Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
- Les chiffres 4 et 5 de la décision du 16 décembre 2014 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-350/2015 Arrêt du 23 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Mali, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 16 décembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 novembre 2012, la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a écrit notamment être né le 26 avril 1997, les résultats du 6 novembre 2012 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort que celui-ci a été interpellé à Melilla (Espagne) le 20 juin 2012, le "procès-verbal de l'audition de la personne" du 20 novembre 2012, lors de laquelle il a confirmé être né le (...), et être donc âgé de quinze ans, le droit d'être entendu octroyé le même jour, au terme duquel le collaborateur du SEM a fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa qualité de mineur (du fait que celui-ci avait tenu des propos vagues et contradictoires au sujet de l'âge auquel il aurait commencé et terminé sa scolarité, du fait également qu'il avait nié avoir séjourné à Melilla, où il avait pourtant été dactyloscopié, et qu'il avait enfin l'apparence physique et le comportement d'un adulte) et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, la décision du 4 janvier 2013, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Espagne (où il était connu sous l'identité de C._______, né le [...], Mali) et ordonné l'exécution de cette mesure, l'entrée en force de cette décision, le 18 janvier 2013, la réouverture de la procédure d'asile en Suisse, le 19 juillet 2013, au vu de l'échéance du délai pour effectuer le transfert vers l'Espagne, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 18 juin 2014, la copie d'un extrait d'acte de naissance établi le 26 mai 2014 - mentionnant que l'intéressé est né à D._______ le (...) - versée en cause, l'analyse dite Lingua du 10 novembre 2014, d'où il ressort notamment que le requérant est très vraisemblablement originaire du sud ou de l'ouest du Mali et non pas du village de D._______, sis dans la région de Gao, au Nord du pays, le courrier du SEM du 2 décembre 2014, par lequel le recourant a été informé des conclusions de l'analyse, courrier retourné par les service postaux à l'expéditeur, avec la mention "non réclamé", la décision du 16 décembre 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 janvier 2015, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision en matière d'exécution du renvoi et a demandé à être exempté du paiement de l'avance de frais; qu'il a réitéré provenir de la région de Gao - où un renvoi n'était pas envisageable en raison du conflit qui y faisait rage - et maintenu sa qualité de mineur, dont il avait au demeurant apporté la preuve, l'original de l'extrait d'acte de naissance joint au recours, l'ordonnance du 20 août 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu'il pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour excès ou abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige porte donc exclusivement sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi; art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'occurrence, le recourant maintient qu'il est mineur, partant et implicitement, reproche au SEM de l'avoir considéré comme étant majeur, et privé de ce fait de ses droits attachés à sa minorité, que, selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du TAF E-4375/2011 du 16 avril 2013 et jurisp. cit., notamment JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, JICRA 2005 n° 8 consid. 3 p. 75 ss), qu'il appartient ainsi au SEM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss), que le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée, qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle n'indique aucune des raisons pour lesquelles la minorité du recourant n'a pas été jugée vraisemblable, qu'elle se réfère certes au droit d'être entendu conféré le 20 novembre 2012, au sujet de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. consid. I ch. 1) qui a été écartée (cf. consid. II ch. 1), que ce renvoi au droit d'être entendu constitue une motivation indirecte et se révèle insuffisante, dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise par elle-même (cf. arrêt du TAF D-4553/2014 du 6 octobre 2014), qu'en conséquence, en s'abstenant de fournir les raisons précises qui ont permis d'écarter la minorité de A._______, question essentielle pouvant fonder un droit à la désignation d'une personne de confiance (cf. art. 17 al. 2 et 3 LAsi; art. 7 al. 2 à 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et à une prise en charge adéquate en cas de retour (cf. arrêt du TAF D 40/2014 du 10 janvier 2014; JICRA 2004 no 30), le SEM a violé le droit d'être entendu du prénommé et donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), que le recours doit donc être admis, la décision du 16 décembre 2014 annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, que, manifestement fondé, il peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 16 décembre 2014 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :