Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2412/2026
Arrêt du 1er octobre 2026
Composition
Vincent Rittener (juge unique),
avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge;
Noémie Weill, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Guinée,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 4 mars 2026 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 7 août 2024,
les procès-verbaux de sa première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA) du 26 août 2024 et de son audition sur les motifs d'asile du 26 septembre 2024,
le rapport de l'Ambassade de Suisse à (...) (ci-après : l'ambassade) du 11 décembre 2024,
le courrier du Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) du 16 janvier 2025, communiquant à l'intéressé les résultats du rapport d'ambassade précité et l'invitant à se déterminer,
le classement par le SEM de la procédure d'asile du prénommé le 28 janvier 2025, suite à la disparition de ce dernier le 13 novembre 2024,
le courrier du 20 octobre 2025, dans lequel le requérant a annoncé son retour en Suisse et demandé la réouverture de la procédure d'asile,
la décision incidente du 22 octobre 2025, par laquelle le SEM a rouvert la procédure d'asile de l'intéressé,
le courrier du 19 novembre 2025, par lequel le requérant s'est déterminé sur le rapport d'ambassade,
le courrier du SEM du 19 janvier 2026, l'invitant à se déterminer sur son départ de Suisse en novembre 2024 et sur la demande d'asile qu'il aurait alors déposée en Belgique,
la détermination du recourant du 3 février 2026, exposant en substance qu'il avait quitté la Suisse pour tenter en vain de rejoindre l'Angleterre, avait été interpellé en Belgique où il avait signé des documents sans comprendre qu'il déposait une demande d'asile, puis avait transité par plusieurs pays avant de revenir en Suisse,
la décision du 4 mars 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 avril 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, conclut à l'annulation de cette décision et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire,
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais assortie au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être un ressortissant guinéen, d'ethnie peul et originaire du quartier de (...), à (...), où il aurait toujours vécu avec ses parents et sa grande soeur, ainsi que son petit frère et sa petite soeur, qui sont jumeaux,
qu'il aurait été scolarisé durant huit ans dans les écoles privées (...), du quartier de (...), puis (...), du quartier (...),
que s'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré en substance craindre des actes de représailles suite à une rixe lors de laquelle son père aurait tué un homme, fin janvier 2023,
que l'intéressé se trouvait alors en voiture avec son père, lorsque ce dernier aurait aperçu un collègue de travail, nommé B._______, qu'il aurait soupçonné de lui avoir volé de l'argent et des diamants,
que son père serait alors sorti de la voiture pour parler à cet individu,
qu'il se serait violemment disputé avec lui, devant deux autres personnes accompagnant ce dernier,
qu'au cours de la dispute, le père de l'intéressé serait retourné à la voiture pour en sortir un fusil, puis serait revenu vers B._______ et aurait tiré deux coups de feu sur celui-ci, provoquant son décès,
qu'à la vue de cette scène, le recourant aurait tenté de s'échapper de la voiture, mais en aurait été empêché par son père, qui les auraient reconduits à la maison,
que le jour-même, les « gens de B._______ », soit l'entourage du défunt, auraient apporté des bidons d'essence devant le domicile du recourant avec l'intention de le tuer, estimant que celui-ci avait donné l'arme du crime à son père,
que ces derniers auraient également jeté des pierres contre la maison de l'intéressé,
que sa mère, à qui il aurait relaté le crime, aurait précipitamment décidé de lui faire quitter le pays, et aurait demandé à un employé de son mari nommé C._______ d'emmener l'intéressé chez un oncle au Sénégal pour le protéger,
que le recourant serait parti le soir-même avec C._______,
que peu après leur fuite, C._______ l'aurait informé du fait que la police avait arrêté sa mère, respectivement sa mère et d'autres membres de sa famille selon les différentes versions du récit,
que le recourant et C._______ n'auraient finalement pas rejoint le Sénégal mais auraient transité par le Mali, le Niger, puis la Lybie et seraient ensuite arrivés en Italie, d'où ils auraient rejoint les Pays-Bas avant d'être arrêtés à Bruxelles et placés dans un centre pour requérants d'asile pendant plusieurs mois,
qu'ils auraient ensuite quitté la Belgique et rejoint le Luxembourg, où l'intéressé aurait été scolarisé plusieurs mois jusqu'à ce que les autorités les contraignent à quitter le pays pour rejoindre l'Italie,
que C._______ et le recourant se seraient finalement séparés alors qu'ils transitaient par la Suisse, où l'intéressé a déposé une demande d'asile le 7 août 2024,
que le recourant n'aurait plus eu aucun contact avec sa famille depuis son départ du pays, faute de connaître les numéros de téléphone de ses proches,
que dans sa décision du 4 mars 2026, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, relevant l'absence de motifs de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que le SEM a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'il a rappelé les limites de la maxime inquisitoire lorsqu'une personne requérante d'asile empêche la vérification du caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi,
qu'à cet égard, le SEM a estimé avoir tout mis en oeuvre pour déterminer concrètement les possibilités de prise en charge adéquates du requérant alors mineur, mais a relevé que l'intéressé avait volontairement dissimulé son milieu d'origine afin d'empêcher toute vérification concrète sur place, dans le but de servir les intérêts de sa cause,
qu'il s'est en substance référé au rapport d'ambassade, selon lequel l'avocat mandaté n'était notamment pas parvenu à établir l'identité du recourant ni à vérifier les informations données par celui-ci, ainsi qu'aux déclarations inconsistantes de l'intéressé relatives aux contacts qu'il entretenait avec ses proches restés en Guinée,
qu'il a, au surplus, estimé que le recourant était jeune, en bonne santé, avait été scolarisé, et que, malgré l'absence alléguée de tout contact avec ses proches depuis son départ, ces derniers seraient certainement en mesure de l'accueillir sans problèmes particuliers,
que dans son recours, l'intéressé réitère craindre des représailles en cas de retour et soutient que le fait d'être associé au meurtre de B._______ l'exposerait à des actes de vengeance de la part de l'entourage de ce dernier,
que rien ne permettrait, selon lui, de conclure que les personnes qui l'accusaient à l'époque auraient aujourd'hui renoncé à toute velléité de représailles, contrairement à ce qu'a considéré l'autorité intimée,
qu'il réaffirme n'avoir eu aucun contact avec ses proches restés en Guinée depuis son départ, de sorte que son retour serait inexigible au regard de la jurisprudence relative aux mineurs non accompagnés,
qu'à cet égard, il estime que le SEM n'a pas procédé à une instruction suffisante de l'éventuelle prise en charge dont il pourrait bénéficier en cas de retour,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1),
que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1),
qu'en cas de persécution non étatique, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection (ATAF 2011/51, consid. 7.3; 2008/5 consid. 4.2 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint en tous points l'appréciation du SEM,
que la crainte alléguée par le recourant de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine découle directement du meurtre qui aurait été commis par son père,
qu'il ressort des déclarations de l'intéressé que cette infraction a été motivée par un conflit d'ordre privé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R.30, 34 ss, 60), qui ne présente aucun lien avec l'un des motifs de persécution pertinents, énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi,
que rien au dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'intéressé ne pourrait pas obtenir la protection des autorités guinéennes contre d'éventuelles menaces, à supposer que celles-ci soient encore actuelles,
que le recourant n'a jamais sollicité la protection des autorités de son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R. 64 s.),
qu'à cet égard, il a indiqué « douter » pouvoir bénéficier d'une telle protection, dès lors que sa mère aurait été arrêtée (cf. ibidem),
que cette allégation n'est cependant aucunement établie, le recourant s'étant au demeurant contredit au sujet des proches prétendument arrêtés, indiquant dans un premier temps que C._______ l'aurait informé de l'arrestation de sa mère, de sa soeur ainsi que de son frère et de sa soeur jumeaux (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, R. 5.02), puis que ses parents auraient été arrêtés (cf. idem, R. 7.03), avant de déclarer lors de la seconde audition que seule sa mère l'aurait été (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R. 32, 60, 64), et d'ensuite mentionner, quelques questions plus tard, qu'il s'agissait de sa mère et de sa grande soeur (cf. idem, R. 65),
qu'il est également surprenant que le recourant n'ait entrepris aucune démarche pour obtenir davantage d'informations sur le sort de ses proches,
que le seul motif avancé - à savoir l'ignorance des numéros de téléphone de ceux-ci (cf. procès-verbaux de l'audition RMNA, R.3.01, p.8; et de l'audition sur les motifs d'asile, R. 13) - n'emporte pas conviction, compte tenu de la débrouillardise dont le recourant a notamment fait preuve lorsqu'il a quitté la Suisse en novembre 2024 pour tenter de rejoindre C._______ en Angleterre (cf. courrier du 20 octobre 2025 et détermination du 3 février 2026),
qu'en tout état, dite arrestation, fondée sur de simples ouï-dire, ne renverse pas la présomption selon laquelle la Guinée dispose d'un appareil policier et judiciaire fonctionnant en principe de manière adéquate (arrêts du Tribunal E-8396/2025 du 17 mars 2026 consid. 7.3.1; E-6784/2025 du 18 septembre 2025 consid. 6.2), dont il incombe au recourant de se saisir, si nécessaire (ATAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; arrêt du Tribunal E-5547/2025 du 4 février 2026, consid. 3.2),
que le recours doit partant être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, la décision attaquée étant confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
que sous l'angle de la licéité, le Tribunal relève que la question de la prise en charge du recourant en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la mesure où il est désormais majeur,
que partant, les normes de droit national et international relatives aux mineurs, notamment les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) citées dans la décision attaquée, ne lui sont plus applicables,
que les questions relatives à sa minorité ainsi que les arguments développés à ce propos ont dès lors perdu leur actualité, le Tribunal tranchant selon la situation prévalant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêt E-8477/2025 du 2 février 2026, p. 5),
qu'au demeurant, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la possibilité d'une prise en charge adéquate du requérant, encore mineur lors du prononcé de la décision, en cas de retour en Guinée,
qu'en effet, le SEM a sollicité un rapport d'ambassade pour corroborer les déclarations du recourant quant à son lieu de vie notamment,
que l'avocat de confiance mandaté par l'ambassade a cependant relevé, après avoir effectué des visites sur place, que l'intéressé ne figurait sur aucun registre des écoles privées qu'il disait avoir fréquentées (cf. rapport d'ambassade du 11 décembre 2024),
qu'il a également indiqué avoir rencontré le chef du quartier de (...), en poste depuis vingt ans, qui ne se souvenait pas des parents de l'intéressé et ne l'avait pas reconnu sur une photo (cf. ibidem),
que l'intéressé a pourtant allégué que, pour trouver son domicile, il suffisait de demander aux habitants du quartier de (...) car « tout le monde se connaît » (cf. procès-verbal de l'audition pour RMNA, R. 2.01, p. 6),
qu'il n'a au demeurant remis aucun document, ni en procédure de première instance - bien qu'il ait annoncé que la mère d'un ami pourrait se rendre sur place pour collecter des preuves (cf. courrier du recourant du 19 novembre 2025) - ni en procédure de recours,
que dans ces circonstances, aucun défaut du devoir d'instruction ne saurait être reproché à l'autorité inférieure, celle-ci ayant entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible et objectivement possible pour déterminer les conditions du retour de l'intéressé,
que pour le surplus, il ne résulte pas du dossier un faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être directement victime de traitements contraires aux dispositions de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et réf. cit.),
qu'en ce qui concerne les menaces alléguées émanant de particuliers, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour obtenir une protection des autorités de son pays, ni a fortiori démontré que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger adéquatement (cf. supra p. 7 s.),
qu'il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en lien avec la licéité du renvoi (cf. décision du 4 mars 2026, point. III, ch. 1 p. 4 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5547/2025 du 4 février 2026 consid. 5.3.2; E-8477/2025 du 2 février 2026, p. 9 et jurisp. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'au demeurant, l'intéressé est jeune, en bonne santé, et sans charge de famille,
qu'il parle peul, un peu de soussou et de français scolaire, ayant été scolarisé dans des établissements privés selon ses déclarations, et est apte à travailler,
qu'il ressort en outre du dossier qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial - en particulier sa mère et sa grande soeur - susceptible de l'aider, le cas échéant, au moment de son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu des particularités de l'affaire, notamment au regard de la qualité de mineur de l'intéressé lorsque la décision attaquée a été rendue, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
qu'enfin, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est devenue sans objet (art. 63 al. 4 PA),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
Vincent Rittener
Noémie Weill
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, pour le dossier (...) (en copie)
- au service de la population du canton de Vaud (en copie)