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D-3091/2022

D-3091/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-22 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

qui soit différente de celle retenue tant par le SEM que par l’autorité de céans lors des précédentes procédures ordinaire et extraordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen (cf. JICRA 2003 no 7 précitée), qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 30 août 2021, que, partant, le recours du 14 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 juillet 2022 sont caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-3091/2022 Page 9 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3091/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 juin 2022, points II.1, III et IV), qu’il s’ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit d’être entendu de l’intéressée et que le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que sur le fond, la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est- à-dire que les faits doivent être de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et les

D-3091/2022 Page 6 moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal E-3862/2017 du 24 juillet 2017), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), ni permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 précitée), qu’en l’occurrence, comme relevé ci-dessus, l’intéressée, à l’appui de sa nouvelle requête du 30 août 2021, a fait valoir que lors d’une consultation auprès d’une conseillère spécialisée en psycho-traumatologie en date du 19 mai 2021, elle avait pu évoquer l’enlèvement (…) de ses deux enfants issus d’un premier mariage, en relation avec la pratique de l’enlèvement des enfants et des mariages forcés dans la communauté yézidie en Géorgie, à laquelle risquait d’être confrontée sa fille en cas de retour, qu’elle a également invoqué son état de santé et celui de sa fille, ainsi que la bonne intégration de cette dernière en Suisse, qu’elle a produit le rapport du 19 mai 2021 de la conseillère spécialisée en psycho-traumatologie, ainsi que des lettres de soutien émanant de membres de sa parenté corroborant ses allégations, des copies des actes de naissance de ses deux enfants enlevés (…), un rapport médical du

E. 26 août 2021, un rapport du 8 août 2021 d’un psychologue spécialiste de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent (…) relatif à sa fille, un écrit de cette dernière daté du 19 juillet 2021, un échange de courriels entre des collaborateurs de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) en Géorgie et de l’Agence géorgienne d'assistance et d'aide aux victimes

D-3091/2022 Page 7 de la traite des êtres humains des 16 au 22 juin 2021, ainsi que des articles de presse, datés des 9 septembre 2016, 12 novembre 2016 et 10 juin 2019, relatifs au mariage des enfants dans certaines communautés, qu’indépendamment de leur caractère tardif au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi, les éléments dont aurait fait part la recourante lors d’une consultation auprès d’une conseillère spécialisée en psycho-traumatologie en date du 19 mai 2021, ainsi que les moyens de preuve afférents, y compris les articles de presse précités, auraient manifestement pu et dû être invoqués déjà au cours de la procédure ordinaire, qu’à cela s’ajoute qu’il n’y a clairement pas de rapport de causalité temporel entre ces événements qui se seraient déroulés (…) et le départ du pays de l’intéressée (…), que dans la mesure où ils sont invoqués dans le but de démontrer la pertinence des motifs de fuite allégués par cette dernière, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt D-2117/2020 (sp. consid. 5.2.2) en ce qui concerne leur caractère non déterminant au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi qu’à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ce d’autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal s’étant déjà prononcé sur cette question, il n’y a en effet pas lieu d’y revenir en l’absence de tout élément nouveau et déterminant, qu’à cet égard, le seul échange de courriels entre des collaborateurs de l’OIM et de l’Agence géorgienne d'assistance et d'aide aux victimes de la traite des êtres humains, dont le Tribunal ne dispose au demeurant d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à leur contenu, n’est manifestement pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la protection des autorités contre les persécutions non étatiques est garantie en Géorgie, qu’il convient au surplus de rappeler que la recourante ne peut reprocher aux autorités géorgiennes l’absence de volonté ou de capacité de lui conférer, ainsi qu’à sa fille, une protection adéquate, dans la mesure où elle aurait renoncé à requérir l’assistance de la force publique (cf. D-2117/2020 consid. 5.2.2),

D-3091/2022 Page 8 que n’ayant pas fait usage jusqu’à présent des voies internes à son pays, elle n’a donc pas établi que les autorités géorgiennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger, ainsi que sa fille, contre les agissements de tierces personnes, que s’agissant des autre motifs invoqués à l’appui de la demande du

E. 30 août 2021, que, partant, le recours du 14 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 juillet 2022 sont caduques, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 1'500 francs à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-3091/2022 Page 9 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3091/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
  3. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 juillet 2022 sont caduques.
  4. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  5. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3091/2022 Arrêt du 22 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Géorgie, représentées par Marek Wieruszewski, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 21 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 12 octobre 2017, les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2017 (audition sommaire) et 23 mars 2018 (audition sur les motifs), au cours desquelles la requérante a pour l'essentiel exposé qu'elle appartenait à la communauté yézidie, qu'elle s'était mariée (...), que son mari et sa belle-famille l'avaient persécutée et que sa fille - non désirée par son conjoint - courait le risque d'être enlevée par ce dernier, la décision du 8 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et celui de sa fille de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2117/2020 du 24 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 20 avril 2020 contre cette décision, la première demande de réexamen déposée le 17 août 2020, à l'appui de laquelle l'intéressée a invoqué son état de santé, la situation psychique de sa fille, les difficultés qu'elle rencontrerait en cas de renvoi en tant que femme seule avec un enfant, appartenant à une minorité défavorisée, dans un pays patriarcal et pauvre, qui la mettraient dans une situation menaçant son existence, ainsi que le bien-être de sa fille, laquelle serait exposée au risque d'être séparée de sa mère et de devoir vivre dans un pays où elle aurait toujours été témoin des mauvais traitements infligés à celle-ci et où elle ne pourrait pas se sentir en sécurité, la décision du 25 août 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt D-4660/2020 du 5 octobre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 21 septembre 2020 contre cette décision, la seconde demande de réexamen déposée par l'intéressée le 30 août 2021, à l'appui de laquelle elle a en substance fait valoir qu'en date du 19 mai 2021, elle avait pu exposer auprès d'une pédagogue sociale, accompagnatrice de réfugiés et conseillère spécialisée en psycho-traumatologie, que, dans le cadre d'un premier mariage, elle avait eu deux enfants qui avaient été enlevés (...) par leur père, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 12 novembre 2021, la décision du 21 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette nouvelle demande de réexamen, le recours formé le 14 juillet 2022 (date de remise à la Poste suisse) par la recourante contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 juillet 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressée a principalement reproché au SEM d'avoir violé son obligation de motiver et d'établir les faits de manière exacte et complète en ne mentionnant pas l'enlèvement de ses enfants en 1998 ni la pratique courante des enlèvements d'enfants et des mariages forcés dans la minorité yézidie, que ce faisant, elle se prévaut de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que la partie puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause, que dans sa décision du 21 juin 2022, le SEM n'a certes pas expressément mentionné l'enlèvement des deux premiers enfants de la recourante par son précédent époux (...) ni la pratique de l'enlèvement des enfants et des mariages forcés au sein de la communauté yézidie en Géorgie, qu'il a toutefois pris indirectement en considération ces éléments, en relevant les traumatismes et expériences subies par l'intéressée qui étaient ressortis de la consultation de la conseillère spécialisée en psycho-traumatologie, qu'il a en outre relevé qu'en ce qui concerne les motifs de fuite invoqués, dans le cadre desquels s'inscrivent ces événements, il avait déjà été constaté qu'il s'agissait d'agressions commises par des tiers et a considéré que l'intéressée n'était pas parvenue à renverser la présomption que la Géorgie, Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avait la volonté et la capacité de protection contre de tels agissements, qu'il a également relevé que dans cette appréciation, il avait été tenu compte aussi bien de la situation en Géorgie que de la situation personnelle de l'intéressée en tant que Yézidie, que par ailleurs, les moyens de preuve déposés par l'intéressée à l'appui de sa nouvelle demande de réexamen, ainsi que les éléments pertinents de la cause en rapport avec ses allégations ont été pris en compte dans la décision entreprise, que ce soit directement ou indirectement, et ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision querellée du 21 juin 2022, points II.1, III et IV), qu'il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit d'être entendu de l'intéressée et que le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que sur le fond, la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal E-3862/2017 du 24 juillet 2017), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1), ni permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 précitée), qu'en l'occurrence, comme relevé ci-dessus, l'intéressée, à l'appui de sa nouvelle requête du 30 août 2021, a fait valoir que lors d'une consultation auprès d'une conseillère spécialisée en psycho-traumatologie en date du 19 mai 2021, elle avait pu évoquer l'enlèvement (...) de ses deux enfants issus d'un premier mariage, en relation avec la pratique de l'enlèvement des enfants et des mariages forcés dans la communauté yézidie en Géorgie, à laquelle risquait d'être confrontée sa fille en cas de retour, qu'elle a également invoqué son état de santé et celui de sa fille, ainsi que la bonne intégration de cette dernière en Suisse, qu'elle a produit le rapport du 19 mai 2021 de la conseillère spécialisée en psycho-traumatologie, ainsi que des lettres de soutien émanant de membres de sa parenté corroborant ses allégations, des copies des actes de naissance de ses deux enfants enlevés (...), un rapport médical du 26 août 2021, un rapport du 8 août 2021 d'un psychologue spécialiste de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent (...) relatif à sa fille, un écrit de cette dernière daté du 19 juillet 2021, un échange de courriels entre des collaborateurs de l'OIM (Organisation internationale pour les migrations) en Géorgie et de l'Agence géorgienne d'assistance et d'aide aux victimes de la traite des êtres humains des 16 au 22 juin 2021, ainsi que des articles de presse, datés des 9 septembre 2016, 12 novembre 2016 et 10 juin 2019, relatifs au mariage des enfants dans certaines communautés, qu'indépendamment de leur caractère tardif au sens de l'art. 111b al. 1 LAsi, les éléments dont aurait fait part la recourante lors d'une consultation auprès d'une conseillère spécialisée en psycho-traumatologie en date du 19 mai 2021, ainsi que les moyens de preuve afférents, y compris les articles de presse précités, auraient manifestement pu et dû être invoqués déjà au cours de la procédure ordinaire, qu'à cela s'ajoute qu'il n'y a clairement pas de rapport de causalité temporel entre ces événements qui se seraient déroulés (...) et le départ du pays de l'intéressée (...), que dans la mesure où ils sont invoqués dans le but de démontrer la pertinence des motifs de fuite allégués par cette dernière, il y a lieu de renvoyer à l'arrêt D-2117/2020 (sp. consid. 5.2.2) en ce qui concerne leur caractère non déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi qu'à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal s'étant déjà prononcé sur cette question, il n'y a en effet pas lieu d'y revenir en l'absence de tout élément nouveau et déterminant, qu'à cet égard, le seul échange de courriels entre des collaborateurs de l'OIM et de l'Agence géorgienne d'assistance et d'aide aux victimes de la traite des êtres humains, dont le Tribunal ne dispose au demeurant d'aucune garantie ni quant à leur origine ni quant à leur contenu, n'est manifestement pas de nature à renverser la présomption selon laquelle la protection des autorités contre les persécutions non étatiques est garantie en Géorgie, qu'il convient au surplus de rappeler que la recourante ne peut reprocher aux autorités géorgiennes l'absence de volonté ou de capacité de lui conférer, ainsi qu'à sa fille, une protection adéquate, dans la mesure où elle aurait renoncé à requérir l'assistance de la force publique (cf. D-2117/2020 consid. 5.2.2), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent des voies internes à son pays, elle n'a donc pas établi que les autorités géorgiennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger, ainsi que sa fille, contre les agissements de tierces personnes, que s'agissant des autre motifs invoqués à l'appui de la demande du 30 août 2020, tenant à l'état de santé de la recourante et de sa fille, ainsi qu'à la bonne intégration en Suisse de cette dernière, il y a pareillement lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant aussi à cet égard suffisamment motivée, ainsi qu'aux arrêts D-2117/2020 et D-4660/2020, le Tribunal s'étant également déjà prononcé sur ces questions, qu'en réalité, la recourante, par le biais de sa nouvelle demande de réexamen, cherche à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue tant par le SEM que par l'autorité de céans lors des précédentes procédures ordinaire et extraordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen (cf. JICRA 2003 no 7 précitée), qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la requête du 30 août 2021, que, partant, le recours du 14 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 juillet 2022 sont caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 15 juillet 2022 sont caduques.

4. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :