Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge uniqe : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge uniqe :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6630/2026
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Arménie,
c/o (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 8 septembre 2026 / N (...)
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 22 décembre 2025,
le procès-verbal de l'entretien « Dublin » du 12 janvier 2026,
la décision du 18 mars 2026, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al.1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 12 août 2026, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 18 mars 2026, a rouvert la procédure d'asile en Suisse et attribué l'intéressé au canton de B._______,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 2 septembre 2026,
les documents médicaux déposés au dossier,
la prise de position de l'intéressé du 7 septembre 2026 sur le projet de décision du SEM, ainsi que le rapport médical daté du (...)
la décision du 8 septembre 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 septembre 2026, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement de l'avance de frais et de restitution de l'effet suspensif, dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que le Tribunal appliquant d'office le droit fédéral, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant arménien, a déclaré, lors de son audition, qu'il était né et avait vécu au village de C._______ (« Marz » de D._______), avait étudié au collègue à E._______ de 2009 à 2011 et effectué ensuite son service militaire jusqu'en décembre 2013, avant de s'établir en Russie,
que de retour en Arménie, il y aurait suivi une formation de (...) entre 2015 et 2016,
qu'il serait ensuite retourné en Russie, où il aurait travaillé dans les (...), en tant que spécialiste de (...), et où il aurait également géré une (...) et un magasin de (...),
qu'à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024, une quantité de (...) d'environ 2.7 kilo aurait disparu et les propriétaires de l'entreprise l'auraient tenu pour responsable,
que trois membres de la famille de son patron, tous arméniens, et leurs agents de sécurité l'auraient tabassé et l'auraient détenu dans un bâtiment, où ils auraient menacé de le tuer, s'il ne leur dévoilait pas l'endroit où se trouvait (...),
qu'ayant réussi à prendre la fuite, il serait rentré en Arménie, où il aurait reçu des appels de menaces sur son portable,
qu'alors qu'il se serait trouvé chez sa soeur, des personnes l'auraient agressé, afin de savoir où il avait caché (...),
qu'un mois après cet événement, soit en mai 2024, il aurait quitté légalement l'Arménie par l'aéroport d'Erevan, puis serait arrivé en Suisse le 22 décembre 2025,
qu'après son départ, des individus l'auraient cherché au domicile familial,
qu'au stade du recours, l'intéressé a rappelé avoir été menacé à plusieurs reprises et craindre pour sa vie en cas de retour en Arménie,
qu'à titre liminaire, le SEM n'ayant pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours dans la décision attaquée, la requête de l'intéressé tendant à sa restitution est sans objet,
que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés avec son ancien employeur, respectivement avec des membres de la famille de celui-ci ou des agents de sécurité, relèvent d'un différend de nature privée et ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile,
qu'en d'autres termes, ces agissements ne peuvent pas être mis en relation avec l'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir de sérieux préjudices en raison de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
qu'en tout état de cause, il reviendra à l'intéressé après son retour en Arménie, d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir une protection auprès des autorités arméniennes compétentes, s'il devait craindre d'être victime d'actes répréhensibles,
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant n'avait jamais entrepris de telles démarches avant son départ, alors que l'Arménie dispose d'organes de police et de justice opérationnels et efficaces,
que l'explication selon laquelle il aurait craint de porter plainte ou de s'adresser à une autorité, au motif qu'il aurait eu affaire à des personnes très influentes et qu'un autre travailleur se serait suicidé après avoir déposé plainte, ne saurait convaincre,
qu'enfin, l'intéressé, qui a quitté sans difficulté son pays d'origine depuis l'aéroport d'Erevan, n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités arméniennes (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 2 septembre 2026, réponses aux questions 58 et 70),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que comme déjà indiqué, si le recourant devait rencontrer des difficultés avec des personnes de l'entourage de son employeur, il lui appartiendrait de solliciter la protection des autorités arméniennes,
que s'agissant de la situation médicale de l'intéressé, elle n'est pas non plus marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183, voir consid. infra),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'à cet égard, il sied de relever que les hostilités entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont cessé, les deux Etats ayant conclu, en août 2025, un accord de paix (cf. arrêt du Tribunal D-1898/2023 du 4 septembre 2026, p. 7),
qu'en dépit de l'instabilité politique qui a suivi ce conflit, l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, la gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.3),
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. idem, consid. 8.3 et réf. cit),
qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger,
que selon les nombreux documents médicaux produits, et notamment le rapport médical du (...) 2026, le recourant présente un (...) et un (...), nécessitant un (...) et (...), ainsi qu'un traitement médicamenteux,
que comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'intéressé pourra accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine,
qu'en effet, l'Arménie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels au sens de la jurisprudence précitée, y compris en matière psychiatrique (cf. arrêts du Tribunal E-7172/2023 du 16 juin 2025 consid. 9.4.2.3 et réf. cit. et E-4658/2021 du 16 février 2022 consid. 7.3.3.1),
que comme indiqué par le SEM dans sa décision (cf. consid III p. 4), les troubles psychiques présentés par l'intéressé pourront être traités en Arménie, notamment à Erevan, où différentes cliniques dispensent des soins de santé mentale, étant relevé que des médicaments, notamment comme la (...) et la (...), y sont disponibles et que les traitements psychiatriques dispensés dans les établissements publics sont gratuits, éléments que l'intéressé n'a pas contestés dans son recours,
qu'en définitive, rien n'indique qu'après son retour en Arménie, le recourant ne pourra pas avoir accès, si cela devait s'avérer nécessaire, à une prise en charge minimale satisfaisant aux exigences jurisprudentielles,
que cela étant, il reviendra à l'intéressé de s'annoncer auprès des autorités compétentes et d'entreprendre les démarches administratives nécessaires, afin de pouvoir bénéficier du système de santé comme tout autre citoyen arménien,
que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Arménie et le fait que l'intéressé puisse ainsi se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas non plus déterminants au sens de la jurisprudence,
que le cas échéant, il lui sera en outre possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avère nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une demande d'aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
que par ailleurs, après son retour en Arménie, l'intéressé pourra compter sur le soutien de ses parents, avec lesquels il est toujours en contact et qui possèdent un bien immobilier et du terrain où ils cultivent (...) et (...), et mettre à profit ses expériences professionnelles, soit autant d'éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation (cf. p.-v. du 2 septembre 2026, réponses aux questions 19, 27, 31 et 32),
qu'enfin, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), étant souligné que le recourant dispose d'un passeport arménien en cours de validité,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge uniqe :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Michel Jaccottet
Expédition :