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D-2817/2011

D-2817/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 6 juin 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2817/2011 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le [...], de nationalité inconnue, alias B._______, née le [...], Erythrée, alias C._______, née le [...], Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2011 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 février 2011, les procès-verbaux des auditions des 8 et 17 mars 2011, lors desquelles elle a exposé être née le 4 octobre 1978 à Keren (sis actuellement en Erythrée), de mère et de père érythréens ; qu'en 1982, avec sa famille (son père, sa mère et sa soeur aînée), elle serait partie s'installer dans la ville de Woldiya, dans l'Etat d'Amhara, en Ethiopie ; qu'en 1995, elle aurait épousé un ressortissant éthiopien, avec lequel elle aurait eu trois enfants ; qu'en 2000, en son absence, ses parents auraient été arrêtés par les autorités éthiopiennes, puis refoulés en Erythrée, leur pays d'origine ; que, par crainte d'être renvoyée dans cet Etat, ayant appris les recherches menées contre elle par les autorités éthiopiennes, elle serait partie vivre avec son époux et leurs enfants dans le village de D._______, dans la région de Sanka ; qu'en 2004, quelques mois après avoir obtenu le divorce, la mari de l'intéressée aurait quitté le domicile conjugal avec les enfants ; qu'en août 2004, par crainte d'être refoulée vers son pays d'origine, l'intéressée serait partie s'installer au Soudan pour y travailler ; que, le 24 février 2011, grâce à sa soeur séjournant en Arabie Saoudite qui aurait organisé et financé son voyage, elle aurait pris l'avion de la capitale soudanaise à destination de la France, pour rejoindre ensuite la Suisse en voiture, la décision du 14 avril 2011, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle l'ODM a relevé que l'intéressée n'avait pas rendu crédible sa nationalité érythréenne et devait être considérée comme étant de nationalité inconnue ; qu'il a rejeté sa demande d'asile, eu égard au défaut de vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a examiné le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de cette mesure par rapport à l'Ethiopie, le recours interjeté, le 17 mai 2011, contre cette décision, la décision incidente du 20 mai 2011, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours et a invité la recourante à payer une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 6 juin 2011, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de l'avance requise, le 6 juin 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la recourante n'a pas rendu crédible sa prétendue nationalité érythréenne comme motif de persécution de la part des autorités éthiopiennes, qu'en effet, l'Ethiopie n'a procédé à aucune expulsion de personnes d'origine érythréenne depuis juin 2001, que le ministère de l'Immigration de cet Etat a en revanche émis, en janvier 2004, une directive visant à régulariser le statut des Erythréens vivant en Ethiopie, telle la recourante, que celle-ci, au moment de son départ d'Ethiopie en août 2004, n'avait plus de crainte objectivement fondée d'être refoulée vers l'Erythrée, qu'en outre, ses déclarations à ce sujet sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées ; qu'elles ne sont par ailleurs étayées par aucun moyen de preuve, qu'ainsi, même en admettant qu'elle n'ait pas été témoin de l'arrestation de ses père et mère, mais en ait été informée par des voisins, l'intéressée aurait dû en rapporter les circonstances exactes ; qu'à cet égard, et bien qu'ayant affirmé n'avoir plus eu de nouvelles de ses parents, elle a pu donner la date approximative et la cause de leur décès en Erythrée (cf. le pv de l'audition du 17 mars 2011, questions 41 ss, p. 4 s.), qu'au vu de ce qui précède, les recherches menées par les autorités éthiopiennes pour la refouler en Erythrée, pays dont elle prétend avoir la nationalité, ne sont manifestement pas vraisemblables, que, cela étant, la recourante est née avant l'indépendance - effective le 3 mai 1993 - de l'Erythrée et avait, en conséquence, la nationalité éthiopienne à sa naissance ; qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été déchu de cette nationalité ; qu'elle n'a en effet pas participé au référendum de 1993 portant sur l'indépendance de l'Erythrée ni n'a allégué avoir soutenu d'une quelconque manière cet Etat ; qu'elle n'a pas non plus allégué avoir renoncé à la nationalité éthiopienne, par l'acquisition de la nationalité érythréenne par exemple ; qu'à ce sujet, sa méconnaissance du tigrinya, idiome utilisé en Erythrée, aurait constitué, en l'espèce, un empêchement dirimant à l'acquisition de la nationalité de cet Etat (cf. JICRA 2005 no 12 consid. 5.1 p. 101 s. et les réf. cit. ; Home Office, UK Border Agency, Eritrea, Country of Origin Information [COI] Report, 15 avril 2001, ch. 28, p. 101 ss) ; que la recourante n'a pas non plus rendu crédible l'expulsion de ses père et mère (cf. supra) en Erythrée ; que, le cas échéant, si elle avait été déchue de sa nationalité éthiopienne, une directive émise en janvier 2004 (cf. également ci-dessus) par le ministère de l'Immigration de l'Ethiopie lui aurait permis de régulariser sa situation ; qu'en outre, la recourante, qui n'a jamais possédé de document d'identité érythréen, n'aurait pas pu recevoir une carte de séjour - de couleur bleue et renouvelable chaque année - de la part des autorités éthiopiennes, sa délivrance étant notamment subordonnée à la preuve de la nationalité étrangère (sur ces questions : cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4728/2006 du 8 juillet 2010 consid. 5, D-1293/2008 du 19 mai 2010 consid. 4.2 et E-7237/2007 du 17 juin 2008 consid. 8 ; JICRA 2005 no 12 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Ethiopie : information sur l'expulsion d'Erythréens en Erythrée par l'Ethiopie, y compris information indiquant quelles sont les personnes considérées comme des Ethiopiens [août 2004 - janvier 2006], 23 janvier 2006), qu'en conséquence, la recourante, qui n'a déposé aucun document d'identité de nature à démontrer son identité, doit bénéficier, en réalité, ou est susceptible de bénéficier du statut de ressortissante éthiopienne reconnue ; que cette appréciation est encore renforcée par le fait qu'en Ethiopie, elle aurait été mariée durant huit ans à un ressortissant de ce pays avec lequel elle aurait eu trois enfants de nationalité éthiopienne (cf. le pv de l'audition du 17 mars 2011, question 39, p. 4), que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante est jeune et en bonne santé , qu'elle a vécu de nombreuses années en Ethiopie, de sorte qu'elle y a forcément tissé un réseau social sur lequel elle pourra compter ; qu'elle retrouvera également ses enfants qui sont de nationalité éthiopienne, que, le cas échéant, elle pourra encore solliciter le soutien, financier notamment, de sa soeur aînée qui a organisé et financé son voyage jusqu'en Europe, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et les jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 6 juin 2011.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :