Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 août 2001, l'intéressée a déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, mais qu'elle avait vécu à Addis Abeba (capitale de l'Éthiopie) depuis 1980. En 1999, sa famille aurait été expulsée vers l'Érythrée par les autorités éthiopiennes. Craignant de subir le même sort et d'être ensuite enrôlée dans l'armée érythréenne, la requérante se serait réfugiée au Kenya, où elle aurait vécu environ une année, avant de se rendre en avion en Europe. B. Par décision du 25 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande. C. Le recours interjeté en date du 31 mai 2002 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable le 28 juin 2002, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet. D. Le 14 septembre 2006, la requérante a fait parvenir à l'ODM un écrit intitulé « demande de réexamen », où elle concluait en particulier à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a expliqué que selon une décision récemment publiée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3), la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion était démesurément sévère en Érythrée et les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle sanction devaient être reconnues comme réfugiées. L'ODM a considéré que la requête du 14 septembre 2006 n'était pas une demande de réexamen, mais une deuxième demande d'asile. E. En date du (...), l'intéressée a donné naissance à une fille. F. La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est tenue le 14 octobre 2008. Elle a produit à cette occasion une attestation du (...) de l'Eritrean People's Party (EPP). Dans le cadre de cette audition, l'intéressée a été notamment confrontée avec les résultats d'investigations entreprises par la représentation suisse en Éthiopie, dont il ressortait notamment qu'elle n'avait très probablement jamais vécu à Addis Abeba. Elle a alors reconnu que cette enquête était complète et véridique et a affirmé qu'elle allait désormais dire la vérité. Elle a notamment déclaré que l'identité qu'elle avait donnée lors du dépôt de sa première demande d'asile était fausse et qu'elle se nommait en fait A._______. Elle a ajouté qu'elle était originaire de E._______, où elle avait vécu jusqu'à peu avant son départ, qui avait eu lieu en (...), soit à une époque où le service militaire n'existait pas encore en Érythrée. Elle se serait rendue en (...), où elle aurait trouvé du travail en tant qu'employée de maison auprès d'une famille provenant de (...) qui travaillait à l'ambassade de cet État à F._______. (...) ans plus tard, elle aurait suivi cette famille à G._______, puis à H._______, avant de retourner à G._______. L'attitude de ses employeurs aurait changé dès son premier séjour en (...) ; elle aurait été exploitée et son patron serait devenu de plus en plus violent. En 2000 ou 2001, elle aurait rencontré, par hasard, un Érythréen auquel elle aurait exposé sa situation difficile ; cette personne aurait contacté un cousin éloigné du père de la requérante, chez qui elle avait pu ensuite trouver refuge, avant de se rendre en Suisse. Interrogée sur l'existence de pièces établissant son identité, elle a déclaré que la famille qui l'employait avait fait des démarches pour elle afin d'obtenir un passeport et une carte d'identité ; ces documents étaient restés entre leurs mains lorsqu'elle avait pris la fuite. G. Par décision du 3 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de la requérante et de son enfant, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que la requérante n'avait pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes aux fins de l'accomplissement d'obligations militaires, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée par celles-ci comme une personne réfractaire. Elle n'avait dès lors pas à craindre de subir des sanctions destinées à réprimer la volonté d'échapper à l'obligation d'accomplir son service national. Cet office a aussi considéré que l'intéressée n'avait pas exercé en Suisse d'activités politiques ou autres susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. H. Par acte remis à la poste le 31 décembre 2008, la requérante et sa fille ont recouru contre la décision précitée. Elles ont conclu à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à la constatation de leur qualité de réfugié. Elles ont aussi demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et que des dépens leur soient alloués. Dans son mémoire, la recourante fait valoir qu'elle a quitté l'Érythrée à une époque où elle était en âge d'être enrôlée et que le seul fait de fuir à l'étranger était considéré par le régime érythréen comme une preuve que l'on entendait se soustraire à ses obligations militaires. Elle a en outre allégué qu'il était certes exact qu'elle n'avait pas d'activité dirigeante au sein de l'EPP, mais que la simple appartenance à un parti d'opposition suffisait pour nourrir une crainte de mesures de persécution de la part des autorités. Elle a ajouté que quitter illégalement le pays et déposer une demande d'asile à l'étranger était considéré comme une preuve évidente d'une attitude hostile de la personne concernée à l'encontre de l'État érythréen. I. En date du 6 février 2009, la recourante a versé au dossier une copie de membre de l'EPP, établie le (...) au nom de B._______. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si l'intéressée peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires. 3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss et consid. 4.10. p. 39s.). 3.3 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires. Au contraire, elle a expressément reconnu qu'elle avait quitté l'Érythrée en (...), époque où le service militaire n'avait pas encore été instauré et où le camp de formation de Sawa n'existait pas encore (cf. questions 82 et 88 de l'audition du 14 octobre 2008). Ainsi, déjà pour ce motif, il est fort douteux que l'intéressée soit considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. En outre, elle a pu obtenir une carte d'identité et un passeport après son départ du pays, grâce à l'intervention de la famille chez qui elle travaillait (cf. question 103 de l'audition du 14 octobre 2008 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), ce qui n'aurait pas été concevable si elle était réellement considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. Ainsi, l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée. La recourante pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). En outre, il est fort peu probable que tel serait le cas. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge puisqu'elle a actuellement (...) ans. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son prétendu non-respect de ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors être octroyé à elle et à sa fille pour ce motif. 4. 4.1 De même, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.2 4.2.1 L'intéressée soutient que le seul fait d'avoir quitté illégalement son pays et d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée. Or force est de constater, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3 par. 1 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), que la recourante a pu se faire établir un passeport et une carte d'identité après son départ du pays. Partant, même à supposer qu'elle l'ait quitté de manière clandestine, ce départ n'a pas été considéré comme un acte hostile à l'État par les autorités érythréennes, susceptible de générer une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le Tribunal constate encore qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Suite aux démarches entreprises par ses employeurs pour se faire établir un passeport et une carte, dites autorités avaient très probablement appris qu'elle travaillait à l'étranger pour une famille (...). Or aucun indice dans le dossier ne permet de supposer qu'elles aient été informées ensuite que tel n'était plus le cas. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle en particulier que la recourante a déposé sa première demande d'asile sous une fausse identité, qu'elle a ensuite utilisée durant les sept années qu'elle a déjà passées en Suisse. Ce n'est que très récemment, à savoir lors de l'audition du 14 octobre 2008, qu'elle a enfin révélé sa véritable identité. 4.2.2 L'intéressée invoque encore dans son recours son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite.
5. En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
6. En l'occurrence, au vu des allégations de l'intéressée et de l'attestation de l'EPP qu'elle a produite, elle n'a manifestement pas le profil d'une opposante politique fortement impliquée dans la défense d'une certaine cause. Elle a en particulier déclaré qu'elle n'appartenait à ce parti que depuis (...) environ, soit (...) seulement. De plus, elle a précisé que les activités de ce groupement politique avaient lieu essentiellement en Allemagne et a reconnu qu'elle n'avait participé à aucune réunion en Suisse parce qu'elle était trop absorbée par l'éducation de sa fille. Quant à l'attestation précitée, de nature très générale, elle décrit la recourante comme un simple membre de la branche suisse de l'EPP, participant aux activités de ce parti. Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel elle a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une quelconque responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, force est encore de constater que la recourante a adhéré à l'EPP sous sa fausse identité (cf. l'identité figurant sur l'attestation et la carte de membre de ce parti ; cf. également let. F par. 1 et let. I de l'état de fait), élément qui rend l'existence d'une crainte fondée de persécutions encore plus aléatoire. 7. Il s'ensuit que le recours, vu l'absence d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 3 décembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points. 8. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 9.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 décembre 2008, a ordonné l'admission provisoire des recourantes en Suisse (cf. let. G par. 1 de l'état de fait). 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si l'intéressée peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss et consid. 4.10. p. 39s.).
E. 3.3 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires. Au contraire, elle a expressément reconnu qu'elle avait quitté l'Érythrée en (...), époque où le service militaire n'avait pas encore été instauré et où le camp de formation de Sawa n'existait pas encore (cf. questions 82 et 88 de l'audition du 14 octobre 2008). Ainsi, déjà pour ce motif, il est fort douteux que l'intéressée soit considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. En outre, elle a pu obtenir une carte d'identité et un passeport après son départ du pays, grâce à l'intervention de la famille chez qui elle travaillait (cf. question 103 de l'audition du 14 octobre 2008 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), ce qui n'aurait pas été concevable si elle était réellement considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. Ainsi, l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée. La recourante pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). En outre, il est fort peu probable que tel serait le cas. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge puisqu'elle a actuellement (...) ans.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son prétendu non-respect de ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors être octroyé à elle et à sa fille pour ce motif.
E. 4.1 De même, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
E. 4.2.1 L'intéressée soutient que le seul fait d'avoir quitté illégalement son pays et d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée. Or force est de constater, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3 par. 1 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), que la recourante a pu se faire établir un passeport et une carte d'identité après son départ du pays. Partant, même à supposer qu'elle l'ait quitté de manière clandestine, ce départ n'a pas été considéré comme un acte hostile à l'État par les autorités érythréennes, susceptible de générer une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le Tribunal constate encore qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Suite aux démarches entreprises par ses employeurs pour se faire établir un passeport et une carte, dites autorités avaient très probablement appris qu'elle travaillait à l'étranger pour une famille (...). Or aucun indice dans le dossier ne permet de supposer qu'elles aient été informées ensuite que tel n'était plus le cas. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle en particulier que la recourante a déposé sa première demande d'asile sous une fausse identité, qu'elle a ensuite utilisée durant les sept années qu'elle a déjà passées en Suisse. Ce n'est que très récemment, à savoir lors de l'audition du 14 octobre 2008, qu'elle a enfin révélé sa véritable identité.
E. 4.2.2 L'intéressée invoque encore dans son recours son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite.
E. 5 En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
E. 6 En l'occurrence, au vu des allégations de l'intéressée et de l'attestation de l'EPP qu'elle a produite, elle n'a manifestement pas le profil d'une opposante politique fortement impliquée dans la défense d'une certaine cause. Elle a en particulier déclaré qu'elle n'appartenait à ce parti que depuis (...) environ, soit (...) seulement. De plus, elle a précisé que les activités de ce groupement politique avaient lieu essentiellement en Allemagne et a reconnu qu'elle n'avait participé à aucune réunion en Suisse parce qu'elle était trop absorbée par l'éducation de sa fille. Quant à l'attestation précitée, de nature très générale, elle décrit la recourante comme un simple membre de la branche suisse de l'EPP, participant aux activités de ce parti. Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel elle a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une quelconque responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, force est encore de constater que la recourante a adhéré à l'EPP sous sa fausse identité (cf. l'identité figurant sur l'attestation et la carte de membre de ce parti ; cf. également let. F par. 1 et let. I de l'état de fait), élément qui rend l'existence d'une crainte fondée de persécutions encore plus aléatoire.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, vu l'absence d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 3 décembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points.
E. 8 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 9.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 décembre 2008, a ordonné l'admission provisoire des recourantes en Suisse (cf. let. G par. 1 de l'état de fait).
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier N (...) (en copie) (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-10/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 12 février 2009 Composition Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et sa fille C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), Érythrée, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 3 décembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 11 août 2001, l'intéressée a déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, elle a déclaré qu'elle était ressortissante érythréenne, mais qu'elle avait vécu à Addis Abeba (capitale de l'Éthiopie) depuis 1980. En 1999, sa famille aurait été expulsée vers l'Érythrée par les autorités éthiopiennes. Craignant de subir le même sort et d'être ensuite enrôlée dans l'armée érythréenne, la requérante se serait réfugiée au Kenya, où elle aurait vécu environ une année, avant de se rendre en avion en Europe. B. Par décision du 25 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande. C. Le recours interjeté en date du 31 mai 2002 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable le 28 juin 2002, l'avance de frais requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti à cet effet. D. Le 14 septembre 2006, la requérante a fait parvenir à l'ODM un écrit intitulé « demande de réexamen », où elle concluait en particulier à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a expliqué que selon une décision récemment publiée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3), la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion était démesurément sévère en Érythrée et les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle sanction devaient être reconnues comme réfugiées. L'ODM a considéré que la requête du 14 septembre 2006 n'était pas une demande de réexamen, mais une deuxième demande d'asile. E. En date du (...), l'intéressée a donné naissance à une fille. F. La requérante a été entendue sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est tenue le 14 octobre 2008. Elle a produit à cette occasion une attestation du (...) de l'Eritrean People's Party (EPP). Dans le cadre de cette audition, l'intéressée a été notamment confrontée avec les résultats d'investigations entreprises par la représentation suisse en Éthiopie, dont il ressortait notamment qu'elle n'avait très probablement jamais vécu à Addis Abeba. Elle a alors reconnu que cette enquête était complète et véridique et a affirmé qu'elle allait désormais dire la vérité. Elle a notamment déclaré que l'identité qu'elle avait donnée lors du dépôt de sa première demande d'asile était fausse et qu'elle se nommait en fait A._______. Elle a ajouté qu'elle était originaire de E._______, où elle avait vécu jusqu'à peu avant son départ, qui avait eu lieu en (...), soit à une époque où le service militaire n'existait pas encore en Érythrée. Elle se serait rendue en (...), où elle aurait trouvé du travail en tant qu'employée de maison auprès d'une famille provenant de (...) qui travaillait à l'ambassade de cet État à F._______. (...) ans plus tard, elle aurait suivi cette famille à G._______, puis à H._______, avant de retourner à G._______. L'attitude de ses employeurs aurait changé dès son premier séjour en (...) ; elle aurait été exploitée et son patron serait devenu de plus en plus violent. En 2000 ou 2001, elle aurait rencontré, par hasard, un Érythréen auquel elle aurait exposé sa situation difficile ; cette personne aurait contacté un cousin éloigné du père de la requérante, chez qui elle avait pu ensuite trouver refuge, avant de se rendre en Suisse. Interrogée sur l'existence de pièces établissant son identité, elle a déclaré que la famille qui l'employait avait fait des démarches pour elle afin d'obtenir un passeport et une carte d'identité ; ces documents étaient restés entre leurs mains lorsqu'elle avait pris la fuite. G. Par décision du 3 décembre 2008, l'ODM a rejeté cette deuxième demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de la requérante et de son enfant, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que la requérante n'avait pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes aux fins de l'accomplissement d'obligations militaires, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée par celles-ci comme une personne réfractaire. Elle n'avait dès lors pas à craindre de subir des sanctions destinées à réprimer la volonté d'échapper à l'obligation d'accomplir son service national. Cet office a aussi considéré que l'intéressée n'avait pas exercé en Suisse d'activités politiques ou autres susceptibles de l'exposer à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. H. Par acte remis à la poste le 31 décembre 2008, la requérante et sa fille ont recouru contre la décision précitée. Elles ont conclu à l'octroi de l'asile ou, à tout le moins, à la constatation de leur qualité de réfugié. Elles ont aussi demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et que des dépens leur soient alloués. Dans son mémoire, la recourante fait valoir qu'elle a quitté l'Érythrée à une époque où elle était en âge d'être enrôlée et que le seul fait de fuir à l'étranger était considéré par le régime érythréen comme une preuve que l'on entendait se soustraire à ses obligations militaires. Elle a en outre allégué qu'il était certes exact qu'elle n'avait pas d'activité dirigeante au sein de l'EPP, mais que la simple appartenance à un parti d'opposition suffisait pour nourrir une crainte de mesures de persécution de la part des autorités. Elle a ajouté que quitter illégalement le pays et déposer une demande d'asile à l'étranger était considéré comme une preuve évidente d'une attitude hostile de la personne concernée à l'encontre de l'État érythréen. I. En date du 6 février 2009, la recourante a versé au dossier une copie de membre de l'EPP, établie le (...) au nom de B._______. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressée et sa fille ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu si l'intéressée peut prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires. 3.2 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est démesurément sévère en Érythrée. Elle doit être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss et consid. 4.10. p. 39s.). 3.3 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations militaires. Au contraire, elle a expressément reconnu qu'elle avait quitté l'Érythrée en (...), époque où le service militaire n'avait pas encore été instauré et où le camp de formation de Sawa n'existait pas encore (cf. questions 82 et 88 de l'audition du 14 octobre 2008). Ainsi, déjà pour ce motif, il est fort douteux que l'intéressée soit considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. En outre, elle a pu obtenir une carte d'identité et un passeport après son départ du pays, grâce à l'intervention de la famille chez qui elle travaillait (cf. question 103 de l'audition du 14 octobre 2008 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), ce qui n'aurait pas été concevable si elle était réellement considérée comme une personne réfractaire par les autorités érythréennes. Ainsi, l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation militaire de quelque nature que ce soit, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de renvoi, n'est pas fondée. La recourante pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son service militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffisant pour nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). En outre, il est fort peu probable que tel serait le cas. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge puisqu'elle a actuellement (...) ans. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son prétendu non-respect de ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors être octroyé à elle et à sa fille pour ce motif. 4. 4.1 De même, il convient d'examiner si la recourante peut se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. En vertu de cette disposition légale, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.2 4.2.1 L'intéressée soutient que le seul fait d'avoir quitté illégalement son pays et d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger serait considéré par les autorités érythréennes comme un comportement hostile à l'État et l'exposerait à des persécutions en cas de renvoi en Érythrée. Or force est de constater, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.3 par. 1 et let. F par. 2 i. f. de l'état de fait), que la recourante a pu se faire établir un passeport et une carte d'identité après son départ du pays. Partant, même à supposer qu'elle l'ait quitté de manière clandestine, ce départ n'a pas été considéré comme un acte hostile à l'État par les autorités érythréennes, susceptible de générer une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le Tribunal constate encore qu'il n'est manifestement pas établi que les autorités érythréennes soient au courant que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. Suite aux démarches entreprises par ses employeurs pour se faire établir un passeport et une carte, dites autorités avaient très probablement appris qu'elle travaillait à l'étranger pour une famille (...). Or aucun indice dans le dossier ne permet de supposer qu'elles aient été informées ensuite que tel n'était plus le cas. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle en particulier que la recourante a déposé sa première demande d'asile sous une fausse identité, qu'elle a ensuite utilisée durant les sept années qu'elle a déjà passées en Suisse. Ce n'est que très récemment, à savoir lors de l'audition du 14 octobre 2008, qu'elle a enfin révélé sa véritable identité. 4.2.2 L'intéressée invoque encore dans son recours son engagement politique en Suisse à titre de motifs subjectifs survenus après la fuite.
5. En premier lieu, le Tribunal tient à rappeler que même si on ne peut exclure un certain intérêt de l'État érythréen pour les activités politiques exercées par ses ressortissants à l'étranger, le simple fait d'être affilié à un parti d'opposition ne saurait suffire pour admettre une crainte fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6288/2007 du 29 octobre 2007).
6. En l'occurrence, au vu des allégations de l'intéressée et de l'attestation de l'EPP qu'elle a produite, elle n'a manifestement pas le profil d'une opposante politique fortement impliquée dans la défense d'une certaine cause. Elle a en particulier déclaré qu'elle n'appartenait à ce parti que depuis (...) environ, soit (...) seulement. De plus, elle a précisé que les activités de ce groupement politique avaient lieu essentiellement en Allemagne et a reconnu qu'elle n'avait participé à aucune réunion en Suisse parce qu'elle était trop absorbée par l'éducation de sa fille. Quant à l'attestation précitée, de nature très générale, elle décrit la recourante comme un simple membre de la branche suisse de l'EPP, participant aux activités de ce parti. Partant, à défaut pour l'intéressée d'exercer un rôle dirigeant au sein du mouvement auquel elle a adhéré et d'avoir assumé jusqu'à ce jour une quelconque responsabilité au sein de celui-ci, le Tribunal considère qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître, pour les autorités érythréennes, comme une menace concrète et sérieuse pour la sécurité du pays. Au demeurant, force est encore de constater que la recourante a adhéré à l'EPP sous sa fausse identité (cf. l'identité figurant sur l'attestation et la carte de membre de ce parti ; cf. également let. F par. 1 et let. I de l'état de fait), élément qui rend l'existence d'une crainte fondée de persécutions encore plus aléatoire. 7. Il s'ensuit que le recours, vu l'absence d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 3 décembre 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points. 8. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 9.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 3 décembre 2008, a ordonné l'admission provisoire des recourantes en Suisse (cf. let. G par. 1 de l'état de fait). 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. 11.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier N (...) (en copie) (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :