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D-2376/2012

D-2376/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. La demande d'octroi d'un délai pour la production d'un mémoire complémentaire est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2376/2012

Arrêt du 7 mai 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Mathieu Ourny, greffier,

Parties

A._______, né le (...),

Côte d'Ivoire,

représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);

décision de l'ODM du 8 décembre 2011 / N (...).

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 22 septembre 2011,

les pièces déposées à l'appui de cette demande, en particulier une copie de son passeport, duquel il ressort qu'il s'est vu octroyer, en date du 27 juillet 2011, un visa Schengen par le Consulat général de France à B._______, valable du 10 au 24 septembre 2011,

le procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2011, au cours de laquelle l'in­té­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la France pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel trans­fert dans cet Etat,

la requête aux fins de prise en charge adressée le 18 novembre 2011 par l'ODM aux autorités françaises, fondée sur les art. 9 al. 2 ou 3 du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II),

la réponse des autorités françaises du 7 décembre 2011, par laquelle celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 al. 2 règlement Dublin II,

la décision du 8 décembre 2011, notifiée le 13 janvier 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en France et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 19 janvier 2012 (date du sceau postal), assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, adressé à l'ODM mais non transmis par cet office à l'autorité de recours compétente, savoir le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

le courrier du 26 avril 2012 adressé au Tribunal, par lequel la mandataire nouvellement constituée de l'intéressé a demandé à être informée de l'état de la procédure, et a requis l'octroi d'un délai pour compléter le recours du 19 janvier 2012,

la réception par le Tribunal, le 1er mai 2012, du recours du 19 janvier 2012 et du dossier y relatif,

le mémoire complémentaire déposé le 4 mai 2012,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),

que s'agissant de la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA), celle-ci n'est nullement motivée,

que l'affaire n'a ni une étendue exceptionnelle ni ne présente de difficulté particulière au sens de l'art. 53 PA,

que l'intéressé, suite à la notification de la décision du 8 décembre 2011, a bénéficié des cinq jours ouvrables accordés par la loi pour recourir, lesquels ont été mis à profit; que le seul fait que l'ODM ait tardé à transmettre le recours du 19 janvier 2012 au Tribunal ne saurait fonder l'octroi d'un délai pour compléter dit recours, un délai légal ne pouvant être prolongé (cf. art. 22 al. 1 PA),

qu'au demeurant, l'intéressé a produit un mémoire complémentaire le 4 mai 2012,

que dès lors, la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un mémoire complémentaire est rejetée,

qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II),

qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

qu'en l'espèce, il ressort des déclarations du recourant et des pièces qu'il a produites qu'avant de venir en Suisse et d'y déposer une demande d'asile le 22 septembre 2011, il a séjourné en France, au bénéfice d'un visa Schengen octroyé par cet Etat, valable du 10 au 24 septembre 2011,

que le 18 novembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités françaises une re­quête aux fins de prise en charge fondée sur les art. 9 al. 2 ou 3 règle­ment Dublin II (ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un visa en cours de validité délivré par un Etat membre [al. 2] ou de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité délivrés par différents Etats [al. 3]),

que le 7 décembre 2011, les autorités précitées ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 al. 2 règlement Dublin II,

que la France, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé; que cet Etat l'a expressément admis,

que l'intéressé, pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de re­mettre en cause son transfert,

qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités françaises, ni de la part de tiers,

que rien n'indique qu'il pourrait être ex­posé à des trai­tements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en France,

que pour s'opposer à son transfert, il invoque un risque d'agression sur sa personne en France en raison de ses liens avec l'ancien gouvernement de Laurent Gbagbo,

qu'il cite l'exemple de plusieurs personnes qui auraient été victimes d'agressions diverses en France,

que rien n'indique toutefois qu'il puisse lui aussi concrètement être victime d'une agression ciblée,

qu'au demeurant, en cas de menaces de la part de tiers en France, telles qu'alléguées, le recourant doit s'adresser aux autorités locales compétentes pour obtenir une protection adéquate; que rien n'indique qu'une telle protection ne pourrait pas lui être accordée,

qu'il lui incombe également de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éven­tuel retour en Côte d'Ivoire,

qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés françaises failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Côte d'Ivoire, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il devait véritablement invoquer des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions,

qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1111/2011 du 24 février 2011, D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),

que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en France pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),

que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en France,

que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,

que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande d'octroi d'un délai pour la production d'un mémoire complémentaire est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Mathieu Ourny

Expédition :