Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 19 mai 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2240/2023 Arrêt du 13 septembre 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Lea Fritsche, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 24 mars 2023. Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée en Suisse le 17 janvier 2023, la procuration qu'il a signée en faveur de Caritas Suisse le 23 suivant, les procès-verbaux de ses auditions des 26 janvier 2023 (entretien Dublin) et 6 mars 2023 (audition sur les motifs), l'affectation du requérant à la procédure d'asile étendue, le 9 mars 2023, et son attribution, le lendemain, au canton (...), la communication du 14 mars 2023, aux termes de laquelle Caritas Suisse a fait état de la résiliation du mandat de représentation du 23 janvier 2023, la décision du 24 mars 2023, notifiée le 30 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la procuration en faveur des collaborateurs de la Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende ( ci-après: ZBA), paraphée par le susnommé le 4 avril 2023 et parvenue au SEM le 13 suivant, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 avril 2023 à l'encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à la désignation de Lea Fritsche en qualité de mandataire d'office en la cause et à l'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 4 mai 2023, à teneur de laquelle le juge instructeur a rejeté ces requêtes formelles et a imparti au recourant un terme au 19 mai 2023 pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable, le versement de l'avance de frais requise le 19 mai 2023, l'ordonnance du 15 juin 2023, par laquelle le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 30 juin 2023 pour préaviser le recours, le préavis de cette autorité du 23 juin suivant, l'ordonnance du 26 juin 2023, aux termes de laquelle ce même juge a transmis un exemplaire du préavis du SEM au recourant et lui a imparti un terme au 13 juillet 2023 pour déposer ses observations éventuelles, la détermination du recourant du 11 juillet 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 4 mai 2023 ayant en outre été versée avant l'échéance du terme imparti, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et réf. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de la République démocratique du Congo (Congo Kinshasa), originaire de (...), ayant vécu toute sa vie (...), qu'au titre de ses motifs d'asile, il a allégué avoir rencontré des problèmes avec les hommes de main du colonel (...) à partir de (...), après que ce militaire aurait appris que l'intéressé avait entretenu une relation avec sa femme (celle de [...]), laquelle serait au demeurant la mère de (...), la fille aînée du requérant, que concrètement, A._______ a expliqué que (...), après avoir fêté l'anniversaire de sa fille (...) au restaurant et l'avoir ramenée au domicile de sa mère (l'ex-compagne du recourant), il aurait été interpellé par des individus en civil, aux ordres du colonel, qu'après l'avoir fouillé et dépouillé de ses biens, ces individus auraient dû le laisser partir, en raison de la « pression » qu'auraient exercé des « motards » qui se seraient trouvés à proximité, qu'au petit matin (...), des hommes suspects se seraient présentés au domicile du requérant et auraient cherché en vain à le voir, en s'adressant à un voisin et à son épouse (celle du requérant), laquelle aurait prétendu qu'il était absent, que l'intéressé aurait finalement été enlevé le soir (...) en rentrant du travail et emmené dans la forêt (...), où il aurait été torturé pendant « deux ou trois jours », avant de parvenir à s'échapper, grâce à l'intervention d'un ami de son frère devenu soldat, initialement complice des ravisseurs, qui l'aurait reconnu et aidé à s'enfuir, que, consécutivement à l'obtention d'un visa Schengen qu'il aurait été en mesure de se procurer avec le concours d'une personne prénommée (...), l'intéressé aurait entrepris de quitter le Congo (...) et se serait rendu en France ; qu'il aurait aussitôt poursuivi son voyage jusqu'en Suisse en voiture, Etat dans lequel il a déclaré être parvenu (...), que, selon ses dires, il aurait par la suite vécu séquestré au domicile de (...), laquelle l'aurait contraint à consommer de l'alcool et à entretenir des relations sexuelles avec elle, que (...), l'intéressé aurait profité d'une sortie dans un restaurant avec la susnommée pour s'enfuir, que, le 17 janvier 2023, il a requis la protection internationale de la Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a produit une carte d'électeur congolaise, qu'à teneur de sa décision du 24 mars 2023, le SEM a considéré en substance que le récit du requérant en lien avec les événements prétendument survenus au Congo ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi et que les problèmes que celui-ci a allégué avoir rencontrés en Suisse avec la prénommée (...) n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que, ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 2 à 6), A._______ fait valoir dans un premier temps une violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ainsi que de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que, dans la mesure où de tels griefs sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il y a lieu de les examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-325/2023 du 25 janvier 2023 p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux des auditions des 26 janvier 2023 (entretien individuel Dublin) et 6 mars 2023 (audition sur les motifs) que le requérant a eu tout loisir d'exposer les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine pour se rendre en Europe (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, not. Q. 88 ss, p. 10 ss), que dans ce contexte, l'on ne discerne pas en quoi les interventions de l'auditrice du SEM visant à recentrer les allégations du requérant sur les aspects potentiellement pertinents de son récit à l'aune des questions juridiques à trancher dans le cas particulier (cf. ibidem, not. Q. 90 s., p. 12) auraient porté atteinte aux garanties de procédure dont celui-ci peut se prévaloir, qu'en outre, en l'occurrence, toutes les questions utiles et nécessaires à un établissement complet de l'état de fait pertinent ont été posées, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, 2e par. in fine, p. 4), l'autorité intimée n'avait pas à revenir spécifiquement sur ses allégations en lien avec le prétendu meurtre d'un autre homme qui se serait trouvé dans une situation similaire à la sienne (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 114 in fine, p. 14), en tant que ses affirmations en la matière étaient de nature toute générale, non étayées et sans lien direct avéré avec sa propre demande de protection - de sorte qu'elles pouvaient légitimement apparaître au SEM comme étant de prime abord non essentielles, qu'au vu du dossier et notamment du récit présenté par l'intéressé, l'autorité de première instance n'était pas tenue de mettre en oeuvre des mesures d'instruction supplémentaires comme il le soutient (cf. mémoire de recours, p. 8), en tant que dite autorité pouvait valablement considérer que les éléments réunis aux actes de la cause devaient lui permettre de se prononcer utilement sur la vraisemblance (art. 7 LAsi) et respectivement la pertinence en matière d'asile (art. 3 LAsi) des motifs invoqués, et , le cas échéant, sur la prévalence dans le cas d'espèce d'obstacles éventuels à l'exécution du renvoi (pour l'examen de ces questions au fond, cf. infra p. 9 ss), qu'il n'y a pas lieu non plus, sur la base des propos de l'intéressé en lien avec sa séquestration alléguée en Suisse et les formes de contrainte dont il a affirmé avoir fait l'objet de la part de la prénommée (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 68 à 82, p. 8 ss ; voir également procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2023, p. 1) d'admettre l'existence d'indices suffisamment sérieux et pertinents pour justifier la mise en oeuvre d'actes d'instruction spécifiques à l'aune d'un éventuel trafic d'être humain (par exemple une audition sur la traite des êtres humains [ci-après : audition TEH]) ou, le cas échéant, de la possible réalisation d'infractions pénales (cf. mémoire de recours, p. 4 à 6, ainsi que p. 11) - étant remarqué de surcroît qu'à ce propos (et bien que cela ne soit pas décisif), aucune autre mesure d'instruction n'a été requise au stade de l'audition sur les motifs, ni par le requérant ni par son mandataire d'alors, qu'in casu (et en dépit d'un avis divergent exprimé par la mandataire du recourant au stade de la procédure de recours [cf. détermination du 11 juillet 2023, p. 2 in fine]), une appréciation sommaire du récit du requérant autorisait l'autorité intimée à considérer que prima facie, ses déclarations ne comportaient aucun point de rattachement (Anhaltspunkt) avec un cas éventuel de traite des êtres humains, en tant notamment que la composante de l'exploitation de la victime dans un but déterminé paraissait d'emblée faire défaut, ainsi que le SEM l'a par ailleurs clairement explicité à teneur de son préavis sur recours (cf. préavis du SEM du 23 juin 2023, p. 2 s.), que rien n'indique au demeurant que A._______ aurait entrepris de son propre chef de requérir l'intervention des autorités pénales suisses, élément supplémentaire qui, sans être décisif à lui seul, contribue à relativiser la nécessité alléguée pour le SEM d'instruire plus avant cette question précise, que par surabondance de motifs, les indications formulées par l'intéressé au sujet de sa prétendue séquestration se sont révélées à ce point inconsistantes (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 68 à 82, p. 8 ss ; procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2023, p. 1) que le Tribunal doit constater, sur la base d'une appréciation anticipée d'une hypothétique mesure d'instruction sous cet angle (audition TEH), qu'à l'évidence, celle-ci ne pouvait aboutir à des résultats tangibles et décisifs à l'aune des questions juridiques à trancher, que ce faisant, l'autorité inférieure pouvait valablement s'affranchir de la tenue d'une telle audition, dans les circonstances du cas sous revue, que ce constat s'impose d'autant qu'au stade du recours, le SEM, invité à prendre position sur la vraisemblance des allégations du requérant en lien avec les problèmes prétendument rencontrés avec la personne dénommée (...), a remarqué que dites allégations ne satisfaisaient pas non plus aux exigences de l'art. 7 LAsi (cf. préavis du SEM du 23 juin 2023, not. p. 2 ; pour l'analyse du bien-fondé de ce positionnement sur le fond, cf. infra p. 12 s.), que dans ces circonstances, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'aucune violation des devoirs d'instruction du SEM en vertu de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), que les garanties formelles de procédure (en particulier celles déductibles de l'art. 29 al. 2 Cst.) ne lui permettent pas davantage de fonder un droit à une motivation spéciale, allant au-delà des développements opérés à teneur tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II.3, p. 4 s.) de la décision entreprise, qu'enfin, l'absence de signature sur la décision du 24 mars 2023 ne constitue pas non plus, à elle seule, un vice formel rédhibitoire, à même de conduire à l'annulation de la décision entreprise - a fortiori alors qu'il n'est pas contesté que la lettre qui accompagnait le prononcé entrepris a bien été paraphée par le collaborateur du SEM (cf. mémoire de recours, p. 12), qu'au vu de ce qui précède, les griefs procéduraux de l'intéressé s'avèrent tous mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient satisfaites, qu'en effet, ses allégations se sont révélées partiellement illogiques, stéréotypées et dépourvues d'indices de vécu correspondants, sur plusieurs points essentiels, qu'il s'avère ainsi contraire au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale que les hommes de main du colonel (...) - dont le requérant a déclaré avoir appris par un tiers qu'ils avaient pour mission de le tuer en raison de sa relation intime avec la compagne du colonel (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 92, p. 12) - l'aient laissé partir (...), après sa prétendue interpellation dans la rue, et ce uniquement en raison de la « pression » qu'auraient exercée des « motards » présents sur place (cf. ibidem, Q. 89, p. 10 s.), que la description par l'intéressé de son prétendu enlèvement (...) (cf. ibidem, Q. 90 à 94, p. 12), outre le fait qu'elle ne s'inscrit pas dans une chronologie claire et convaincante, s'avère particulièrement vague, indigente et stéréotypée ; qu'elle ne rend pas compte non plus d'un degré de détails correspondant à la durée alléguée de cet épisode (...) et est dépourvue de marqueurs de vécu subjectif, qu'à cela s'ajoute encore que les déclarations du requérant en la matière sont difficilement conciliables avec ses précédentes assertions selon lesquelles il aurait exercé son emploi au Congo jusqu'à une date indéterminée, (...) (cf. ibidem, Q. 27, p. 4), qu'en effet, au regard du récit présenté, soit l'intéressé a continué à travailler dans le prolongement de son enlèvement et des tortures prétendument endurées - ce qui s'avère peu concevable dans le contexte des faits relatés -, soit ses activités professionnelles ont connu une fin abrupte au moment de son rapt, ce qui implique qu'il aurait dû être en mesure de communiquer d'emblée la date précise à laquelle ses activités professionnelles ont cessé, qu'aussi, les déclarations de A._______ font état de certaines incohérences, que, quoi qu'il en soit, elles ne sont pas déterminantes en matière d'asile, en tant que les problèmes que le susnommé a dit avoir rencontrés dans son pays d'origine ne constituent pas des persécutions ciblées de l'Etat congolais pour l'un au moins des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. supra, p. 9), que la carte d'électeur congolaise que l'intéressé a produite à l'appui de sa demande d'asile n'est pas apte à remettre en cause les conclusions qui précèdent, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision querellée, p. 9), que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ; que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEI) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant à juste titre pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, p. 10), que ce dernier n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son Etat d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public impérative liant la Suisse, que les motifs de A._______ en lien avec les événements prétendument survenus avant son départ du pays ont été considérés à juste titre comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. supra, p. 9 à 11) et s'avèrent donc impropres à établir l'existence d'un risque de traitement contraire aux dispositions sus-évoquées, que la même conclusion s'impose relativement aux allégations du susnommé en lien avec les problèmes qu'il prétend avoir rencontrés en Suisse avec sa passeuse (...), en tant que ces éléments de son récit ne peuvent davantage être tenus à tout le moins pour vraisemblables, qu'en la matière, le SEM a remarqué à bon droit dans son préavis du 23 juin 2023 (cf. p. 1 s.) - sur la base d'une argumentation satisfaisant aux exigences formelles de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. à ce propos les griefs soulevés par l'intéressé dans sa détermination du 11 juillet 2023, p. 4) - que les déclarations du requérant s'étaient avérées particulièrement indigentes (il n'a été en mesure de fournir aucune indication spécifique en lien avec sa prétendue ravisseuse ou le lieu allégué de sa détention [cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 69 et Q. 75 à 78, p. 8 s.] ; ses assertions ne comportent pas non plus d'indices de vécu subjectif et de détails caractéristiques d'une expérience véritablement vécue [cf. ibidem, Q. 70 à 74, p. 8 s.]), respectivement qu'elles avaient été confuses et en partie illogiques sur d'autres points (i.e. s'agissant de la façon dont il aurait été traité par [...] - qui tantôt l'aurait séquestré, tantôt aurait entrepris de sortir avec lui au restaurant, sans prendre de précautions particulières [cf. ibidem, Q. 61, p. 7] -, ou des circonstances extraordinaires dans lesquelles il serait finalement parvenu à prendre la fuite [cf. ibidem, Q. 68, p. 8]), que, n'étant manifestement pas vraisemblables, les déclarations de l'intéressé à ce propos ne fondent aucun obstacle à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de la licéité de cette mesure, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est en l'occurrence licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, malgré les troubles et affrontements qui surgissent régulièrement en République démocratique du Congo, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017), que la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, qu'en effet, celui-ci est encore jeune (...) et peut se prévaloir d'une formation complète (...), ainsi que d'expériences professionnelles dans ce secteur d'activité (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, not. Q. 20 à 26, p. 3 s.), qu'il dispose en outre d'une communauté familiale établie en partie au pays et en partie à l'étranger, constituée notamment de (...), soit autant de personnes qui sont susceptibles, le cas échéant, de lui venir en aide et de le soutenir (y compris financièrement) au moment de son retour au pays (cf. ibidem, Q. 34 à 53, p. 5 s.), que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé s'est prévalu au cours de la procédure devant le SEM de « problèmes aux yeux », de troubles du sommeil et de la nutrition, ainsi que d'un état de stress en raison de sa situation en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2023, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 83 à 86, p. 10 ; lettre d'introduction Medic-Help du 30 janvier 2023 et ses annexes [ordonnance et prescription ophtalmologiques] ; extrait du journal des soins du 25 janvier 2023, p. 1), que ces problèmes ne constituent toutefois pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, en tant que le dossier ne fait pas état d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, la situation médicale de l'intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, faute de possibilités d'être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en rapport avec l'exigibilité de l'exécution du renvoi, dès lors que ladite décision est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible dans le cas sous revue (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage devant lui permettre de retourner en République démocratique du Congo (art. 8 al. 4 LAsi), que ce faisant, la décision entreprise doit également être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi, que, nonobstant la mise en oeuvre par le Tribunal d'une motivation en partie différente de celle du SEM, il y a lieu de constater que les conclusions du recours sont toutes mal fondées, de sorte que celui-ci doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 19 mai 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :