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D-2811/2012

D-2811/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2811/2012

Arrêt du 30 mai 2012

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,

Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Sierra Leone,

(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 16 mai 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 15 mars 2012,

le procès-verbal de l'audition du 2 avril 2012, au cours de laquelle l'in­té­ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel trans­fert dans cet Etat,

la demande d'information soumise le 12 avril 2012 par l'ODM aux autorités espagnoles,

la réponse de dites autorités du 11 mai 2012,

la requête aux fins de prise en charge adressée le 14 mai 2012 par l'ODM aux autorités espagnoles, fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 du règle­ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri­tères et méca­nismes de détermination de l'Etat membre respon­sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un res­sortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003; ci après règle­ment Du­blin II),

la réponse des autorités espagnoles du 16 mai 2012, par laquelle celles-ci ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 1 règlement Dublin II,

la décision du 16 mai 2012, notifiée le 22 suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 23 mai 2012, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités men­tion­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),

qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 règlement Dublin II),

qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés,

qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II),

qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition du 2 avril 2012, ainsi que de la réponse des autorités espagnoles du 11 mai 2012, que l'intéressé, avant de venir en Suisse et d'y déposer une demande d'asile, a séjourné pendant plus de deux ans en Espagne, où il a obtenu un titre de séjour, valable jusqu'au 10 septembre 2016,

que le 14 mai 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités espagnoles une re­quête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 règle­ment Dublin II (demandeur d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre [par. 1] ou de plusieurs titres de séjour en cours de validité délivrés par différents Etats membres [par. 3]),

que le 16 mai 2012, les autorités précitées ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, partant de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 1 règlement Dublin II,

que l'Espagne, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé; que cet Etat l'a expressément admis,

que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dans la mesure où l'office n'aurait pas apporté la preuve formelle de l'existence d'un titre de séjour à son bénéfice en Espagne,

que la question de savoir si le recourant peut se prévaloir en justice du grief de violation de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II (caractère self-executing), et partant d'une violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire, en lien avec cette disposition, demeure réservée (cf. ATAF 2010/27 consid. 4.6),

qu'en tout état de cause son grief, qui porte plus exactement sur la violation de la maxime inquisitoire, doit être rejeté,

qu'en effet, pour fonder sa décision, l'autorité intimée s'est basée sur la réponse des autorités espagnoles du 11 mai 2012, laquelle indique que le recourant est au bénéfice d'un titre de séjour dans cet Etat, valable jusqu'au 10 septembre 2016,

qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que cette information serait erronée,

que l'intéressé n'a apporté aucun indice dans ce sens, se contentant d'indiquer ne disposer d'aucun titre de séjour en Espagne, sans étayer ses propos,

que sa crédibilité générale est par ailleurs mise à mal par les autres renseignements contenus dans la réponse du 11 mai 2012, selon lesquels il a usé de différentes identités en Espagne, et s'est prévalu d'une autre nationalité que celle invoquée en Suisse,

que dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'ODM, dans le cadre strict de l'examen de l'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin II, d'investiguer plus avant auprès des autorités espagnoles pour s'assurer plus formellement de l'existence et de la validité du titre de séjour en question,

que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu (recte : violation de la maxime inquisitoire) doit ainsi être rejeté,

que le recourant n'a fait valoir aucun autre motif susceptible de re­mettre en cause son transfert,

qu'il n'a pas fait état d'un risque concret et réel de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités espagnoles, ni de la part de tiers,

que rien n'indique qu'il pourrait être ex­posé à des trai­tements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Espagne,

que pour s'opposer à son transfert, il a expliqué au cours de son audition ne pas avoir de possibilités de travail dans ce pays, n'avoir rien à y faire et ne pas y être accepté,

que de telles affirmations inconsistantes ne sont pas pertinentes, l'intéressé, au bénéfice d'un titre de séjour en Espagne, ayant de surcroît déclaré avoir pu subvenir à ses besoins, durant son séjour dans ce pays, en faisant de "petits boulots", à raison de trois ou quatre heures de travail par jour, et grâce à l'aide d'organisations caritatives (cf. procès-verbal de l'audition du 2 avril 2012, p. 7),

qu'en d'autres termes, le recourant n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obliga­tion positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux re­qué­rants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été pré­cédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gra­vité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un trai­tement con­traire à cette disposition en Espagne, et pour risquer sérieu­sement de l'être égale­ment dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),

qu'il faut encore souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2376/2012 du 7 mai 2012, D-1111/2011 du 24 février 2011 et E-2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),

qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés espagnoles failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il avait in­voqué véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­posi­tions,

qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en re­lation avec un éven­tuel retour dans son pays d'origine,

que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public,

qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),

que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. ATAF 2011/9 consid. 8),

que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 par. 7 et 19 par. 3 règlement Dublin II),

que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Espagne,

que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),

qu'en définitive, le recours doit être rejeté; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi),

que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,

que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Celui-ci doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Mathieu Ourny

Expédition :