Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 22 juin 2017, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être ressortissant géorgien et de religion orthodoxe. B. Par décision du 25 octobre 2017, notifiée le 2 novembre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 10 novembre 2017, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation en ce qui avait trait à l’exécution du renvoi. Par arrêt du 15 novembre 2017 (D-6358/2017), le Tribunal a déclaré ledit recours irrecevable, au motif qu’il était tardif. C. Par pli du 23 novembre 2018, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 25 octobre 2017 pour ce qui avait trait à l’exécution du renvoi. Il a fait valoir qu’il souffrait de plusieurs affections (cf. dysplasie fibreuse, d’hépatite C, hémangiome hépatique sclérosant, dysfonction érectile, hypogonadisme, troubles mictionnels irritatifs, hypothyroïdie subsistée, hypertension artérielle, hernie inguinale, oreillons et vasculite) et qu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il a également invoqué, sous l’angle psychique, un trouble de l’adaptation avec des symptômes dépressifs anxieux. A l’appui de sa demande, il a produit un rapport médical du 12 septembre 2018 de la Policlinique (…) et un rapport médical du 15 novembre 2018 du Centre (…). Par courriers des 14 décembre 2018 et 8 juillet 2019, faisant suite aux demandes du SEM de lui communiquer des pièces médicales complémentaires, le requérant a produit un rapport du 11 décembre 2018 du Centre de psychiatrie (…) et un rapport du 4 juillet 2019 du Centre (…). D. Le 28 juin 2019, B._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse.
D-257/2021, D-260/2021 Page 3 E. Lors de ses auditions sur ses données personnelles et les motifs d’asile des 4 et 25 juillet 2019, la requérante a déclaré qu’elle était ressortissante géorgienne et de religion orthodoxe. Le (…) 1991, elle avait épousé le requérant et deux enfants étaient issus de cette union (respectivement en […] et […]). A partir de 2001, elle avait vécu à C._______ dans un appartement dont sa famille était propriétaire. De 2003 à 2019, elle avait exploité un commerce, en partie avec son époux. En (…) 2018, elle était venue en Suisse pour rendre visite à son mari. Elle avait à nouveau quitté C._______ en avion le (…) 2019 et était arrivée en Suisse le lendemain. Après avoir constaté que l’état de santé de son époux s’était aggravé, elle avait décidé de déposer une demande d’asile afin de pouvoir rester auprès de lui et l’assister. Ses parents, ses deux frères et ses enfants vivaient à C._______ et elle entretenait des contacts avec eux. Son fils était propriétaire d’une entreprise commerciale. Elle a ajouté n’avoir jamais eu de problème dans son pays d’origine avec les autorités ou des particuliers, et qu’elle était en parfaite santé. F. Par décision du 17 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2018 et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 25 octobre 2017, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a retenu que les soins et le suivi médical que nécessitait l’état de santé du requérant étaient disponibles et accessibles en Géorgie. G. Par pli du 26 juillet 2019, le SEM a communiqué à la requérante un projet de décision, prononçant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi de Suisse, et l’a invitée à lui adresser ses éventuelles observations. Par lettre de son mandataire du 26 juillet 2019, la requérante a contesté les conclusions dudit projet. Elle a expliqué qu’elle entendait demeurer en Suisse en raison des problèmes de santé de son époux et qu’il y avait donc lieu de prononcer son admission provisoire. H. Par décision du 30 juillet 2019, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, en retenant que l’intéressée n’avait pas invoqué de motifs d’asile pertinents et que rien ne
D-257/2021, D-260/2021 Page 4 s’opposait à son rapatriement, compte tenu du refus d’octroyer à son mari une admission provisoire pour raison de santé. I. Par acte déposé le 12 août 2019, le requérant a recouru contre la décision du 17 juillet 2019 auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire, au motif que, vu son état de santé, l’exécution du renvoi était illicite et inexigible. Par ordonnance du 14 août 2019 et décision incidente du 16 août 2019, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. J. Par lettre du 9 septembre 2019, le Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (ci-après : SAJE) de l’Entraide protestante suisse (EPER), agissant en tant que mandataire des époux A._______ et B._______, a demandé au SEM d’attribuer la requérante au canton de D._______ afin qu’elle puisse y rejoindre son mari. Par décision du 13 septembre 2019, le SEM a accédé à cette requête. K. Par courrier du 21 novembre 2019, les requérants ont demandé au SEM de reconsidérer les décisions les concernant, datées respectivement du 25 octobre 2017 et 30 juillet 2019, en ce qui avait trait à leur renvoi de Suisse, et de prononcer leur admission provisoire compte tenu des problèmes médicaux du requérant, tels qu’ils ressortaient notamment du rapport médical du 25 octobre 2019 du Centre (…). Ils ont par ailleurs requis la suspension de l’exécution de leur renvoi. Le requérant a fait valoir que son état de santé s’était aggravé et que son pronostic vital était désormais engagé. Il devait suivre plusieurs traitements médicaux, n’était pas autonome et dépendait de l’assistance ainsi que du soutien moral de son épouse. Dans ce contexte, son retour en Géorgie l’exposerait à des souffrances ainsi qu’à la mort, dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays des soins nécessaires. Il en résultait que l’exécution du renvoi était inexigible, subsidiairement illicite, de sorte qu’il y avait lieu de prononcer son admission provisoire. Pour sa part, la requérante a demandé à bénéficier également d’un tel prononcé, au motif qu’elle devait rester auprès de son époux pour lui fournir l’assistance dont il avait besoin. Par décision du 29 novembre 2019, le SEM a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi de la requérante.
D-257/2021, D-260/2021 Page 5 L. Par décision du 3 décembre 2019, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 21 novembre 2019 en tant qu’elle concernait le requérant. Par courrier du 5 décembre 2019, le SAJE a demandé au SEM d’annuler cette décision. M. Par courriers des 5 mars , 23 juillet et 3 août 2020, le requérant a produit des rapports médicaux du Centre universitaire (…) et du Centre (…) datés des 3 mars, 3 juin et 29 juillet 2020. N. Par décision du 13 août 2020, le SEM a annulé la décision du 17 juillet 2019 et a prononcé la reprise de l’instruction de la demande de réexamen du 23 novembre 2018. Le même jour, il a demandé à l’ambassade de Suisse à C._______ d’enquêter sur les possibilités de prise en charge médicale du requérant dans son pays d’origine. O. Le 17 août 2020, le Tribunal a radié du rôle le recours du 12 août 2019 et a constaté d’office la nullité de la décision du 3 décembre 2019 compte tenu de l’effet dévolutif du recours du 12 août 2019. P. Le 19 octobre 2020, l’ambassade de Suisse à C._______ a communiqué les résultats de l’enquête sollicitée par le SEM. Selon ce document, les traitements et la prise en charge médicale que nécessitait l’état de santé du requérant étaient disponibles et financièrement accessibles en Géorgie. Par lettre du 12 novembre 2020, le requérant a contesté les conclusions de ce rapport. Il a soutenu que les soins dont il avait besoin exigeaient des compétences médicales qui n’existaient pas en Géorgie et qu’il ne serait pas en mesure, une fois retourné dans ce pays, d’assumer les coûts du traitement et du suivi médical requis. Q. Par courriers des 3 et 7 décembre 2020, le requérant a transmis au SEM une attestation médicale du 19 novembre 2020 et un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 3 décembre 2020.
D-257/2021, D-260/2021 Page 6 R. Le 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2018. Il a retenu que, concernant les problèmes de santé du requérant susceptibles de conduire à la reconsidération de la décision du 25 octobre 2017, des structures de soins situées à C._______ étaient à même d’assurer leur prise en charge médicale et les traitements nécessaires étaient disponibles en Géorgie. En outre, les soins et le suivi médical requis pouvaient être indemnisés par le système d’assurance publique géorgien. S. Ce même 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la requérante du 21 novembre 2019 et a constaté que la décision du 30 juillet 2019 était entrée en force et exécutoire. Il a retenu que cette demande concernait la situation médicale du requérant, laquelle ne permettait pas de remettre en cause le rejet de sa demande d’asile et son renvoi de Suisse. Par ailleurs, il a considéré que rien ne s’opposait au rapatriement de la requérante dans son pays d’origine. T. Par acte conjoint du 19 janvier 2021, les requérants ont recouru contre les décisions du 18 décembre 2020 auprès du Tribunal. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à leur annulation et à ce qu’ils soient mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de l’exécution de leur renvoi en Géorgie. Ils ont demandé la jonction des causes, l’assistance judiciaire totale et, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de la mise en œuvre des décisions contestées. Ils ont reproché au SEM un établissement incomplet des faits de la cause. Sur le fond, ils ont soutenu que le suivi médical que nécessitait l’état de santé du requérant n’était pas disponible ni financièrement accessible en Géorgie, de sorte que le retour de l’intéressé dans son pays le mettrait gravement en danger. Par ailleurs, ils ont expliqué que le recourant avait besoin de l’aide et du soutien de son épouse, de sorte que la présence de celle-ci auprès de lui était essentielle pour la sauvegarde de son état de santé. Le recours a été enregistré sous deux numéros de cause, concernant respectivement le recourant (D-257/2021) et son épouse (D-260/2021). U. Par décision incidente du 20 janvier 2021, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du renvoi des recourants.
D-257/2021, D-260/2021 Page 7 V. Par pli du 2 décembre 2021, la requérante a complété le recours en exposant que son mari n’aurait pas accès en Géorgie aux soins nécessaires, compte tenu de leur spécificité et du fait que leur prise en charge par le système d’assurance-maladie universelle géorgienne ne serait pas garantie. W. Par courrier du 22 octobre 2022, le recourant a versé au dossier trois rapports médicaux complémentaires le concernant, établis respectivement les 14, 28 et 30 septembre 2022. X. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec les art. 6a al. 1 et 111b LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.
D-257/2021, D-260/2021 Page 8 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recours porte sur des états de fait communs et est dirigé contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu’il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 71 LTF, en lien avec l’art. 6 LAsi). 3. En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA). Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux sur lesquels il se fonde ou le rejeter en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1). 4. Les recourants contestent le rejet par le SEM de leurs demandes respectives des 23 novembre 2018 et 21 novembre 2019 tendant au réexamen des décisions des 25 octobre 2017 et 14 novembre 2018 en ce qui a trait, pour chacune d’entre elles, à l’exécution de leur renvoi en Géorgie. Il est relevé que la demande de réexamen que le recourant a déposée avec son épouse le 21 novembre 2019 est en substance similaire, en ce qui le concerne, à celle du mois de novembre 2018, à laquelle, partant, elle doit être rattachée. 4.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
D-257/2021, D-260/2021 Page 9 4.1.1 Adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d’une décision entrée en force en ce qui a trait au renvoi de Suisse ou à son exécution (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4), une demande de réexamen, qui doit être distinguée de la demande d'asile multiple (« Folge- Asylgesuche » ; cf. art. 111c LAsi) visant à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4), ne constitue pas, en principe, une voie de droit. Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d’une telle demande principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue soit une demande de reconsidération qualifiée soit une demande d'adaptation. Dans le premier cas, la décision concernée n'a pas fait l'objet d'un recours – ou le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable – et le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1). Dans le second cas, le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances – dans les faits ou, de manière exceptionnelle, sur le plan juridique – depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque celle-ci a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, postérieurement au prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal – et, partant, irrecevable comme motif de révision en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine –, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi. 4.1.2 Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 ; 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Par ailleurs, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision au fond, entrée en force, lorsque le requérant le sollicite sur la base de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7).
D-257/2021, D-260/2021 Page 10 5. 5.1 Dans la présente cause, l’autorité inférieure a examiné au fond la demande de réexamen des recourants, de sorte que le Tribunal renonce à vérifier si, ce faisant, elle est entrée en matière à juste titre sur celle-ci. 5.2 Les recourants ont motivé leurs requêtes de réexamen en alléguant l’existence de faits intervenus postérieurement aux décisions du SEM des 25 octobre 2017 et 30 juillet 2019, et qui conduiraient à considérer comme illicite et inexigible l’exécution de leur renvoi. Dans ce contexte, le SEM ayant retenu à bon droit qu’il était saisi d’une requête d'adaptation, le recours sera examiné sous cet angle. 5.3 Les demandes de réexamen ont été introduites sur la base de faits liés à l’état de santé du recourant qui résultent de rapports médicaux, datés des 12 septembre 2018 et 15 novembre 2018 pour la demande du recourant du 23 novembre 2018, et du 25 octobre 2019 pour celle de la requérante du 21 novembre 2019. Ces documents ont été invoqués en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi), hormis le rapport du 12 septembre 2018 dont il ne sera donc pas tenu compte ; de plus, les affections du recourant ainsi que les traitements médicaux dont ces pièces font état sont postérieurs aux respectives procédures d'asile ordinaires des recourants. Par ailleurs, les éléments de preuve médicaux produits à la suite de l’une ou de l’autre des demandes de réexamen, principalement les rapports des 11 décembre 2018, 4 juillet 2019, 3 mars 2020, 3 juin 2020, 29 juillet 2020, 14, 28 et 30 septembre 2022, sont en étroite connexité avec les motifs desdites demandes et les documents qui les ont fondées, dont ils précisent et éclairent la teneur, si bien qu’il y a également lieu de les prendre en considération. Enfin, il est relevé que les rapports médicaux établis suite aux décisions contestées du 18 décembre 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause la portée des documents sur la base desquels elles ont été rendues, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter le SEM à se prononcer à leur sujet. 5.4 Les nouvelles pièces médicales sur l’état de santé du recourant font principalement état, dans le cadre de leurs mises à jour antérieures aux décisions querellées puis confirmées par les pièces médicales ultérieures, d’un syndrome de POEMS (acronyme de « Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal plasma cell disorder, Skin changes », soit une maladie oncologique induisant de multiples symptômes), de problèmes endocriniens et cardiologiques, ainsi que d’une sténose de l’artère rénale gauche. Elles indiquent également que les
D-257/2021, D-260/2021 Page 11 affections constatées requièrent un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi pluridisciplinaire, notamment en hémato-oncologie, radiothérapie, neurologie et ophtalmologie. 5.5 Au vu de ce qui précède, les nombreuses affections apparues à la suite de la procédure ordinaire et l’étendue de la prise en charge médicale qu’elles requièrent constituent dans leur ensemble un changement notable de circonstances (cf. art. 111b LAsi) au sens de la jurisprudence. Partant, elles représentent des faits nouveaux de nature à justifier, dans son principe, le réexamen des décisions contestées. 6. 6.1 Les recourants font grief au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière exacte, conformément à son obligation d’instruction d’office, concernant la disponibilité et la prise en charge financière en Géorgie des traitements médicaux dont a désormais besoin le recourant, ainsi que les conditions dans lesquelles aura lieu leur retour dans ce pays. 6.2 Les intéressés se sont ainsi prévalus d’une violation de la maxime inquisitoire. Dans la mesure où ce grief est de nature formelle, il convient de l’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). 6.3 En vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). En application de la maxime inquisitoire, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. Dans ce cadre, elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits qu'elles
D-257/2021, D-260/2021 Page 12 sont les mieux placées pour connaître, notamment en indiquant les moyens de preuve disponibles (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 6.4 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a instruit et pris en considération l’état de santé du recourant ainsi que les conditions de sa prise en charge médicale en Géorgie et de son retour dans ce pays, sans qu’aucun manquement déterminant aux garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort des dossiers que le recourant a été en mesure d’exposer en détail aussi bien les nouvelles affections dont il souffrait, notamment en produisant de nombreux rapports médicaux, que les éléments démontrant, selon lui, le caractère illicite et inexigible de l’éventuelle exécution de son renvoi en Géorgie, en particulier sous l’angle de sa prise en charge médicale dans ce pays (cf. entre autres : rapports médicaux des 11 décembre 2018, 4 juillet 2019, 25 octobre 2019, 3 mars 2020, 3 juin 2020, 29 juillet 2020 ; attestations médicales des 9 janvier et 30 avril 2020 du Centre (…), du 19 novembre 2020 du (…) de C._______; écritures des 21 novembre 2019 et 12 novembre 2020 ; rapport de l’OSAR du 3 décembre 2020). En tout état de cause, il n’apparaît pas que les intéressés auraient été empêchés ou dans l’impossibilité de communiquer, avant les décisions contestées, des rapports médicaux ou des données factuelles complémentaires les concernant ; ils n’ont d’ailleurs jamais indiqué au SEM que tel avait été le cas. S’ils estimaient indispensable de fournir de nouvelles pièces ou d’autres éléments pertinents et importants concernant leur situation, il leur appartenait de ne pas rester inactifs. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Pour sa part, l’autorité inférieure a mené des mesures d’instruction, notamment en demandant à plusieurs reprises aux recourants de produire tous les documents à l’appui de leurs conclusions, notamment médicaux, et en chargeant l’ambassade de Suisse à C._______ de lui remettre un rapport d’enquête concernant les possibilités d’une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n’était donc pas tenu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires.
D-257/2021, D-260/2021 Page 13 6.5 Il s’ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s’avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l’annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées. 7. Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d’avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en œuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8. 8.1 L'exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). A ce titre, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; Message du Conseil fédéral 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un
D-257/2021, D-260/2021 Page 14 Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537, spéc. p. 624) ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements dans le pays vers lequel s’effectue le renvoi ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l’art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi. 8.2 Selon la jurisprudence, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss ; CourEDH, décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13 ; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Le caractère illicite de l’exécution d’un renvoi doit être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l’impossibilité d’y avoir accès, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183). 8.3 Comme le Tribunal a déjà pu le constater, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 du 2 novembre 2022 consid. 8.4 ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020, consid. 5.5 ; E-5004/2018 du 17 juillet 2019). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.).
D-257/2021, D-260/2021 Page 15 Depuis le mois de février 2013, l’Universal Health Care Program (UHCP) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêts du Tribunal E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, D-2325/2015 précité consid. 6.3 et réf. cit.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.3.2018, pp. 9, 23 ss, <. https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/ herkunftslaender/europagus/geo/GEO_reformgesundheitswesen-d.pdf >, consulté le 25.04.2023). Dans le cas où ils seraient appelés à assumer 10% des coûts des médicaments prescrits, les patients dépourvus de ressources financières suffisantes peuvent s’adresser à un organisme étatique (« Referral Service Commission ») qui, le cas échéant, complètera les prestations fournies par l’UHCP, en particulier en faveur de familles considérées comme vulnérables. Les ressortissants géorgiens provenant de l’étranger ont également accès à ce nouveau système de santé et sont mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. arrêt précité du Tribunal E-1310/2019 consid. 6.3.6). Depuis 2017, l’UHCP prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHCP (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit. ; FactCheck, What are the changes in the universal healthcare ?, 06.05.2017, <https://factcheck.ge/en/story/28312-what-are-thechanges- in-the-universal-healthcare >, consulté le 26.04.2023). Il est relevé à ce sujet que, depuis juillet 2017, le gouvernement a mis en place, en faveur des personnes socialement vulnérables, un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (ex. affections cardio- vasculaires, thyroïdiennes). Depuis juillet 2019, l’accès à ce programme de subvention a été ouvert à toutes les personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes retraitées (cf. OSAR, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, 30 juin 2020, p.13 ; arrêt précité du Tribunal E-3753/2022 consid. 4.5.1). Par ailleurs, les personnes souffrant de handicap et appartenant soit au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap modéré à significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité (cf. arrêt du Tribunal E-7415/2018 du 12 décembre 2019,
p. 10 et réf. cit.). Il existe également un programme d’aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d’assurance-maladie gratuite (cf. arrêt du Tribunal E-2340/2019
D-257/2021, D-260/2021 Page 16 du 22 mai 2019 consid. 6.3, 6.6). Enfin, pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurispru- dence citée; Government of Georgia Ordinance #724, On Approval of Georgian Healthcare System State Concept 2014-2020 « Universal Healthcare and Quality Management for Protection of Patient Rights », < http:// www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/GoG-Ordinance-724- ENG.pdf >, consulté le 26.04.2023). 8.4 En l’espèce, selon la documentation médicale versée au dossier, le recourant présente un syndrome de POEMS sur un plasmocytome sternal (comportant notamment une gammapathie monoclonale, une élévation du VEGF-A [Vascular endothelial growth factor-A], une organomégalie avec splenomégalie, un œdème papillaire bilatéral et une hypertension intracrânienne), des affections de nature endocrinienne (entre autres : une selle turcique, une hyperprolactinémie, une orbitopathie dysthyroïdienne et une insuffisance corticosurrénalienne), cardiologique (notamment : une cardiopathie ischémique et valvulaire, une sténose artérielle) et neurologique (cf. paraparésie, paresthésie), ainsi que des facteurs de risque cardiovasculaire et une anémie. La prise en charge médicale comporte un traitement médicamenteux, un suivi pluridisciplinaire (sur le plan hémato-oncologique, radiologique, endocrinologique, cardiologique, neurologique et ophtalmologique), une psychothérapie de soutien ainsi que des séances d’ergothérapie et de physiothérapie. 8.5 Sans les minimiser, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d’une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n’apparaît pas que l’intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert serait constitutif en soi d’un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d’affections nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de retenir que le traitement et le suivi médical qu’il requiert ne seraient pas disponibles en Géorgie, bien au contraire. L’enquête effectuée par les services de l’ambassade de Suisse à C._______ a en effet permis d’établir entre autres que le syndrome POEMS pouvait être pris en charge de manière multidisciplinaire auprès notamment de l’établissement (…), situé à C._______, et que les médicaments prescrits (cf. Aspirine cardio, Atorvastatine Ramipril, Hydrocortisone, Tramal, Tirosint, Nexium, Dafalgan, Calcimagon-D3, Lixiana, Laxoberon) étaient disponibles en Géorgie, soit en tant que tels soit sous une autre forme contenant leurs principes actifs. Concernant, les
D-257/2021, D-260/2021 Page 17 autres affections, leur traitement pourra à n’en pas douter être également entrepris en Géorgie, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. A cela s’ajoute que, selon le rapport d’enquête précité, même si elle n'est pas couverte par l’UHCP, la prise en charge financière du syndrome POEMS pourra être assurée, suite à un examen par la commission précitée (« Referral Service Commission »), sur la base de la documentation médicale requise et de la preuve de l’insuffisance des moyens financiers du recourant. Or, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, l’intéressé ne serait pas en mesure de démontrer son éventuelle indigence et de produire tous les documents nécessaires, notamment avec la collaboration de son mandataire. Enfin, les recourants n’ont pas démontré que, s’agissant des autres affections dont souffre l’intéressé, ils ne seraient pas en mesure d’assumer le coût de leur traitement, ou ne pourraient pas bénéficier des prestations de l’UHCP si leurs ressources financières devaient effectivement être insuffisantes. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant en Géorgie n’est pas contraire à l’art. 3 CEDH. Il en va de même pour la recourante, étant précisé que celle-ci n’invoque pas de problèmes de santé et s’oppose à son retour dans son pays d’origine au seul motif qu’elle souhaite rester auprès de son époux. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid.
D-257/2021, D-260/2021 Page 18 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée). 9.2 En vertu de l’art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. pp. 4093-4094). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 9.3 En l’occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-828/2020 du 19 mars 2020 consid. 7.2.2 et réf. cit.). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d’un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d’origine. Il reste encore à analyser si l’exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l’état de santé du recourant. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu’ils ne
D-257/2021, D-260/2021 Page 19 constituent pas, en l’occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l’état de santé de l’intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse. A cela s’ajoute que les coûts des traitements et de l’encadrement médical prescrits pourront être pris en charge par l’UHCP dans la mesure des moyens financiers dont disposent les recourants (cf. supra consid. 8.5). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif pour l’issue de la présente cause, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à des difficultés éventuelles entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays ; de plus, si cela s'avérait nécessaire, il pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et solliciter en particulier une aide individuelle prévue aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.5 S’agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d’origine, rien ne permet de retenir qu’elle interviendra dans des difficultés insurmontables. En effet, les intéressés disposent à C._______ d’un logement et pourront compter à leur retour sur un important réseau familial, composé en particulier des parents et des deux frères de la recourante, ainsi que de leurs enfants qui vivent dans cette ville et dont l’un d’entre eux est propriétaire d’une entreprise commerciale. De plus, le soutien, tant moral que financier, de leurs proches devrait également faciliter leur retour. Enfin, il n’a pas été démontré que le recourant serait en totale incapacité de travailler, et donc de disposer de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins ; à ce sujet, il y a lieu de relever qu’il bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle développée pendant près de 15 ans dans l’exploitation d’un commerce dont il était propriétaire. Par ailleurs, rien n’indique également que la recourante ne puisse pas réintégrer le marché du travail géorgien, le cas échéant en
D-257/2021, D-260/2021 Page 20 renouant avec son activité passée dans le domaine commercial (cf. procès- verbaux d’audition du 4 juillet 2019, ch. 2.02, et du 25 juillet 2019, ch. 21, 30, 31). 9.6 En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seront confrontés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n’y a pas lieu de revenir sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, doit être confirmée. 10. Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, les recours sont rejetés. 11. Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause ainsi que les circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 14. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec les art. 6a al. 1 et 111b LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recours porte sur des états de fait communs et est dirigé contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 71 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi).
E. 3 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA). Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux sur lesquels il se fonde ou le rejeter en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1).
E. 4 Les recourants contestent le rejet par le SEM de leurs demandes respectives des 23 novembre 2018 et 21 novembre 2019 tendant au réexamen des décisions des 25 octobre 2017 et 14 novembre 2018 en ce qui a trait, pour chacune d'entre elles, à l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Il est relevé que la demande de réexamen que le recourant a déposée avec son épouse le 21 novembre 2019 est en substance similaire, en ce qui le concerne, à celle du mois de novembre 2018, à laquelle, partant, elle doit être rattachée.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 4.1.1 Adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision entrée en force en ce qui a trait au renvoi de Suisse ou à son exécution (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4), une demande de réexamen, qui doit être distinguée de la demande d'asile multiple (« Folge-Asylgesuche » ; cf. art. 111c LAsi) visant à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4), ne constitue pas, en principe, une voie de droit. Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue soit une demande de reconsidération qualifiée soit une demande d'adaptation. Dans le premier cas, la décision concernée n'a pas fait l'objet d'un recours - ou le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable - et le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1). Dans le second cas, le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances - dans les faits ou, de manière exceptionnelle, sur le plan juridique - depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque celle-ci a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, postérieurement au prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal - et, partant, irrecevable comme motif de révision en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine -, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi.
E. 4.1.2 Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 ; 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Par ailleurs, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision au fond, entrée en force, lorsque le requérant le sollicite sur la base de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7).
E. 5.1 Dans la présente cause, l'autorité inférieure a examiné au fond la demande de réexamen des recourants, de sorte que le Tribunal renonce à vérifier si, ce faisant, elle est entrée en matière à juste titre sur celle-ci.
E. 5.2 Les recourants ont motivé leurs requêtes de réexamen en alléguant l'existence de faits intervenus postérieurement aux décisions du SEM des 25 octobre 2017 et 30 juillet 2019, et qui conduiraient à considérer comme illicite et inexigible l'exécution de leur renvoi. Dans ce contexte, le SEM ayant retenu à bon droit qu'il était saisi d'une requête d'adaptation, le recours sera examiné sous cet angle.
E. 5.3 Les demandes de réexamen ont été introduites sur la base de faits liés à l'état de santé du recourant qui résultent de rapports médicaux, datés des 12 septembre 2018 et 15 novembre 2018 pour la demande du recourant du 23 novembre 2018, et du 25 octobre 2019 pour celle de la requérante du 21 novembre 2019. Ces documents ont été invoqués en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi), hormis le rapport du 12 septembre 2018 dont il ne sera donc pas tenu compte ; de plus, les affections du recourant ainsi que les traitements médicaux dont ces pièces font état sont postérieurs aux respectives procédures d'asile ordinaires des recourants. Par ailleurs, les éléments de preuve médicaux produits à la suite de l'une ou de l'autre des demandes de réexamen, principalement les rapports des 11 décembre 2018, 4 juillet 2019, 3 mars 2020, 3 juin 2020, 29 juillet 2020, 14, 28 et 30 septembre 2022, sont en étroite connexité avec les motifs desdites demandes et les documents qui les ont fondées, dont ils précisent et éclairent la teneur, si bien qu'il y a également lieu de les prendre en considération. Enfin, il est relevé que les rapports médicaux établis suite aux décisions contestées du 18 décembre 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause la portée des documents sur la base desquels elles ont été rendues, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à se prononcer à leur sujet.
E. 5.4 Les nouvelles pièces médicales sur l'état de santé du recourant font principalement état, dans le cadre de leurs mises à jour antérieures aux décisions querellées puis confirmées par les pièces médicales ultérieures, d'un syndrome de POEMS (acronyme de « Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal plasma cell disorder, Skin changes », soit une maladie oncologique induisant de multiples symptômes), de problèmes endocriniens et cardiologiques, ainsi que d'une sténose de l'artère rénale gauche. Elles indiquent également que les affections constatées requièrent un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi pluridisciplinaire, notamment en hémato-oncologie, radiothérapie, neurologie et ophtalmologie.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, les nombreuses affections apparues à la suite de la procédure ordinaire et l'étendue de la prise en charge médicale qu'elles requièrent constituent dans leur ensemble un changement notable de circonstances (cf. art. 111b LAsi) au sens de la jurisprudence. Partant, elles représentent des faits nouveaux de nature à justifier, dans son principe, le réexamen des décisions contestées.
E. 6.1 Les recourants font grief au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière exacte, conformément à son obligation d'instruction d'office, concernant la disponibilité et la prise en charge financière en Géorgie des traitements médicaux dont a désormais besoin le recourant, ainsi que les conditions dans lesquelles aura lieu leur retour dans ce pays.
E. 6.2 Les intéressés se sont ainsi prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire. Dans la mesure où ce grief est de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2).
E. 6.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; kölz/häner/bertschi, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). En application de la maxime inquisitoire, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. Dans ce cadre, elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits qu'elles sont les mieux placées pour connaître, notamment en indiquant les moyens de preuve disponibles (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 6.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a instruit et pris en considération l'état de santé du recourant ainsi que les conditions de sa prise en charge médicale en Géorgie et de son retour dans ce pays, sans qu'aucun manquement déterminant aux garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort des dossiers que le recourant a été en mesure d'exposer en détail aussi bien les nouvelles affections dont il souffrait, notamment en produisant de nombreux rapports médicaux, que les éléments démontrant, selon lui, le caractère illicite et inexigible de l'éventuelle exécution de son renvoi en Géorgie, en particulier sous l'angle de sa prise en charge médicale dans ce pays (cf. entre autres : rapports médicaux des 11 décembre 2018, 4 juillet 2019, 25 octobre 2019, 3 mars 2020, 3 juin 2020, 29 juillet 2020 ; attestations médicales des 9 janvier et 30 avril 2020 du Centre (...), du 19 novembre 2020 du (...) de C._______; écritures des 21 novembre 2019 et 12 novembre 2020 ; rapport de l'OSAR du 3 décembre 2020). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les intéressés auraient été empêchés ou dans l'impossibilité de communiquer, avant les décisions contestées, des rapports médicaux ou des données factuelles complémentaires les concernant ; ils n'ont d'ailleurs jamais indiqué au SEM que tel avait été le cas. S'ils estimaient indispensable de fournir de nouvelles pièces ou d'autres éléments pertinents et importants concernant leur situation, il leur appartenait de ne pas rester inactifs. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Pour sa part, l'autorité inférieure a mené des mesures d'instruction, notamment en demandant à plusieurs reprises aux recourants de produire tous les documents à l'appui de leurs conclusions, notamment médicaux, et en chargeant l'ambassade de Suisse à C._______ de lui remettre un rapport d'enquête concernant les possibilités d'une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n'était donc pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
E. 6.5 Il s'ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s'avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées.
E. 7 Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en oeuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire.
E. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). A ce titre, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; Message du Conseil fédéral 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537, spéc. p. 624) ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements dans le pays vers lequel s'effectue le renvoi ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi.
E. 8.2 Selon la jurisprudence, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss ; CourEDH, décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13 ; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Le caractère illicite de l'exécution d'un renvoi doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183).
E. 8.3 Comme le Tribunal a déjà pu le constater, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 du 2 novembre 2022 consid. 8.4 ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020, consid. 5.5 ; E-5004/2018 du 17 juillet 2019). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures de soins, ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.). Depuis le mois de février 2013, l'Universal Health Care Program (UHCP) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêts du Tribunal E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, D-2325/2015 précité consid. 6.3 et réf. cit.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.3.2018, pp. 9, 23 ss, <. https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/ herkunftslaender/europagus/geo/GEO_reformgesundheitswesen-d.pdf >, consulté le 25.04.2023). Dans le cas où ils seraient appelés à assumer 10% des coûts des médicaments prescrits, les patients dépourvus de ressources financières suffisantes peuvent s'adresser à un organisme étatique (« Referral Service Commission ») qui, le cas échéant, complètera les prestations fournies par l'UHCP, en particulier en faveur de familles considérées comme vulnérables. Les ressortissants géorgiens provenant de l'étranger ont également accès à ce nouveau système de santé et sont mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt précité du Tribunal E-1310/2019 consid. 6.3.6). Depuis 2017, l'UHCP prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHCP (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit. ; FactCheck, What are the changes in the universal healthcare ?, 06.05.2017, https://factcheck.ge/en/story/28312-what-are-thechanges-in-the-universal-healthcare , consulté le 26.04.2023). Il est relevé à ce sujet que, depuis juillet 2017, le gouvernement a mis en place, en faveur des personnes socialement vulnérables, un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (ex. affections cardio-vasculaires, thyroïdiennes). Depuis juillet 2019, l'accès à ce programme de subvention a été ouvert à toutes les personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes retraitées (cf. OSAR, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, 30 juin 2020, p.13 ; arrêt précité du Tribunal E-3753/2022 consid. 4.5.1). Par ailleurs, les personnes souffrant de handicap et appartenant soit au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap modéré à significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d'invalidité (cf. arrêt du Tribunal E-7415/2018 du 12 décembre 2019, p. 10 et réf. cit.). Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite (cf. arrêt du Tribunal E-2340/2019 du 22 mai 2019 consid. 6.3, 6.6). Enfin, pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurispru- dence citée; Government of Georgia Ordinance #724, On Approval of Georgian Healthcare System State Concept 2014-2020 « Universal Healthcare and Quality Management for Protection of Patient Rights », < http:// www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/GoG-Ordinance-724-ENG.pdf >, consulté le 26.04.2023).
E. 8.4 En l'espèce, selon la documentation médicale versée au dossier, le recourant présente un syndrome de POEMS sur un plasmocytome sternal (comportant notamment une gammapathie monoclonale, une élévation du VEGF-A [Vascular endothelial growth factor-A], une organomégalie avec splenomégalie, un oedème papillaire bilatéral et une hypertension intracrânienne), des affections de nature endocrinienne (entre autres : une selle turcique, une hyperprolactinémie, une orbitopathie dysthyroïdienne et une insuffisance corticosurrénalienne), cardiologique (notamment : une cardiopathie ischémique et valvulaire, une sténose artérielle) et neurologique (cf. paraparésie, paresthésie), ainsi que des facteurs de risque cardiovasculaire et une anémie. La prise en charge médicale comporte un traitement médicamenteux, un suivi pluridisciplinaire (sur le plan hémato-oncologique, radiologique, endocrinologique, cardiologique, neurologique et ophtalmologique), une psychothérapie de soutien ainsi que des séances d'ergothérapie et de physiothérapie.
E. 8.5 Sans les minimiser, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert serait constitutif en soi d'un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d'affections nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de retenir que le traitement et le suivi médical qu'il requiert ne seraient pas disponibles en Géorgie, bien au contraire. L'enquête effectuée par les services de l'ambassade de Suisse à C._______ a en effet permis d'établir entre autres que le syndrome POEMS pouvait être pris en charge de manière multidisciplinaire auprès notamment de l'établissement (...), situé à C._______, et que les médicaments prescrits (cf. Aspirine cardio, Atorvastatine Ramipril, Hydrocortisone, Tramal, Tirosint, Nexium, Dafalgan, Calcimagon-D3, Lixiana, Laxoberon) étaient disponibles en Géorgie, soit en tant que tels soit sous une autre forme contenant leurs principes actifs. Concernant, les autres affections, leur traitement pourra à n'en pas douter être également entrepris en Géorgie, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. A cela s'ajoute que, selon le rapport d'enquête précité, même si elle n'est pas couverte par l'UHCP, la prise en charge financière du syndrome POEMS pourra être assurée, suite à un examen par la commission précitée (« Referral Service Commission »), sur la base de la documentation médicale requise et de la preuve de l'insuffisance des moyens financiers du recourant. Or, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, l'intéressé ne serait pas en mesure de démontrer son éventuelle indigence et de produire tous les documents nécessaires, notamment avec la collaboration de son mandataire. Enfin, les recourants n'ont pas démontré que, s'agissant des autres affections dont souffre l'intéressé, ils ne seraient pas en mesure d'assumer le coût de leur traitement, ou ne pourraient pas bénéficier des prestations de l'UHCP si leurs ressources financières devaient effectivement être insuffisantes.
E. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. Il en va de même pour la recourante, étant précisé que celle-ci n'invoque pas de problèmes de santé et s'oppose à son retour dans son pays d'origine au seul motif qu'elle souhaite rester auprès de son époux.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée).
E. 9.2 En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. pp. 4093-4094). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI).
E. 9.3 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-828/2020 du 19 mars 2020 consid. 7.2.2 et réf. cit.). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d'origine. Il reste encore à analyser si l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l'état de santé du recourant.
E. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu'ils ne constituent pas, en l'occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse. A cela s'ajoute que les coûts des traitements et de l'encadrement médical prescrits pourront être pris en charge par l'UHCP dans la mesure des moyens financiers dont disposent les recourants (cf. supra consid. 8.5). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la présente cause, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à des difficultés éventuelles entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays ; de plus, si cela s'avérait nécessaire, il pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et solliciter en particulier une aide individuelle prévue aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 9.5 S'agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine, rien ne permet de retenir qu'elle interviendra dans des difficultés insurmontables. En effet, les intéressés disposent à C._______ d'un logement et pourront compter à leur retour sur un important réseau familial, composé en particulier des parents et des deux frères de la recourante, ainsi que de leurs enfants qui vivent dans cette ville et dont l'un d'entre eux est propriétaire d'une entreprise commerciale. De plus, le soutien, tant moral que financier, de leurs proches devrait également faciliter leur retour. Enfin, il n'a pas été démontré que le recourant serait en totale incapacité de travailler, et donc de disposer de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins ; à ce sujet, il y a lieu de relever qu'il bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle développée pendant près de 15 ans dans l'exploitation d'un commerce dont il était propriétaire. Par ailleurs, rien n'indique également que la recourante ne puisse pas réintégrer le marché du travail géorgien, le cas échéant en renouant avec son activité passée dans le domaine commercial (cf. procès-verbaux d'audition du 4 juillet 2019, ch. 2.02, et du 25 juillet 2019, ch. 21, 30, 31).
E. 9.6 En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seront confrontés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'y a pas lieu de revenir sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, doit être confirmée.
E. 10 Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, les recours sont rejetés.
E. 11 Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 12 Dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause ainsi que les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 14 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
E. 25 octobre 2017, des structures de soins situées à C._______ étaient à même d’assurer leur prise en charge médicale et les traitements nécessaires étaient disponibles en Géorgie. En outre, les soins et le suivi médical requis pouvaient être indemnisés par le système d’assurance publique géorgien. S. Ce même 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la requérante du 21 novembre 2019 et a constaté que la décision du
E. 30 novembre 2020, consid. 5.5 ; E-5004/2018 du 17 juillet 2019). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures de soins, ainsi qu’à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.).
D-257/2021, D-260/2021 Page 15 Depuis le mois de février 2013, l’Universal Health Care Program (UHCP) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêts du Tribunal E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, D-2325/2015 précité consid. 6.3 et réf. cit.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.3.2018, pp. 9, 23 ss, <. https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/ herkunftslaender/europagus/geo/GEO_reformgesundheitswesen-d.pdf >, consulté le 25.04.2023). Dans le cas où ils seraient appelés à assumer 10% des coûts des médicaments prescrits, les patients dépourvus de ressources financières suffisantes peuvent s’adresser à un organisme étatique (« Referral Service Commission ») qui, le cas échéant, complètera les prestations fournies par l’UHCP, en particulier en faveur de familles considérées comme vulnérables. Les ressortissants géorgiens provenant de l’étranger ont également accès à ce nouveau système de santé et sont mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. arrêt précité du Tribunal E-1310/2019 consid. 6.3.6). Depuis 2017, l’UHCP prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l’UHCP (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit. ; FactCheck, What are the changes in the universal healthcare ?, 06.05.2017, <https://factcheck.ge/en/story/28312-what-are-thechanges- in-the-universal-healthcare >, consulté le 26.04.2023). Il est relevé à ce sujet que, depuis juillet 2017, le gouvernement a mis en place, en faveur des personnes socialement vulnérables, un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (ex. affections cardio- vasculaires, thyroïdiennes). Depuis juillet 2019, l’accès à ce programme de subvention a été ouvert à toutes les personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes retraitées (cf. OSAR, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, 30 juin 2020, p.13 ; arrêt précité du Tribunal E-3753/2022 consid. 4.5.1). Par ailleurs, les personnes souffrant de handicap et appartenant soit au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap modéré à significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité (cf. arrêt du Tribunal E-7415/2018 du 12 décembre 2019,
p. 10 et réf. cit.). Il existe également un programme d’aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d’assurance-maladie gratuite (cf. arrêt du Tribunal E-2340/2019
D-257/2021, D-260/2021 Page 16 du 22 mai 2019 consid. 6.3, 6.6). Enfin, pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu’ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurispru- dence citée; Government of Georgia Ordinance #724, On Approval of Georgian Healthcare System State Concept 2014-2020 « Universal Healthcare and Quality Management for Protection of Patient Rights », < http:// www.georgia-ccm.ge/wp-content/uploads/GoG-Ordinance-724- ENG.pdf >, consulté le 26.04.2023). 8.4 En l’espèce, selon la documentation médicale versée au dossier, le recourant présente un syndrome de POEMS sur un plasmocytome sternal (comportant notamment une gammapathie monoclonale, une élévation du VEGF-A [Vascular endothelial growth factor-A], une organomégalie avec splenomégalie, un œdème papillaire bilatéral et une hypertension intracrânienne), des affections de nature endocrinienne (entre autres : une selle turcique, une hyperprolactinémie, une orbitopathie dysthyroïdienne et une insuffisance corticosurrénalienne), cardiologique (notamment : une cardiopathie ischémique et valvulaire, une sténose artérielle) et neurologique (cf. paraparésie, paresthésie), ainsi que des facteurs de risque cardiovasculaire et une anémie. La prise en charge médicale comporte un traitement médicamenteux, un suivi pluridisciplinaire (sur le plan hémato-oncologique, radiologique, endocrinologique, cardiologique, neurologique et ophtalmologique), une psychothérapie de soutien ainsi que des séances d’ergothérapie et de physiothérapie. 8.5 Sans les minimiser, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d’une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n’apparaît pas que l’intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert serait constitutif en soi d’un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d’affections nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de retenir que le traitement et le suivi médical qu’il requiert ne seraient pas disponibles en Géorgie, bien au contraire. L’enquête effectuée par les services de l’ambassade de Suisse à C._______ a en effet permis d’établir entre autres que le syndrome POEMS pouvait être pris en charge de manière multidisciplinaire auprès notamment de l’établissement (…), situé à C._______, et que les médicaments prescrits (cf. Aspirine cardio, Atorvastatine Ramipril, Hydrocortisone, Tramal, Tirosint, Nexium, Dafalgan, Calcimagon-D3, Lixiana, Laxoberon) étaient disponibles en Géorgie, soit en tant que tels soit sous une autre forme contenant leurs principes actifs. Concernant, les
D-257/2021, D-260/2021 Page 17 autres affections, leur traitement pourra à n’en pas douter être également entrepris en Géorgie, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. A cela s’ajoute que, selon le rapport d’enquête précité, même si elle n'est pas couverte par l’UHCP, la prise en charge financière du syndrome POEMS pourra être assurée, suite à un examen par la commission précitée (« Referral Service Commission »), sur la base de la documentation médicale requise et de la preuve de l’insuffisance des moyens financiers du recourant. Or, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, l’intéressé ne serait pas en mesure de démontrer son éventuelle indigence et de produire tous les documents nécessaires, notamment avec la collaboration de son mandataire. Enfin, les recourants n’ont pas démontré que, s’agissant des autres affections dont souffre l’intéressé, ils ne seraient pas en mesure d’assumer le coût de leur traitement, ou ne pourraient pas bénéficier des prestations de l’UHCP si leurs ressources financières devaient effectivement être insuffisantes. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant en Géorgie n’est pas contraire à l’art. 3 CEDH. Il en va de même pour la recourante, étant précisé que celle-ci n’invoque pas de problèmes de santé et s’oppose à son retour dans son pays d’origine au seul motif qu’elle souhaite rester auprès de son époux. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid.
D-257/2021, D-260/2021 Page 18 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée). 9.2 En vertu de l’art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. pp. 4093-4094). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 9.3 En l’occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-828/2020 du 19 mars 2020 consid. 7.2.2 et réf. cit.). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d’un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d’origine. Il reste encore à analyser si l’exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l’état de santé du recourant. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu’ils ne
D-257/2021, D-260/2021 Page 19 constituent pas, en l’occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l’état de santé de l’intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse. A cela s’ajoute que les coûts des traitements et de l’encadrement médical prescrits pourront être pris en charge par l’UHCP dans la mesure des moyens financiers dont disposent les recourants (cf. supra consid. 8.5). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif pour l’issue de la présente cause, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à des difficultés éventuelles entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays ; de plus, si cela s'avérait nécessaire, il pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et solliciter en particulier une aide individuelle prévue aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.5 S’agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d’origine, rien ne permet de retenir qu’elle interviendra dans des difficultés insurmontables. En effet, les intéressés disposent à C._______ d’un logement et pourront compter à leur retour sur un important réseau familial, composé en particulier des parents et des deux frères de la recourante, ainsi que de leurs enfants qui vivent dans cette ville et dont l’un d’entre eux est propriétaire d’une entreprise commerciale. De plus, le soutien, tant moral que financier, de leurs proches devrait également faciliter leur retour. Enfin, il n’a pas été démontré que le recourant serait en totale incapacité de travailler, et donc de disposer de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins ; à ce sujet, il y a lieu de relever qu’il bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle développée pendant près de 15 ans dans l’exploitation d’un commerce dont il était propriétaire. Par ailleurs, rien n’indique également que la recourante ne puisse pas réintégrer le marché du travail géorgien, le cas échéant en
D-257/2021, D-260/2021 Page 20 renouant avec son activité passée dans le domaine commercial (cf. procès- verbaux d’audition du 4 juillet 2019, ch. 2.02, et du 25 juillet 2019, ch. 21, 30, 31). 9.6 En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seront confrontés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n’y a pas lieu de revenir sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, doit être confirmée. 10. Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, les recours sont rejetés. 11. Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). 13. Vu l'issue de la cause ainsi que les circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 14. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
D-257/2021, D-260/2021 Page 21
Dispositiv
- Les causes D-257/2021 et D-260/2021 sont jointes
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. . Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-257/2021, D-260/2021 Arrêt du 5 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), et B._______, née le (...), Géorgie, représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen); décisions du SEM du 18 décembre 2020 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 22 juin 2017, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué être ressortissant géorgien et de religion orthodoxe. B. Par décision du 25 octobre 2017, notifiée le 2 novembre suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 10 novembre 2017, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation en ce qui avait trait à l'exécution du renvoi. Par arrêt du 15 novembre 2017 (D-6358/2017), le Tribunal a déclaré ledit recours irrecevable, au motif qu'il était tardif. C. Par pli du 23 novembre 2018, le requérant a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 25 octobre 2017 pour ce qui avait trait à l'exécution du renvoi. Il a fait valoir qu'il souffrait de plusieurs affections (cf. dysplasie fibreuse, d'hépatite C, hémangiome hépatique sclérosant, dysfonction érectile, hypogonadisme, troubles mictionnels irritatifs, hypothyroïdie subsistée, hypertension artérielle, hernie inguinale, oreillons et vasculite) et qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il a également invoqué, sous l'angle psychique, un trouble de l'adaptation avec des symptômes dépressifs anxieux. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical du 12 septembre 2018 de la Policlinique (...) et un rapport médical du 15 novembre 2018 du Centre (...). Par courriers des 14 décembre 2018 et 8 juillet 2019, faisant suite aux demandes du SEM de lui communiquer des pièces médicales complémentaires, le requérant a produit un rapport du 11 décembre 2018 du Centre de psychiatrie (...) et un rapport du 4 juillet 2019 du Centre (...). D. Le 28 juin 2019, B._______ (ci-après : la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. E. Lors de ses auditions sur ses données personnelles et les motifs d'asile des 4 et 25 juillet 2019, la requérante a déclaré qu'elle était ressortissante géorgienne et de religion orthodoxe. Le (...) 1991, elle avait épousé le requérant et deux enfants étaient issus de cette union (respectivement en [...] et [...]). A partir de 2001, elle avait vécu à C._______ dans un appartement dont sa famille était propriétaire. De 2003 à 2019, elle avait exploité un commerce, en partie avec son époux. En (...) 2018, elle était venue en Suisse pour rendre visite à son mari. Elle avait à nouveau quitté C._______ en avion le (...) 2019 et était arrivée en Suisse le lendemain. Après avoir constaté que l'état de santé de son époux s'était aggravé, elle avait décidé de déposer une demande d'asile afin de pouvoir rester auprès de lui et l'assister. Ses parents, ses deux frères et ses enfants vivaient à C._______ et elle entretenait des contacts avec eux. Son fils était propriétaire d'une entreprise commerciale. Elle a ajouté n'avoir jamais eu de problème dans son pays d'origine avec les autorités ou des particuliers, et qu'elle était en parfaite santé. F. Par décision du 17 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2018 et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 25 octobre 2017, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a retenu que les soins et le suivi médical que nécessitait l'état de santé du requérant étaient disponibles et accessibles en Géorgie. G. Par pli du 26 juillet 2019, le SEM a communiqué à la requérante un projet de décision, prononçant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, et l'a invitée à lui adresser ses éventuelles observations. Par lettre de son mandataire du 26 juillet 2019, la requérante a contesté les conclusions dudit projet. Elle a expliqué qu'elle entendait demeurer en Suisse en raison des problèmes de santé de son époux et qu'il y avait donc lieu de prononcer son admission provisoire. H. Par décision du 30 juillet 2019, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, en retenant que l'intéressée n'avait pas invoqué de motifs d'asile pertinents et que rien ne s'opposait à son rapatriement, compte tenu du refus d'octroyer à son mari une admission provisoire pour raison de santé. I. Par acte déposé le 12 août 2019, le requérant a recouru contre la décision du 17 juillet 2019 auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que, vu son état de santé, l'exécution du renvoi était illicite et inexigible. Par ordonnance du 14 août 2019 et décision incidente du 16 août 2019, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. J. Par lettre du 9 septembre 2019, le Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (ci-après : SAJE) de l'Entraide protestante suisse (EPER), agissant en tant que mandataire des époux A._______ et B._______, a demandé au SEM d'attribuer la requérante au canton de D._______ afin qu'elle puisse y rejoindre son mari. Par décision du 13 septembre 2019, le SEM a accédé à cette requête. K. Par courrier du 21 novembre 2019, les requérants ont demandé au SEM de reconsidérer les décisions les concernant, datées respectivement du 25 octobre 2017 et 30 juillet 2019, en ce qui avait trait à leur renvoi de Suisse, et de prononcer leur admission provisoire compte tenu des problèmes médicaux du requérant, tels qu'ils ressortaient notamment du rapport médical du 25 octobre 2019 du Centre (...). Ils ont par ailleurs requis la suspension de l'exécution de leur renvoi. Le requérant a fait valoir que son état de santé s'était aggravé et que son pronostic vital était désormais engagé. Il devait suivre plusieurs traitements médicaux, n'était pas autonome et dépendait de l'assistance ainsi que du soutien moral de son épouse. Dans ce contexte, son retour en Géorgie l'exposerait à des souffrances ainsi qu'à la mort, dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays des soins nécessaires. Il en résultait que l'exécution du renvoi était inexigible, subsidiairement illicite, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer son admission provisoire. Pour sa part, la requérante a demandé à bénéficier également d'un tel prononcé, au motif qu'elle devait rester auprès de son époux pour lui fournir l'assistance dont il avait besoin. Par décision du 29 novembre 2019, le SEM a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de la requérante. L. Par décision du 3 décembre 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 21 novembre 2019 en tant qu'elle concernait le requérant. Par courrier du 5 décembre 2019, le SAJE a demandé au SEM d'annuler cette décision. M. Par courriers des 5 mars , 23 juillet et 3 août 2020, le requérant a produit des rapports médicaux du Centre universitaire (...) et du Centre (...) datés des 3 mars, 3 juin et 29 juillet 2020. N. Par décision du 13 août 2020, le SEM a annulé la décision du 17 juillet 2019 et a prononcé la reprise de l'instruction de la demande de réexamen du 23 novembre 2018. Le même jour, il a demandé à l'ambassade de Suisse à C._______ d'enquêter sur les possibilités de prise en charge médicale du requérant dans son pays d'origine. O. Le 17 août 2020, le Tribunal a radié du rôle le recours du 12 août 2019 et a constaté d'office la nullité de la décision du 3 décembre 2019 compte tenu de l'effet dévolutif du recours du 12 août 2019. P. Le 19 octobre 2020, l'ambassade de Suisse à C._______ a communiqué les résultats de l'enquête sollicitée par le SEM. Selon ce document, les traitements et la prise en charge médicale que nécessitait l'état de santé du requérant étaient disponibles et financièrement accessibles en Géorgie. Par lettre du 12 novembre 2020, le requérant a contesté les conclusions de ce rapport. Il a soutenu que les soins dont il avait besoin exigeaient des compétences médicales qui n'existaient pas en Géorgie et qu'il ne serait pas en mesure, une fois retourné dans ce pays, d'assumer les coûts du traitement et du suivi médical requis. Q. Par courriers des 3 et 7 décembre 2020, le requérant a transmis au SEM une attestation médicale du 19 novembre 2020 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 3 décembre 2020. R. Le 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 23 novembre 2018. Il a retenu que, concernant les problèmes de santé du requérant susceptibles de conduire à la reconsidération de la décision du 25 octobre 2017, des structures de soins situées à C._______ étaient à même d'assurer leur prise en charge médicale et les traitements nécessaires étaient disponibles en Géorgie. En outre, les soins et le suivi médical requis pouvaient être indemnisés par le système d'assurance publique géorgien. S. Ce même 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la requérante du 21 novembre 2019 et a constaté que la décision du 30 juillet 2019 était entrée en force et exécutoire. Il a retenu que cette demande concernait la situation médicale du requérant, laquelle ne permettait pas de remettre en cause le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de Suisse. Par ailleurs, il a considéré que rien ne s'opposait au rapatriement de la requérante dans son pays d'origine. T. Par acte conjoint du 19 janvier 2021, les requérants ont recouru contre les décisions du 18 décembre 2020 auprès du Tribunal. Ils ont conclu, sous suite de dépens, à leur annulation et à ce qu'ils soient mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible ou illicite de l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Ils ont demandé la jonction des causes, l'assistance judiciaire totale et, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de la mise en oeuvre des décisions contestées. Ils ont reproché au SEM un établissement incomplet des faits de la cause. Sur le fond, ils ont soutenu que le suivi médical que nécessitait l'état de santé du requérant n'était pas disponible ni financièrement accessible en Géorgie, de sorte que le retour de l'intéressé dans son pays le mettrait gravement en danger. Par ailleurs, ils ont expliqué que le recourant avait besoin de l'aide et du soutien de son épouse, de sorte que la présence de celle-ci auprès de lui était essentielle pour la sauvegarde de son état de santé. Le recours a été enregistré sous deux numéros de cause, concernant respectivement le recourant (D-257/2021) et son épouse (D-260/2021). U. Par décision incidente du 20 janvier 2021, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi des recourants. V. Par pli du 2 décembre 2021, la requérante a complété le recours en exposant que son mari n'aurait pas accès en Géorgie aux soins nécessaires, compte tenu de leur spécificité et du fait que leur prise en charge par le système d'assurance-maladie universelle géorgienne ne serait pas garantie. W. Par courrier du 22 octobre 2022, le recourant a versé au dossier trois rapports médicaux complémentaires le concernant, établis respectivement les 14, 28 et 30 septembre 2022. X. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec les art. 6a al. 1 et 111b LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recours porte sur des états de fait communs et est dirigé contre des décisions présentant un lien de connexité étroit entre elles, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], art. 71 LTF, en lien avec l'art. 6 LAsi).
3. En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA). Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux sur lesquels il se fonde ou le rejeter en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1).
4. Les recourants contestent le rejet par le SEM de leurs demandes respectives des 23 novembre 2018 et 21 novembre 2019 tendant au réexamen des décisions des 25 octobre 2017 et 14 novembre 2018 en ce qui a trait, pour chacune d'entre elles, à l'exécution de leur renvoi en Géorgie. Il est relevé que la demande de réexamen que le recourant a déposée avec son épouse le 21 novembre 2019 est en substance similaire, en ce qui le concerne, à celle du mois de novembre 2018, à laquelle, partant, elle doit être rattachée. 4.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 4.1.1 Adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision entrée en force en ce qui a trait au renvoi de Suisse ou à son exécution (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4), une demande de réexamen, qui doit être distinguée de la demande d'asile multiple (« Folge-Asylgesuche » ; cf. art. 111c LAsi) visant à faire constater une nouvelle fois la qualité de réfugié (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 à 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4), ne constitue pas, en principe, une voie de droit. Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande principalement dans deux situations : lorsqu'elle constitue soit une demande de reconsidération qualifiée soit une demande d'adaptation. Dans le premier cas, la décision concernée n'a pas fait l'objet d'un recours - ou le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable - et le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1). Dans le second cas, le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances - dans les faits ou, de manière exceptionnelle, sur le plan juridique - depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque celle-ci a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, postérieurement au prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Le SEM est également tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal - et, partant, irrecevable comme motif de révision en vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine -, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi. 4.1.2 Le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués sont ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF concernant la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3-11.4.7 ; 2007/21 consid. 2.1 et 5.1). Par ailleurs, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision au fond, entrée en force, lorsque le requérant le sollicite sur la base de moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7). 5. 5.1 Dans la présente cause, l'autorité inférieure a examiné au fond la demande de réexamen des recourants, de sorte que le Tribunal renonce à vérifier si, ce faisant, elle est entrée en matière à juste titre sur celle-ci. 5.2 Les recourants ont motivé leurs requêtes de réexamen en alléguant l'existence de faits intervenus postérieurement aux décisions du SEM des 25 octobre 2017 et 30 juillet 2019, et qui conduiraient à considérer comme illicite et inexigible l'exécution de leur renvoi. Dans ce contexte, le SEM ayant retenu à bon droit qu'il était saisi d'une requête d'adaptation, le recours sera examiné sous cet angle. 5.3 Les demandes de réexamen ont été introduites sur la base de faits liés à l'état de santé du recourant qui résultent de rapports médicaux, datés des 12 septembre 2018 et 15 novembre 2018 pour la demande du recourant du 23 novembre 2018, et du 25 octobre 2019 pour celle de la requérante du 21 novembre 2019. Ces documents ont été invoqués en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi), hormis le rapport du 12 septembre 2018 dont il ne sera donc pas tenu compte ; de plus, les affections du recourant ainsi que les traitements médicaux dont ces pièces font état sont postérieurs aux respectives procédures d'asile ordinaires des recourants. Par ailleurs, les éléments de preuve médicaux produits à la suite de l'une ou de l'autre des demandes de réexamen, principalement les rapports des 11 décembre 2018, 4 juillet 2019, 3 mars 2020, 3 juin 2020, 29 juillet 2020, 14, 28 et 30 septembre 2022, sont en étroite connexité avec les motifs desdites demandes et les documents qui les ont fondées, dont ils précisent et éclairent la teneur, si bien qu'il y a également lieu de les prendre en considération. Enfin, il est relevé que les rapports médicaux établis suite aux décisions contestées du 18 décembre 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause la portée des documents sur la base desquels elles ont été rendues, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter le SEM à se prononcer à leur sujet. 5.4 Les nouvelles pièces médicales sur l'état de santé du recourant font principalement état, dans le cadre de leurs mises à jour antérieures aux décisions querellées puis confirmées par les pièces médicales ultérieures, d'un syndrome de POEMS (acronyme de « Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal plasma cell disorder, Skin changes », soit une maladie oncologique induisant de multiples symptômes), de problèmes endocriniens et cardiologiques, ainsi que d'une sténose de l'artère rénale gauche. Elles indiquent également que les affections constatées requièrent un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi pluridisciplinaire, notamment en hémato-oncologie, radiothérapie, neurologie et ophtalmologie. 5.5 Au vu de ce qui précède, les nombreuses affections apparues à la suite de la procédure ordinaire et l'étendue de la prise en charge médicale qu'elles requièrent constituent dans leur ensemble un changement notable de circonstances (cf. art. 111b LAsi) au sens de la jurisprudence. Partant, elles représentent des faits nouveaux de nature à justifier, dans son principe, le réexamen des décisions contestées. 6. 6.1 Les recourants font grief au SEM de ne pas avoir établi les faits de manière exacte, conformément à son obligation d'instruction d'office, concernant la disponibilité et la prise en charge financière en Géorgie des traitements médicaux dont a désormais besoin le recourant, ainsi que les conditions dans lesquelles aura lieu leur retour dans ce pays. 6.2 Les intéressés se sont ainsi prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire. Dans la mesure où ce grief est de nature formelle, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). 6.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615; kölz/häner/bertschi, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). En application de la maxime inquisitoire, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. Dans ce cadre, elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits qu'elles sont les mieux placées pour connaître, notamment en indiquant les moyens de preuve disponibles (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1). Cette obligation exige de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.). 6.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a instruit et pris en considération l'état de santé du recourant ainsi que les conditions de sa prise en charge médicale en Géorgie et de son retour dans ce pays, sans qu'aucun manquement déterminant aux garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort des dossiers que le recourant a été en mesure d'exposer en détail aussi bien les nouvelles affections dont il souffrait, notamment en produisant de nombreux rapports médicaux, que les éléments démontrant, selon lui, le caractère illicite et inexigible de l'éventuelle exécution de son renvoi en Géorgie, en particulier sous l'angle de sa prise en charge médicale dans ce pays (cf. entre autres : rapports médicaux des 11 décembre 2018, 4 juillet 2019, 25 octobre 2019, 3 mars 2020, 3 juin 2020, 29 juillet 2020 ; attestations médicales des 9 janvier et 30 avril 2020 du Centre (...), du 19 novembre 2020 du (...) de C._______; écritures des 21 novembre 2019 et 12 novembre 2020 ; rapport de l'OSAR du 3 décembre 2020). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les intéressés auraient été empêchés ou dans l'impossibilité de communiquer, avant les décisions contestées, des rapports médicaux ou des données factuelles complémentaires les concernant ; ils n'ont d'ailleurs jamais indiqué au SEM que tel avait été le cas. S'ils estimaient indispensable de fournir de nouvelles pièces ou d'autres éléments pertinents et importants concernant leur situation, il leur appartenait de ne pas rester inactifs. N'ayant entrepris aucune démarche en ce sens, ils ne peuvent pas faire valoir après coup un établissement incomplet ou inexact des faits de la part du SEM. Pour sa part, l'autorité inférieure a mené des mesures d'instruction, notamment en demandant à plusieurs reprises aux recourants de produire tous les documents à l'appui de leurs conclusions, notamment médicaux, et en chargeant l'ambassade de Suisse à C._______ de lui remettre un rapport d'enquête concernant les possibilités d'une prise en charge en Géorgie des affections du recourant, rapport sur lequel les recourants ont pu se déterminer. Dans ces circonstances, il apparaît que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte. Le SEM n'était donc pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 6.5 Il s'ensuit que le grief de l'établissement inexact et incomplet des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) s'avère mal fondé. Les conclusions du recours tendant à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire sont dès lors rejetées.
7. Sur le fond, les recourants reprochent au SEM d'avoir rejeté à tort leurs demandes de réexamen, dès lors que la mise en oeuvre de leur renvoi serait illicite ou inexigible compte tenu des nouvelles affections dont souffre le recourant depuis la clôture de la procédure ordinaire. Ils demandent en conséquence à ce que soit prononcée leur admission provisoire. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). A ce titre, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; Message du Conseil fédéral 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537, spéc. p. 624) ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements dans le pays vers lequel s'effectue le renvoi ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés en cas de renvoi. 8.2 Selon la jurisprudence, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss ; CourEDH, décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13 ; également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Le caractère illicite de l'exécution d'un renvoi doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183). 8.3 Comme le Tribunal a déjà pu le constater, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 du 2 novembre 2022 consid. 8.4 ; E-3115/2020 du 30 novembre 2020, consid. 5.5 ; E-5004/2018 du 17 juillet 2019). Les mesures entreprises ont notamment conduit à la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures de soins, ainsi qu'à la construction de nouveaux hôpitaux, entraînant ainsi une amélioration considérable du réseau de santé et offrant désormais à la majorité des habitants du pays la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la plupart des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 à 6.5 et réf. cit.). Depuis le mois de février 2013, l'Universal Health Care Program (UHCP) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêts du Tribunal E-1310/2019 du 28 juin 2019 consid. 6.3.1, D-2325/2015 précité consid. 6.3 et réf. cit.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.3.2018, pp. 9, 23 ss, , consulté le 25.04.2023). Dans le cas où ils seraient appelés à assumer 10% des coûts des médicaments prescrits, les patients dépourvus de ressources financières suffisantes peuvent s'adresser à un organisme étatique (« Referral Service Commission ») qui, le cas échéant, complètera les prestations fournies par l'UHCP, en particulier en faveur de familles considérées comme vulnérables. Les ressortissants géorgiens provenant de l'étranger ont également accès à ce nouveau système de santé et sont mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt précité du Tribunal E-1310/2019 consid. 6.3.6). Depuis 2017, l'UHCP prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière ; ainsi, les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de toutes les prestations de l'UHCP (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit. ; FactCheck, What are the changes in the universal healthcare ?, 06.05.2017, https://factcheck.ge/en/story/28312-what-are-thechanges-in-the-universal-healthcare , consulté le 26.04.2023). Il est relevé à ce sujet que, depuis juillet 2017, le gouvernement a mis en place, en faveur des personnes socialement vulnérables, un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques (ex. affections cardio-vasculaires, thyroïdiennes). Depuis juillet 2019, l'accès à ce programme de subvention a été ouvert à toutes les personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes retraitées (cf. OSAR, Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux, 30 juin 2020, p.13 ; arrêt précité du Tribunal E-3753/2022 consid. 4.5.1). Par ailleurs, les personnes souffrant de handicap et appartenant soit au groupe I (handicap sévère), soit au groupe II (handicap modéré à significatif), sont éligibles pour obtenir une rente d'invalidité (cf. arrêt du Tribunal E-7415/2018 du 12 décembre 2019, p. 10 et réf. cit.). Il existe également un programme d'aide sociale pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté qui prévoit notamment une couverture d'assurance-maladie gratuite (cf. arrêt du Tribunal E-2340/2019 du 22 mai 2019 consid. 6.3, 6.6). Enfin, pour les citoyens géorgiens, la souscription à cette assurance maladie universelle se fait de manière automatique, dès qu'ils se rendent en consultation dans un hôpital (cf. arrêt du Tribunal E-5506/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.4 et jurispru- dence citée; Government of Georgia Ordinance #724, On Approval of Georgian Healthcare System State Concept 2014-2020 « Universal Healthcare and Quality Management for Protection of Patient Rights », , consulté le 26.04.2023). 8.4 En l'espèce, selon la documentation médicale versée au dossier, le recourant présente un syndrome de POEMS sur un plasmocytome sternal (comportant notamment une gammapathie monoclonale, une élévation du VEGF-A [Vascular endothelial growth factor-A], une organomégalie avec splenomégalie, un oedème papillaire bilatéral et une hypertension intracrânienne), des affections de nature endocrinienne (entre autres : une selle turcique, une hyperprolactinémie, une orbitopathie dysthyroïdienne et une insuffisance corticosurrénalienne), cardiologique (notamment : une cardiopathie ischémique et valvulaire, une sténose artérielle) et neurologique (cf. paraparésie, paresthésie), ainsi que des facteurs de risque cardiovasculaire et une anémie. La prise en charge médicale comporte un traitement médicamenteux, un suivi pluridisciplinaire (sur le plan hémato-oncologique, radiologique, endocrinologique, cardiologique, neurologique et ophtalmologique), une psychothérapie de soutien ainsi que des séances d'ergothérapie et de physiothérapie. 8.5 Sans les minimiser, les problèmes de santé du recourant ne sont pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Il n'apparaît pas que l'intéressé serait inapte à voyager, ou que son transfert serait constitutif en soi d'un traitement prohibé. De plus, il ne souffre pas d'affections nécessitant de manière impérative la poursuite en Suisse des soins en cours. En tout état de cause, aucun élément concret ne permet de retenir que le traitement et le suivi médical qu'il requiert ne seraient pas disponibles en Géorgie, bien au contraire. L'enquête effectuée par les services de l'ambassade de Suisse à C._______ a en effet permis d'établir entre autres que le syndrome POEMS pouvait être pris en charge de manière multidisciplinaire auprès notamment de l'établissement (...), situé à C._______, et que les médicaments prescrits (cf. Aspirine cardio, Atorvastatine Ramipril, Hydrocortisone, Tramal, Tirosint, Nexium, Dafalgan, Calcimagon-D3, Lixiana, Laxoberon) étaient disponibles en Géorgie, soit en tant que tels soit sous une autre forme contenant leurs principes actifs. Concernant, les autres affections, leur traitement pourra à n'en pas douter être également entrepris en Géorgie, ce pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces. A cela s'ajoute que, selon le rapport d'enquête précité, même si elle n'est pas couverte par l'UHCP, la prise en charge financière du syndrome POEMS pourra être assurée, suite à un examen par la commission précitée (« Referral Service Commission »), sur la base de la documentation médicale requise et de la preuve de l'insuffisance des moyens financiers du recourant. Or, rien ne permet de considérer que, dans ce cadre, l'intéressé ne serait pas en mesure de démontrer son éventuelle indigence et de produire tous les documents nécessaires, notamment avec la collaboration de son mandataire. Enfin, les recourants n'ont pas démontré que, s'agissant des autres affections dont souffre l'intéressé, ils ne seraient pas en mesure d'assumer le coût de leur traitement, ou ne pourraient pas bénéficier des prestations de l'UHCP si leurs ressources financières devaient effectivement être insuffisantes. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. Il en va de même pour la recourante, étant précisé que celle-ci n'invoque pas de problèmes de santé et s'oppose à son retour dans son pays d'origine au seul motif qu'elle souhaite rester auprès de son époux. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisprudence citée). 9.2 En vertu de l'art. 83 al. 5 LEI, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance, ou les régions de ces Etats, dans lesquels le retour est raisonnablement exigible; si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible (cf. art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281] ; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. pp. 4093-4094). Les décisions prises conformément à cette disposition sont soumises à un contrôle périodique (cf. art. 83 al. 5bis LEI). 9.3 En l'occurrence, il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-828/2020 du 19 mars 2020 consid. 7.2.2 et réf. cit.). Au demeurant, le Conseil fédéral considère que l'exécution d'un renvoi vers ce pays peut être raisonnablement exigée (cf. art. 85 al. 5 LEI; annexe 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]). Partant, la situation générale en Géorgie ne fait pas obstacle sous cet angle au retour des intéressés dans leur pays d'origine. Il reste encore à analyser si l'exécution de leur renvoi serait inexigible en raison de l'état de santé du recourant. 9.4 Sur la base des pièces médicales produites et des considérations qui précèdent, même si les problèmes de santé du recourant sont sérieux et ne sauraient en aucun cas être minimisés, le Tribunal estime qu'ils ne constituent pas, en l'occurrence, un obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, les médicaments et le suivi médical requis par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles en Géorgie (cf. supra consid. 8.5). Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas les standards élevés existants en Suisse. A cela s'ajoute que les coûts des traitements et de l'encadrement médical prescrits pourront être pris en charge par l'UHCP dans la mesure des moyens financiers dont disposent les recourants (cf. supra consid. 8.5). Enfin, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la présente cause, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse pour parer à des difficultés éventuelles entre son arrivée en Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays ; de plus, si cela s'avérait nécessaire, il pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et solliciter en particulier une aide individuelle prévue aux art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 (RS 142.312), afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.5 S'agissant de la réinstallation des recourants dans leur pays d'origine, rien ne permet de retenir qu'elle interviendra dans des difficultés insurmontables. En effet, les intéressés disposent à C._______ d'un logement et pourront compter à leur retour sur un important réseau familial, composé en particulier des parents et des deux frères de la recourante, ainsi que de leurs enfants qui vivent dans cette ville et dont l'un d'entre eux est propriétaire d'une entreprise commerciale. De plus, le soutien, tant moral que financier, de leurs proches devrait également faciliter leur retour. Enfin, il n'a pas été démontré que le recourant serait en totale incapacité de travailler, et donc de disposer de moyens lui permettant de subvenir à ses besoins ; à ce sujet, il y a lieu de relever qu'il bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d'une expérience professionnelle développée pendant près de 15 ans dans l'exploitation d'un commerce dont il était propriétaire. Par ailleurs, rien n'indique également que la recourante ne puisse pas réintégrer le marché du travail géorgien, le cas échéant en renouant avec son activité passée dans le domaine commercial (cf. procès-verbaux d'audition du 4 juillet 2019, ch. 2.02, et du 25 juillet 2019, ch. 21, 30, 31). 9.6 En conclusion, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants seront confrontés à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Partant, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'y a pas lieu de revenir sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, doit être confirmée.
10. Au vu de ce qui précède, les décisions contestées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, les recours sont rejetés.
11. Les recours, s'avérant manifestement infondés, sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).
13. Vu l'issue de la cause ainsi que les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
14. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-257/2021 et D-260/2021 sont jointes
2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. . Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :