opencaselaw.ch

E-1898/2015

E-1898/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-07 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 avril 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1898/2015 Arrêt du 7 mai 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et pour son enfant, B._______, née le (...), Syrie, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;décision du SEM du 13 février 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 27 janvier 2014 par la recourante, pour elle-même et pour sa fille, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les documents déposés à l'appui de cette demande, soit le passeport de la recourante (obtenu en 2007 et échu en 2013) et celui de son enfant (délivré le [...] 2012 à C._______ avec une autorisation de sortie du [...] 2012), les visas pour la Suisse délivrés le (...) janvier 2014 par la représentation suisse à Istanbul et valables jusqu'au (...) avril 2014 pour un séjour de nonante jours apposés dans le passeport de l'enfant et sur un laissez-passer au nom de l'intéressée, la carte d'identité de celle-ci, un extrait d'état civil du (...) octobre 2013, un certificat de mariage ainsi qu'un livret de famille délivrés à D._______ le (...) décembre 2013, et une attestation du bureau de Dohuk du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du (...) avril 2013 relative à la demande d'asile déposée par la recourante, pour elle-même et sa fille en Irak, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 30 janvier 2014 et de l'audition sur les motifs d'asile du 17 juillet 2014, le rapport médical établi le 5 septembre 2014 par la Dresse E._______ concernant l'hypothyroïdisme et l'hyperpara-thyroïdisme (après l'ablation d'un nodule thyroïdien en Syrie) dont souffre l'intéressée, la décision du 13 février 2015, notifiée le 17 février 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à sa fille, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée, les a mises au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 19 mars 2015 interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 14 avril 2015, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invité celle-ci à verser une avance de frais, le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, le 28 avril 2015, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 30 janvier 2014, l'intéressée a déclaré, en substance, avoir quitté la Syrie le (...) août 2012 pour l'Irak, pour échapper à la guerre civile et à l'insécurité, qu'en effet, à une date indéterminée, en l'absence de son époux, elle aurait été contrainte de se cacher avec leur fille dans les toilettes de leur appartement à F._______ en raison de la présence, dans leur immeuble, d'hommes cagoulés qui fouillaient les appartements, qu'après lui avoir reproché son absence à cette occasion, elle aurait été chassée avec sa fille par son époux, qui les aurait maltraitées, qu'elle se serait trouvée démunie de toute protection et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille en raison de ses problèmes de santé, que lors de la seconde audition, le 17 juillet 2014, elle a évoqué pour la première fois son engagement, depuis plus de dix ans, pour le parti kurde "G._______", précisant avoir toujours agi sous un nom de code lors des réunions et manifestations auxquelles elle avait participé, qu'à cette occasion, elle a expliqué avoir quitté F._______ par crainte d'être dénoncée aux autorités pour son engagement politique par un voisin, également membre du parti "G._______", qui avait été interpellé par les hommes cagoulés précités, qu'elle a allégué avoir appris par l'entremise de tiers qu'elle était recherchée par les forces de l'ordre syriennes, qu'un mois après ces événements, elle avait quitté la Syrie avec l'un de ses frères et sa fille pour se rendre en Irak, où elle avait déposé une demande d'asile, qu'en raison des conditions de vie difficiles qui régnaient dans le camp de réfugiés dans lequel elle vivait, elle était retournée en Syrie, en septembre 2013, afin d'obtenir des papiers prouvant la filiation de son enfant avant de partir pour la Turquie, où vivait l'une de ses soeurs, qu'après un séjour d'une quinzaine de jours ou de quelques mois en Syrie, selon les versions, elle avait passé la frontière turque avec sa fille, qu'environ trois mois après, munies de visas, elles avaient pris un avion pour la Suisse, que depuis son arrivée, l'intéressée avait poursuivi son engagement politique en postant sur les réseaux sociaux des articles sur la situation actuelle en Syrie, plus particulièrement sur celle des Kurdes syriens, que les motifs allégués par l'intéressée lors de la première audition, soit sa décision de quitter la Syrie en août 2012 en raison de la guerre, ne satisfont pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en ce qui concerne l'engagement allégué de la recourante pour le parti "G._______", la vraisemblance de ses déclarations est d'emblée sujette à caution, dès lors qu'elle n'avait aucunement mentionné ces faits lors de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, 2004 no 34 et 1993 n° 3), ni même durant l'audition du 17 juillet 2014 lorsqu'elle a été appelée à donner les motifs de son départ de Syrie (Q. 98), mais seulement à la fin de cette audition (Q. 138), qu'en outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les explications de la recourante concernant ses activités au sein du parti manquent de détails significatifs d'un vécu, que, plus particulièrement, il n'est guère compréhensible que les participants réguliers aux réunions en petits groupes du parti et aux manifestations aient dû utiliser des noms de code, dès lors qu'il s'agissait d'organiser et de participer à des activités par essence publiques, entre des personnes qui se connaissaient et qui connaissaient même les membres de sa famille (Q. 160), que, par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressée soit restée à son domicile encore un mois après l'interpellation, par des hommes cagoulés, de l'un de ses voisins, également membre du parti "G._______", alors qu'elle a prétendu avoir fui parce qu'elle craignait d'être dénoncée par celui-ci et appréhendée en tant qu'opposante au régime syrien, qu'au vu des méthodes violentes employées par les forces de l'ordre pour obtenir des informations de la part des opposants au régime (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015, consid. 5.7.2), si elle avait réellement été dénoncée et recherchée, elle aurait selon toute vraisemblance été interpellée chez elle dans les quelques jours suivant l'arrestation de son voisin, que ses allégations selon lesquelles elle aurait appris par l'entremise de tiers qu'elle faisait l'objet de recherches ne reposent sur aucun élément sérieux et concret, que si elle était réellement dans le collimateur des autorités syriennes, il n'est pas crédible qu'elle ait pu quitter sans encombres la Syrie avec son frère en août 2012 pour l'Irak, puis revenir sans aucun problème dans son pays en 2013 pour y faire établir divers documents en son nom à l'état civil, avant de passer une nouvelle fois la frontière pour quitter son pays, qu'à cet égard, il convient encore de relever que les documents d'état civil déposés à l'appui de la demande d'asile, datés d'octobre à décembre 2013, contredisent les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait passé qu'une quinzaine de jours en Syrie avant de partir en Turquie, en septembre ou en octobre 2013 (selon les versions), qu'enfin, le contenu des publications que la recourante allègue avoir postées sur Facebook depuis son arrivée en Suisse n'a pas été décrit de manière précise (et n'est d'ailleurs aucunement mentionné dans le recours), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il soit susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur elle, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est en effet reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1), que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, que, toutefois, même en abaissant les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé d'une crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil, eu égard à la dégradation de la situation générale en Syrie (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-372/2015 du 14 avril 2015 et les références citées, D 685/2014 du 16 avril 2014 consid. 7.3, D-3034/2014 du 16 octobre 2014 et les références citées), une telle crainte ne saurait être admise en ce qui concerne la recourante, que les documents du parti "G._______" produits à l'appui du recours, au contenu standardisé, ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède, qu'au surplus, le recours ne contient aucun autre argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que partant, la décision du 13 février 2015 de l'autorité inférieure refusant de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et rejetant leur demande d'asile est bien fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 28 avril 2015, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 avril 2015.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :