Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 7 août 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3225/2019 Arrêt du 4 novembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 novembre 2016, ses auditions du 21 novembre 2016 (sur ses données personnelles) et du 19 mars 2018 (sur ses motifs d'asile), la décision du SEM du 22 mai 2019, notifiée le lendemain 23 mai 2019, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours adressé le 24 juin 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire suite au caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, l'écrit du Tribunal du 27 juin 2019 accusant réception du recours, la décision incidente du 5 août 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée dans le mémoire et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 20 août 2019, le versement du montant total de 750 francs le 7 août 2019, le courrier du recourant du 16 août 2019, par lequel celui-ci a produit un certificat médical, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais de 750 francs a été versée le 6 mars 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 22 mai 2019 par le SEM, que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que A._______ indique certes avoir été arrêté à trois reprises par les autorités sri-lankaises ; que la durée et la description de ces événements par l'intéressé ne laissent toutefois pas entrevoir des persécutions telles qu'elles pourraient relever du droit d'asile, que, d'une manière générale, le prénommé étant toujours en possession de sa carte d'identité, datée du (...), il n'est pas vraisemblable que celui-ci, prétendument arrêté en (...) puis à nouveau en (...), ait fait l'objet d'interrogatoires particulièrement rigoureux à la même époque (cf. Q18 du pv de l'audition du 19 mars 2018), que n'ayant, selon ses dires, plus été arrêté pendant les (...) mois précédant sa sortie du pays, il n'a visiblement pas de raisons de craindre des persécutions graves en cas de retour dans son pays (cf. Q124 du pv de l'audition du 19 mars 2018), que les visites des autorités, qui selon lui ont eu lieu jusqu'à son départ du Sri Lanka, avaient un but de contrôle et n'entravaient pas sa liberté personnelle ; qu'elles ne sont ainsi pas relevantes du point de vue du droit d'asile, qu'il est très peu vraisemblable que les autorités sri-lankaises aient poursuivi le recourant (...) ans encore après sa sortie du Sri Lanka, alors qu'il se trouvait en (...) (cf. 7.03 du pv de l'audition du 21 novembre 2016 et Q142 du pv de l'audition du 19 mars 2018), que son récit présente des divergences sur les périodes pendant lesquelles il a prétendument eu des problèmes avec les autorités de son pays et les dates auxquelles il a été arrêté, qu'ainsi, le recourant a présenté deux versions différentes concernant le moment de sa troisième et dernière arrestation au Sri Lanka, à savoir (...) et (...) (cf. 7.01 du pv de l'audition du 21 novembre 2016 et Q140 du pv de l'audition du 19 mars 2018), indiquant finalement qu'il s'était trompé lors de la première audition parce qu'il était sous tension, qu'au cours de la même audition, l'intéressé a tout d'abord déclaré qu'il n'avait pas eu de problèmes pendant les six premiers mois suivant sa libération du camp de réhabilitation, en (...), puis a indiqué, quelques questions plus tard, qu'il n'avait pas mentionné une période de six mois, mais qu'il s'agissait d'une période de quatre mois seulement (cf. 7.01 du pv de l'audition du 21 novembre 2016), qu'une personne ayant suivi un programme de réhabilitation, comme le recourant, est en principe considérée aux yeux des autorités sri-lankaises comme ayant purgé sa peine et ne représentant plus une menace pour la stabilité du pays, que l'intéressé indique en outre ne jamais avoir eu d'engagement politique, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse (cf. Q139 du pv de l'audition du 19 mars 2018) et ne paraît donc pas avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays, que le recourant a présenté deux versions différentes de son emploi du temps pendant les (...) ans entre la fin de sa scolarité, en (...), et son enrôlement de force par les LTTE, en (...), indiquant, lors de la première audition, avoir travaillé (...) et mentionnant, au contraire, lors de la deuxième audition, avoir travaillé (...) (cf. 1.17.05 du pv de l'audition du 21 novembre 2016 et Q46 du pv de l'audition du 19 mars 2018), que, comportant de nombreuses divergences et invraisemblances, le récit de l'intéressé est peu crédible, qu'en définitive, un examen approfondi du dossier laisse à penser que l'intéressé n'a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il n'est notamment pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires en sus d'une éventuelle fuite illégale du pays, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant a pu bénéficier d'une petite opération en Suisse, le 16 mai 2017, à savoir (...) (cf. Q4 du pv de l'audition du 19 mars 2018), que le certificat médical du 19 mai 2017 relatif à cette intervention mentionne des suites opératoires favorables ; qu'il indique aussi expressément l'absence de diagnostic secondaire et de comorbidité, que le rapport de consultation du 17 juillet 2017 fait état d'un (...), pouvant être traité par des étirements de ce groupe musculaire sous contrôle physiothérapeutique, que le rapport médical du 2 août 2019 mentionne une réactivation des symptômes du stress post-traumatique présent et prétendument diagnostiqué à son arrivée en Suisse, avec idées suicidaires fluctuantes, que dits symptômes seraient dus, selon ce même certificat, à des menaces de mort ainsi qu'à des violences physiques et psychologiques répétées subies par A._______ dans son pays d'origine, un renvoi l'exposant à une "retraumatisation", que le prénommé n'a toutefois mentionné aucun trouble psychique à ce moment-là, mais uniquement des douleurs à la colonne vertébrale provoquées par des éclats d'obus (cf. 8.02 du pv de l'audition du 21 novembre 2016), que, lors de de l'audition sur ses motifs d'asile, du 19 mars 2018, il n'a pas non plus parlé de troubles d'ordre psychique, mais a, au contraire, mentionné qu'il allait bien, hormis des douleurs au dos, et qu'il était suivi médicalement une fois par mois (cf. Q3 ss), que le syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué repose ainsi sur d'autres motifs que ceux allégués, que le rapport précité indique d'ailleurs aussi que les idées suicidaires du recourant "restent fluctuantes en fonction de son état de stress psychique, encore accentué par la situation juridique actuelle", qu'une dégradation de l'état psychique après la notification d'un refus d'une demande d'asile, et donc dans la perspective d'un retour au pays, est un phénomène courant qui ne constitue pas un obstacle au renvoi, qu'en tout état de cause, l'état de santé physique et psychique du recourant n'atteint pas une intensité telle qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il ne l'a pas empêché de commencer à exercer une activité lucrative comme plongeur, en mars 2019, et de l'exercer jusqu'à ce jour, comme les indications du recours et les recherches du Tribunal le confirment, que, le cas échéant, il appartiendra au thérapeute de préparer l'intéressé de manière adéquate à un retour dans son pays d'origine, qu'enfin, un traitement psychiatrique est également accessible au Sri Lanka (cf. par exemple arrêt du TAF E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.), que, du point de vue médical, l'exécution du renvoi, est donc raisonnablement exigible, que le recourant dispose d'un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d'origine, ses trois soeurs et ses six frères pouvant lui offrir le soutien nécessaire, si le besoin devait s'en faire sentir, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les récents événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 et l'état d'urgence décrété par le gouvernement le même jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht von islamistischem Terror, https://www.nzz.ch/.../sri-lanka-colombo-spricht-von-islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019, Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest - was wir über die Anschläge in Sri Lanka wissen, https://www.nzz.ch/international/anschlaege-in-sri-lanka-was-wir-wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, con-sulté le 01.05.2019; New York Times, What We Know and Don't Know About the Sri Lanka Attacks, https://www.nytimes.com/2019/04/22/world/asia/sri-lanka-attacks-bombings-explosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse (cf. notamment arrêt du TAF D-1352/2019 du 6 mai 2019), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'elle ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que c'est donc à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 7 août 2019, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 7 août 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :