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D-2215/2024

D-2215/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2215/2024

Arrêt du 11 septembre 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge;

Ngoc Anh Le, greffière.

Parties

A._______, (...),

Turquie,

représenté par Kim De Ziegler,

Caritas Genève - Service Juridique,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 13 mars 2024 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 29 décembre 2022,

l'audition sur ses motifs d'asile du 10 mars 2023,

les pièces déposées auprès du SEM, soit une attestation d'adhésion au Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), la copie d'une carte de membre d'une association de protection des droits de l'homme respectivement d'une association alévie, celle de la procuration d'un avocat turc, des tweets des (...) 2022 et (...) 2022, des photographies du susnommé, une lettre de son avocat, des documents judiciaires sur une clé USB, ainsi que la copie d'un mandat d'amener du (...) du (...) 2023 et d'un acte d'accusation du (...) 2023,

la décision du 13 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 11 avril 2024 contre cette décision adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions principales l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que, comme conclusion subsidiaire, la mise au bénéfice d'une admission provisoire,

les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de l'avance de frais qu'il comporte,

les moyens de preuve alors produits par l'intéressé, notamment divers documents judiciaires turcs, une lettre de son avocat turc ainsi qu'une attestation d'indigence,

le courrier du 21 mai 2024, par lequel le recourant a complété son recours en déposant un certificat médical du 15 mai 2024,

les observations complémentaires des 9 janvier 2025, 9 mai 2025 et 9 septembre 2026, à l'appui desquelles l'intéressé a déposé des documents judiciaires turcs,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,

qu'en l'espèce, lors de son audition sur ses motifs d'asile, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré que ses parents ainsi que ses frère et soeurs vivaient à B._______, en Turquie, d'où il provenait,

que lorsque le prénommé était en sixième année scolaire, il travaillait dans un tea-room devenu un bureau d'élection du parti kurde; qu'un jour où sa famille était présente, des policiers seraient venus maltraiter physiquement ses parents, événement suite auquel il a développé des problèmes d'élocution,

que, lors de la fête du Nouvel an kurde, il aurait pris la fuite, en se blessant le pied, après que la police aurait débarqué,

que, lors de la fête du (...) en 2022, il aurait été matraqué au dos et ne se serait pas rendu à l'hôpital, en raison de la présence de policiers sur place,

que, selon ses explications, il y avait une guerre ouverte contre les Kurdes en Turquie, victimes d'oppressions, de violences et de discriminations raciales, raisons qui l'ont motivé à quitter cet Etat,

qu'après son départ du pays, une procédure judiciaire due à son activité sur les réseaux sociaux aurait été ouverte à son égard; qu'aussi, le Bureau de lutte contre le terrorisme aurait délivré un mandat d'amener à son encontre, au motif qu'il aurait également publié, sous son propre nom, des propos injurieux dénonçant les meurtres d'innocents,

que A._______ serait accusé de propagande en faveur d'une organisation terroriste, incitation à la haine et l'inimitié ainsi qu'insultes au Président de la République,

que le prénommé partagerait des informations sur l'actualité en dénonçant l'oppression exercée sur les Kurdes et critiquant la fermeture du parti ou encore l'incompétence de l'Etat turc,

qu'après une conférence du parti kurde organisée le (...) 2022, il aurait été suivi par des policiers en civil; que le lendemain, un avocat de la famille l'aurait informé qu'il était recherché à cause d'une publication de 2019; qu'il serait allé vivre chez un ami, avant de prendre l'avion, muni de son propre passeport, pour quitter le pays le (...) 2022,

que le Tribunal considère, avec le SEM, les motifs d'asile invoqués comme non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,

qu'à titre liminaire, force est de relever que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi,

que la descente policière au bureau du parti kurde durant son enfance, lors de sa sixième année scolaire (cf. procès-verbal du 10 mars 2023 [ci-après : PV d'audition], Q. 21 p. 4), ne se trouve pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ définitif de Turquie intervenu en 2022 et n'est donc pas pertinente selon la disposition précitée,

que l'irruption des policiers lors de la fête du Nouvel an kurde (cf. Idem, Q. 25 p. 5), puis les événements du (...) 2022, lors desquels il aurait été frappé au dos et se serait vu empêché de se rendre à l'hôpital (cf. Ibidem), n'atteignent pas, même pris ensemble, le degré d'intensité suffisant pour constituer une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,

que le recourant n'a du reste allégué ni séquelles durables ni suivi médical ultérieur en lien avec ces coups et n'a pas précisé davantage la nature ou la gravité des violences subies au-delà de leur mention sommaire lors de son audition (cf. Ibidem),

que l'allégation, voire le fait d'avoir été empêché d'accéder à des soins, ne permet pas non plus de conférer à cet épisode l'intensité requise, faute d'éléments concrets permettant d'en apprécier la gravité réelle ou le caractère systématique,

que, vu ce qui précède, ces différents événements, tels qu'allégués, ne sont pas constitutifs de sérieux préjudices déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, et ne permettent pas non plus d'établir une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour de l'intéressé dans son Etat d'origine, faute d'indices concrets laissant présager, avec une haute probabilité, l'avènement d'une telle atteinte,

que, par ailleurs, A._______ aurait certes quitté son Etat d'origine par peur d'affronter la police turque et d'aller en prison, puis de subir des traitements violents par ce biais (cf. Idem, Q. 23 p. 4), après avoir été suivi par des policiers en civil (cf. Idem, Q. 19 p. 3),

que, cependant, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure judiciaire ait été ouverte à son encontre durant cette période, si ce n'est les dires de son avocat, selon lesquels il serait exposé à des problèmes en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux, sans autre précision à cet égard,

que, s'agissant en particulier des procédures judiciaires pour insultes au président, dénigrement de la nation turque, de l'Etat ou de ses institutions, incitation à la haine et l'inimitié, ainsi que pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, prétendument ouvertes contre lui en 2023 et 2026, l'intéressé a produit des actes d'accusation dressés à son encontre, d'où il ressort également l'existence d'un mandat d'arrêt du (...) 2026 (cf. ses courriers des 9 mai 2025, puis 9 septembre 2026 et le dossier du SEM), et allégué qu'un tribunal pénal était également saisi de son dossier (cf. consid. 48, mémoire de recours),

que, si de tels actes marquent la clôture de l'instruction et la transmission du dossier au tribunal compétent, ils ne préjugent pas pour autant de l'issue de la procédure, le taux de condamnation, une fois le procès engagé, demeurant statistiquement limité à environ un tiers des affaires renvoyées en jugement pour des infractions comparables (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.4.; arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.),

que le fait qu'un tribunal pénal examine son dossier ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi; qu'un examen au cas par cas s'impose afin de déterminer si la procédure en question révèle des indices d'un malus politique ou des motifs susceptibles de le condamner à une peine démesurément sévère à l'issue de ce procès (cf. arrêt de coordination précité consid. 8.7.4),

qu'en cas de condamnation, la pratique constante des tribunaux turcs, en l'absence de profil politique exposé ou d'antécédents judiciaires, consiste au demeurant à prononcer des peines de détention assorties du sursis ou dont le prononcé est différé (cf. arrêt de coordination précité consid. 8.7.2),

qu'en l'espèce, le recourant a rapporté être membre du HDP (cf. carte d'adhésion, dossier du SEM) et participer aux activités du parti (cf. PV d'audition, Q. 11 p. 3); qu'il n'a toutefois pas fait état d'une fonction particulière en son sein,

que, concernant les publications en 2022 et 2025 à l'origine des procédures pénales alléguées, l'intéressé n'a pas invoqué de condamnation antérieure, ni pour les mêmes faits ni pour d'autres infractions comparables,

que ses critiques et ses insultes sur les réseaux sociaux semblent surtout motivées par un sentiment d'injustice personnel face aux préjudices invoqués, en lien avec son appartenance à l'ethnie kurde (cf. Idem, Q. 31 p. 6; Q. 35 p. 6), sans toutefois révéler un engagement structuré ou une démarche militante organisée susceptible de constituer, aux yeux des autorités turques, une menace significative,

que, dès lors, le profil politique du recourant ne permet pas de retenir qu'il serait dans le collimateur du gouvernement turc ou risquerait d'être condamné, au terme des procédures pénales alléguées, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile,

que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, appréciés tant individuellement que dans leur globalité, les problèmes rencontrés par l'intéressé n'atteignent pas le degré d'intensité requis pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, et ne permettent pas d'admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution en cas de retour en Turquie,

qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre que l'intéressé pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, du fait d'activités politiques entreprises après son arrivée en Suisse, à savoir ses publications sur les réseaux sociaux,

qu'en effet, cela ne suffit pas à démontrer de sa part un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, propre à retenir l'attention des autorités de manière déterminante, en matière d'asile,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,

qu'en effet, il est notoire que la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal D-2712/2025 du 27 mars 2026 p. 9),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

que, sur le plan somatique, A._______ présente un trouble d'élocution invalidant qui nécessite une prise en charge en logopédie (cf. certificat médical du 15 mai 2024, mémoire de recours),

que la Turquie dispose de structures suffisantes pour offrir les soins essentiels requis par son état de santé,

que, par ailleurs, les coûts des consultations et traitements dans un établissement public, tant pour les problèmes somatiques que psychiques, sont pris en charge par l'assurance maladie turque (cf. arrêt du Tribunal D-4718/2020 du 28 juillet 2021 p. 9 et jurisp. cit.),

que l'intéressé est jeune et en bonne santé; qu'il bénéficie d'expériences professionnelles dans les domaines de (...), de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché de travail de son pays d'origine,

qu'il y dispose d'un solide réseau familial, dont ses parents ainsi que ses frère et soeurs, sur lequel il pourra compter à son retour,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet,

que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Yanick Felley

Ngoc Anh Le

Expédition :