Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ et B._______ (ci-après les intéressés, les requérants ou les recourants), ressortissants d’Afghanistan, sont arrivés en Suisse avec leurs enfants C._______, D._______ et E._______ le 2 novembre 2020 et ont déposé le même jour une demande d’asile. B. Les investigations entreprises par le SEM le 6 novembre 2020, sur la base d’une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Croatie le (…). C. Le 9 novembre 2020, les requérants ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Le 10 novembre 2020, les intéressés ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions EDP ; art. 26 al. 3 LAsi). E. Entendus le 2 décembre 2020 dans le cadre d’entretiens individuels « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d’asile, ainsi que sur leur situation médicale. F. Le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), a adressé aux autorités croates des requêtes de reprise en charge (take back) des requérants. G. Par communications du 15 décembre 2020, dites autorités ont accepté de
D-1818/2021 Page 3 reprendre en charge les intéressés, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. H. Entre le 2 décembre 2020 et le 1er février 2021, plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressée et de ses enfants ont été versés au dossier. I. Par décision du 8 février 2021, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt D-681/2021 du 17 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours daté du 15 février 2021 interjeté contre cette décision. Le 17 mars 2021, les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, au motif que le Tribunal aurait, par inadvertance, retenu une date de dépôt du recours incorrecte. Par arrêt D-1201/2021 du 15 avril 2021, le Tribunal a admis la demande de révision et a rouvert la procédure de recours, replaçant les intéressés dans la situation juridique qui était la leur au moment du prononcé de l’arrêt annulé. J. Par décision incidente du 27 avril 2021, le Tribunal a admis la demande implicite d’octroi de l’effet suspensif, ainsi que la demande d’assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours du 15 février 2021. K. Le 11 janvier 2023, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi que divers moyens de preuve relatifs à l’état de santé des recourants, à l’intégration tant scolaire que sociale de leurs enfants, ainsi qu’aux efforts d’intégration du recourant et à son apprentissage du français. L. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
D-1818/2021 Page 4 procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 février 2023. M. Par courrier du 2 mars 2023, les recourants ont fait usage de leur droit de réponse, contestant les éléments avancés par le SEM. N. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. D-1201/2021) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
D-1818/2021 Page 5 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans un premier temps, les recourants ont reproché au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendus en limitant leur accès aux pièces du dossier, en ne motivant pas suffisamment sa décision et en n’ayant pas suffisamment instruit les faits pertinents concernant les mauvais traitements qui leur auraient été infligés par la police croate et l’absence de prise en charge médicale en Croatie. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
D-1818/2021 Page 6 Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 4.3.1 En l’occurrence, le SEM a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L’autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les intéressés lors de leurs entretiens Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, à l’absence de prise en charge médicale et aux mauvaises conditions de vie dans le camp où ils auraient séjourné durant environ (…) mois, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l’échange d’écritures. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que les recourants – dûment représentés – en saisissent la portée et puissent
D-1818/2021 Page 7 l’attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d’un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.3.2 Force est ensuite de constater que les requérants ont eu le loisir de s'exprimer lors de leurs entretiens Dublin sur leur séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu’ils y auraient subis et leurs conditions de vie. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu’ils leur avaient été lus phrase après phrase dans une langue qu’ils comprenaient. De plus, ni les intéressés ni leur mandataire n’ont demandé l’inscription d’éléments complémentaires aux procès-verbaux des entretiens Dublin. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu’en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s’avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l’entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d’être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l’occurrence, les résumés circonstanciés des entretiens Dublin du 2 décembre 2020 peuvent cependant être considérés comme suffisants, d’autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu de ceux-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue de nouvelles auditions. Ils n’ont de surcroît pas expliqué en quoi les questions complémentaires que le SEM aurait dû, selon eux, poser auraient été déterminantes (cf. mémoire de recours, p. 10). 4.3.3 Les recourants ont par ailleurs reproché au SEM de s’être prononcé sur leur transfert en Croatie « sur la base d’enquêtes d’ambassades vagues et non consultables directement (même dans une version anonymisée) ainsi que des références non sourcées et donc impossibles à consulter » (cf. ibidem, p. 5). Le Tribunal s’est déjà prononcé sur cette question dans d’autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d’une part, que ni le droit d’être entendu ni le devoir de motivation n’étaient violés et, d’autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l’appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence – toujours d’actualité –, seule
D-1818/2021 Page 8 déterminante en l’état (cf. arrêt du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.). 4.4 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l’appréciation matérielle à laquelle l’autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 4.5 Il s’ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer in casu si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
D-1818/2021 Page 9 responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.6 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 6. 6.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Croatie le (…) (cf. consid. B supra). 6.2 Le 2 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Par communications du 15 décembre 2020, soit dans le délai fixé par l’art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile des requérants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n’est du reste pas contesté.
D-1818/2021 Page 10 7. Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du
D-1818/2021 Page 11 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d’être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). Le rapport de l’OSAR du 13 septembre 2022 cité par les recourants dans leurs observations du 2 février 2023, relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et jurisp. cit.). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses
D-1818/2021 Page 12 obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 8. 8.1 Pour s’opposer à leur transfert en Croatie, les intéressés ont, en substance, fait valoir qu’avant de pouvoir entrer dans ce pays, ils avaient été refoulés à plusieurs reprises en Bosnie. Ils n’auraient pas eu l’intention de demander l’asile en Croatie, mais auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales. Ils ont également indiqué qu’ils avaient été maltraités devant leurs enfants par la police et qu’ils avaient été délestés de leurs affaires. Ils auraient séjourné dans un camp durant environ (…) mois, avant de partir en direction de G._______. Dans ce camp, ils auraient vécu dans de mauvaises conditions, la nourriture y étant insuffisante et mauvaise. De plus, le personnel de sécurité se serait mal comporté et les auraient menacés. Enfin, ils n’auraient pas pu consulter de médecins et leurs enfants n’auraient pas été scolarisés. Dans le cadre de leur recours, ils ont soutenu que leur transfert contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse et serait dès lors illicite. Au vu des éléments précités, les recourants ont sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de
D-1818/2021 Page 13 souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 Préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). 8.4 S’agissant de la prise des empreintes digitales des requérants et du dépôt de leur demande d’asile par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l’accord Dublin sont tenus par la loi d’enregistrer les ressortissants d’Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d’un passage illégal d’une frontière extérieure à l’espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.). Le dépôt de demandes d’asile a été en outre expressément confirmé par les autorités croates (cf. communications du 15 décembre 2020). 8.5 Cela étant dit, les intéressés n'ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté les requêtes de reprise en charge du SEM (cf. communications du 15 décembre 2020 ; consid. G et 6.3 supra). 8.6 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 8.7 Ils n'ont pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-même privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil. S’ils ont certes exposé que les conditions d’accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n’ont pas démontré que lesdites conditions d’accueil revêtiraient un degré de
D-1818/2021 Page 14 pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que leur transfert à Zagreb risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue après leur interpellation en zone frontalière en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 8.8 De même, si – après leur retour en Croatie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 8.9 8.9.1 Sur le plan de l’état de santé, l’intéressée a allégué avoir un problème de glande thyroïdienne et souffrir d’une carence en vitamines (cf. procès- verbal de l’audition Dublin, p. 2). Selon des rapports médicaux des 27 novembre 2020, 6 janvier 2021 et 12 janvier 2021, elle souffre d’une hypothyroïdie auto-immune sévère substituée, connue depuis des années, avec goître associé, ainsi que d’une hypovitaminose D avec discrète hypocalcémie. Des hormones thyroïdiennes (Euthyrox), ainsi que des vitamines lui ont été prescrites. En annexe d’un courrier du 15 juin 2021 adressé au SEM, les intéressés ont déposé une attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 4 juin 2021, dont il ressort que la recourante a été adressée à une psychologue en raison « d’importants troubles psychiques en lien avec un vécu traumatique ».
D-1818/2021 Page 15 Selon des documents actualisés déposés à la demande du Tribunal, la recourante est en consultation très régulièrement en raison de son hypothyroïdie, et sous surveillance en raison d’un risque élevé d’apparition de diabète suite à un diabète gestationnel en (…). Elle est en outre toujours souvent carencée en fer et en vitamine D (cf. certificat médical du 12 décembre 2022). Par ailleurs, en raison d’une dépression post-partum, qui a fait suite à un diagnostic de syndrome post-traumatique, elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois environ, et un médicament phytothérapeutique en cas de troubles de l'humeur (Rebalance) lui a été prescrit (cf. attestation de suivi psychothérapeutique du 10 janvier 2023). Depuis leur arrivée en Suisse, les enfants des intéressés ont quant eux été traités pour différents problèmes de santé sans gravité ne nécessitant pas de prise en charge particulière. Suite au comportement violent et agressif de l’enfant D._______, qui aurait même attenté à ses jours (cf. extraits du journal de soins des 15 décembre 2020 et 14 janvier 2021 et rapport médical du 19 janvier 2021), le canton d’attribution a été avisé que celui-là présentait un état d’anxiété et de frustration, nécessitant un suivi psychologique, à organiser par ledit canton (cf. préavis cas spéciaux aux cantons du 22 janvier 2021), mais, à la connaissance du Tribunal, aucune suite n’y a été donnée à ce jour. Un retard de croissance ayant été diagnostiqué chez l’enfant E._______, de la vitamine D3 lui a été prescrite (cf. rapports médicaux des 17 novembre 2020 et 19 janvier 2021). S’agissant enfin du recourant, il a dû suivre une physiothérapie en raison d’un lumbago avec contracture paravertébrale gauche (cf. prescription de physiothérapie du 5 décembre 2022). 8.9.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment
D-1818/2021 Page 16 arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.9.3 Comme relevé par le SEM dans son préavis du 7 février 2023, au vu de l’absence de nouvelles concernant les problèmes médicaux des enfants, en particulier s’agissant de D._______ et de E._______, il y a lieu de conclure que ces derniers ont été soignés en Suisse et qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, outre un suivi pédiatrique standard. 8.9.4 De plus, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.9.5 Les déclarations des intéressés relatives aux mauvais traitements subis en Croatie – en tous les cas de l’ampleur qu’ils tentent de leur donner – ne constituent que de simples allégations, et en tout état de cause, ceux-là, qui seront transféré à Zagreb, ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 8.7 ci-dessus). Il n’existe dès lors aucun indice concret d’un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays. Il est encore à relever que cette dernière n’avait pas fait part de problèmes psychologiques avant le dépôt de l’attestation du 4 juin 2021. A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, respectivement du transfert. 8.9.6 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants et de leurs enfants n’est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à leur transfert vers l’Etat Dublin compétent, en l’occurrence, la Croatie. 8.9.7 Cela étant, il incombera au SEM de tenir compte de l’état de santé des recourants et de leurs enfants dans le cadre des modalités de leur
D-1818/2021 Page 17 transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les requérants ont donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. 8.10 8.10.1 A l’appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en Croatie serait contraire aux dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3. 8.10.2 A cet égard, il convient d’abord de rappeler que cette dernière disposition, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération − dans toutes les décisions qui concernent les enfants − de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l’intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 8.10.3 En l’occurrence, les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ seront transférés ensemble en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. De plus, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu’elle imposerait à l’autorité intimée d’appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). Les recourants ont certes fait valoir l’intégration scolaire et sociale de leurs enfants (cf. courrier du 11 janvier 2023 et ses annexes). Dans le cadre de
D-1818/2021 Page 18 son pouvoir d’examen restreint en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du Tribunal E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.), le Tribunal ne saurait toutefois admettre que ceux-là, qui, de par leur âge sont encore fortement attachés au giron familial, soient à ce point intégrés en Suisse qu’un transfert en Croatie en compagnie de leurs parents serait constitutif d’un véritable déracinement (cf. en ce sens E-1684/2022 consid. 8.4.2). 8.10.4 Le transfert des recourants et de leurs enfants en Croatie ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’art. 3 CDE. 8.11 Le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut constituer l’un des facteurs à prendre en compte dans l’examen de l’ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire, l’élément déterminant demeure l’appréciation de la situation dans son ensemble (cf. E-1684/2022 consid. 8.4.2 et réf. cit. ; E-3067/2021 consid. 8.4.2 et réf. cit. ;). En l’occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu’ils demeurent en Suisse (cf. consid. 8.9 supra). Les intéressés n’ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n’y a aucune raison de douter qu’ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S’agissant de leurs enfants, comme relevé dans les considérants qui précédent, il ne peut être admis qu’ils soient à ce point intégrés en Suisse qu’un transfert en Croatie serait constitutif d’un véritable déracinement. Enfin, les efforts d’intégration en Suisse du recourant (cf. attestations déposées le 11 janvier 2023) ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat compétent. 8.12 Par conséquent, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.13 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
D-1818/2021 Page 19 8.14 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 février 2021 doit être intégralement rejeté. 11. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 27 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Erwägungen (59 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. D-1201/2021) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans un premier temps, les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus en limitant leur accès aux pièces du dossier, en ne motivant pas suffisamment sa décision et en n'ayant pas suffisamment instruit les faits pertinents concernant les mauvais traitements qui leur auraient été infligés par la police croate et l'absence de prise en charge médicale en Croatie. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.).
E. 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 4.3.1 En l'occurrence, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les intéressés lors de leurs entretiens Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, à l'absence de prise en charge médicale et aux mauvaises conditions de vie dans le camp où ils auraient séjourné durant environ (...) mois, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l'échange d'écritures. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que les recourants - dûment représentés - en saisissent la portée et puissent l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2).
E. 4.3.2 Force est ensuite de constater que les requérants ont eu le loisir de s'exprimer lors de leurs entretiens Dublin sur leur séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu'ils y auraient subis et leurs conditions de vie. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu'ils leur avaient été lus phrase après phrase dans une langue qu'ils comprenaient. De plus, ni les intéressés ni leur mandataire n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires aux procès-verbaux des entretiens Dublin. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, les résumés circonstanciés des entretiens Dublin du 2 décembre 2020 peuvent cependant être considérés comme suffisants, d'autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu de ceux-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue de nouvelles auditions. Ils n'ont de surcroît pas expliqué en quoi les questions complémentaires que le SEM aurait dû, selon eux, poser auraient été déterminantes (cf. mémoire de recours, p. 10).
E. 4.3.3 Les recourants ont par ailleurs reproché au SEM de s'être prononcé sur leur transfert en Croatie « sur la base d'enquêtes d'ambassades vagues et non consultables directement (même dans une version anonymisée) ainsi que des références non sourcées et donc impossibles à consulter » (cf. ibidem, p. 5). Le Tribunal s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. arrêt du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.).
E. 4.4 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après.
E. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés.
E. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer in casu si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III).
E. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le (...) (cf. consid. B supra).
E. 6.2 Le 2 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.
E. 6.3 Par communications du 15 décembre 2020, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des requérants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
E. 7 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité par les recourants dans leurs observations du 2 février 2023, relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et jurisp. cit.).
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée.
E. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 8.1 Pour s'opposer à leur transfert en Croatie, les intéressés ont, en substance, fait valoir qu'avant de pouvoir entrer dans ce pays, ils avaient été refoulés à plusieurs reprises en Bosnie. Ils n'auraient pas eu l'intention de demander l'asile en Croatie, mais auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales. Ils ont également indiqué qu'ils avaient été maltraités devant leurs enfants par la police et qu'ils avaient été délestés de leurs affaires. Ils auraient séjourné dans un camp durant environ (...) mois, avant de partir en direction de G._______. Dans ce camp, ils auraient vécu dans de mauvaises conditions, la nourriture y étant insuffisante et mauvaise. De plus, le personnel de sécurité se serait mal comporté et les auraient menacés. Enfin, ils n'auraient pas pu consulter de médecins et leurs enfants n'auraient pas été scolarisés. Dans le cadre de leur recours, ils ont soutenu que leur transfert contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse et serait dès lors illicite. Au vu des éléments précités, les recourants ont sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).
E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).
E. 8.3 Préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3).
E. 8.4 S'agissant de la prise des empreintes digitales des requérants et du dépôt de leur demande d'asile par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.). Le dépôt de demandes d'asile a été en outre expressément confirmé par les autorités croates (cf. communications du 15 décembre 2020).
E. 8.5 Cela étant dit, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté les requêtes de reprise en charge du SEM (cf. communications du 15 décembre 2020 ; consid. G et 6.3 supra).
E. 8.6 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.
E. 8.7 Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-même privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. S'ils ont certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n'ont pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation en zone frontalière en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.8 De même, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 8.9.1 Sur le plan de l'état de santé, l'intéressée a allégué avoir un problème de glande thyroïdienne et souffrir d'une carence en vitamines (cf. procès-verbal de l'audition Dublin, p. 2). Selon des rapports médicaux des 27 novembre 2020, 6 janvier 2021 et 12 janvier 2021, elle souffre d'une hypothyroïdie auto-immune sévère substituée, connue depuis des années, avec goître associé, ainsi que d'une hypovitaminose D avec discrète hypocalcémie. Des hormones thyroïdiennes (Euthyrox), ainsi que des vitamines lui ont été prescrites. En annexe d'un courrier du 15 juin 2021 adressé au SEM, les intéressés ont déposé une attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 4 juin 2021, dont il ressort que la recourante a été adressée à une psychologue en raison « d'importants troubles psychiques en lien avec un vécu traumatique ». Selon des documents actualisés déposés à la demande du Tribunal, la recourante est en consultation très régulièrement en raison de son hypothyroïdie, et sous surveillance en raison d'un risque élevé d'apparition de diabète suite à un diabète gestationnel en (...). Elle est en outre toujours souvent carencée en fer et en vitamine D (cf. certificat médical du 12 décembre 2022). Par ailleurs, en raison d'une dépression post-partum, qui a fait suite à un diagnostic de syndrome post-traumatique, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois environ, et un médicament phytothérapeutique en cas de troubles de l'humeur (Rebalance) lui a été prescrit (cf. attestation de suivi psychothérapeutique du 10 janvier 2023). Depuis leur arrivée en Suisse, les enfants des intéressés ont quant eux été traités pour différents problèmes de santé sans gravité ne nécessitant pas de prise en charge particulière. Suite au comportement violent et agressif de l'enfant D._______, qui aurait même attenté à ses jours (cf. extraits du journal de soins des 15 décembre 2020 et 14 janvier 2021 et rapport médical du 19 janvier 2021), le canton d'attribution a été avisé que celui-là présentait un état d'anxiété et de frustration, nécessitant un suivi psychologique, à organiser par ledit canton (cf. préavis cas spéciaux aux cantons du 22 janvier 2021), mais, à la connaissance du Tribunal, aucune suite n'y a été donnée à ce jour. Un retard de croissance ayant été diagnostiqué chez l'enfant E._______, de la vitamine D3 lui a été prescrite (cf. rapports médicaux des 17 novembre 2020 et 19 janvier 2021). S'agissant enfin du recourant, il a dû suivre une physiothérapie en raison d'un lumbago avec contracture paravertébrale gauche (cf. prescription de physiothérapie du 5 décembre 2022).
E. 8.9.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).
E. 8.9.3 Comme relevé par le SEM dans son préavis du 7 février 2023, au vu de l'absence de nouvelles concernant les problèmes médicaux des enfants, en particulier s'agissant de D._______ et de E._______, il y a lieu de conclure que ces derniers ont été soignés en Suisse et qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, outre un suivi pédiatrique standard.
E. 8.9.4 De plus, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 8.9.5 Les déclarations des intéressés relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur qu'ils tentent de leur donner - ne constituent que de simples allégations, et en tout état de cause, ceux-là, qui seront transféré à Zagreb, ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 8.7 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays. Il est encore à relever que cette dernière n'avait pas fait part de problèmes psychologiques avant le dépôt de l'attestation du 4 juin 2021. A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, respectivement du transfert.
E. 8.9.6 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants et de leurs enfants n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie.
E. 8.9.7 Cela étant, il incombera au SEM de tenir compte de l'état de santé des recourants et de leurs enfants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les requérants ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 8.10.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en Croatie serait contraire aux dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3.
E. 8.10.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que cette dernière disposition, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 8.10.3 En l'occurrence, les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ seront transférés ensemble en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. De plus, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). Les recourants ont certes fait valoir l'intégration scolaire et sociale de leurs enfants (cf. courrier du 11 janvier 2023 et ses annexes). Dans le cadre de son pouvoir d'examen restreint en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du Tribunal E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.), le Tribunal ne saurait toutefois admettre que ceux-là, qui, de par leur âge sont encore fortement attachés au giron familial, soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie en compagnie de leurs parents serait constitutif d'un véritable déracinement (cf. en ce sens E-1684/2022 consid. 8.4.2).
E. 8.10.4 Le transfert des recourants et de leurs enfants en Croatie ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE.
E. 8.11 Le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire, l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. E-1684/2022 consid. 8.4.2 et réf. cit. ; E-3067/2021 consid. 8.4.2 et réf. cit. ;). En l'occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu'ils demeurent en Suisse (cf. consid. 8.9 supra). Les intéressés n'ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n'y a aucune raison de douter qu'ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S'agissant de leurs enfants, comme relevé dans les considérants qui précédent, il ne peut être admis qu'ils soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie serait constitutif d'un véritable déracinement. Enfin, les efforts d'intégration en Suisse du recourant (cf. attestations déposées le 11 janvier 2023) ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat compétent.
E. 8.12 Par conséquent, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 8.13 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8.14 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 10 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 février 2021 doit être intégralement rejeté.
E. 11 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 27 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E. 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Le 10 novembre 2020, les intéressés ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions EDP ; art. 26 al. 3 LAsi). E. Entendus le 2 décembre 2020 dans le cadre d’entretiens individuels « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d’asile, ainsi que sur leur situation médicale. F. Le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), a adressé aux autorités croates des requêtes de reprise en charge (take back) des requérants. G. Par communications du 15 décembre 2020, dites autorités ont accepté de
D-1818/2021 Page 3 reprendre en charge les intéressés, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. H. Entre le 2 décembre 2020 et le 1er février 2021, plusieurs documents médicaux concernant l’état de santé de l’intéressée et de ses enfants ont été versés au dossier. I. Par décision du 8 février 2021, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt D-681/2021 du 17 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours daté du 15 février 2021 interjeté contre cette décision. Le 17 mars 2021, les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, au motif que le Tribunal aurait, par inadvertance, retenu une date de dépôt du recours incorrecte. Par arrêt D-1201/2021 du 15 avril 2021, le Tribunal a admis la demande de révision et a rouvert la procédure de recours, replaçant les intéressés dans la situation juridique qui était la leur au moment du prononcé de l’arrêt annulé. J. Par décision incidente du 27 avril 2021, le Tribunal a admis la demande implicite d’octroi de l’effet suspensif, ainsi que la demande d’assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours du 15 février 2021. K. Le 11 janvier 2023, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi que divers moyens de preuve relatifs à l’état de santé des recourants, à l’intégration tant scolaire que sociale de leurs enfants, ainsi qu’aux efforts d’intégration du recourant et à son apprentissage du français. L. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d’un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
D-1818/2021 Page 4 procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 février 2023. M. Par courrier du 2 mars 2023, les recourants ont fait usage de leur droit de réponse, contestant les éléments avancés par le SEM. N. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. D-1201/2021) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
D-1818/2021 Page 5 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans un premier temps, les recourants ont reproché au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendus en limitant leur accès aux pièces du dossier, en ne motivant pas suffisamment sa décision et en n’ayant pas suffisamment instruit les faits pertinents concernant les mauvais traitements qui leur auraient été infligés par la police croate et l’absence de prise en charge médicale en Croatie. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu’il convient d’examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
D-1818/2021 Page 6 Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 4.3.1 En l’occurrence, le SEM a correctement exposé les raisons qui l’ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L’autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les intéressés lors de leurs entretiens Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, à l’absence de prise en charge médicale et aux mauvaises conditions de vie dans le camp où ils auraient séjourné durant environ (…) mois, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l’échange d’écritures. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que les recourants – dûment représentés – en saisissent la portée et puissent
D-1818/2021 Page 7 l’attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d’un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.3.2 Force est ensuite de constater que les requérants ont eu le loisir de s'exprimer lors de leurs entretiens Dublin sur leur séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu’ils y auraient subis et leurs conditions de vie. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu’ils leur avaient été lus phrase après phrase dans une langue qu’ils comprenaient. De plus, ni les intéressés ni leur mandataire n’ont demandé l’inscription d’éléments complémentaires aux procès-verbaux des entretiens Dublin. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu’en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s’avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l’entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d’être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l’occurrence, les résumés circonstanciés des entretiens Dublin du 2 décembre 2020 peuvent cependant être considérés comme suffisants, d’autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu de ceux-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue de nouvelles auditions. Ils n’ont de surcroît pas expliqué en quoi les questions complémentaires que le SEM aurait dû, selon eux, poser auraient été déterminantes (cf. mémoire de recours, p. 10). 4.3.3 Les recourants ont par ailleurs reproché au SEM de s’être prononcé sur leur transfert en Croatie « sur la base d’enquêtes d’ambassades vagues et non consultables directement (même dans une version anonymisée) ainsi que des références non sourcées et donc impossibles à consulter » (cf. ibidem, p. 5). Le Tribunal s’est déjà prononcé sur cette question dans d’autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d’une part, que ni le droit d’être entendu ni le devoir de motivation n’étaient violés et, d’autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l’appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence – toujours d’actualité –, seule
D-1818/2021 Page 8 déterminante en l’état (cf. arrêt du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.). 4.4 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l’appréciation matérielle à laquelle l’autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 4.5 Il s’ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer in casu si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
D-1818/2021 Page 9 responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.6 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 6. 6.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d’asile en Croatie le (…) (cf. consid. B supra). 6.2 Le 2 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Par communications du 15 décembre 2020, soit dans le délai fixé par l’art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile des requérants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n’est du reste pas contesté.
D-1818/2021 Page 10 7. Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du
E. 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du
D-1818/2021 Page 11 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d’être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). Le rapport de l’OSAR du 13 septembre 2022 cité par les recourants dans leurs observations du 2 février 2023, relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et jurisp. cit.). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses
D-1818/2021 Page 12 obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 8. 8.1 Pour s’opposer à leur transfert en Croatie, les intéressés ont, en substance, fait valoir qu’avant de pouvoir entrer dans ce pays, ils avaient été refoulés à plusieurs reprises en Bosnie. Ils n’auraient pas eu l’intention de demander l’asile en Croatie, mais auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales. Ils ont également indiqué qu’ils avaient été maltraités devant leurs enfants par la police et qu’ils avaient été délestés de leurs affaires. Ils auraient séjourné dans un camp durant environ (…) mois, avant de partir en direction de G._______. Dans ce camp, ils auraient vécu dans de mauvaises conditions, la nourriture y étant insuffisante et mauvaise. De plus, le personnel de sécurité se serait mal comporté et les auraient menacés. Enfin, ils n’auraient pas pu consulter de médecins et leurs enfants n’auraient pas été scolarisés. Dans le cadre de leur recours, ils ont soutenu que leur transfert contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse et serait dès lors illicite. Au vu des éléments précités, les recourants ont sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de
D-1818/2021 Page 13 souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 Préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). 8.4 S’agissant de la prise des empreintes digitales des requérants et du dépôt de leur demande d’asile par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l’accord Dublin sont tenus par la loi d’enregistrer les ressortissants d’Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d’un passage illégal d’une frontière extérieure à l’espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.). Le dépôt de demandes d’asile a été en outre expressément confirmé par les autorités croates (cf. communications du 15 décembre 2020). 8.5 Cela étant dit, les intéressés n'ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté les requêtes de reprise en charge du SEM (cf. communications du 15 décembre 2020 ; consid. G et 6.3 supra). 8.6 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 8.7 Ils n'ont pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-même privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil. S’ils ont certes exposé que les conditions d’accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n’ont pas démontré que lesdites conditions d’accueil revêtiraient un degré de
D-1818/2021 Page 14 pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que leur transfert à Zagreb risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue après leur interpellation en zone frontalière en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 8.8 De même, si – après leur retour en Croatie – les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 8.9 8.9.1 Sur le plan de l’état de santé, l’intéressée a allégué avoir un problème de glande thyroïdienne et souffrir d’une carence en vitamines (cf. procès- verbal de l’audition Dublin, p. 2). Selon des rapports médicaux des 27 novembre 2020, 6 janvier 2021 et 12 janvier 2021, elle souffre d’une hypothyroïdie auto-immune sévère substituée, connue depuis des années, avec goître associé, ainsi que d’une hypovitaminose D avec discrète hypocalcémie. Des hormones thyroïdiennes (Euthyrox), ainsi que des vitamines lui ont été prescrites. En annexe d’un courrier du 15 juin 2021 adressé au SEM, les intéressés ont déposé une attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 4 juin 2021, dont il ressort que la recourante a été adressée à une psychologue en raison « d’importants troubles psychiques en lien avec un vécu traumatique ».
D-1818/2021 Page 15 Selon des documents actualisés déposés à la demande du Tribunal, la recourante est en consultation très régulièrement en raison de son hypothyroïdie, et sous surveillance en raison d’un risque élevé d’apparition de diabète suite à un diabète gestationnel en (…). Elle est en outre toujours souvent carencée en fer et en vitamine D (cf. certificat médical du 12 décembre 2022). Par ailleurs, en raison d’une dépression post-partum, qui a fait suite à un diagnostic de syndrome post-traumatique, elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois environ, et un médicament phytothérapeutique en cas de troubles de l'humeur (Rebalance) lui a été prescrit (cf. attestation de suivi psychothérapeutique du 10 janvier 2023). Depuis leur arrivée en Suisse, les enfants des intéressés ont quant eux été traités pour différents problèmes de santé sans gravité ne nécessitant pas de prise en charge particulière. Suite au comportement violent et agressif de l’enfant D._______, qui aurait même attenté à ses jours (cf. extraits du journal de soins des 15 décembre 2020 et 14 janvier 2021 et rapport médical du 19 janvier 2021), le canton d’attribution a été avisé que celui-là présentait un état d’anxiété et de frustration, nécessitant un suivi psychologique, à organiser par ledit canton (cf. préavis cas spéciaux aux cantons du 22 janvier 2021), mais, à la connaissance du Tribunal, aucune suite n’y a été donnée à ce jour. Un retard de croissance ayant été diagnostiqué chez l’enfant E._______, de la vitamine D3 lui a été prescrite (cf. rapports médicaux des 17 novembre 2020 et 19 janvier 2021). S’agissant enfin du recourant, il a dû suivre une physiothérapie en raison d’un lumbago avec contracture paravertébrale gauche (cf. prescription de physiothérapie du 5 décembre 2022). 8.9.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment
D-1818/2021 Page 16 arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.9.3 Comme relevé par le SEM dans son préavis du 7 février 2023, au vu de l’absence de nouvelles concernant les problèmes médicaux des enfants, en particulier s’agissant de D._______ et de E._______, il y a lieu de conclure que ces derniers ont été soignés en Suisse et qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, outre un suivi pédiatrique standard. 8.9.4 De plus, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.9.5 Les déclarations des intéressés relatives aux mauvais traitements subis en Croatie – en tous les cas de l’ampleur qu’ils tentent de leur donner – ne constituent que de simples allégations, et en tout état de cause, ceux-là, qui seront transféré à Zagreb, ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 8.7 ci-dessus). Il n’existe dès lors aucun indice concret d’un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays. Il est encore à relever que cette dernière n’avait pas fait part de problèmes psychologiques avant le dépôt de l’attestation du 4 juin 2021. A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, respectivement du transfert. 8.9.6 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants et de leurs enfants n’est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à leur transfert vers l’Etat Dublin compétent, en l’occurrence, la Croatie. 8.9.7 Cela étant, il incombera au SEM de tenir compte de l’état de santé des recourants et de leurs enfants dans le cadre des modalités de leur
D-1818/2021 Page 17 transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et
E. 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les requérants ont donné leur accord écrit à la transmission d’informations médicales. 8.10 8.10.1 A l’appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en Croatie serait contraire aux dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3. 8.10.2 A cet égard, il convient d’abord de rappeler que cette dernière disposition, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération − dans toutes les décisions qui concernent les enfants − de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l’intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 8.10.3 En l’occurrence, les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ seront transférés ensemble en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. De plus, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu’elle imposerait à l’autorité intimée d’appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). Les recourants ont certes fait valoir l’intégration scolaire et sociale de leurs enfants (cf. courrier du 11 janvier 2023 et ses annexes). Dans le cadre de
D-1818/2021 Page 18 son pouvoir d’examen restreint en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du Tribunal E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.), le Tribunal ne saurait toutefois admettre que ceux-là, qui, de par leur âge sont encore fortement attachés au giron familial, soient à ce point intégrés en Suisse qu’un transfert en Croatie en compagnie de leurs parents serait constitutif d’un véritable déracinement (cf. en ce sens E-1684/2022 consid. 8.4.2). 8.10.4 Le transfert des recourants et de leurs enfants en Croatie ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l’art. 3 CDE. 8.11 Le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut constituer l’un des facteurs à prendre en compte dans l’examen de l’ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire, l’élément déterminant demeure l’appréciation de la situation dans son ensemble (cf. E-1684/2022 consid. 8.4.2 et réf. cit. ; E-3067/2021 consid. 8.4.2 et réf. cit. ;). En l’occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu’ils demeurent en Suisse (cf. consid. 8.9 supra). Les intéressés n’ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n’y a aucune raison de douter qu’ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S’agissant de leurs enfants, comme relevé dans les considérants qui précédent, il ne peut être admis qu’ils soient à ce point intégrés en Suisse qu’un transfert en Croatie serait constitutif d’un véritable déracinement. Enfin, les efforts d’intégration en Suisse du recourant (cf. attestations déposées le 11 janvier 2023) ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat compétent. 8.12 Par conséquent, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.13 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
D-1818/2021 Page 19 8.14 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 février 2021 doit être intégralement rejeté. 11. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 27 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1818/2021 Arrêt du 14 juin 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Lorenz Noli, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 février 2021 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ (ci-après les intéressés, les requérants ou les recourants), ressortissants d'Afghanistan, sont arrivés en Suisse avec leurs enfants C._______, D._______ et E._______ le 2 novembre 2020 et ont déposé le même jour une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le SEM le 6 novembre 2020, sur la base d'une comparaison de leurs données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le (...). C. Le 9 novembre 2020, les requérants ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Le 10 novembre 2020, les intéressés ont été entendus sur leurs données personnelles (auditions EDP ; art. 26 al. 3 LAsi). E. Entendus le 2 décembre 2020 dans le cadre d'entretiens individuels « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, ainsi que sur leur situation médicale. F. Le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin ou RD III), a adressé aux autorités croates des requêtes de reprise en charge (take back) des requérants. G. Par communications du 15 décembre 2020, dites autorités ont accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. H. Entre le 2 décembre 2020 et le 1er février 2021, plusieurs documents médicaux concernant l'état de santé de l'intéressée et de ses enfants ont été versés au dossier. I. Par décision du 8 février 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par arrêt D-681/2021 du 17 février 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours daté du 15 février 2021 interjeté contre cette décision. Le 17 mars 2021, les intéressés ont demandé la révision de cet arrêt, au motif que le Tribunal aurait, par inadvertance, retenu une date de dépôt du recours incorrecte. Par arrêt D-1201/2021 du 15 avril 2021, le Tribunal a admis la demande de révision et a rouvert la procédure de recours, replaçant les intéressés dans la situation juridique qui était la leur au moment du prononcé de l'arrêt annulé. J. Par décision incidente du 27 avril 2021, le Tribunal a admis la demande implicite d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle dont était assorti le recours du 15 février 2021. K. Le 11 janvier 2023, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi que divers moyens de preuve relatifs à l'état de santé des recourants, à l'intégration tant scolaire que sociale de leurs enfants, ainsi qu'aux efforts d'intégration du recourant et à son apprentissage du français. L. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 février 2023. M. Par courrier du 2 mars 2023, les recourants ont fait usage de leur droit de réponse, contestant les éléments avancés par le SEM. N. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; cf. D-1201/2021) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans un premier temps, les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus en limitant leur accès aux pièces du dossier, en ne motivant pas suffisamment sa décision et en n'ayant pas suffisamment instruit les faits pertinents concernant les mauvais traitements qui leur auraient été infligés par la police croate et l'absence de prise en charge médicale en Croatie. Ce faisant, ils se prévalent de griefs formels, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 4.2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 4.3.1 En l'occurrence, le SEM a correctement exposé les raisons qui l'ont amené à prononcer le transfert des requérants vers la Croatie, en se déterminant de manière suffisamment individualisée sur les éléments essentiels du dossier. L'autorité inférieure a en particulier rappelé et apprécié les arguments exposés par les intéressés lors de leurs entretiens Dublin, relatifs notamment aux mauvais traitements subis, à l'absence de prise en charge médicale et aux mauvaises conditions de vie dans le camp où ils auraient séjourné durant environ (...) mois, tout en exposant la situation régnant en Croatie et en se prononçant sur la (non)-application de la clause de souveraineté Dublin. Cette motivation a du reste encore pu être complétée au cours de l'échange d'écritures. La décision attaquée était donc suffisamment motivée pour que les recourants - dûment représentés - en saisissent la portée et puissent l'attaquer en toute connaissance de cause, au moyen d'un mémoire de recours circonstancié (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.3.2 Force est ensuite de constater que les requérants ont eu le loisir de s'exprimer lors de leurs entretiens Dublin sur leur séjour en Croatie, ainsi que sur les mauvais traitements qu'ils y auraient subis et leurs conditions de vie. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu'ils leur avaient été lus phrase après phrase dans une langue qu'ils comprenaient. De plus, ni les intéressés ni leur mandataire n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires aux procès-verbaux des entretiens Dublin. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, les résumés circonstanciés des entretiens Dublin du 2 décembre 2020 peuvent cependant être considérés comme suffisants, d'autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu de ceux-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue de nouvelles auditions. Ils n'ont de surcroît pas expliqué en quoi les questions complémentaires que le SEM aurait dû, selon eux, poser auraient été déterminantes (cf. mémoire de recours, p. 10). 4.3.3 Les recourants ont par ailleurs reproché au SEM de s'être prononcé sur leur transfert en Croatie « sur la base d'enquêtes d'ambassades vagues et non consultables directement (même dans une version anonymisée) ainsi que des références non sourcées et donc impossibles à consulter » (cf. ibidem, p. 5). Le Tribunal s'est déjà prononcé sur cette question dans d'autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d'une part, que ni le droit d'être entendu ni le devoir de motivation n'étaient violés et, d'autre part, que le manque de références des sources ne portait pas à conséquence, dès lors que les éléments retenus par le SEM à l'appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence - toujours d'actualité -, seule déterminante en l'état (cf. arrêt du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.5 et jurisp. cit.). 4.4 Pour le reste, les recourants contestent, en réalité, l'appréciation matérielle à laquelle l'autorité intimée a procédé. Or, cette question relève du fond, de sorte que ces éléments seront examinés ci-après. 4.5 Il s'ensuit que ces griefs formels sont mal fondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer in casu si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). Cette obligation cesse si le demandeur a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19 par. 2 RD III). 6. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le (...) (cf. consid. B supra). 6.2 Le 2 décembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 6.3 Par communications du 15 décembre 2020, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile des requérants est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n'est du reste pas contesté.
7. Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 7.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 ; D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit. [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien avec la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. idem). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d'être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en oeuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). Le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité par les recourants dans leurs observations du 2 février 2023, relatif aux violences policières en Bulgarie et en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et jurisp. cit.). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. 7.6 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 8. 8.1 Pour s'opposer à leur transfert en Croatie, les intéressés ont, en substance, fait valoir qu'avant de pouvoir entrer dans ce pays, ils avaient été refoulés à plusieurs reprises en Bosnie. Ils n'auraient pas eu l'intention de demander l'asile en Croatie, mais auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales. Ils ont également indiqué qu'ils avaient été maltraités devant leurs enfants par la police et qu'ils avaient été délestés de leurs affaires. Ils auraient séjourné dans un camp durant environ (...) mois, avant de partir en direction de G._______. Dans ce camp, ils auraient vécu dans de mauvaises conditions, la nourriture y étant insuffisante et mauvaise. De plus, le personnel de sécurité se serait mal comporté et les auraient menacés. Enfin, ils n'auraient pas pu consulter de médecins et leurs enfants n'auraient pas été scolarisés. Dans le cadre de leur recours, ils ont soutenu que leur transfert contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse et serait dès lors illicite. Au vu des éléments précités, les recourants ont sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 RD III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 8.3 Préliminairement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ; 2010/45 consid. 8.3). 8.4 S'agissant de la prise des empreintes digitales des requérants et du dépôt de leur demande d'asile par la force en Croatie, il y a également lieu de rappeler que tous les Etats membres de l'accord Dublin sont tenus par la loi d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. arrêt du Tribunal D-4689/2023 du 8 mars 2023 consid. 7.7 et jurisp. cit.). Le dépôt de demandes d'asile a été en outre expressément confirmé par les autorités croates (cf. communications du 15 décembre 2020). 8.5 Cela étant dit, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté les requêtes de reprise en charge du SEM (cf. communications du 15 décembre 2020 ; consid. G et 6.3 supra). 8.6 En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 8.7 Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-même privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. S'ils ont certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police les avait maltraités, les recourants n'ont pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En outre et surtout, ces allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation en zone frontalière en tant que personnes étrangères en situation irrégulière. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.). 8.8 De même, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 8.9 8.9.1 Sur le plan de l'état de santé, l'intéressée a allégué avoir un problème de glande thyroïdienne et souffrir d'une carence en vitamines (cf. procès-verbal de l'audition Dublin, p. 2). Selon des rapports médicaux des 27 novembre 2020, 6 janvier 2021 et 12 janvier 2021, elle souffre d'une hypothyroïdie auto-immune sévère substituée, connue depuis des années, avec goître associé, ainsi que d'une hypovitaminose D avec discrète hypocalcémie. Des hormones thyroïdiennes (Euthyrox), ainsi que des vitamines lui ont été prescrites. En annexe d'un courrier du 15 juin 2021 adressé au SEM, les intéressés ont déposé une attestation de suivi psychothérapeutique, datée du 4 juin 2021, dont il ressort que la recourante a été adressée à une psychologue en raison « d'importants troubles psychiques en lien avec un vécu traumatique ». Selon des documents actualisés déposés à la demande du Tribunal, la recourante est en consultation très régulièrement en raison de son hypothyroïdie, et sous surveillance en raison d'un risque élevé d'apparition de diabète suite à un diabète gestationnel en (...). Elle est en outre toujours souvent carencée en fer et en vitamine D (cf. certificat médical du 12 décembre 2022). Par ailleurs, en raison d'une dépression post-partum, qui a fait suite à un diagnostic de syndrome post-traumatique, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique à raison de deux séances par mois environ, et un médicament phytothérapeutique en cas de troubles de l'humeur (Rebalance) lui a été prescrit (cf. attestation de suivi psychothérapeutique du 10 janvier 2023). Depuis leur arrivée en Suisse, les enfants des intéressés ont quant eux été traités pour différents problèmes de santé sans gravité ne nécessitant pas de prise en charge particulière. Suite au comportement violent et agressif de l'enfant D._______, qui aurait même attenté à ses jours (cf. extraits du journal de soins des 15 décembre 2020 et 14 janvier 2021 et rapport médical du 19 janvier 2021), le canton d'attribution a été avisé que celui-là présentait un état d'anxiété et de frustration, nécessitant un suivi psychologique, à organiser par ledit canton (cf. préavis cas spéciaux aux cantons du 22 janvier 2021), mais, à la connaissance du Tribunal, aucune suite n'y a été donnée à ce jour. Un retard de croissance ayant été diagnostiqué chez l'enfant E._______, de la vitamine D3 lui a été prescrite (cf. rapports médicaux des 17 novembre 2020 et 19 janvier 2021). S'agissant enfin du recourant, il a dû suivre une physiothérapie en raison d'un lumbago avec contracture paravertébrale gauche (cf. prescription de physiothérapie du 5 décembre 2022). 8.9.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 précité consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 8.9.3 Comme relevé par le SEM dans son préavis du 7 février 2023, au vu de l'absence de nouvelles concernant les problèmes médicaux des enfants, en particulier s'agissant de D._______ et de E._______, il y a lieu de conclure que ces derniers ont été soignés en Suisse et qu'ils ne nécessitent aucune prise en charge particulière, outre un suivi pédiatrique standard. 8.9.4 De plus, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.9.5 Les déclarations des intéressés relatives aux mauvais traitements subis en Croatie - en tous les cas de l'ampleur qu'ils tentent de leur donner - ne constituent que de simples allégations, et en tout état de cause, ceux-là, qui seront transféré à Zagreb, ne se retrouveront pas confrontés à la situation qui a pu être la leur par le passé dans les zones frontalières (cf. consid. 8.7 ci-dessus). Il n'existe dès lors aucun indice concret d'un risque de retraumatisation de la recourante en cas de transfert dans ce pays. Il est encore à relever que cette dernière n'avait pas fait part de problèmes psychologiques avant le dépôt de l'attestation du 4 juin 2021. A cet égard, il est rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, respectivement du transfert. 8.9.6 Dans ces conditions, la situation médicale des recourants et de leurs enfants n'est manifestement pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à leur transfert vers l'Etat Dublin compétent, en l'occurrence, la Croatie. 8.9.7 Cela étant, il incombera au SEM de tenir compte de l'état de santé des recourants et de leurs enfants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec une évaluation de leurs capacités à être transférés et avec la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, afin de permettre, le cas échéant, une prise en charge médicale adéquate, étant rappelé que les requérants ont donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 8.10 8.10.1 A l'appui de leur recours, les intéressés ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en Croatie serait contraire aux dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), spécialement à son art. 3. 8.10.2 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que cette dernière disposition, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 8.10.3 En l'occurrence, les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ seront transférés ensemble en Croatie avec leurs parents, qui assureront leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. De plus, comme relevé dans les considérants qui précèdent, les enfants pourront, si besoin est, recevoir les soins médicaux que pourraient, le cas échéant, nécessiter leurs états de santé. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se trouveraient dans une situation telle qu'elle imposerait à l'autorité intimée d'appliquer à leur cas la clause de souveraineté. Enfin, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017). Les recourants ont certes fait valoir l'intégration scolaire et sociale de leurs enfants (cf. courrier du 11 janvier 2023 et ses annexes). Dans le cadre de son pouvoir d'examen restreint en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêts du Tribunal E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.3 et jurisp. cit. ; E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.), le Tribunal ne saurait toutefois admettre que ceux-là, qui, de par leur âge sont encore fortement attachés au giron familial, soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie en compagnie de leurs parents serait constitutif d'un véritable déracinement (cf. en ce sens E-1684/2022 consid. 8.4.2). 8.10.4 Le transfert des recourants et de leurs enfants en Croatie ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE. 8.11 Le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire, l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. E-1684/2022 consid. 8.4.2 et réf. cit. ; E-3067/2021 consid. 8.4.2 et réf. cit. ;). En l'occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu'ils demeurent en Suisse (cf. consid. 8.9 supra). Les intéressés n'ont pas de liens particuliers avec la Suisse et il n'y a aucune raison de douter qu'ils pourront bénéficier en Croatie du soutien et de la protection nécessaires. S'agissant de leurs enfants, comme relevé dans les considérants qui précédent, il ne peut être admis qu'ils soient à ce point intégrés en Suisse qu'un transfert en Croatie serait constitutif d'un véritable déracinement. Enfin, les efforts d'intégration en Suisse du recourant (cf. attestations déposées le 11 janvier 2023) ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat compétent. 8.12 Par conséquent, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.13 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.14 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
9. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
10. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 15 février 2021 doit être intégralement rejeté.
11. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (cf. décision incidente du 27 avril 2021), il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :