opencaselaw.ch

D-2576/2020

D-2576/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-04 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2576/2020 Arrêt du 4 juin 2020 Composition Yanick Felley, juge unique avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, alias B._______, né le (...), Libye, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mai 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 décembre 2019, par A._______, le relevé préliminaire de données personnelles, signé et rempli le même jour par le prénommé, le procès-verbal (ci-après : pv) de l'audition concernant l'enregistrement des données personnelles (EDP), menée, le 10 janvier 2020, le mandat de représentation conclu, en date du 17 janvier 2020, par A._______, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le pv de l'entretien individuel Dublin, conduit le 17 janvier 2020, également, le courrier du 10 mars 2020, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de « la procédure nationale d'asile et de renvoi », l'audition sur les motifs d'asile du 5 mai 2020, entreprise au CFA de Boudry, sur la base de l'art. 29 al. 1 LAsi, le projet de décision du 11 mai 2020, par lequel le SEM, faisant application de l'art. 20c let. e et f OA 1, a communiqué à la représentante juridique de A._______ son projet tendant à rejeter la demande d'asile de ce dernier et d'ordonner son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, la prise de position de l'intéressé du 12 mai 2020, par l'intermédiaire de son représentant juridique, la décision du 14 mai 2020, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, envoyé le 19 mai 2020 (selon sceau postal du même jour), par lequel A._______, agissant personnellement sans le concours de son représentant juridique, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, la demande du recourant tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, à la dispense des frais de procédure et à la nomination d'un défenseur d'office la réception de ce recours, le 20 mai 2020, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat d'origine de l'intéressé (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), son recours est recevable, que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3), qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), que le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.), qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a, en substance, déclaré être ressortissant marocain et a fait valoir qu'à partir de 2015 un conflit successoral l'avait opposé à ses cousins paternels qui avaient pris possession de terres qui auraient dû lui revenir, ainsi qu'à son frère et à sa soeur, qu'afin de défendre ses intérêts, il se serait adressé à la police, laquelle n'aurait toutefois pas réagi car elle avait été soudoyée par ses adversaires plus influents que lui, qu'en raison de ces problèmes, mais également à cause de sa situation économique difficile et de son absence de réseau familial, il aurait abandonné ses droits à l'héritage et quitté le Maroc pour se rendre en Europe vers la fin de l'année 2016 qu'il serait arrivé en Suisse, le 29 novembre ou 31 décembre 2019 (selon les versions), après avoir séjourné successivement en Turquie, en Grèce, en Macédoine, en Serbie, en Slovénie, en Autriche, puis en l'Allemagne, que, dans sa décision du 14 mai 2020, l'autorité inférieure a observé que les conditions de vie précaires de l'intéressé au Maroc, son absence de réseau familial, et son conflit avec ses cousins paternels, tous trois invoqués à l'appui de sa demande de protection, n'entraient dans aucun des motifs de persécution exhaustivement énumérés par la loi pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou les opinions politiques, qu'elle a, en tout état de cause, considéré que A._______ pouvait et devait faire valoir ses droits auprès des tribunaux compétents de son pays et a jugé suffisante la protection offerte par l'Etat marocain à ses citoyens et au prénommé notamment, que, sous l'angle plus spécifique de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a souligné que la situation politique prévalant au Maroc ne s'opposait pas à cette mesure, ce pays ne connaissant pas de situation de violences généralisées au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il a par ailleurs noté que le requérant n'avait invoqué aucun problème de santé, était apte au travail, et pouvait plus particulièrement tirer parti de son expérience professionnelle passée de footballeur et de commerçant, que, dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, repris les arguments développés en procédure de première instance et a exprimé sa crainte d'être éliminé, ou, à tout le moins, d'être victime de graves préjudices de la part de ses cousins désireux de l'empêcher de revendiquer ses droits, qu'aux termes de l'art. 3 al 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que, selon la jurisprudence fondée sur cette disposition, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, [ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1]) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine (ou de dernière résidence), en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate dans son pays d'origine (ATAF 2011/51 consid. 6.1 p. 1016 ; ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996 ; ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507), qu'en l'espèce, le risque de préjudices de la part de ses cousins paternels invoqué par le recourant est d'ordre strictement privé et n'entre ainsi dans aucun des motifs de persécutions limitativement énoncés à l'art. 3 LAsi susmentionné (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2016, chap. VIII, ch. 2.4, p. 180 à 193 [rubrique « motifs de persécutions »]), que ses conditions de vie difficiles au Maroc et son absence de réseau familial dans ce pays, également invoqués par A._______, ne sont pas non plus déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ibidem), que pour ces raisons-là déjà, c'est à bon droit que le SEM lui a refusé pareille qualité et a rejeté sa demande d'asile, que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, sans autre mesures d'instruction (art. 40 LAsi), qu'il en va de même à propos du (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, pour les motifs déjà exposés plus haut, qu'en ce qui concerne les autres engagements internationaux de la Suisse, il y a plus particulièrement lieu d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et arrêts cités). qu'en l'espèce A._______ n'a présenté aucun document officiel d'identité marocain et n'a apporté aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable le conflit avec ses cousins qui aurait été à l'origine de son départ en Europe, que dans la mesure où il a précisé, lors de l'audition, avoir renoncé à ses droits de succession, rien ne permet d'admettre un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à apporter un faisceau d'indices convergents rendant hautement probable qu'il serait exposé au Maroc à un risque concret de traitements contraires au droit international et à l'art. 3 CEDH notamment, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère in casu conforme à la loi (art. 83 al. 3 LEI), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le Maroc ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, A._______, jeune et en bonne santé, pourra compter sur le réseau social constitué avant son départ et le soutien de ses proches vivant à l'étranger (cf. pv d'audition du 10 janvier, p. 4, ch. 3.02), et bénéficiera de son expérience professionnelle de vernisseur et footballeur en première division marocaine (cf. ibidem, ch. 1.17.03), qu'à défaut de mise en danger concrète du recourant au Maroc, l'exécution du renvoi de ce dernier s'avère donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit), que la mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants, suffisamment explicites et motivés, de la décision querellée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l'exécution du renvoi du recourant, qu'au vu de son caractère temporaire, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, qu'au cas où pareil contexte devait en l'espèce retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait en effet simplement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (voir art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), que l'état de fait pertinent a de surcroît été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le prononcé du SEM du 14 mai 2020 doit également être confirmé, en ce qu'il ordonne le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), que cela étant, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande de dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et de nomination d'un défenseur d'office (art. 102m al. 1 LAsi) est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée dénuées de chance de succès pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu'aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b FITAF. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :