Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2905/2014 Arrêt du 20 janvier 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 mars 2014, l'audition sur les données personnelles, le 24 mars 2014, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué être né le (...), le droit d'être entendu octroyé par l'ODM à l'intéressé, le 26 mars 2014, afin qu'il se détermine sur les doutes relatifs à sa minorité et sur le fait qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, l'audition sur les motifs d'asile du 23 avril 2014, la décision du 30 avril 2014, notifiée le 2 mai 2014, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 27 mai 2014, par lequel l'intéressé, réitérant être mineur, a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision, à l'octroi de la qualité de réfugié, implicitement de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, l'exécution du renvoi étant inexigible, la demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur et, implicitement, de l'avoir privé des droits attachés à sa minorité, que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), que, en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, que, selon la jurisprudence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6), que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que, en l'espèce, l'ODM retient, par un faisceau d'indices, que le recourant est majeur, qu'il souligne, notamment, que le recourant n'a présenté aucun document, d'identité, affirmant n'en avoir jamais possédé, ce qui n'est pas crédible vu qu'il a été scolarisé et a possédé des cartes scolaires, qu'il est peu vraisemblable qu'il ait quitté son domicile et travaillé à l'âge de douze ans, que ses déclarations concernant sa famille sont minimalistes, celles concernant son départ du pays invraisemblables et contradictoires, que, en résumé, une telle attitude démontre le manque de volonté du recourant de collaborer avec l'autorité, que, dans son recours, le recourant conteste cette appréciation, précisant qu'il n'est pas nécessaire de posséder un document d'identité pour être scolarisé et que, s'il avait eu un tel document, la police ne l'aurait pas arrêté, que son manque d'informations sur sa famille découle de son histoire, sa mère l'ayant quitté pour le B._______ quand il avait (...) ans et son père l'ayant renié après son départ à douze ans, que, finalement, il est courant de travailler à l'âge de douze ans au Pakistan, que le Tribunal fait sienne l'appréciation et l'argumentation de l'ODM, qu'il souligne également que le recourant n'a déposé aucun document que ce soit une attestation de naissance ou une carte scolaire, qu'il a pourtant déclaré avoir reçue à la fin de chaque année scolaire (A6/4, p. 2), qu'interrogé sur un quelconque moyen de prouver sa date de naissance, celui-ci a déclaré n'en avoir aucun, qu'il n'était pas enregistré à l'"Union Consul" et que sa parole était sa seule preuve, sa date de naissance lui ayant été communiquée par sa famille et par l'école (A6/4, p. 2), que, à cet égard, il y a lieu de souligner qu'il a d'abord précisé avoir terminé l'école en 20(...), à l'âge de 12 ans, avant d'affirmer avoir commencé l'école en 20(...) (A4/16, R1.17.04, p. 4), que, de manière générale, ses déclarations sur son parcours de vie au Pakistan sont floues et incohérentes, qu'il n'a pas été en mesure de donner une quelconque date se rapportant à des événements déterminants de son parcours, tels que sa détention, le jour de son arrestation - coïncidant pourtant avec une fête religieuse annuelle à laquelle il aurait participé - et son départ du pays, qu'il a présenté de manière confuse son cursus scolaire, la manière dont il a pu financer son départ du Pakistan, ainsi que le moyen par lequel il a pu conserver ses économies pendant sa détention (A6/4 p. 3), que le représentant d'une oeuvre d'entraide, présent à l'audition sur les motifs d'asile, le 23 avril 2014, n'a pas émis le moindre doute sur la majorité du recourant (A10/20, p. 20), que, dans son recours, le recourant n'avance aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la motivation de l'ODM, que l'argument, selon lequel son arrestation par la police à C._______, attesterait de la réalité de ses dires, n'est point déterminant puisque le fait même qu'il ait été arrêté n'a pas été établi (voir ci-dessous), que le recourant, n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité, doit en supporter les conséquences, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance l'a tenu pour majeur et n'a pas suivi la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'il convient ensuite de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a considéré les motifs d'asile du recourant comme étant invraisemblables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, en l'espèce, le recourant a déclaré être ressortissant du Pakistan, d'ethnie Gujjar et avoir vécu à D._______ jusqu'en (...), puis à E._______, que ses parents se seraient séparés en 20(...), que sa mère serait retournée dans sa région d'origine, le F._______, et son père, auprès duquel il serait resté, se serait remarié, qu'il aurait quitté l'école en 20(...), à l'âge de douze ans, pour fuir les maltraitances de sa belle-mère et de son père, et aurait trouvé un emploi et habité dans un hôtel à E._______, que l'intéressé se serait rendu, en juin ou juillet 2012, avec ses collègues à C._______ pour assister à une fête religieuse célébrant G._______ ; que le lieu serait connu pour les nombreux attentats l'ayant frappé, qu'il aurait été contrôlé par la police et qu'il se serait fait arrêter, n'ayant pas de pièce d'identité, qu'il aurait donné les coordonnées de son père et indiqué que sa mère était (...), ce qui aurait suscité les soupçons de la police l'accusant d'être un espion (...) et un terroriste, que, selon les versions, la police se serait rendue chez son père ou l'aurait contacté par téléphone puis fait venir à la prison pour l'interroger, mais que son père aurait indiqué ne pas le connaitre (A10/20, R34, p. 5 et R67 à R75, p. 8 et 9), qu'il aurait alors été placé en détention, où il aurait été interrogé, frappé et déplacé, les yeux bandés, d'un endroit à l'autre, que sa détention, dans plusieurs endroits, aurait duré plus d'une année, voire une année et demie (A4/16, R7.01, p. 11) qu'il se serait finalement échappé, en compagnie de trois autres détenus, par la fenêtre des toilettes laissée ouverte et que, après une nuit de marche, il aurait rencontré un homme qui lui aurait permis de téléphoner à son employeur, lequel serait venu le chercher le lendemain (A10/20, R144, p. 14), que, selon une autre version, un jour où la police l'aurait conduit à la montagne, il aurait pris la fuite avec quatre autres détenus grâce à un contact qui lui aurait permis de téléphoner à son patron qui serait venu le chercher trois jours plus tard (A4/16, R7.01, p. 12), que, de retour à l'hôtel, il aurait décidé, de concert avec son employeur, de quitter le pays, accompagné d'un passeur, qu'il aurait pris deux bus, l'un jusqu'à H._______, puis l'autre jusqu'à I._______, d'où il aurait rejoint l'Iran par la route en dix jours, qu'il serait resté environ douze ou treize jours dans deux maisons différentes, avant de passer six jours dans les montagnes, tour à tour en véhicule ou à pied; qu'il aurait ensuite rejoint la Turquie en un ou deux mois, rejoignant J._______ à pied et en taxi en quatorze jours environ; qu'il y serait resté entre dix et quinze jours avant de rejoindre la mer, toujours en taxi, et de prendre un "bateau en plastique" pour la Grèce, dont le trajet aurait duré dix à vingt minutes; qu'il serait resté en Grèce plus d'un mois avant de repartir, en véhicule et à pied, selon une autre version, en "speedboat", en Italie, qu'il aurait atteinte en deux mois ou en huit à neuf heures, d'où il serait parti en taxi puis en train en France vers le 16 ou 17 mars 2014, pour enfin arriver à Genève en train, le 18 mars 2014, où il aurait été enregistré par les gardes-frontière, qu'il aurait financé son voyage, d'un montant de (...) roupies (env. [...] francs), grâce à ses économies et à l'aide de son employeur, que, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant sont invraisemblables, que son récit est parsemé de contradictions sur des faits essentiels, qu'il a présenté des versions différentes d'une audition à l'autre en ce qui concerne les circonstances de l'interrogatoire subi par son père après son arrestation, l'endroit duquel il se serait évadé et la durée écoulée entre l'appel téléphonique à son patron et le moment auquel il serait venu le chercher, que le récit de sa détention n'est pas crédible, que les conditions dans lesquelles il a été détenu sont décrites de manière floue et stéréotypée, dépourvues de tout détail qui permettrait de conclure que le recourant a réellement vécu ce qu'il allègue, qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pas donné les coordonnées de son école à D._______ ou de son patron, qu'il connaissait par coeur, à la police, dans la mesure où celle-ci a tenté, par plusieurs moyens - famille et "Union Council" - d'établir son origine, que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype, que le recourant s'est par ailleurs contredit sur le type de transport et la durée du trajet entre la Grèce et l'Italie, parlant tout d'abord d'un véhicule et d'une marche dont le voyage, ou le séjour et le voyage inclus, aurai(en)t duré deux mois (A4/16, p. 10), puis d'une traversée en "speedboat" d'une durée de huit à neuf heures (A10/20, p. 5), que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision de l'ODM, que, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Pakistan, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, en dépit d'un climat d'instabilité, en particulier d'une recrudescence des tensions au Cachemire, ainsi que dans le nord-ouest du Pakistan, notamment au Waziristan, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, en outre, le recourant a déclaré avoir passé ses dernières années à E._______, dans la province du Pendjab, région n'étant pas affectée dans la même mesure, qu'il est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il peut ainsi être exigé de lui qu'il surmonte les difficultés qui l'attendent dans sa réinstallation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 110a LAsi; art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :