Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 27 décembre 2005, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur E._______. A.b Le même jour, leurs deux autres enfants mineurs, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile séparée. B. Entendue les 9 janvier et 3 février 2006, puis le 14 février 2007, C._______ a déclaré avoir vécu et fréquenté l'école obligatoire dans le village de F._______ (province de G._______), puis s'être inscrite en 2004 à l'Université [...] à [...] pour y suivre une formation d'enseignante du degré primaire. Le 6 septembre 2005, restée seule en classe à la fin des cours pour s'occuper de l'arrosage des plantes et de rangements divers - tâches incombant alternativement à chaque étudiant - elle aurait été approchée subrepticement par son professeur en psychologie, un certain H._______, lequel lui aurait barré le passage avant de descendre la fermeture éclair de son pullover. Transie de peur, elle aurait saisi un vase et frappé le jeune professeur à la tête, puis aurait pris immédiatement la fuite. En proie à un sentiment de honte et craignant malgré tout la colère de ses parents, elle aurait trouvé refuge, près de deux heures plus tard, dans le village de I._______, chez une tante paternelle. Le lendemain, un cousin se serait rendu au domicile sis à F._______ pour informer sa mère des événements survenus la veille à l'université. Sur les conseils de sa mère, laquelle lui aurait promis de tout arranger, la requérante aurait continué de résider chez sa tante à I._______. Elle aurait appris ultérieurement - par le biais de son cousin resté en contact avec sa mère - que le jeune professeur avait déposé plainte contre elle suite à une commotion cérébrale, et que le 7 septembre 2005, la police l'avait recherchée au domicile familial. Le 20 octobre 2005, ses parents et ses deux frères seraient venus la rejoindre à I._______ pour lui annoncer un départ imminent, sa mère ayant été entre-temps dénoncée pour fraude électorale (elle aurait « acheté » des voix en faveur d'un politicien qui lui aurait promis de classer l'affaire de sa fille en cas d'élection), recherchée par la police le jour suivant les élections, puis convoquée au poste. Le 21 octobre 2005 ou le 1er novembre 2005 (selon les versions), la requérante aurait quitté l'Arménie avec les siens, munie d'un passeport arménien valable. Elle aurait transité par la Géorgie avant de rejoindre une tante à J._______ (Russie), où elle aurait résidé avec sa famille jusqu'au 20 décembre 2005. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 décembre 2005. C. Entendue les 9 et 26 janvier 2006, puis le 14 février 2007, B._______ a déclaré avoir travaillé comme cuisinière à l'école enfantine de F._______ de 2001 jusqu'au 15 septembre 2005. Le 6 septembre 2005, elle se serait rendue à l'université, où une femme de ménage l'aurait informée que C._______ avait blessé un jeune enseignant, lequel avait été hospitalisé suite à une commotion cérébrale. Le lendemain, elle aurait appris par un cousin que C._______ s'était réfugiée la veille à I._______, après qu'un professeur eut tenté d'abuser d'elle. Elle aurait exhorté son cousin à garder C._______ chez lui et aurait renoncé à s'ouvrir à son mari - déjà passablement affecté par le décès d'une soeur au cours d'un tremblement de terre - de l'incident survenu à l'université. Le 8 septembre 2005, trois policiers en uniforme se seraient présentés au domicile de F._______ afin de rechercher C._______, celle-ci faisant l'objet d'une plainte. La police aurait continué de la rechercher à la maison tous les deux à trois jours ou tous les trois à quatre jours (selon les versions), jusqu'à fin octobre 2005. Lors de chaque visite, B._______ aurait fait savoir à la police qu'elle était sans nouvelles de sa fille depuis le 6 septembre 2005 et qu'elle ignorait son lieu de séjour. Vers le 15 septembre 2005, elle se serait résolue à solliciter l'aide d'un homme politique, un certain K._______, candidat aux élections provinciales d'octobre 2005. Celui-ci aurait été disposé, en cas d'élection, à intervenir en faveur de C._______, demandant en contrepartie à la requérante de falsifier des bulletins de vote, ce qu'elle aurait fait à partir du 15 septembre 2005. Le 18 octobre 2005, elle aurait été dénoncée en justice pour fraude électorale, après avoir été photographiée tandis qu'elle remettait de l'argent à des électeurs. Tantôt le même jour, tantôt le lendemain (selon les versions), deux policiers en uniforme se seraient présentés à son domicile pour l'informer qu'elle faisait l'objet d'une plainte. A cette occasion, elle aurait reçu et signé une convocation l'invitant à se présenter, le 19 octobre 2005 ou à une date non précisée, à la police de Kirokovan ou, au contraire, à la division des investigations de la province de G._______, invitation à laquelle elle n'aurait pas répondu. Le 20 octobre 2005, vu les procédures engagées contre elle-même et sa fille, elle se serait résolue à rejoindre cette dernière à I._______ avec les autres membres de sa famille. Tantôt le 21 octobre 2005, tantôt le 31 octobre 2005, elle aurait quitté I._______ avec les siens, munie d'un passeport et d'un visa valable pour la Russie, obtenu en 2004. Elle aurait transité par la Géorgie avant de gagner J._______ (Russie), où elle aurait résidé, chez une tante de son mari, jusqu'au 20 décembre 2005. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 décembre 2005. D. Entendu les 9 et 26 janvier 2006, A._______ a déclaré venir du village de F._______ et y avoir travaillé comme paysan jusqu'à son départ. Il a confirmé, pour l'essentiel, les déclarations de son épouse et de sa fille, ajoutant en particulier que le 15 octobre 2005 ou le 6 septembre 2005 (selon les versions), un enseignant avait tenté d'abuser de C._______, laquelle avait fait l'objet d'une plainte, tantôt le 16 octobre 2005 tantôt à une date non précisée, suite à l'hospitalisation dudit enseignant. Concernant son épouse, le requérant a précisé qu'elle avait été dénoncée pour fraude électorale, le 16 ou 17 octobre 2005, et que la police s'était rendue à plusieurs reprises au domicile familial pour les informer que l'enquête suivait son cours. Il n'aurait connu aucun problème personnel avec les autorités. E. Lors de ses auditions des 9 janvier et 3 février 2006, D._______ a déclaré avoir étudié jusqu'à son départ et n'avoir connu aucun ennui avec les autorités. Il n'aurait pas effectué son recrutement, mais aurait été soumis à une visite médicale et jugé apte à servir. Il a confirmé les motifs de fuite allégués par sa mère et sa soeur, précisant que cette dernière, après avoir blessé un professeur qui avait tenté d'abuser d'elle, le 6 septembre 2005, avait été dénoncée et recherchée à plusieurs reprises par la police au domicile familial. Sa mère, ayant accepté de récolter des votes en faveur d'un politicien aux fins d'aider C._______, aurait été dénoncée pour fraude électorale et recherchée par la police au domicile familial. Le 20 octobre 2005, D._______ aurait gagné le village de I._______ avec les siens pour y retrouver sa soeur, puis tous auraient quitté le pays, le 21 octobre 2005. Il aurait transité par la Géorgie puis rejoint la Russie en bus, où il aurait résidé durant deux mois chez une tante, jusqu'au 20 décembre 2005. F. Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi en relation avec l'art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l'occurrence, C._______ n'a pas rendu crédible l'existence de recherches étatiques engagées à son encontre à partir de septembre 2005, du fait qu'elle aurait blessé un professeur qui avait tenté d'abuser d'elle. En effet, ses allégations relatives à l'incident survenu à l'université, le 6 septembre 2005, et aux suites qui en auraient résulté, sont à ce point vagues, inconsistantes, et divergentes, qu'elles ne sauraient être le reflet d'une expérience vécue. A titre d'exemples, elle s'est limitée a affirmer que son professeur avait « commencé à [la] bousculer et à [la] tirer par les habits. Puis il a commencé...Il a baissé [ses] habits. Puis [elle a] pris un vase et lui [a] donné un coup sur la tête » (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 3 et 4). De plus, au sujet du comportement de son professeur, elle a affirmé tantôt qu'il avait déjà fait des avances à d'autres élèves (cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 4) tantôt qu'elle ignorait s'il existait des rumeurs à son sujet (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 6 et 7). Elle a soutenu, en outre, n'avoir rencontré ni professeurs ni étudiants lors de sa sortie de la classe (à l'exclusion d'une femme de ménage), alors que l'incident se serait déroulé sitôt après la fin des cours et que l'institut aurait compté plus de cinq cents étudiants (cf. ibidem, p. 5). Concernant les mesures qui auraient été prises à son encontre par les autorités, elle a d'abord déclaré qu'elle avait simplement été dénoncée à la police (cf. pv d'audition du 9 janvier 2006, p. 5), puis, ensuite, a soutenu que la police l'avait recherchée au domicile familial le 7 septembre 2005, mais qu'elle ignorait si elle avait été recherchée à d'autres occasions (cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 6) et si elle avait reçu une convocation suite au dépôt de la plainte (cf. pv d'audition 14 février 2007, p. 7). Lors de son séjour à I._______, tantôt elle n'aurait pas pris contact avec ses parents car il n'y avait pas de téléphone chez sa tante, tantôt sa mère lui aurait téléphoné chez sa tante (cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 3 et 4). Enfin, en dépit des recherches dont elle prétend avoir été l'objet, elle aurait pris le risque de franchir la frontière arménienne, en octobre 2005 ou le 1er novembre 2005, munie de son propre passeport, document qu'elle aurait été contrainte de remettre à un passeur lors de son entrée en Suisse. Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile qu'elle a allégués au sens de l'art. 7 LAsi. Au demeurant, C._______- laquelle s'est bornée à invoquer un dysfonctionnement du système judiciaire arménien fondé sur une justice de classe et la corruption - n'a nullement établi qu'elle n'aurait eu aucune chance d'obtenir réparation au cas où elle aurait dénoncé son professeur en invoquant la légitime défense. En effet, le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer qu'elle n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant en Arménie, notamment - dans l'hypothèse où une démarche tendant à dénoncer l'agression subie n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme. Dans ces conditions, elle n'a pas démontré, en ce qui la concerne, une absence de protection adéquate en Arménie (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2).
E. 4 B._______ a fait valoir que dès le 15 septembre 2005, elle avait falsifié des bulletins de vote en faveur d'un candidat, lequel avait promis de l'aider dans l'affaire concernant sa fille. Prise en flagrant délit de fraude électorale, elle aurait toutefois été dénoncée et activement recherchée par la police à partir d'octobre 2005. Dans la mesure où le Tribunal a retenu (cf. consid. 3 supra) que le récit de C._______ était invraisemblable, il ne saurait être accordé plus de crédit à celui de sa mère qui lui est lié. Cela dit, B._______ n'a offert aucun indice concret permettant d'admettre qu'elle aurait falsifié des bulletins de vote dans le cadre des élections provinciales d'octobre 2005, et qu'elle aurait été poursuivie pour ce motif. D'une part, et selon toute vraisemblable, une telle affaire n'aurait pas manqué d'être dénoncée par les médias, pour le moins dans la presse locale, ce qui n'aurait pourtant pas été le cas, selon les déclarations de l'intéressée (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 10). D'autre part, s'agissant de la fréquence des visites au domicile familial, elle a déclaré tantôt qu'elle avait été recherchée à une seule occasion par la police (cf. pv d'audition du 26 janvier 2006, p. 6), tantôt que celle-ci s'était présentée chez elle pour le moins à deux reprises et lui avait remis une convocation (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 9). En tout état de cause, si une procédure pour fraude électorale avait été véritablement engagée - ce qui n'est nullement établi - B._______ serait poursuivie pour la commission d'un délit de droit commun, dont la sanction ne serait nullement constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même le code pénal arménien punirait sévèrement la fraude électorale. Les documents versés en cause (cf. let. I et K supra) ne revêtent aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit de B._______. En effet, la convocation du 28 octobre 2005 la concernant, comme relevé par l'ODM dans sa détermination du 26 mars 2010 (cf. let. J supra), a été produite uniquement sous forme de photocopie et son contenu ne cadre pas avec ses allégations. Ce document indique en effet qu'elle est invitée à se présenter, le 1er novembre 2005, à la police de G._______, alors que dans le cadre de ses auditions, elle a déclaré qu'elle avait été dénoncée en justice pour fraude électorale, le 18 octobre 2005, et que tantôt le même jour, tantôt le lendemain (selon les versions), deux policiers en uniforme s'étaient présentés à son domicile et lui avaient remis une convocation qu'elle avait signée, l'invitant à se présenter le 19 octobre 2005 ou à une date non précisée, à la division des investigations de la province de G._______, invitation à laquelle elle n'avait pas donné suite (cf. pv d'audition du 26 janvier 2006, p. 5 et pv d'audition du 14 février 2007, p. 8 et 9). S'agissant du document en langue étrangère daté du 3 mars 2008, force est de constater d'abord qu'il ne constitue de toute évidence pas l'original de la pièce du 28 octobre 2005, comme soutenu dans le courrier du 30 avril 2010. Ensuite, force est de relever qu'il s'agit aussi d'une photocopie susceptible de manipulations parce qu'y ont été apposés ultérieurement deux dates ainsi qu'un timbre humide et une signature. De plus, il ressort de la traduction de ce document, ordonnée par le Tribunal, que B._______ fait l'objet d'un avis de recherche lancé depuis le 25 février 2008, conformément à l'art. 150 al. 1 du code pénal de la République d'Arménie, pour avoir commis une fraude électorale. Un tel contenu ne concorde manifestement pas avec les propos de l'intéressée ressortant de ses auditions, selon lesquels elle aurait été activement recherchée à partir d'octobre 2005. En tout état de cause, cette pièce ne prouve rien d'autre que des poursuites pénales pour fraude électorale, ce qui n'est pas déterminant en matière d'asile, comme indiqué précédemment (cf. consid. 4.2 supra). Enfin, le rapport de Human Rights Watch de novembre 2009 ne saurait établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'il ne concerne pas personnellement l'intéressée précitée, pas plus que les autres membres de sa famille.
E. 5 D._______ a déclaré, dans le cadre de ses auditions, n'avoir connu aucun problème avec les autorités et avoir quitté son pays en raison des ennuis rencontrés par sa soeur et sa mère. Dès lors que celles-ci n'ont pas rendu crédibles leurs motifs de fuite (cf. consid. 3 et 4 supra), les raisons à l'origine du départ de son pays avancées par D._______ ne le sont pas non plus. Au demeurant, celui-ci n'a pas été en mesure d'indiquer les dates précises auxquelles C._______ aurait été recherchée (s'étant limité à affirmer d'abord qu'il ne savait rien, puis que la police s'était rendue à leur domicile une dizaine de jours après l'incident survenu à l'université, cf. pv d'audition du 9 janvier 2006, p. 4 et pv. d'audition du 3 février 2006, p. 5) ni de fournir une quelconque indication concrète au sujet des recherches engagées à l'encontre de sa mère (arguant du fait que celle-ci lui avait demandé de sortir par l'arrière de la maison au moment où la police avait fait irruption, cf. ibidem, p. 4). Le moyen de preuve daté du 13 juillet 2007 - dont la traduction, également ordonnée par le Tribunal, indique que D._______ fait l'objet d'un avis de recherche depuis le 10 juillet 2007 pour avoir échappé à l'armée - ne revêt aucune pertinence selon l'art. 3 LAsi. En effet, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Exceptionnellement, certes, la qualité de réfugié peut être reconnue à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16 ss). D._______ n'a toutefois pas apporté le moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions jurisprudentielles permettant de le reconnaître à titre exceptionnel comme réfugié.
E. 6 Quant à A._______, il n'a invoqué aucun sérieux préjudice ni risque d'en subir, déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, ayant uniquement fait valoir des motifs de fuite en relation avec sa fille et son épouse, lesquels, comme déjà dit, sont invraisemblables (cf. consid. 3 et 4 supra).
E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 10.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 à 6 supra).
E. 10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 11.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, A._______ et son épouse B._______, jeunes et en bonne santé, bénéficient d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans la vie active. Il en va de même de leurs trois enfants (dont deux sont majeurs), lesquels n'ont allégué aucun problème de santé et disposent vraisemblablement d'un bon niveau de formation, s'agissant en particulier de C._______. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, les intéressés disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter en cas de nécessité à leur retour (en particulier une tante du recourant résidant à I._______ et la mère de la recourante à F._______).
E. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 13 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés n'exercent pas d'activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 avril 2007 doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle du 24 avril 2007 est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) au [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2881/2007 {T 0/2} Arrêt du 30 juin 2010 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, né le [...], E._______, né le [...], Arménie, représentés par Me François Gillard, avocat, rue du Signal 12, 1880 Bex, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 mars 2007 / [...]. Faits : A. A.a Le 27 décembre 2005, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur E._______. A.b Le même jour, leurs deux autres enfants mineurs, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile séparée. B. Entendue les 9 janvier et 3 février 2006, puis le 14 février 2007, C._______ a déclaré avoir vécu et fréquenté l'école obligatoire dans le village de F._______ (province de G._______), puis s'être inscrite en 2004 à l'Université [...] à [...] pour y suivre une formation d'enseignante du degré primaire. Le 6 septembre 2005, restée seule en classe à la fin des cours pour s'occuper de l'arrosage des plantes et de rangements divers - tâches incombant alternativement à chaque étudiant - elle aurait été approchée subrepticement par son professeur en psychologie, un certain H._______, lequel lui aurait barré le passage avant de descendre la fermeture éclair de son pullover. Transie de peur, elle aurait saisi un vase et frappé le jeune professeur à la tête, puis aurait pris immédiatement la fuite. En proie à un sentiment de honte et craignant malgré tout la colère de ses parents, elle aurait trouvé refuge, près de deux heures plus tard, dans le village de I._______, chez une tante paternelle. Le lendemain, un cousin se serait rendu au domicile sis à F._______ pour informer sa mère des événements survenus la veille à l'université. Sur les conseils de sa mère, laquelle lui aurait promis de tout arranger, la requérante aurait continué de résider chez sa tante à I._______. Elle aurait appris ultérieurement - par le biais de son cousin resté en contact avec sa mère - que le jeune professeur avait déposé plainte contre elle suite à une commotion cérébrale, et que le 7 septembre 2005, la police l'avait recherchée au domicile familial. Le 20 octobre 2005, ses parents et ses deux frères seraient venus la rejoindre à I._______ pour lui annoncer un départ imminent, sa mère ayant été entre-temps dénoncée pour fraude électorale (elle aurait « acheté » des voix en faveur d'un politicien qui lui aurait promis de classer l'affaire de sa fille en cas d'élection), recherchée par la police le jour suivant les élections, puis convoquée au poste. Le 21 octobre 2005 ou le 1er novembre 2005 (selon les versions), la requérante aurait quitté l'Arménie avec les siens, munie d'un passeport arménien valable. Elle aurait transité par la Géorgie avant de rejoindre une tante à J._______ (Russie), où elle aurait résidé avec sa famille jusqu'au 20 décembre 2005. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 décembre 2005. C. Entendue les 9 et 26 janvier 2006, puis le 14 février 2007, B._______ a déclaré avoir travaillé comme cuisinière à l'école enfantine de F._______ de 2001 jusqu'au 15 septembre 2005. Le 6 septembre 2005, elle se serait rendue à l'université, où une femme de ménage l'aurait informée que C._______ avait blessé un jeune enseignant, lequel avait été hospitalisé suite à une commotion cérébrale. Le lendemain, elle aurait appris par un cousin que C._______ s'était réfugiée la veille à I._______, après qu'un professeur eut tenté d'abuser d'elle. Elle aurait exhorté son cousin à garder C._______ chez lui et aurait renoncé à s'ouvrir à son mari - déjà passablement affecté par le décès d'une soeur au cours d'un tremblement de terre - de l'incident survenu à l'université. Le 8 septembre 2005, trois policiers en uniforme se seraient présentés au domicile de F._______ afin de rechercher C._______, celle-ci faisant l'objet d'une plainte. La police aurait continué de la rechercher à la maison tous les deux à trois jours ou tous les trois à quatre jours (selon les versions), jusqu'à fin octobre 2005. Lors de chaque visite, B._______ aurait fait savoir à la police qu'elle était sans nouvelles de sa fille depuis le 6 septembre 2005 et qu'elle ignorait son lieu de séjour. Vers le 15 septembre 2005, elle se serait résolue à solliciter l'aide d'un homme politique, un certain K._______, candidat aux élections provinciales d'octobre 2005. Celui-ci aurait été disposé, en cas d'élection, à intervenir en faveur de C._______, demandant en contrepartie à la requérante de falsifier des bulletins de vote, ce qu'elle aurait fait à partir du 15 septembre 2005. Le 18 octobre 2005, elle aurait été dénoncée en justice pour fraude électorale, après avoir été photographiée tandis qu'elle remettait de l'argent à des électeurs. Tantôt le même jour, tantôt le lendemain (selon les versions), deux policiers en uniforme se seraient présentés à son domicile pour l'informer qu'elle faisait l'objet d'une plainte. A cette occasion, elle aurait reçu et signé une convocation l'invitant à se présenter, le 19 octobre 2005 ou à une date non précisée, à la police de Kirokovan ou, au contraire, à la division des investigations de la province de G._______, invitation à laquelle elle n'aurait pas répondu. Le 20 octobre 2005, vu les procédures engagées contre elle-même et sa fille, elle se serait résolue à rejoindre cette dernière à I._______ avec les autres membres de sa famille. Tantôt le 21 octobre 2005, tantôt le 31 octobre 2005, elle aurait quitté I._______ avec les siens, munie d'un passeport et d'un visa valable pour la Russie, obtenu en 2004. Elle aurait transité par la Géorgie avant de gagner J._______ (Russie), où elle aurait résidé, chez une tante de son mari, jusqu'au 20 décembre 2005. Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 27 décembre 2005. D. Entendu les 9 et 26 janvier 2006, A._______ a déclaré venir du village de F._______ et y avoir travaillé comme paysan jusqu'à son départ. Il a confirmé, pour l'essentiel, les déclarations de son épouse et de sa fille, ajoutant en particulier que le 15 octobre 2005 ou le 6 septembre 2005 (selon les versions), un enseignant avait tenté d'abuser de C._______, laquelle avait fait l'objet d'une plainte, tantôt le 16 octobre 2005 tantôt à une date non précisée, suite à l'hospitalisation dudit enseignant. Concernant son épouse, le requérant a précisé qu'elle avait été dénoncée pour fraude électorale, le 16 ou 17 octobre 2005, et que la police s'était rendue à plusieurs reprises au domicile familial pour les informer que l'enquête suivait son cours. Il n'aurait connu aucun problème personnel avec les autorités. E. Lors de ses auditions des 9 janvier et 3 février 2006, D._______ a déclaré avoir étudié jusqu'à son départ et n'avoir connu aucun ennui avec les autorités. Il n'aurait pas effectué son recrutement, mais aurait été soumis à une visite médicale et jugé apte à servir. Il a confirmé les motifs de fuite allégués par sa mère et sa soeur, précisant que cette dernière, après avoir blessé un professeur qui avait tenté d'abuser d'elle, le 6 septembre 2005, avait été dénoncée et recherchée à plusieurs reprises par la police au domicile familial. Sa mère, ayant accepté de récolter des votes en faveur d'un politicien aux fins d'aider C._______, aurait été dénoncée pour fraude électorale et recherchée par la police au domicile familial. Le 20 octobre 2005, D._______ aurait gagné le village de I._______ avec les siens pour y retrouver sa soeur, puis tous auraient quitté le pays, le 21 octobre 2005. Il aurait transité par la Géorgie puis rejoint la Russie en bus, où il aurait résidé durant deux mois chez une tante, jusqu'au 20 décembre 2005. F. Par décision du 23 mars 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, considérant que leurs motifs de fuite n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni pertinents selon l'art. 3 LAsi. L'office a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 24 avril 2007, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont soutenu qu'en l'absence de tout moyen financier, C._______ n'aurait pas eu accès à une procédure équitable au cas où elle aurait dénoncé son professeur, l'appareil judiciaire arménien reposant largement sur une justice de classe et la corruption. B._______ a prétendu, quant à elle, risquer d'être condamnée à une peine disproportionnée, la législation en vigueur prévoyant une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement en cas de fraude électorale. H. Par décision incidente du 2 mai 2007, le juge chargé de l'instruction a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. I. Par courrier du 5 mai 2007, les intéressés ont versé en cause la copie d'un document officiel rédigé en langue étrangère, daté du 28 octobre 2005, et ont annoncé la production ultérieure de l'original. La traduction de ce document fournie par les intéressés indique qu'il s'agit d'une « Attestation » établie par le chef de la police de G._______, invitant B._______ à se présenter « en date du 1er novembre 2005 à l'office de la police de G._______ du rayon Cougar ». J. Dans sa détermination du 26 mars 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que la convocation produite ne revêtait aucune valeur probante dès lors qu'il s'agissait d'une photocopie et que son contenu - en particulier les dates qui y étaient mentionnées - n'était pas conforme aux déclarations de B._______. Il a retenu également que les intéressés n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage, alors qu'ils disposaient de passeports, et que A._______ s'était légitimé, lors d'un contrôle de police en Suisse, au moyen d'une copie d'un permis de conduire délivré en Russie, pays où il résidait, en 2000, ce qui permettait de douter de la réalité des circonstances à l'origine du départ du pays d'origine. K. Exerçant leur droit de réplique dans le délai prolongé au 30 avril 2010, les intéressés ont contesté les irrégularités relevées par l'ODM au sujet des documents produits et ont versé en cause deux documents en langue étrangère datés des 13 juillet 2007 et 3 mars 2008. Ils ont également joint à leurs déterminations un rapport de Human Rights Watch de novembre 2009 portant sur l'Arménie. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi en relation avec l'art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'occurrence, C._______ n'a pas rendu crédible l'existence de recherches étatiques engagées à son encontre à partir de septembre 2005, du fait qu'elle aurait blessé un professeur qui avait tenté d'abuser d'elle. En effet, ses allégations relatives à l'incident survenu à l'université, le 6 septembre 2005, et aux suites qui en auraient résulté, sont à ce point vagues, inconsistantes, et divergentes, qu'elles ne sauraient être le reflet d'une expérience vécue. A titre d'exemples, elle s'est limitée a affirmer que son professeur avait « commencé à [la] bousculer et à [la] tirer par les habits. Puis il a commencé...Il a baissé [ses] habits. Puis [elle a] pris un vase et lui [a] donné un coup sur la tête » (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 3 et 4). De plus, au sujet du comportement de son professeur, elle a affirmé tantôt qu'il avait déjà fait des avances à d'autres élèves (cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 4) tantôt qu'elle ignorait s'il existait des rumeurs à son sujet (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 6 et 7). Elle a soutenu, en outre, n'avoir rencontré ni professeurs ni étudiants lors de sa sortie de la classe (à l'exclusion d'une femme de ménage), alors que l'incident se serait déroulé sitôt après la fin des cours et que l'institut aurait compté plus de cinq cents étudiants (cf. ibidem, p. 5). Concernant les mesures qui auraient été prises à son encontre par les autorités, elle a d'abord déclaré qu'elle avait simplement été dénoncée à la police (cf. pv d'audition du 9 janvier 2006, p. 5), puis, ensuite, a soutenu que la police l'avait recherchée au domicile familial le 7 septembre 2005, mais qu'elle ignorait si elle avait été recherchée à d'autres occasions (cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 6) et si elle avait reçu une convocation suite au dépôt de la plainte (cf. pv d'audition 14 février 2007, p. 7). Lors de son séjour à I._______, tantôt elle n'aurait pas pris contact avec ses parents car il n'y avait pas de téléphone chez sa tante, tantôt sa mère lui aurait téléphoné chez sa tante (cf. pv d'audition du 3 février 2006, p. 3 et 4). Enfin, en dépit des recherches dont elle prétend avoir été l'objet, elle aurait pris le risque de franchir la frontière arménienne, en octobre 2005 ou le 1er novembre 2005, munie de son propre passeport, document qu'elle aurait été contrainte de remettre à un passeur lors de son entrée en Suisse. Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile qu'elle a allégués au sens de l'art. 7 LAsi. Au demeurant, C._______- laquelle s'est bornée à invoquer un dysfonctionnement du système judiciaire arménien fondé sur une justice de classe et la corruption - n'a nullement établi qu'elle n'aurait eu aucune chance d'obtenir réparation au cas où elle aurait dénoncé son professeur en invoquant la légitime défense. En effet, le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer qu'elle n'aurait, pour une raison ou une autre, pas eu accès au système de protection existant en Arménie, notamment - dans l'hypothèse où une démarche tendant à dénoncer l'agression subie n'aurait pas abouti - en recourant à l'aide d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme. Dans ces conditions, elle n'a pas démontré, en ce qui la concerne, une absence de protection adéquate en Arménie (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 4. B._______ a fait valoir que dès le 15 septembre 2005, elle avait falsifié des bulletins de vote en faveur d'un candidat, lequel avait promis de l'aider dans l'affaire concernant sa fille. Prise en flagrant délit de fraude électorale, elle aurait toutefois été dénoncée et activement recherchée par la police à partir d'octobre 2005. Dans la mesure où le Tribunal a retenu (cf. consid. 3 supra) que le récit de C._______ était invraisemblable, il ne saurait être accordé plus de crédit à celui de sa mère qui lui est lié. Cela dit, B._______ n'a offert aucun indice concret permettant d'admettre qu'elle aurait falsifié des bulletins de vote dans le cadre des élections provinciales d'octobre 2005, et qu'elle aurait été poursuivie pour ce motif. D'une part, et selon toute vraisemblable, une telle affaire n'aurait pas manqué d'être dénoncée par les médias, pour le moins dans la presse locale, ce qui n'aurait pourtant pas été le cas, selon les déclarations de l'intéressée (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 10). D'autre part, s'agissant de la fréquence des visites au domicile familial, elle a déclaré tantôt qu'elle avait été recherchée à une seule occasion par la police (cf. pv d'audition du 26 janvier 2006, p. 6), tantôt que celle-ci s'était présentée chez elle pour le moins à deux reprises et lui avait remis une convocation (cf. pv d'audition du 14 février 2007, p. 9). En tout état de cause, si une procédure pour fraude électorale avait été véritablement engagée - ce qui n'est nullement établi - B._______ serait poursuivie pour la commission d'un délit de droit commun, dont la sanction ne serait nullement constitutive d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même le code pénal arménien punirait sévèrement la fraude électorale. Les documents versés en cause (cf. let. I et K supra) ne revêtent aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité au récit de B._______. En effet, la convocation du 28 octobre 2005 la concernant, comme relevé par l'ODM dans sa détermination du 26 mars 2010 (cf. let. J supra), a été produite uniquement sous forme de photocopie et son contenu ne cadre pas avec ses allégations. Ce document indique en effet qu'elle est invitée à se présenter, le 1er novembre 2005, à la police de G._______, alors que dans le cadre de ses auditions, elle a déclaré qu'elle avait été dénoncée en justice pour fraude électorale, le 18 octobre 2005, et que tantôt le même jour, tantôt le lendemain (selon les versions), deux policiers en uniforme s'étaient présentés à son domicile et lui avaient remis une convocation qu'elle avait signée, l'invitant à se présenter le 19 octobre 2005 ou à une date non précisée, à la division des investigations de la province de G._______, invitation à laquelle elle n'avait pas donné suite (cf. pv d'audition du 26 janvier 2006, p. 5 et pv d'audition du 14 février 2007, p. 8 et 9). S'agissant du document en langue étrangère daté du 3 mars 2008, force est de constater d'abord qu'il ne constitue de toute évidence pas l'original de la pièce du 28 octobre 2005, comme soutenu dans le courrier du 30 avril 2010. Ensuite, force est de relever qu'il s'agit aussi d'une photocopie susceptible de manipulations parce qu'y ont été apposés ultérieurement deux dates ainsi qu'un timbre humide et une signature. De plus, il ressort de la traduction de ce document, ordonnée par le Tribunal, que B._______ fait l'objet d'un avis de recherche lancé depuis le 25 février 2008, conformément à l'art. 150 al. 1 du code pénal de la République d'Arménie, pour avoir commis une fraude électorale. Un tel contenu ne concorde manifestement pas avec les propos de l'intéressée ressortant de ses auditions, selon lesquels elle aurait été activement recherchée à partir d'octobre 2005. En tout état de cause, cette pièce ne prouve rien d'autre que des poursuites pénales pour fraude électorale, ce qui n'est pas déterminant en matière d'asile, comme indiqué précédemment (cf. consid. 4.2 supra). Enfin, le rapport de Human Rights Watch de novembre 2009 ne saurait établir le bien-fondé des motifs d'asile rapportés, dès lors qu'il ne concerne pas personnellement l'intéressée précitée, pas plus que les autres membres de sa famille. 5. D._______ a déclaré, dans le cadre de ses auditions, n'avoir connu aucun problème avec les autorités et avoir quitté son pays en raison des ennuis rencontrés par sa soeur et sa mère. Dès lors que celles-ci n'ont pas rendu crédibles leurs motifs de fuite (cf. consid. 3 et 4 supra), les raisons à l'origine du départ de son pays avancées par D._______ ne le sont pas non plus. Au demeurant, celui-ci n'a pas été en mesure d'indiquer les dates précises auxquelles C._______ aurait été recherchée (s'étant limité à affirmer d'abord qu'il ne savait rien, puis que la police s'était rendue à leur domicile une dizaine de jours après l'incident survenu à l'université, cf. pv d'audition du 9 janvier 2006, p. 4 et pv. d'audition du 3 février 2006, p. 5) ni de fournir une quelconque indication concrète au sujet des recherches engagées à l'encontre de sa mère (arguant du fait que celle-ci lui avait demandé de sortir par l'arrière de la maison au moment où la police avait fait irruption, cf. ibidem, p. 4). Le moyen de preuve daté du 13 juillet 2007 - dont la traduction, également ordonnée par le Tribunal, indique que D._______ fait l'objet d'un avis de recherche depuis le 10 juillet 2007 pour avoir échappé à l'armée - ne revêt aucune pertinence selon l'art. 3 LAsi. En effet, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Exceptionnellement, certes, la qualité de réfugié peut être reconnue à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16 ss). D._______ n'a toutefois pas apporté le moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions jurisprudentielles permettant de le reconnaître à titre exceptionnel comme réfugié. 6. Quant à A._______, il n'a invoqué aucun sérieux préjudice ni risque d'en subir, déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, ayant uniquement fait valoir des motifs de fuite en relation avec sa fille et son épouse, lesquels, comme déjà dit, sont invraisemblables (cf. consid. 3 et 4 supra). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 9.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 10.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 à 6 supra). 10.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 11.2 Il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, A._______ et son épouse B._______, jeunes et en bonne santé, bénéficient d'une expérience professionnelle dans leur pays d'origine, ce qui devrait faciliter leur réinsertion dans la vie active. Il en va de même de leurs trois enfants (dont deux sont majeurs), lesquels n'ont allégué aucun problème de santé et disposent vraisemblablement d'un bon niveau de formation, s'agissant en particulier de C._______. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, les intéressés disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter en cas de nécessité à leur retour (en particulier une tante du recourant résidant à I._______ et la mère de la recourante à F._______). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 13. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés n'exercent pas d'activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 avril 2007 doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle du 24 avril 2007 est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) au [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :