Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2920/2022 Arrêt du 16 août 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 23 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 avril 2022, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant qu'il est arrivé en Grèce environ trois ans auparavant, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Grèce le 21 février 2019, le mandat de représentation signé par l'intéressé le 12 avril 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la requête tendant à la réadmission de l'intéressé en Grèce en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 21 avril 2022, la réponse des autorités grecques du 28 avril 2022, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en confirmant que le requérant bénéficiait en Grèce d'une protection subsidiaire depuis le 29 mars 2019 et d'un permis de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2022, le procès-verbal de l'audition du 19 mai 2019, au cours de laquelle le requérant a été entendu au sujet de ses données personnelles, de son âge, de son état de santé et de son voyage jusqu'en Europe, ainsi que sur le fait que le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Grèce, le droit d'être entendu concernant son âge accordé à l'intéressé le 19 mai 2022, sa prise de position du 30 mai 2022 à ce sujet, le journal de soins daté du 9 juin 2022, duquel il ressort que l'intéressé a sollicité une « évaluation psy », le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 22 juin 2022, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du 6 avril 2022 et de renvoyer l'intéressé en Grèce, la prise de position de sa mandataire du même jour, dans laquelle elle a rapporté que l'intéressé contestait intégralement les conclusions du SEM, le journal de soins du 15 Juin 2022, produit à cette occasion, duquel il ressort qu'une « évaluation psy » a été faite, la décision du 23 juin 2022, notifiée le 27 juin suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 4 juillet 2022 par le recourant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, que l'effet suspensif n'a en effet pas été retiré au recours, qu'en outre, l'art. 107a LAsi, qui régit la procédure applicable aux cas Dublin, ne trouve pas application en l'espèce, que dans son recours du 4 juillet 2022, l'intéressé a dans un premier temps fait grief au SEM de ne pas avoir mené de mesures d'instruction suffisantes en lien avec sa minorité et son état de santé et d'avoir ainsi violé son devoir d'établir les faits de manière complète et exacte, que ce faisant, il se prévaut d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande, cette obligation touchant en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi et art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), que pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas déposé de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c. OA 1, susceptible d'établir à satisfaction de droit sa minorité ; qu'à cet égard, la tazkira qu'il a fournie ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal F-3737/2021 du 24 novembre 2021 consid. 3.5 et jurisp. cit,), qu'au surplus, cette pièce n'a été déposée que sous la seule forme d'une copie, étant rappelé que les documents produits sous cette forme sont en principe dénués de force probante, dans la mesure où ce procédé n'exclut pas d'éventuelles manipulations, qu'il appartenait donc au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de la minorité du requérant compte tenu en particulier de ses allégations dans le cadre de l'audition sur la personne du 19 mai 2022, de son droit d'être entendu du 30 mai 2022, ainsi que de la prise de position de sa représentante juridique du 22 juin 2022 relativement au projet de décision du SEM transmis le même jour, qu'au cours de la procédure, l'autorité intimée a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce propos (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022, points 1.06 et 8.01) et en l'interrogeant sur son âge à divers moments-clés de sa vie, soit lors des différentes étapes de sa scolarité (cf. ibidem, point 1.17.04), au moment du départ de son pays (cf. ibidem, point 5.01), ainsi qu'au moment de son arrivée en Grèce (cf. ibidem, point 2.06), que ce faisant, elle a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du requérant, que, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de la pertinence de la mise en oeuvre d'un examen osseux in casu, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative, qu'enfin, le recourant ayant précisé lors de son audition sommaire qu'il ne possédait pas de passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022, point 4.02), l'autorité intimée n'était à l'évidence pas tenue d'attendre l'éventuelle production d'un tel document afin de statuer, que par ailleurs, les éléments pertinents de la cause en rapport avec la situation médicale de l'intéressé ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée ; qu'en outre, ils ont été pris en compte dans la décision entreprise, et ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision querellée du 23 juin 2022, point I, p. 3 s., et point III, p. 9 s.), que le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale du recourant, étant rappelé que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.), qu'en effet, à teneur des déclarations de l'intéressé et des documents médicaux en sa possession, il était fondé, nonobstant l'absence de l'évaluation psychologique mentionnée dans le journal de soins du 15 juin 2022, à forger sa conviction en l'état du dossier et à retenir que, faute d'indice concret et suffisant corroborant l'existence de graves problèmes de santé, l'état de fait médical s'avérait établi à satisfaction de droit et ne nécessitait pas de mesures d'instruction supplémentaires (voir également ci-après), qu'en outre, dans sa décision, le SEM a pris en considération les problèmes de santé allégués et a indiqué les raisons pour lesquelles la situation médicale de l'intéressé ne pouvait amener, selon lui, à considérer que le renvoi était illicite ou inexigible, que dans ces conditions, le recourant n'ayant, du reste, invoqué au stade du recours aucun nouvel argument de nature médicale pour s'opposer à son renvoi en Grèce et donc, a fortiori, aucune aggravation de son état de santé, il ne peut être fait grief au SEM d'avoir renoncé à instruire plus avant cette question avant de se prononcer, que pour le surplus, force est de constater que le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner indépendamment du fond de la cause, qu'il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et que le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), que, sur le fond, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), qu'il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210 ; cf. ATAF 2009/54 précité), qu'il ressort cependant du dossier de la cause que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était mineur, que, comme relevé ci-dessus, la remise par le requérant au SEM de la copie d'une tazkira indiquant qu'il serait né (...) n'est en soi pas décisive, que ce document, outre le fait qu'il n'a été produit que sous la seule forme d'une copie d'une traduction, est par ailleurs sujet à caution, dans la mesure où il mentionne que le requérant était âgé de (...) en 2016, alors qu'il est censé avoir été établi le 26 avril 2015, que de plus, les déclarations de l'intéressé quant à son âge se révèlent lacunaires, voire divergentes, et ont évolué au gré des éléments auxquels il était confronté, qu'il est ainsi resté des plus vagues quant à l'âge où il aurait terminé sa scolarité, déclarant avoir (...) ou (...), ou maximum (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022, point 1.17.04), qu'il a indiqué sa prétendue date de naissance dans le calendrier grégorien, mais n'a pas été en mesure de la donner dans son propre calendrier, prétextant l'avoir oubliée dans celui-ci (cf. ibidem, point 1.06), ce qui, comme relevé à juste titre par le SEM, permet de conclure qu'il ne s'agit pas de sa date de naissance réelle, qu'à cela s'ajoute que ses explications relatives à la date de naissance retenue par les autorités grecques ne sont pas convaincantes au vu de leur incohérence (cf. ibidem, point 2.06), que le caractère lacunaire et stéréotypé de son récit relatif à son départ d'Afghanistan et à son voyage jusqu'en Grèce (cf. ibidem, point 5.01) achève d'enlever tout crédit au requérant, que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé en lien avec sa minorité alléguée, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède - et ce, quoi qu'en dise le recourant (cf. recours p. 5 ss) -, en l'absence d'indice ou de preuve suffisante rendant vraisemblable la minorité alléguée, celle-ci ne saurait être admise par le Tribunal, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que le recourant était majeur, que le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que selon cette disposition, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 octobre 2022 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 28 avril 2022, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu, en tant que mineur non accompagné, des conditions d'existence déplorables, l'exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l'essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, qu'in casu, en tant que le recourant bénéficie de la protection internationale dans l'Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu'en revanche, il n'y a plus d'obligations positives de la Grèce à l'endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu une protection subsidiaire (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu'il s'agit de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l'Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu'ainsi, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), que cela dit, la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s'agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, n'est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d'un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n'ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d'une protection subsidiaire en Grèce ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. D-1988/2022 consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n'empêche pas le requérant d'établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite ; qu'il lui appartient cependant d'en apporter la démonstration, s'agissant de sa situation personnelle, qu'en l'occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce - laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu'il s'est référé à la situation qu'il aurait personnellement vécue dans les camps où il aurait séjourné en Grèce, que le recourant, qui a obtenu une protection, ne devrait cependant plus être appelé à vivre dans ces mêmes camps, que l'intéressé a certes prétendu avoir vécu par la suite dans des conditions précaires, ne bénéficiant d'aucun soutien ni d'aucune prise en charge des autorités grecques ; qu'il aurait en outre été arrêté, après avoir tenté de quitter le pays, et détenu durant une quarantaine de jours, durant lesquels il aurait été maltraité, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'il est de surcroît relevé que l'intéressé a vécu en Grèce à tout le moins entre le 21 février 2019 (date de son enregistrement dans ce pays) et son départ pour la Suisse, en mars 2022 (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022, points 1.06, 2.06 et 5.03) et qu'il n'a donc entrepris de quitter ce pays que plus de trois ans après y être arrivé et près de trois ans après y avoir obtenu une protection subsidiaire, qu'il n'apparaît en outre pas que son état de santé se soit dégradé durant son séjour en Grèce au point de le mettre concrètement en danger, que même si ses perspectives d'emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d'une protection internationale titulaires, comme lui, d'un titre de séjour valable, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu'il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaires pour les démarches administratives, que quoi qu'il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l'intéressé que celui-ci pourrait être empêché d'obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l'Etat grec afin d'assurer sa subsistance, que cela étant, si le recourant devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit appropriées, que, de même, il devra, le cas échéant, s'adresser aux autorités grecques compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de policiers, qu'il considèrerait comme abusifs, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que s'agissant de ses problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, qu'en effet, les problèmes de santé allégués par le recourant (yeux qui le démangent depuis l'enfance, petite infection dentaire et troubles du sommeil ayant justifiés une évaluation psychologique ; cf. procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022, point 8.02, et prise de position du 22 juin 2022) ne revêtent pas une intensité déterminante sous l'angle de la jurisprudence précitée et peuvent, au demeurant, être traités et suivis en Grèce (voir ci-dessous), que la minorité du recourant n'ayant pas été admise, ce dernier ne peut par ailleurs pas se prévaloir valablement de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. mémoire de recours, p. 15), que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l'UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale demeurait généralement exigible et n'a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations - qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant - en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, le recourant s'est plaint d'avoir des démangeaisons aux yeux et de souffrir d'une petite infection dentaire, ainsi que de troubles du sommeil, que selon le journal de soins du 15 juin 2022, une évaluation psychologique a été effectuée ; que celle-ci n'a toutefois pas été transmise au SEM ou à l'autorité de céans, que comme relevé par le SEM, ledit journal de soins ne mentionne cependant aucun symptôme particulier ni de prise de médicaments et ne relève pas la nécessité d'une prise en charge médicale urgente en raison d'un état de santé inquiétant, que l'intéressé n'avait en outre émis jusqu'alors aucune plainte d'ordre psychologique ; qu'il avait au contraire déclaré bien aller, si ce n'est les démangeaisons oculaires et la petite infection dentaire précitées (cf. procès-verbal de l'audition du 19 mai 2022, point 8.02), que le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire ni produit d'autres pièces médicales à l'appui de son recours, qu'en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d'accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 consid. 6.8 et jurisp. cit.), que dans ces conditions, les problèmes de santé psychiques allégués ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ; qu'il en est de même de ses autres problèmes de santé précités, qu'en cas de besoin, l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de santé psychique de l'intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devrait s'en faire réellement sentir, qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu'une protection internationale avait été reconnue à l'intéressé dans ce pays, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas inopportune, qu'en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 4 juillet 2022 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :