Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé intégralement avec l'avance de frais déjà versée.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3034/2014 Arrêt du 16 octobre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges ; Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Rêzan Zehrê, juriste au Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision de l'ODM du 2 mai 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mai 2012, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 11 mai 2012 et de l'audition sur les motifs d'asile du 18 février 2014, la décision du 2 mai 2014, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré que l'exécution de cette mesure était inexigible eu égard à la situation en Syrie, raison pour laquelle il a mis celui-ci au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 3 juin 2014 (date du timbre postal) interjeté par l'intéressé contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale, les divers documents joints au recours, à savoir une procuration signée par A._______, une attestation d'indigence, une série de photos attestant de sa participation à diverses manifestations pro-Kurdes en Suisse, un tract de la Fédération des Associations Kurdes en Suisse ainsi qu'une note d'honoraires de Caritas Suisse, la décision incidente du 13 juin 2014, par laquelle le juge du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en charge de l'instruction du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale accompagnant le recours et requis le paiement par l'intéressé, dans le délai imparti, d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le paiement de la somme requise dans le délai imparti, l'attestation de l'organisation suisse du "Kurdische Demokratische Prograssive Partei in Syrien" du 23 juin 2014 produite en annexe au courrier du 9 juillet 2014 dans lequel le recourant fait valoir qu'il est membre de ce parti et ne serait plus en sécurité dans son pays d'origine en raison de son engagement en faveur de celui-ci, la production de trois photos, ainsi que la transmission d'une liste de liens démontrant l'activité sur les réseaux sociaux de l'intéressé, par courrier du 27 août 2014, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé, que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de l'audition sommaire du 11 mai 2012, A._______ a fait valoir, en substance, être d'ethnie kurde par sa mère et arabe par son père, de religion sunnite et originaire de la ville de B_______, gouvernorat de C._______ ; qu'après avoir terminé avec succès sa scolarité obligatoire, il aurait effectué son service militaire comme simple soldat jusqu'au (...) 1998 ; qu'il aurait ensuite exercé la profession (...), en (...) ; que depuis le mois de (...)e 2011, il aurait été continuellement harcelé par les services de la sécurité politique ainsi que d'Etat, qui lui demandaient pourquoi il animait la fête du "..." ; qu'en particulier, le service de la sécurité politique l'aurait interrogé à deux reprises dans ses locaux, soit le (...) 2012 durant deux heures, puis le (...) 2012 durant une ou deux heures ; qu'A._______ a également indiqué qu'il craignait d'être appelé comme réserviste par l'armée syrienne ; que ces motifs l'auraient décidé à fuir son pays, le (...) 2012 ; qu'interrogé sur l'existence d'autres éléments ayant motivé son départ, l'intéressé a répondu qu'il n'en avait pas (cf. procès-verbal aud. sommaire, p. 6 s.), que dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, le 18 février 2014, le recourant a déclaré qu'il avait été interrogé à (...) reprises et non (...), soit également par le (...) le (...) 2012, durant une heure ; que lors de ces interrogatoires les agents du gouvernement lui auraient demandé de collaborer avec eux en devenant informateur, ce qu'il aurait toujours refusé ; qu'il leur aurait tenu tête en répondant qu'il continuerait à jouer (...), ce qui lui aurait valu une gifle et des insultes ; que lesdits agents auraient tenté de le détruire psychologiquement ; qu'à côté de cela, l'intéressé aurait également été interrogé à (...) ou (...) reprises en 2011, par des hommes en civil de la sécurité politique qui le contrôlaient et le rackettaient lorsqu'il se rendait à une fête (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 8 s.); que, concernant les risques, en tant que réserviste, de recevoir un ordre de marche de l'armée nationale, il a expliqué qu'un ami l'avait informé que son nom figurait concrètement sur le bureau des autorités afin qu'ils le convoquent ; que dans ce but, un groupe de la sécurité se serait rendu à son domicile, un soir du mois de mars, et aurait été reçu par sa mère, dès lors qu'il était absent (cf. procès verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 11 s.) ; que A._______ a ajouté avoir également quitté son pays par crainte des partisans d'Abdullah Oçalan ("Apochi"), soit les membres du "Democratic Union Party" (PYD), ainsi que de l'armée libre ("Jaysh Al Horr") ; qu'il a indiqué que les "Apochi" arrêtaient "les gens" pour les livrer aux autorités et les tyrannisaient ; qu'à une reprise au cours du mois de (...) 2012, ils lui auraient personnellement demandé de les rejoindre au combat (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 8 et 12 s.), que, dans sa décision du 2 mai 2014, l'ODM a considéré en substance que le récit de A._______ ne remplissait pas les conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a, partant, nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, que, dans son recours du 3 juin 2014, celui-ci a contesté les arguments relevés par l'autorité intimée en alléguant être politiquement très engagé, principalement par le biais de (...), et constituer, de ce fait, une cible majeure pour les autorités syriennes, qu'en l'occurrence et à titre préliminaire, le Tribunal observe que la profession indiquée par l'intéressé lors des auditions, soit (...) ([...]), ne correspond pas à celle figurant sur le passeport échu produit, lequel mentionne celle de "(...)", ce qui jette un premier doute sur la crédibilité de ses propos et en particulier sur l'importance de son activité (...) ; qu'en effet, l'explication fournie, selon laquelle il avait fait un choix aléatoire entre trois catégories de professions à disposition et que cela ne constituait qu'une formalité sans importance (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 7), est simpliste et ne convainc pas, qu'en outre, l'argumentation contenue dans le recours tendant à justifier la transmission d'un passeport échu aux autorités suisses d'asile, dès lors que l'intéressé n'avait prétendument pu demander une prolongation dudit document aux autorités syriennes en raison du fait qu'il était connu de celles-ci comme opposant politique, de par son activité de (...), tombe à faux dès lors qu'elle contredit ses précédentes déclarations, selon lesquelles il était en possession d'un passeport valable au moment de sa fuite du pays, mais que celui-ci avait été conservé par le passeur en Turquie (cf. procès-verbal aud. sommaire, p. 5), qu'en l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les déclarations du recourant au sujet des mesures de contraintes prétendument subies en Syrie manquent de précision ainsi que de constance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, que le Tribunal fait siens les considérants de la décision attaquée à ce sujet, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que cela étant, il reste à examiner si les motifs allégués par le recourant rendent vraisemblable une crainte fondée de futures persécutions, que celui-ci a tout d'abord invoqué avoir joué du (...) dans un ou plusieurs (...) lors de fêtes et notamment de mariages, ainsi que lors de quelques manifestations de masse, au cours desquelles il aurait manifesté pacifiquement, qu'au vu de la nature de telles activités, à savoir des prestations de (...), que le recourant aurait exercées sans tenir de rôle prépondérant et sans appartenir à une quelconque organisation politique (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 14), et en l'absence d'indices concrets permettant d'admettre qu'il ait eu dans ce contexte une attitude critique à l'égard du régime syrien, la crainte fondée de futures persécutions alléguée par l'intéressé n'est pas objectivement fondée, que la crainte émise par celui-ci est d'autant moins fondée qu'il n'a fourni aucun élément concret étayant qu'il était un (...) critique connu dans son pays, à savoir qui jouait de (...) au-delà d'un cercle de connaissances limité au plan local, qu'ainsi, aucun élément objectif ne permet d'admettre que A._______ risque d'être exposé dans son pays à des sanctions étatiques à la suite de ses prestations en tant de (...), que par ailleurs, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité intimée, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il serait recherché dans son pays en vue d'être appelé au service comme réserviste, se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément ni moyen de preuve (cf. décision attaquée point II/2), que de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers (un ami et sa mère, en l'occurrence) qu'on est recherché (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 11 s.) n'est, en effet, pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de telles allégations ; qu'au surplus, l'absence de production d'un document militaire, par exemple d'un ordre de marche ou d'une convocation, ne manque pas de surprendre dans le cas d'espèce, cela d'autant plus que l'intéressé a déclaré disposer en Syrie d'un livret militaire (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 3) et avoir reçu une convocation sur un papier rouge (cf. idem, p. 12), que la crainte du recourant relative au fait de devoir combattre aux côtés des partisans d'Abdullah Oçalan ou d'être livré aux autorités, ne repose également sur aucun indice ou moyen de preuve concret ; qu'au contraire, l'intéressé a indiqué avoir été personnellement invité à rejoindre les rangs des "Apochi" et du PYD à une seule reprise en janvier 2012 et n'avoir subi, de même que sa famille, aucune conséquence ultérieure à son refus (cf. procès verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 13 s.), que la même conclusion doit être retenue concernant les craintes de l'intéressé d'être enrôlé par l' armée libre, lesquelles demeurent au stade d'une simple hypothèse ; qu'en effet, les combattants de l'armée libre n'étaient pas présents dans la région où habitait le recourant et, en plus, celui-ci a admis n'avoir personnellement jamais été en contact avec eux lorsqu'il vivait en Syrie (cf. procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 14), que, pour le reste, l'argumentation du recours se limite à répéter certains éléments du récit de l'intéressé et ne contient ainsi aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 2 mai 2014, que, cela étant, le fait de devoir occasionnellement s'acquitter de pots de vins lors de barrages routiers, à supposer que cela soit avéré, reflète un acte individuel d'abus de position, mais ne constitue ni un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, vu le manque d'intensité de l'atteinte, ni ne répond à l'un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs de fuite de Syrie allégués par l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, ni à celles de pertinence découlant de l'art. 3 LAsi, que A._______ a également fait valoir des motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, sous la forme d'un engagement politique en Suisse ; qu'il a produit des photos et des films diffusés sur Internet, sur lesquels il serait reconnaissable et qui attesteraient sa participation à des manifestations organisées contre le régime syrien en Suisse ; qu'il a également transmis un tract de la Fédération des Associations Kurdes en Suisse et un courrier du 23 juin 2014 attestant, en termes très généraux, son engagement au sein de l'organisation suisse du "Kurdische Demokratische Prograssive Partei in Syrien" ; qu'il ferait également partie d'un (...) dénonçant les actes criminels commis par ledit gouvernement (cf. également procès-verbal aud. sur les motifs d'asile, p. 15), que le seul fait de participer à des manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal E-5259/2013 du 7 juillet 2014 consid. 7.3, E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5, E-972/2014 du 10 juin 2014 consid. 7.3.1 et 7.3.2, D-4514/2013 du 22 janvier 2014 consid. 7.8.3) ; qu'en effet, l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement, que même en abaissant les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé d'une crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi de la part d'activistes politiques en exil eu égard à la dégradation de la situation générale en Syrie (cf. arrêts du Tribunal D 685/2014 du 16 avril 2014 consid. 7.3, D-720/2014 du 28 mars 2014 consid. 8.5, E-3503/2012 du 29 avril 2013 consid. 4.3), une telle crainte ne saurait être admise en ce qui concerne le recourant, qu'en effet, au vu des indications contenues dans le recours et l'attestation du 23 juin 2014, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé occupe une fonction dirigeante dans les associations soutenant la cause kurde en Suisse ; que les moyens de preuve fournis, s'ils semblent démontrer certes un certain engagement de sa part pour ladite cause, sous forme de (...), de participation à des manifestations réunissant de nombreuses personnes, ainsi qu'à des séances dans des locaux privés, ne permettent pas pour autant d'admettre que ces activités déployées en Suisse aient, au vu de leur ampleur et de la position occupée par le recourant, attiré l'attention des services secrets syriens sur lui, qu'en particulier, le tract de la Fédération des Associations Kurdes en Suisse (FEKAR), lequel dénonce les exactions subies par les membres de cette ethnie et le silence complaisant de certains pays à ce sujet, sans faire référence à la situation personnelle du recourant, n'est pas apte à modifier l'appréciation qui précède, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il serait exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil, que, partant, la qualité de réfugié doit être niée concernant l'intéressé et son recours rejeté en tant qu'il conteste ce point et le rejet de sa demande d'asile, qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, pour le reste, dans la mesure où l'ODM a déjà prononcé, dans sa décision du 2 mai 2014, une admission provisoire en faveur du recourant, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, le Tribunal n'a pas à examiner les questions se rapportant à l'illicéité ou l'impossibilité de l'exécution de cette mesure, que, partant, le grief fait à l'ODM de violation du droit d'être entendu, eu égard à la brève motivation retenue dans la décision attaquée concernant l'illicéité de l'exécution du renvoi, est irrecevable, que vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'étant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé intégralement avec l'avance de frais déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :