Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 27 avril 2013.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2097/2013 Arrêt du 20 février 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 19 septembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2011 (audition sommaire) et 22 décembre 2011 (audition sur les motifs), la décision du 19 janvier 2012, par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt du 9 février 2012, par lequel le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 19 janvier 2012 et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 10 avril 2012, la décision du 14 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 avril 2013 formé par l'intéressée contre cette décision, la décision incidente du 24 avril 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a imparti à la recourante un délai au 10 mai 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 27 avril 2013, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi sont régies par le nouveau droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 al. 1, RO 2012 8943), que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, la requérante, ressortissante russe d'origine (...), a déclaré qu'en (...), alors qu'il effectuait le dernier jour de son service militaire en C._______, (...) avait vu son commandant tirer sur un soldat ; que l'officier s'en serait aperçu et aurait ouvert le feu sur lui ; que blessé, (...) aurait cependant réussi à s'enfuir et à regagner le domicile familial ; que le commandant l'y aurait suivi ; que craignant pour la sécurité de (...), l'intéressée aurait quitté C._______ avec lui pour s'établir à D._______, en Russie ; que (...), restée en C._______, les aurait rejoints par la suite, après avoir été inquiétée par le commandant ; qu'en (...), celui-ci les aurait retrouvés et aurait commandité une agression contre (...) ; que la requérante serait intervenue et aurait été blessée (...) ; qu'avant de fuir, le commandant les aurait menacés de mort si la police devait le poursuivre ; que la blessure de la requérante aurait nécessité son hospitalisation ; que (...) aurait quant à elle échappé à une tentative d'assassinat ; que suite à ces événements, l'intéressée et (...) auraient déménagé dans une autre ville en Russie ; que le commandant les y aurait cependant à nouveau retrouvés et aurait tenté, le (...), de faire enlever (...), celui-ci ne devant son salut qu'à l'intervention de voisins ; que craignant les agissements du commandant et ne pouvant compter sur la protection des autorités russes, la requérante et (...) auraient quitté la Russie le (...) pour se rendre en Suisse, où ils ont déposé des demandes d'asile, qu'à l'appui de sa demande, outre un passeport russe, elle a déposé pour l'essentiel une attestation de prise en charge hospitalière en chirurgie maxillo-faciale datée de (...), que dans sa décision du 14 mars 2013, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a également observé que les préjudices allégués constitueraient des persécutions commises par un tiers, alors que de tels agissements ne sont ni encouragés ni tolérés par l'Etat russe ; qu'à cet égard, il a encore noté que l'intéressée et (...) auraient préféré quitter la Russie sans donner suite à la procédure en cours ou même s'adresser à une autre instance judiciaire ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi en Russie, voire en C._______, était licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressée a repris les arguments développés dans celui de (...) ([...]) ; que pour l'essentiel, elle a soutenu par ce biais que ses déclarations correspondaient à la réalité et affirmé qu'elle encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que l'intéressée, d'une manière générale, a évoqué ses motifs de manière par trop confuse pour qu'ils soient le reflet d'un vécu effectif et réel, que surtout, comme l'a relevé à juste titre la recourante elle-même, sa demande d'asile est secondaire par rapport à celle de (...), ses motifs découlant et dépendant directement de ceux de ce dernier, que les motifs de (...) n'étant manifestement pas vraisemblables (cf. arrêt du Tribunal [...] du même jour), ceux de la recourante ne le sont par conséquent également pas, que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressée, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en particulier, l'argument de la recourante relevant la parfaite concordance entre ses déclarations et celles de (...) n'est ni confirmé ni convaincant, qu'au demeurant, nonobstant l'invraisemblance de leurs déclarations et comme l'a relevé l'ODM, si l'intéressée et (...) avaient réellement craint les agissements du commandant, il leur incombait de s'adresser en priorité aux autorités russes, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582 ; arrêt du Tribunal D-3222/2011 du 5 septembre 2011 et jurisp. cit.), que si l'intéressée et (...) considéraient que la police se désintéressait totalement de leur cas, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate ; qu'ils avaient ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires ; qu'ils avaient également la possibilité de contester auprès d'instances supérieures les décisions du tribunal de conciliation qui avait été saisi, qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (arrêts du Tribunal D-5895/2008 du 11 mai 2011 et D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que l'attestation de prise en charge hospitalière en chirurgie maxillo-faciale datée de (...) n'est pas déterminante, dans la mesure où elle n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre l'intéressée et (...) pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future, qu'il en va de même pour les décisions des (...) du Tribunal (...) de la province de E._______ produites dans le cadre de la procédure de (...) (cf. dossiers [...] et [...]) ; qu'au surplus, comme relevé ci-dessus, l'intéressée et (...) avaient la possibilité de contester ces décisions auprès d'instances supérieures, voire de saisir d'autres instances, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 14 mars 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Russie, dont la recourante a la nationalité, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est (...) et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles, qu'elle a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en Russie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif, il y a lieu de relever que l'intéressée, à son retour, sera accompagnée de (...), dont les recours sont également rejetés par arrêts de ce jour, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que la recourante est en possession d'un passeport russe et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 27 avril 2013.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :