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D-1898/2023

D-1898/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-1898/2023

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;

Ngoc Anh Le, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

B._______, né le (...),

C._______, née le (...),

Arménie,

tous représentés par Mathias Deshusses,

Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 3 mars 2023 / N (...).

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 septembre 2012,

le départ de la prénommée de Suisse et son retour en Arménie en 2019,

la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son mari, B._______ (ci-après aussi : les intéressés ou les recourants), le 25 juillet 2022,

les auditions sur leurs motifs d'asile du 1er novembre 2022,

les pièces versées auprès du SEM, à savoir notamment leurs passeports originaux, la copie de leur certificat de mariage, un rapport médical du 7 février 2023 concernant l'intéressé, des copies de son livret militaire et autres documents y relatifs, ainsi que des attestations du parcours militaire et de l'état de santé de son frère,

la décision du 3 mars 2023, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et B._______, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 5 avril 2023 contre cette décision adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), avec comme conclusions principales la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), et, subsidiairement, l'annulation de la décision et la mise au bénéfice de l'admission provisoire,

les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense de paiement de l'avance de frais qu'il comporte,

la naissance de leur fille, C._______, le (...),

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,

qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les intéressés ont déclaré être d'origine arménienne et y avoir vécu toute leur vie, la recourante ayant également séjourné pendant sept ans en Suisse,

que B._______ a indiqué qu'au début de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il avait reçu une convocation de l'armée puis appris que son frère avait été blessé à la guerre,

que le prénommé aurait obtenu une dispense de conscription, en faisant valoir, auprès du service de recrutement, son incapacité à servir après le décès d'un ami et la blessure de son frère au combat,

que ce dernier, en sus de sa première blessure, aurait par la suite été amputé d'une jambe, les frais médicaux consécutifs ayant été assumés par la famille; que l'intéressé aurait par ailleurs interrompu ses études pour cette même raison financière,

qu'après son mariage en (...) 2021, il aurait voyagé en (...), puis en Suisse pour rendre visite à ses beaux-parents; que son frère l'aurait alors informé que les autorités cherchaient à recenser les hommes de la famille,

que le facteur aurait ensuite déposé une invitation à retirer personnellement un courrier visant sa participation à des exercices militaires,

que le policier du quartier aurait également averti sa famille qu'il devait retirer ce pli à son retour de l'étranger,

que le recourant aurait renoncé à donner suite à cette convocation et serait demeuré en Suisse, par peur qu'un tel engagement ne débouche sur un passage au front, avec les risques de blessure, de captivité ou de discrimination qui y seraient liés,

qu'il craindrait, en cas de retour dans son pays d'origine, une sanction pour son refus de servir ainsi qu'un engagement en première ligne,

que A._______ a déclaré que sa famille - ses parents et ses deux petits frères - était désormais naturalisée en Suisse; que son mari aurait reçu une sommation pour partir sur le front, mais qu'elle-même n'avait pas rencontré de problème particulier en Arménie,

que le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,

qu'en outre, le refus de B._______ d'effectuer le service militaire après son arrivée en Suisse ne saurait davantage fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l'art. 54 LAsi,

qu'à cet égard, ni l'obligation d'effectuer le service militaire en tant que telle ni la sanction applicable en cas de réfraction ne sont en soi des persécutions, au sens de ce même art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3832/2018 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1),

que, comme l'a retenu le SEM, contraindre ses ressortissants à accomplir leurs obligations miliaires et sanctionner les refus sont des actes légitimes de la part d'un Etat,

que rien ne permet, dans le cas concret, d'affirmer que les sanctions seraient particulièrement lourdes pour des motifs propres à la personne du recourant et donc pertinentes sous l'angle du « polit malus »,

que, si le contexte de conflit armé ayant affecté l'Arménie au moment des faits n'est pas contesté, et, si la perspective d'un engagement militaire dans ces circonstances comportait un risque réel pour l'intégrité physique de l'intéressé, celui-là procède des dangers généraux inhérents à toute participation à un conflit armé, auxquels est exposé l'ensemble de la population mobilisable, et non d'une mise en danger accrue ou spécifique visant le recourant en raison de sa personne,

qu'il ne ressort pas du dossier des éléments établissant que la convocation reçue par celui-ci l'aurait exposé à un traitement plus sévère, une affectation plus dangereuse ou un risque accru par rapport à d'autres personnes appelées à servir dans les mêmes circonstances,

que, selon la jurisprudence constante, un tel risque général, aussi réel et sérieux soit-il, ne suffit pas à fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, la disposition présupposant un risque ciblé et non la simple exposition aux dangers d'une guerre affectant indistinctement la population,

qu'à supposer même établis le contenu du courrier reçu par l'intéressé et la visite alléguée du policier de quartier à sa famille, ces éléments ne permettent pas de retenir un profil à risque particulier, ainsi qu'il sera exposé ci-après,

qu'en effet, la visite de l'agent en question et le pli adressé au recourant, alors que celui-ci se trouvait encore à l'étranger, pourraient certes suggérer un suivi plus personnalisé,

que ces démarches s'expliquent toutefois aussi, de manière plausible, par le simple fait qu'il était en âge d'être mobilisé et se trouvait alors hors du pays, circonstance qui suffit couramment, en temps de conflit, à entraîner l'envoi d'une sommation nominative à l'adresse familiale, sans traduire une attention spécifique envers l'intéressé,

que le dossier ne fait pas ressortir d'éléments allant clairement au-delà de ce cadre, tels que des menaces répétées, un traitement différencié par rapport à d'autres familles ou des représailles concrètes,

que B._______ invoque également des discriminations dans le cadre du recrutement et de l'affectation militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 1er novembre 2022 [ci-après : PV d'audition], Q. 29 p. 4 ss),

qu'à supposer un tel traitement discriminatoire avéré et suffisamment lié à l'appartenance à un groupe social déterminé, il serait susceptible de revêtir une pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,

que cette allégation demeure toutefois générale, le recourant n'ayant apporté aucune précision ni sur le groupe visé ni sur un incident vécu ou rapporté de manière circonstanciée le concernant personnellement,

que, dépourvue de toute substance, elle ne permet pas d'apprécier une éventuelle pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,

qu'enfin, l'examen individuel de la situation de A._______, telle qu'elle l'a elle-même décrite, ne révèle aucun motif propre justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, indépendamment du sort réservé à celui de son époux,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA)

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés,

qu'à cet égard, il sied de relever que les hostilités actives entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont cessé depuis plusieurs années, les deux Etats ayant conclu, en août 2025, un accord de paix, de sorte que le contexte de conflit armé qui affectait l'Arménie au moment des faits ne correspond plus à la situation qui prévaut actuellement (cf. ZDF heute, Armenien und Aserbaidschan unterzeichnen Friedensvertrag, 09.08.2025,, consulté le 26 août 2026),

que, cela étant, en dépit de l'instabilité politique et des tensions dans la population qui ont suivi la fin du conflit dans le Haut-Karabagh, il est notoire que l'Arménie n'est pas affectée par une situation d'instabilité qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette même disposition,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres

que les développements ci-avant, relatifs à l'absence de sanction disproportionnée ou discriminatoire, valent également sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), le seul risque d'une sanction pour insoumission, légitime en tant que telle, n'atteignant pas le degré de gravité requis pour y faire obstacle,

que A._______ n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. procès-verbal de son audition du 1er novembre 2022, Q. 16 p. 4),

que, selon le rapport médical du 7 février 2023 (cf. dossier du SEM), B._______ souffrait, à l'époque du dépôt du recours, d'un trouble de stress post-traumatique, pour lequel il prenait un traitement médicamenteux,

que ce syndrome, bien qu'avéré, ne revêt pas un degré de gravité tel qu'une interruption temporaire ou une adaptation du traitement lors du retour exposerait le susnommé à une mise en danger concrète de sa santé,

que ce constat est au surplus corroboré par la poursuite d'une activité professionnelle par le recourant (cf. PV d'audition, Q. 8 s. p. 3), malgré ces affections psychiques (cf. Idem, Q. 35 à 38 p. 8 s.), signe d'une capacité de fonctionnement compatible avec une réintégration socio-économique dans son pays d'origine,

que l'Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels au sens de la jurisprudence topique, à savoir les soins de la médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), y compris en matière de médecine psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal D-6908/2016 du 13 septembre 2018 p. 10; E-7172/2023 du 16 juin 2025 consid. 9.4.2.3 et réf. cit.),

que les intéressés sont jeunes; qu'il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail de leur pays d'origine, étant au bénéfice d'expériences professionnelles acquises en Arménie, dans divers domaines tels que (...),

qu'en outre, les recourants y disposent d'un solide réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour,

que la naissance de leur fille, intervenue en Suisse, en cours de procédure, ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi; que celle-ci, en bas âge et non scolarisée, n'a pas développé d'attaches propres avec la Suisse qui seraient de nature à primer l'intérêt de l'unité familiale; que son intérêt supérieur commande au contraire qu'elle demeure avec ses deux parents, avec lesquels son retour s'effectuera,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet,

que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Yanick Felley

Ngoc Anh Le

Expédition :