Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3162/2020 Arrêt du 23 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi l'intéressé ou le recourant), le 11 janvier 2020, le mandat de représentation signé par lui, le 17 du même mois, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des 17 janvier (enregistrement des données personnelles), 24 janvier (entretien Dublin) et 8 mai 2020 (audition sur les motifs d'asile), la prise de position du 18 mai 2020 de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, la décision du 18 mai 2020, notifiée le jour suivant à Caritas, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 juin 2020 contre cette décision, portant comme conclusions, principalement, l'annulation de la décision en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire du fait de l'inexigibilité de cette mesure, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour un complément d'instruction, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, les quatre pièces jointes au recours, soit des copies de la décision attaquée, de la procuration du recourant en faveur de Caritas, de l'accusé de réception de la décision par cette organisation et d'un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 19 août 2019 intitulé « Gambia: Gesundheitsversorgung », l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), du 19 juin 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'intéressé fait valoir dans son recours que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son devoir d'instruction quant à la situation sanitaire en Gambie au regard de la pandémie COVID-19, ainsi que l'obligation de motiver sa décision, en ce qui concerne le caractère exigible de l'exécution du renvoi, en rapport avec le risque qu'il encourt en cas de retour en Gambie du fait de cette situation de crise sanitaire, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que vu le libellé de la décision attaquée - où le SEM s'est clairement référé à la pandémie COVID-19 dans le cadre de son examen du caractère exigible de l'exécution du renvoi du recourant (voir ch. III 2 p. 4) - cette autorité a respecté son obligation de motivation, en particulier en ce qui concerne cette question, que vu l'argumentation du mémoire, le recourant a aussi manifestement pu saisir les motifs qui ont guidé dite autorité, notamment s'agissant de cet aspect, et attaquer ensuite la décision en toute connaissance de cause, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires (p. ex. sur la qualité des soins et du reste de l'encadrement sanitaire en Gambie en cas d'éventuelle infection du recourant par le virus COVID-19), l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours, en particulier concernant la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi, que les griefs de nature formelle doivent donc être écartés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée, que, dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas davantage rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé, qui a axé sa motivation de son mémoire sur la situation de crise sanitaire causée par la pandémie COVID-19, déclare en substance qu'il n'est « pas exclu » que l'exécution de son renvoi en Gambie puisse l'exposer à un risque d'infection par le virus, le système sanitaire gambien, défaillant, n'étant dans ce cas pas en mesure de le prendre en charge, en particulier en cas de survenance d'une augmentation exponentielle des infections dans la population semblable à celle que l'Europe a subie ces derniers mois, que force est de rappeler qu'un étranger qui invoque que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine ou de provenance est inexigible doit pouvoir rendre hautement probable que cette mesure risque de le mettre concrètement en danger dans un avenir proche (voir en particulier, pour le degré de preuve, ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et jurisp. cit. ; voir également ch. III 2 par. 3 de la décision attaquée), une simple possibilité éloignée et/ou théorique d'être confronté dans le futur à une telle situation ne suffisant pas, que l'intéressé a du reste lui-même relevé dans son mémoire que fin mai 2020, la Gambie comptait seulement 25 cas de Coronavirus recensés, une seule personne étant officiellement décédée pour cette raison (voir p. 7 in initio du mémoire de recours), que force est aussi de rappeler que l'intéressé est un homme jeune sans réels problèmes de santé (essentiellement des maux de ventre épisodiques [voir aussi Q. 3 ss et 168 du procès-verbal de l'audition du 8 mai 2020]), qu'en tout état de cause, même si le nombre d'infections en Gambie était massivement plus élevé et que l'intéressé avait souffert de graves affections préexistantes de nature à le mettre concrètement en danger en cas d'atteinte consécutive par le virus Covid-19, une admission provisoire n'aurait même pas pu être ordonnée dans ces circonstances très particulières, qu'en effet, une situation de pandémie aigüe aurait un caractère provisoire, situation d'urgence dont il pourrait être tenu compte en prolongeant simplement de quelque temps le départ de Suisse, alors que pour qu'une admission provisoire puisse être ordonnée, il faudrait qu'il soit prévisible que l'obstacle à l'exécution du renvoi perdure pendant au moins un an encore (voir en particulier Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 17 consid. 6b et jurisp. cit, applicable aussi par analogie pour le constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi ; voir aussi p. 6 ci-après), que pour le surplus, il convient encore de relever que l'intéressé est jeune, en bonne santé générale, sans charge de famille et apte à travailler (voir en particulier Q. 172 du pv précité), facteurs positifs qui sont déjà suffisants pour pouvoir confirmer l'exécution du renvoi, qu'il dispose aussi d'un réseau familial en Gambie (voir ch. III 2 par. 1 de la décision), élément retenu par le SEM qui n'a du reste pas été contesté dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que le SEM a ainsi considéré à juste titre, dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'elle n'est en outre pas non plus inopportune (voir art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que le Tribunal ayant statué directement sur le recours, la requête de dispense du versement de l'avance de frais est sans objet, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :