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E-8477/2025

E-8477/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-02 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8477/2025 Arrêt du 2 février 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Me Lea Schlunegger, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 septembre 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 septembre 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), alors mineur non accompagné, la procuration qu'il a signée, le 29 septembre suivant, en faveur des juristes de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions du 8 novembre 2023 (première audition pour requérant d'asile non accompagné [RMNA]) et du 17 janvier 2024 (audition sur les motifs d'asile), le journal de soins du (...) décembre 2023, les décisions incidentes du SEM d'attribution de l'intéressé au canton de C._______ et de passage en procédure étendue, des 23 et 24 janvier 2024, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 21 février 2024, la procuration signée par le recourant, le 9 avril suivant, en faveur des juristes de D._______ la demande de renseignements du 17 mars 2025, adressée par le SEM à l'Ambassade de Suisse à E._______ (ci-après : l'Ambassade), la réponse de l'Ambassade du 19 mai 2025 (ci-après : rapport d'ambassade), le courrier du 23 juin 2025, par lequel le SEM a transmis à l'intéressé, sous forme condensée, le résultat des investigations entreprises par dite Ambassade, et lui a imparti un délai au 7 juillet 2025 pour prendre position, le demande de prolongation de ce délai jusqu'au 22 juillet 2025, adressée au SEM le 4 juillet 2025, et restée sans réponse, l'écrit du 18 juillet 2025, par lequel l'intéressé a pris position sur le résultat des investigations réalisées par l'Ambassade, telles que transmises par le SEM, et a requis de l'autorité intimée un délai supplémentaire afin de remettre une confirmation au sujet d'un lien de parenté, le moyen de preuve annexé à ladite détermination, à savoir la copie d'une lettre manuscrite rédigée, selon ses dires, par son père en date du 15 juillet 2025, la décision du 29 septembre 2025, notifiée le 6 octobre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure au 30 novembre 2025, soit après l'accession à la majorité du recourant, la résiliation du mandat de représentation de D._______, du 15 octobre 2025, la procuration signée par le recourant, le 20 octobre suivant, en faveur de sa mandataire actuelle, le recours interjeté, le 4 novembre 2025, par l'intéressé contre la décision précitée, par lequel il conclut au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie malinké et originaire du village de F._______ (préfecture de G._______), qu'à l'âge de (...) ans, il serait parti habiter chez son grand frère, dénommé H._______, à I._______, où il aurait été scolarisé durant cinq années ; que ses parents, des paysans et propriétaires terriens, vivraient toujours dans son village d'origine, de même que ses oncles et tantes paternels ainsi que leurs enfants ; qu'il aurait en outre une grande soeur, laquelle serait mariée et habiterait actuellement au J._______ ; que son père aurait une deuxième épouse au village ainsi que des enfants avec cette dernière ; que son frère aîné, H._______, aurait été (...) à I._______, qu'à l'appui de ses motifs d'asile, le requérant a allégué, pour l'essentiel, avoir quitté la Guinée en 2022 avec son frère aîné, H._______, lequel aurait été incité par un féticheur à fuir le pays ; qu'il a en outre indiqué n'avoir jamais rencontré aucun problème personnel en Guinée et avoir toujours été pris en charge par H._______, qu'après un parcours migratoire passant par le Mali, l'Algérie et la Tunisie, lui et son frère aîné auraient tenté une traversée maritime vers l'Europe, au cours de laquelle ce dernier serait décédé, que, selon les renseignements obtenus par l'Ambassade, l'intéressé aurait étudié au collège de la sous-préfecture de K._______, à 8 km de F._______, où ses parents vivraient effectivement et posséderaient des terres agricoles ; qu'en revanche, contrairement à ses déclarations, le recourant n'aurait aucun frère du nom de H._______ ; qu'il aurait cependant un cousin qui serait (...) à I._______ et qui s'appellerait L._______ ; qu'en outre, selon les déclarations du père de l'intéressé, celui-ci aurait quitté la Guinée tout seul, sans être accompagné d'une autre personne, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM du 29 septembre 2025 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. ch. 1 à 3 de la décision précitée), celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que l'objet du présent litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la Guinée, que si ce dernier était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile et l'était encore au moment du prononcé de la décision, le SEM a expressément indiqué que celle-ci serait exécutoire au 30 novembre 2025, soit après l'accession à la majorité de l'intéressé ; que le (...) 2025, (...), il est devenu majeur, que les questions relatives à sa minorité ainsi que les arguments développés à ce propos ont dès lors perdu leur actualité, le Tribunal tranchant selon la situation prévalant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'à titre liminaire, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en effet, celui-ci reproche d'abord au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant accès qu'au contenu essentiel du rapport d'ambassade du 19 mai 2025 ; qu'il soutient à ce titre qu'il aurait dû avoir accès à la version intégrale dudit rapport, notamment pour pouvoir déterminer si les renseignements fournis par son père vivant en Guinée - lesquels semblent contredire ses propres déclarations - ne reposent pas sur des incompréhensions linguistiques, que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., que le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), qu'il permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder ; qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret ; qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. art. 28 PA ; sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.), que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire d'une ambassade de Suisse, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions du SEM, mais également les réponses d'ambassade, ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-4578/2021 du 5 mars 2024 consid. 2.2 et jurisp. cit., toujours d'actualité), qu'en l'occurrence, le SEM a, dans son courrier du 23 juin 2025, justifié son refus de permettre la consultation du rapport d'ambassade du 19 mai 2025 en se fondant sur l'art. 27 al. 1 let. a PA et en indiquant ne pas pouvoir transmettre le document tel quel, dans la mesure où celui-ci contenait des informations revêtant un « intérêt public majeur » à la sauvegarde du secret ; que, dans ce contexte, il a dûment motivé sa décision incidente de refus d'accès intégral au dossier, que le Tribunal constate que c'est à bon droit que le SEM a procédé de la sorte ; qu'il existe en effet d'évidents motifs d'intérêts public et privé (en lien notamment avec les méthodes d'acquisition de renseignements) devant être qualifiés de prépondérants par rapport à l'intérêt du recourant à se voir remettre une version intégrale - ou même caviardée - du rapport de dite Ambassade, en lieu et place d'extraits de sa teneur essentielle (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4578/2021 précité consid. 2.3.1 in fine), que, cela dit, il appert que le SEM a correctement retranscrit le contenu essentiel du rapport d'ambassade et dûment donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer à ce sujet (cf. art. 28 PA) ; que ce dernier a ainsi pu faire usage, en toute connaissance de cause, de son droit d'être entendu par le biais de sa détermination du 18 juillet 2025, laquelle a été prise en compte dans la décision querellée, qu'il est relevé que cette mesure d'instruction avait pour objectif de déterminer de quel réseau social pourrait bénéficier l'intéressé en cas de retour en Guinée, que le grief de violation du droit d'être entendu n'est dès lors pas fondé, que c'est également à tort que l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation de motiver et d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, en n'ayant pas instruit de façon exhaustive les conditions dans lesquelles son retour devrait avoir lieu ainsi que celles de sa prise en charge, qu'en effet, l'autorité intimée a suffisamment motivé sa décision en s'exprimant sur les obstacles invoqués par l'intéressé - alors mineur au moment où ladite décision a été prise - à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine ; qu'en particulier, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait qu'une prise en charge du recourant, à son retour en Guinée, existait concrètement, par le biais de sa famille vivant sur place, que cela est d'autant plus vrai que le SEM a expressément reporté l'exécution du renvoi à un moment où l'intéressé serait majeur, qu'ainsi, le recourant a manifestement pu saisir les motifs de la décision attaquée, comme l'attestent également les arguments au fond de son recours, que, partant, les motifs ayant guidé l'autorité intimée à prononcer l'exécution de son renvoi ressortent à satisfaction de droit de la décision querellée, que rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction, que, pour le surplus, l'intéressé conteste en réalité, sous couvert d'un grief formel, l'appréciation matérielle opérée par le SEM s'agissant de l'absence de vraisemblance de ses déclarations relatives à son réseau familial en Guinée, ce qui relève du fond, qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être écartés, que la décision querellée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que cela étant, il convient d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que, dans son recours, l'intéressé a avant tout contesté l'exécution de son renvoi pour des raisons liées à sa minorité ; qu'à cet égard, le Tribunal rappelle cependant que la question de la prise en charge du recourant en tant que mineur à son retour en Guinée ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a désormais atteint sa majorité (cf. p. 5 supra), que les normes de droit national et international relatives aux mineurs, notamment les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) citées à l'appui de son recours, ne lui sont donc plus applicables, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, dès lors que l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 29 septembre 2025, en tant que celle-ci lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il est rappelé à ce titre que l'intéressé a lui-même déclaré, au cours de ses deux auditions, n'avoir jamais rencontré de problèmes en Guinée (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 8 novembre 2023, pt 7.02 p. 13 ; pv de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 41), que sa crainte d'être victime de fétichisme de la part de certains membres de sa famille vivant sur place, outre qu'elle a été invoquée tardivement au terme de son audition sur les motifs d'asile (cf. pv de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 57-62) et qu'elle vient contredire ses propres déclarations antérieures (cf. consid. précédent), ne repose sur aucun élément tangible, que partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que, les questions liées à la minorité n'ayant plus d'incidence sur l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant l'argumentation développée dans le recours portant sur l'absence alléguée d'un réseau familial susceptible de prendre le recourant en charge de manière concrète et adéquate dans son pays d'origine, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Guinée ne serait pas exigible, qu'à l'appui de son recours, il n'a en effet pas invoqué souffrir d'une quelconque affection médicale ; qu'excepté un journal de soins daté du (...) décembre 2023, lequel faisait uniquement état de ruminations et de difficultés d'endormissement, aucun document médical ne figure au dossier ; qu'interrogé sur son état de santé, le recourant n'a évoqué que des maux de dents (cf. pv de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 83), qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n'est pas déterminant au vu de sa majorité, il dispose, dans son pays d'origine d'un réseau familial étendu (cf. pv de l'audition du 8 novembre 2023, pt 3.01 p. 7 s. ; pv de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 19, 24-26), qu'il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu'au demeurant, il pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, qu'en raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des particularités de l'affaire, notamment au regard de la qualité de mineur de l'intéressé au moment du dépôt du recours, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir (cf. art. 6 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :