Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 20 février 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1768/2017 Arrêt du 6 avril 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, se disant né le (...) ou le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 16 novembre 2016, la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______ et dans laquelle il a écrit notamment être né le (...), le "procès-verbal de l'audition de la personne" du 5 décembre 2016, lors de laquelle il a indiqué être né le (...), et être donc âgé de (...) ans, le droit d'être entendu octroyé le même jour, au terme duquel le collaborateur du SEM a fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa qualité de mineur (du fait que celui-ci n'avait pas déposé de documents d'identité et avait tenu des propos contradictoires, respectivement vagues au sujet de sa date de naissance et de ses relations familiales) et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 8 février 2017, la décision du 20 février 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 23 mars 2017 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judicaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant a en particulier reproché au SEM de l'avoir considéré comme étant majeur, que, selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal D-350/2015 du 23 février 2015 p. 4, D-350/2015 du 23 février 2015 p. 4, E-2905/2014 du 20 janvier 2015 p. 3, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1, E-4375/2011 du 16 avril 2013 consid. 4.3 ; JICRA 2005 n° 8 consid. 3 p. 75 ss, JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qu'il appartient ainsi au SEM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss), que le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée, qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne satisfait manifestement pas à ces exigences, dès lors qu'elle n'indique pas, même brièvement, pour quelles raisons la minorité du recourant n'a pas été jugée vraisemblable, que cette question n'est pas abordée dans la décision, la seule référence à l'âge de l'intéressé consistant en l'indication, sur la page de garde, de la date de naissance retenue par le SEM, à savoir le (...), accompagnée d'alias, qu'en conséquence, en s'abstenant de fournir les raisons précises qui l'ont amené à écarter la minorité de l'intéressé, question essentielle pouvant fonder un droit à la désignation d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 2 et 3 LAsi ; art. 7 al. 2 à 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et à une prise en charge adéquate en cas de retour (cf. arrêt du Tribunal E-7432/2016 du 14 mars 2017 p. 5 et jurisp. cit. ; JICRA 2004 no 30), le SEM a violé son droit d'être entendu et, partant, le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi ; arrêt du Tribunal D-350/2015 précité p. 6), que le recours doit donc être admis, la décision du 20 février 2017 annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, que, manifestement fondé, il peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 20 février 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :