Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 29 juin 2015.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3114/2015 Arrêt du 23 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Congo (Kinshasa), tous représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 février 2015, pour elle-même et ses deux enfants, la décision du 20 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande des prénommés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 mai 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 12 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale des recourants, leur impartissant un délai au 29 juin 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au cours des auditions des 11 février 2015 et 10 avril 2015, A._______ a déclaré être originaire du Congo (Kinshasa) et avoir vécu avec ses enfants dans la capitale; qu'elle aurait été la deuxième épouse d'un marchand de diamants, lequel s'absentait régulièrement pour ses affaires, que le (...) 2014, son mari l'aurait informée par téléphone qu'il avait trouvé un gros diamant; qu'il aurait aussi exprimé une certaine inquiétude s'agissant de la vente de ce diamant; que, depuis, elle n'aurait plus eu de nouvelles de son mari, qu'un mois plus tard, des associés se seraient rendus au domicile familial pour l'interroger sur la disparition de son époux; qu'ils seraient revenus encore deux fois et auraient fouillé la maison, soupçonnant que son mari s'était enfui avec le butin; qu'intimidée par ces interventions, la recourante se serait tournée vers un ami de son mari, D._______, lequel aurait fait intervenir le général E._______, qui aurait instauré une protection rapprochée, plaçant deux policiers devant la maison de la recourante; qu'elle était alors limitée dans sa liberté de mouvements, ne pouvant quitter les lieux sans être accompagnée par des policiers; que le général aurait profité de la situation pour abuser de la recourante, que le (...) 2015, alors que les policiers seraient partis soutenir les troupes en ville pour maîtriser une émeute, elle aurait pris la fuite avec ses enfants et serait partie se réfugier chez D._______, que le (...) 2015, la recourante et ses enfants auraient quitté F._______ par avion, munis de faux passeports; que, après avoir transité par l'aéroport de G._______, ils auraient gagné la Suisse le (...) 2015, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé une attestation de perte des pièces d'identité délivrée le (...) 2014, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, comme le relève la recourante, le SEM a retenu que l'entrée en Suisse des intéressés s'était faite par l'aéroport de H._______, au lieu de celui de I._______; que, cela étant, la recourante n'expose pas les conséquences juridiques de cette confusion; qu'à teneur du dossier, il s'agit d'une erreur dans la constatation de faits sans pertinence aucune sur l'issue de la cause; que la confusion susmentionnée ne saurait partant constituer un motif de recours, au sens de l'art. 49 al. 1 let. b PA, que, selon la recourante, les invraisemblances relevées par le SEM seraient dues à une interprétation trop ethnocentrique et à une mauvaise traduction, que ces arguments doivent d'emblée être écartés, que A._______ a allégué avoir été constamment encadrée par des policiers depuis (...) 2014, ne pouvant plus quitter sa maison sans être accompagnée par ceux-ci; qu'elle a pourtant aussi déclaré avoir perdu sa carte d'électrice dans un bus, durant ce même mois de (...), alors qu'elle se serait rendue seule - et non pas sous surveillance policière - au centre-ville pour faire des achats, que pareils propos sont contradictoires, qu'au niveau de son recours, la prénommée remarque d'ailleurs elle-même avoir, dans une première version, situé la surveillance policière dont elle aurait fait l'objet début (...) puis, dans une autre, "mathématiquement parlant [...] encore en (...)", que, délivrée à la seule demande de la recourante, la déclaration de perte de pièces produite comme moyen de preuve, datée du (...) 2014, n'atteste pas davantage l'une ou l'autre version, qu'en tout état de cause, même si les incohérences chronologiques constatées par le SEM étaient uniquement dues au double sens de certains mots en lingala, le recours demeurerait voué à l'échec, que la déclaration de perte de pièces susmentionnée est délivrée "pour servir et faire valoir ce que de droit"; que le but visé par la délivrance de pareil document apparaît incompréhensible en soi, dans la mesure où, ne constatant et ne créant aucun droit, il n'a d'utilité ni pour son titulaire ni pour son destinataire; qu'aussi et surtout, il n'est pas crédible que la recourante, soucieuse de démontrer la perte de sa carte d'électrice, n'ait pas été et ne soit toujours pas en mesure de produire un document d'identité dans le cadre de la présente procédure, que la contradiction retenue dans la décision attaquée entre la surveillance constante de la recourante par des policiers et la possibilité pour celle-ci de se rendre seule au centre-ville serait également due à une interprétation trop ethnocentrique des faits; qu'incompréhensible, pareil argument doit être écarté, qu'il paraît encore difficilement concevable que le chef de la police (...) à J._______, le général E._______, ait orchestré le harcèlement de la recourante par les associés de son mari dans le simple but se rapprocher d'elle (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 10 avril 2015, p. 14), d'autant plus que, dans sa position et avec son pouvoir, il aurait pu parvenir à ses fins en utilisant des moyens plus directs, qu'à cela s'ajoute qu'en (...) 2015, après s'être libérée de l'emprise du général qui l'aurait séquestrée pendant près de (...) mois, elle se serait cachée chez celui qui, précisément, aurait fait intervenir ce même général, en (...) 2014, pour la protéger; que cette version n'est pas réaliste; que l'on ne comprend pas davantage pourquoi E._______ n'aurait alors pas cherché à retrouver la recourante au domicile de cet ami commun, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral; que le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 29 juin 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :