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D-3006/2025

D-3006/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-13 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 9 mai 2025.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 9 mai 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3006/2025 Arrêt du 13 juin 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sierra Leone, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant sierra-léonais, le 22 juillet 2023, le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 3 août 2023, la décision du 25 janvier 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, la décision du 26 juin 2024, par laquelle le SEM a annulé la décision précitée, a rouvert la procédure d'asile en Suisse et attribué l'intéressé au canton de B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2024, les documents produits à l'appui de la demande d'asile de l'intéressé, à savoir une photographie de son acte de naissance, un avis public du Gouvernement de Sierra Leone du (...) 2022 concernant l'ensevelissement des victimes de la manifestation du (...) 2022, un mandat de recherche du « Sierra Leone Police Department » du (...) 2022, un avis d'extension du mandat de recherche de la « Sierra Leone Police » non daté, une clé USB contenant des vidéos en relation avec la manifestation du (...) 2022, des photographies ainsi qu'une demande d'admission à un club de (...) pour la saison (...) du (...), la décision incidente du 14 novembre 2024, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), le rapport médical de (...) du (...) 2024, la décision du 4 avril 2025, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 avril 2025, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le complément au recours du 28 avril 2025 et ses annexes, à savoir des photographies, des publications en relation avec la mort d'un ami de l'intéressé ainsi qu'une attestation de son psychologue du (...) 2025, la décision incidente du 6 mai 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle, estimant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, jusqu'au 21 mai 2025, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être né à C._______ (district de D._______), où il avait fréquenté l'école durant cinq ans, qu'en 2019, il serait parti vivre à E._______, où il aurait travaillé dans un (...) et aurait suivi des cours à l'école (...) durant deux ans, qu'en 2021, il aurait été arrêté et amené au poste par des policiers, qui auraient placé du « kush » dans ses poches et l'auraient accusé de possession illégale de drogue, qu'après six jours de détention, il aurait été libéré grâce à son chef et à des amis, qui auraient réuni la somme exigée par les policiers, que dans un contexte général de protestations contre le gouvernement, le chef du (...) aurait demandé à l'intéressé et à ses collègues de travail de participer aux manifestions organisées le (...) 2022 contre la hausse du coût de la vie et les politiciens qui en tiraient profit, qu'alors que des affrontements entre des civils et les forces de l'ordre se produisaient, l'intéressé et un ami auraient trouvé refuge chez une dame, que le lendemain, en retournant au (...), il aurait appris qu'un voisin, (...), avait dénoncé les employés du (...) à la police, qu'il se serait alors réfugié dans le village d'un ami dénommé O. et aurait reçu un appel d'un autre ami, dénommé M., (...), qui l'aurait informé que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées et que sa photographie avait été affichée dans les postes de police, qu'il serait resté caché cinq à six mois dans le village de son ami, où il aurait travaillé, qu'après avoir réuni suffisamment d'argent, il aurait quitté le pays le 22 février 2023, que dans sa décision du 4 avril 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié prévues par l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que dans son recours du 25 avril 2025, l'intéressé a pour l'essentiel rappelé ses motifs d'asile, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que cela dit, le recourant n'a avancé ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM, que s'agissant de son arrestation et sa détention en 2021 en raison de la possession de « kush », ces faits ne sont pas déterminants en matière d'asile, faute notamment de lien de causalité temporelle entre leur survenance et le départ de l'intéressé de son pays en 2023, que de plus, selon les déclarations de l'intéressé, les policiers procèdent souvent de cette manière, afin de se procurer des moyens financiers supplémentaires et de tels inconvénients peuvent toucher n'importe qui et se produire à tout moment (cf. procès-verbal de l'audition [p.-v.] du 6 novembre 2024, réponses aux questions 137 et 138), que dans ces conditions, l'intéressé n'a manifestement pas été personnellement ciblé pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, il a été libéré après six jours de détention suite au paiement du montant exigé par les policiers, qu'enfin, aucune suite n'a été donnée à cette affaire (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 132), qu'en conséquence, le recourant ne saurait craindre de sérieux préjudices en raison de ce fait en cas de retour en Sierra Leone, qu'il en est de même de sa participation à la manifestation du (...) 2022, indépendamment de la question de sa vraisemblance, qu'en effet, durant cette manifestation, l'intéressé n'a tenu aucun rôle susceptible de le placer dans le collimateur des autorités, que lors de son audition, il n'a pas allégué avoir participé activement aux violences et aux destructions qui se sont déroulées, qu'il était un simple participant, comme les milliers de personnes présentes, notamment des jeunes, des femmes et des grands-parents (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 109), que c'est à juste titre que le SEM a relevé que le récit en relation avec la participation de l'intéressé à la manifestation manquait de personnalisation, de ressenti et de substance, dénotant l'absence d'un rôle actif durant celle-ci, voire d'un réel vécu, que dès lors, il n'est pas vraisemblable qu'il ait été repéré et pris en photo par les policiers et que son nom figure sur une liste de personnes recherchées, que cette appréciation est encore renforcée par le fait que le recourant n'avait aucun antécédent, participant pour la première fois à une telle manifestation (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 125), que de l'affirmation même de l'intéressé, il était difficilement identifiable car plus de 1000 personnes manifestaient (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 83), qu'ainsi, l'explication selon laquelle la police aurait pu obtenir sa photographie et l'associer à son nom grâce à « des gens de la communauté » ne saurait convaincre (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 143), qu'à cela s'ajoute que, n'ayant jamais exercé d'activités politiques, on voit mal pour quelle raison il aurait attiré l'attention des policiers (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 74), que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle un voisin du (...) l'aurait dénoncé n'est basée que sur les propos d'un ami (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.3.4), que le recourant n'a pas remis en cause la constatation du SEM selon laquelle son nom ne figure pas sur le site des personnes recherchées par la police sierra-léonaise, qu'à ce sujet, si l'intéressé avait su qu'il était recherché ou avait craint un quelconque problème, il ne serait certainement pas resté encore cinq à six mois après la manifestation dans le village d'un ami et n'y aurait pas travaillé au vu et au su de tout un chacun, que ce comportement est en totale contradiction avec ses déclarations selon lesquelles un nouveau visage attire des questions de la part des habitants et que les militaires peuvent être informés de cette nouvelle présence (cf. p.-v. du 6 novembre 2024, réponse à la question 134), qu'aussi, les documents produits ne sauraient remettre en cause ces incohérences, qu'au surplus, le recourant n'a pas contesté que sa photographie ne figurait pas sur la première page de l'avis de la police concernant la recherche d'informations sur les émeutiers du (...) 2022, tel que constaté dans la décision attaquée, qu'ainsi, contrairement à ce qu'il a soutenu dans son recours, le SEM ne s'est pas contenté de constater que les documents produits étaient faux, uniquement parce qu'ils n'étaient produits que sous forme de copies et ne comportaient aucun élément de sécurité, que les photographies et vidéos produites en relation avec la manifestation ne démontrent pas que le recourant aurait un profil pouvant susciter l'attention des autorités, que l'attestation de son psychologue du (...) 2025 ne saurait remettre en cause les considérations précédentes, celle-ci étant basée sur les seules déclarations de l'intéressé, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affirmations de l'intéressé faites au stade du recours, selon lesquelles la police agit en toute impunité, procédant à des arrestations sans raison valable, torturant les gens en détention, tout en n'ayant jamais de compte à rendre, sont des considérations d'ordre général et ne saurait contrebalancer l'appréciation faite précédemment, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible d'une telle mesure (art. 83 al. 4 LEI), il convient de rappeler que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-2038/2024 du 22 avril 2024 consid. 7.3.1), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles dans (...) ainsi que dans un (...) et possède un solide réseau social ainsi que familial avec lequel il entretient toujours des contacts (cf. p.-v. du 6 novembre 2024 réponse à la question 65), soit autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine, que par ailleurs, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera en revanche plus, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités), que lors de son audition du 3 août 2023, l'intéressé a déclaré se porter bien autant sur le plan physique que psychique, alors que lors de son audition du 6 novembre 2024, il a précisé qu'il allait bien, mais qu'il consultait un (...) une fois par semaine, en raison de (...), et avait (...), que selon le rapport médical du (...) 2024, le recourant présente des (...), d'origine (...), un (...) ainsi qu'une (...), que le traitement est constitué de (...) et de (...), alors qu'un suivi (...) est indiqué au vu du (...) subi à la sortie de l'adolescence, qu'au stade du recours, l'intéressé a rappelé qu'il était suivi par un (...) une fois par semaine, qu'il avait (...), qu'il souffrait de (...) et qu'il (...), que selon l'attestation médicale du (..) 2025, le recourant bénéficie d'une prise en charge (...), que compte tenu de ce qui précède, l'état de santé psychique et somatique du recourant, qui ne saurait certes être minimisé, ne nécessite pas un suivi intensif ou une médication qui pourrait être qualifiée de lourde, susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2024/26 ; 2011/50 précités), qu'au demeurant, comme l'a relevé le SEM dans sa décision du 4 avril 2025, en cas de besoin, le recourant aura en principe accès aux soins nécessaires à ses affections dans son pays d'origine, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de relever que le traitement des maladies psychiques est possible en Sierra Leone (cf. arrêt du Tribunal D-384/2023 du 25 mai 2023 consid. 10.3.2), que le recourant n'a pas remis en cause les constations du SEM en relation avec l'existence de structures médicales spécialisées en santé mentale en Sierra Leone, où il pourra bénéficier d'un suivi psychologique si nécessaire, que le suivi d'une physiothérapie peut être garanti à E._______, qu'en outre, il sera possible à l'intéressé de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication, que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Sierra Leone est donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 9 mai 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :