Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du [...] et procès-verbal de l'audition sur les motifs du [...]), elle a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, mais qu'elle était née et avait vécu à C._______, au Soudan, où sa famille, fuyant la guerre, aurait émigré en (...). En (...), elle serait tombée enceinte de son compagnon, qui l'aurait alors quittée et serait parti en Libye. Dans le but principal de le retrouver et pour éviter d'attirer la honte et le déshonneur sur sa famille en donnant naissance à un enfant sans être mariée, elle aurait elle-même rejoint la Libye à l'aide de passeurs et se serait installée à D._______. Après avoir travaillé quelques mois dans un café, elle aurait accouché de sa fille en date du (...). Elle se serait alors occupée de son enfant, avant de reprendre une activité lucrative en qualité de femme de ménage à l'ambassade du E._______, dès le mois de (...). Ne retrouvant pas son ami, et compte tenu des difficultés rencontrées à D._______, notamment en raison de son origine érythréenne (elle aurait notamment été frappée et menacée avec un couteau pour ce motif), elle aurait pris l'initiative de quitter le pays. Ne pouvant se résoudre à retourner au Soudan (au vu des conditions de vie difficiles et de son statut de mère célibataire et non mariée) et après une première tentative infructueuse, elle aurait finalement rejoint l'Italie en bateau, accompagnée de sa fille et aidée de passeurs, pour ensuite se rendre en Suisse. A l'appui de sa demande, la requérante a en outre indiqué qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait astreinte au service militaire obligatoire, bien qu'elle ait un enfant en bas âge. B. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).
E. 4.1 Dans son recours, l'intéressée fait valoir des faits nouveaux, à savoir le fait que sa famille aurait fui l'Erythrée en (...) en raison des activités d'opposant politique déployées par son père, et qu'elle risquerait pour ce motif d'être victime de mesures déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine. Or, force est de constater que ces motifs n'ont jamais été avancés par-devant l'autorité intimée, sans qu'aucune explication ne soit fournie pour justifier la tardiveté de ces affirmations, d'importance a priori primordiale pour la demande d'asile. De tels allégués doivent donc être considérés comme tardifs, au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il ne s'agit là que de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret ni aucun moyen de preuve. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressée, relatives à son profil politique à risque, doivent être jugés invraisemblables.
E. 4.2 Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs liés à un éventuel non-respect des ses obligations militaires.
E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent être reconnues comme réfugié. Une telle crainte est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires erythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-10/2009 du 12 février 2009 consid. 3.2 ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36ss et consid. 4.10 p. 39s.).
E. 4.2.2 En l'espèce, l'intéressée n'a jamais vécu en Erythrée et n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires. Par ailleurs, selon ses propres dires, elle a pu obtenir une carte d'identité auprès de l'Ambassade érythréenne à C._______ en (...), ainsi qu'une attestation de nationalité auprès de l'Ambassade à D._______ en (...), ce qui n'aurait pas été concevable si elle était réellement considérée comme une personne réfractaire par les autorités de son pays d'origine. Ainsi, la recourante n'a pas établi qu'elle s'était soustraite en particulier à une convocation militaire, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée au sens de la jurisprudence précitée. Elle pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-10/2009 consid. 3.3 du 12 février 2009 et D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). En outre, il est fort peu probable que tel serait le cas. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous les hommes de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or, l'intéressée est précisément âgée de 27 ans, de sorte qu'elle a de sérieuses chances d'y échapper.
E. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée au motif d'une éventuelle incorporation au sein de l'armée érythréenne. Dès lors, l'asile ne saurait lui être accordé, à elle et à sa fille, pour cette raison.
E. 4.3 Par ailleurs, aucun autre motif ne s'avère pertinent en matière d'asile. En sus de leur invraisemblance (cf. 4.1), les motifs liés au profil politique à risque de l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, les problèmes qu'aurait eus son père, en raison de son engagement politique, ne la concernent pas personnellement, elle-même n'ayant en particulier jamais vécu en Erythrée. Les prétendues activités du père dateraient de surcroît de (...) au plus tard. Elles ne sauraient présenter la moindre menace pour la recourante et sa fille (...) ans plus tard, suite aux changements de régimes intervenus dans le pays depuis (...), et à l'indépendance acquise en 1993. L'intéressée ayant enfin pu obtenir de dites autorités des papiers sans la moindre difficulté ces dernières années, il y a lieu de considérer qu'elle ne sera pas poursuivie ni persécutée pour des motifs d'ordre politique en cas de retour dans son pays.
E. 4.4 Concernant les motifs invoqués en lien avec les séjours au Soudan et en Libye, en particulier les actes de discrimination qu'elle aurait subis en Libye, ils se seraient produits en dehors du pays d'origine et ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, puisqu'aucun lien n'a été invoqué entre ces actes et les autorités érythréennes.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, au vu de l'absence d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 mars 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision en question confirmé sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 7.2 In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 19 mars 2009, a ordonné l'admission provisoire des recourantes en Suisse.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2009.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2596/2009 Arrêt du 13 juillet 2011 Composition Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Erythrée, (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 19 mars 2009 / N (...). Faits : A. Le (...), A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du [...] et procès-verbal de l'audition sur les motifs du [...]), elle a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, mais qu'elle était née et avait vécu à C._______, au Soudan, où sa famille, fuyant la guerre, aurait émigré en (...). En (...), elle serait tombée enceinte de son compagnon, qui l'aurait alors quittée et serait parti en Libye. Dans le but principal de le retrouver et pour éviter d'attirer la honte et le déshonneur sur sa famille en donnant naissance à un enfant sans être mariée, elle aurait elle-même rejoint la Libye à l'aide de passeurs et se serait installée à D._______. Après avoir travaillé quelques mois dans un café, elle aurait accouché de sa fille en date du (...). Elle se serait alors occupée de son enfant, avant de reprendre une activité lucrative en qualité de femme de ménage à l'ambassade du E._______, dès le mois de (...). Ne retrouvant pas son ami, et compte tenu des difficultés rencontrées à D._______, notamment en raison de son origine érythréenne (elle aurait notamment été frappée et menacée avec un couteau pour ce motif), elle aurait pris l'initiative de quitter le pays. Ne pouvant se résoudre à retourner au Soudan (au vu des conditions de vie difficiles et de son statut de mère célibataire et non mariée) et après une première tentative infructueuse, elle aurait finalement rejoint l'Italie en bateau, accompagnée de sa fille et aidée de passeurs, pour ensuite se rendre en Suisse. A l'appui de sa demande, la requérante a en outre indiqué qu'en cas de retour en Erythrée, elle serait astreinte au service militaire obligatoire, bien qu'elle ait un enfant en bas âge. B. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'office lui a accordé l'admission provisoire. En ce qui concerne la question de l'asile, l'ODM a retenu que les motifs de la requérante étaient invraisemblables et non pertinents en la matière. L'office a notamment considéré qu'une protection adéquate pouvait être obtenue auprès de l'Erythrée, en cas de problèmes au Soudan ou en Libye, et qu'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée n'était pas avérée, faute pour l'intéressée d'y avoir jamais vécu et d'avoir été en contact avec les autorités de ce pays dans le but d'effectuer son service militaire. C. Le 23 avril 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile. Elle a en outre requis d'être dispensée d'une avance de frais. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir certains faits nouveaux. Sa famille aurait en effet fui l'Erythrée en (...) pour un motif précis, à savoir les activités d'opposant politique de son père. En outre, en raison de son âge et bien qu'elle ait un enfant, elle ne pourrait se soustraire à ses obligations militaires, au cours desquelles elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, notamment des risques de viol. La menace de subir de tels traitements serait par ailleurs plus élevée du fait des activités politiques de son père. D. Par décision incidente du 12 mai 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense d'avance de frais, au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions prises par la recourante. Un délai au 27 mai 2009 lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.- au titre de l'avance de frais. E. Le 18 mai 2009, l'avance de frais requise a été versée. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). 4. 4.1. Dans son recours, l'intéressée fait valoir des faits nouveaux, à savoir le fait que sa famille aurait fui l'Erythrée en (...) en raison des activités d'opposant politique déployées par son père, et qu'elle risquerait pour ce motif d'être victime de mesures déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine. Or, force est de constater que ces motifs n'ont jamais été avancés par-devant l'autorité intimée, sans qu'aucune explication ne soit fournie pour justifier la tardiveté de ces affirmations, d'importance a priori primordiale pour la demande d'asile. De tels allégués doivent donc être considérés comme tardifs, au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il ne s'agit là que de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret ni aucun moyen de preuve. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressée, relatives à son profil politique à risque, doivent être jugés invraisemblables. 4.2. Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs liés à un éventuel non-respect des ses obligations militaires. 4.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent être reconnues comme réfugié. Une telle crainte est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires erythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-10/2009 du 12 février 2009 consid. 3.2 ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36ss et consid. 4.10 p. 39s.). 4.2.2. En l'espèce, l'intéressée n'a jamais vécu en Erythrée et n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires. Par ailleurs, selon ses propres dires, elle a pu obtenir une carte d'identité auprès de l'Ambassade érythréenne à C._______ en (...), ainsi qu'une attestation de nationalité auprès de l'Ambassade à D._______ en (...), ce qui n'aurait pas été concevable si elle était réellement considérée comme une personne réfractaire par les autorités de son pays d'origine. Ainsi, la recourante n'a pas établi qu'elle s'était soustraite en particulier à une convocation militaire, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée au sens de la jurisprudence précitée. Elle pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-10/2009 consid. 3.3 du 12 février 2009 et D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). En outre, il est fort peu probable que tel serait le cas. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous les hommes de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or, l'intéressée est précisément âgée de 27 ans, de sorte qu'elle a de sérieuses chances d'y échapper. 4.2.3. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée au motif d'une éventuelle incorporation au sein de l'armée érythréenne. Dès lors, l'asile ne saurait lui être accordé, à elle et à sa fille, pour cette raison. 4.3. Par ailleurs, aucun autre motif ne s'avère pertinent en matière d'asile. En sus de leur invraisemblance (cf. 4.1), les motifs liés au profil politique à risque de l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, les problèmes qu'aurait eus son père, en raison de son engagement politique, ne la concernent pas personnellement, elle-même n'ayant en particulier jamais vécu en Erythrée. Les prétendues activités du père dateraient de surcroît de (...) au plus tard. Elles ne sauraient présenter la moindre menace pour la recourante et sa fille (...) ans plus tard, suite aux changements de régimes intervenus dans le pays depuis (...), et à l'indépendance acquise en 1993. L'intéressée ayant enfin pu obtenir de dites autorités des papiers sans la moindre difficulté ces dernières années, il y a lieu de considérer qu'elle ne sera pas poursuivie ni persécutée pour des motifs d'ordre politique en cas de retour dans son pays. 4.4. Concernant les motifs invoqués en lien avec les séjours au Soudan et en Libye, en particulier les actes de discrimination qu'elle aurait subis en Libye, ils se seraient produits en dehors du pays d'origine et ne sont donc pas pertinents en matière d'asile, puisqu'aucun lien n'a été invoqué entre ces actes et les autorités érythréennes.
5. Il s'ensuit que le recours, au vu de l'absence d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 mars 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision en question confirmé sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 7.2. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 19 mars 2009, a ordonné l'admission provisoire des recourantes en Suisse.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2009.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Mathieu Ourny Expédition :