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D-1752/2020

D-1752/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 14 avril 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1752/2020 Arrêt du 23 août 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), aliasB._______, né le (...), Cameroun, représenté par lic. iur. Etienne Epengola, ACSCA Cabinet juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mai 2016, les procès-verbaux des auditions du 9 mai et du 5 septembre 2016, la décision du 26 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 26 mars 2020 et complété le lendemain, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision, la décision incidente du 30 mars 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance de frais de 750 francs jusqu'au 14 avril suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 14 avril 2020, la détermination du SEM du 13 mai 2020, l'absence de réponse du recourant à l'ordonnance du Tribunal du 19 mai 2020 l'invitant à déposer sa réplique, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie Bamiléké, a déclaré qu'après l'obtention de son baccalauréat au lycée technique de C._______ en 20(...), il était parti s'installer à D._______ en 2001, chez une tante paternelle, pour y étudier (...) à l'université jusqu'en 2011, que, le (...) 2005, sous l'égide d'une association d'étudiants, il aurait participé à une grève au sein de l'université réclamant l'annulation ou la réduction des taxes universitaires, rassemblement au cours duquel la police serait intervenue et aurait procédé à des arrestations, que, le (...) 2009, il aurait été arrêté à son domicile par des policiers, en lieu et place d'un boutiquier dont ils auraient été à la recherche, que, bien que la police ait rapidement conclu à l'absence de culpabilité de l'intéressé dans cette affaire, il n'aurait été libéré que le (...) suivant, sans avoir été présenté devant le procureur, qui l'aurait pourtant requis, dans le délai légal de trois jours, parce qu'il était étudiant et devait avoir à ce titre « l'habitude de créer du désordre », que, durant sa détention, son père aurait pris langue avec un avocat, qui aurait déposé une plainte, qu'en (...) 2011 (et non en [...] comme mentionné dans la décision du SEM), l'intéressé aurait échoué au concours, (...), de l'école (...) de D._______, après avoir décliné une proposition d'obtenir son diplôme moyennant le paiement d'une somme d'argent, qu'à partir du (...) 2011, en guise de protestation contre la corruption dans les grandes écoles, il aurait participé à une grève au sein de l'université avec d'autres élèves ayant également échoué, que, deux jours plus tard, il aurait réussi à échapper à la police, qui serait intervenue pour disperser les manifestants et qui aurait procédé à des arrestations, puis serait immédiatement parti vivre à C._______, au domicile familial, qu'en 2013, il aurait été agressé dans un taxi, se faisant dérober son téléphone portable et son porte-monnaie, que, le 2 mai 2016, grâce à l'aide d'un passeur et sous une fausse identité, il aurait pris l'avion de l'aéroport de D._______ pour l'Italie, continuant ensuite son voyage jusqu'en Suisse en voiture, qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé trois diplômes, quatre relevés de notes, un document du parquet administratif (relatif à son arrestation en 2009) et un certificat médical, que, dans sa décision du 26 février 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a relevé que l'intéressé, qui n'avait pas établi son identité, n'aurait pu vivre, après les événements de 2011, cinq ans au domicile familial, à C._______, sans rencontrer de problèmes avec les autorités, qui auraient aisément pu le localiser, que le lien de causalité entre les préjudices antérieurs allégués et le départ du pays en 2016 était donc rompu, aucune raison objective n'expliquant ce départ tardif, que le SEM a ajouté que les craintes de l'intéressé d'être persécuté à son retour au Cameroun n'étaient pas fondées, dès lors qu'il n'avait pas subi de persécutions suite aux arrestations de 2009 et 2011, qu'il a précisé que l'intéressé n'aurait du reste pas pu obtenir un passeport, en 2011, s'il avait été dans le collimateur des autorités, qu'en outre, s'agissant de l'agression due à la situation politique, économique ou sociale dont l'intéressé dit avoir été victime en 2013, il a mentionné qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs de protection, qu'il a ajouté qu'en (...) 2019, il avait manifesté, en compagnie de compatriotes, devant l'hôtel E._______ à F._______, contre le séjour ruineux dans ce palace du G._______, que, suite à cela, il a dit être recherché par les services de renseignements de son pays, son identité figurant dorénavant sur une liste d'opposants politiques en Suisse, qu'à titre de nouveau moyen de preuve, il a remis une clé USB sur laquelle figuraient des photographies et des vidéos prises lors de l'événement susmentionné, que, dans son préavis, le SEM a estimé que la participation du recourant à une manifestation à F._______, lors de la venue du G._______, ne suffisait pas à lui conférer un degré de subversion susceptible d'attirer l'attention et l'intérêt des autorités de son pays d'origine et de fonder des mesures de persécution à son encontre, dès lors que celles-là concentraient avant tout leur attention sur des militants qui avaient des responsabilités et qui avaient déployé des activités susceptibles de représenter un danger ou une menace concrète pour le pouvoir, qu'il a précisé que le recourant n'avait pas développé des activités qui, par leur nature et leur intensité, pouvaient l'exposer à des mesures des autorités camerounaises en cas de retour, son nom n'apparaissant en particulier pas dans les vidéos produites prises par des privés et qui n'avaient semble-t-il pas été rendues publiques, que le recourant a renoncé a déposé une réplique, malgré l'ordonnance du Tribunal du 19 mai 2020 l'y invitant, qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, l'intéressé n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre valablement en cause les considérants de la décision attaquée, s'agissant de l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués, qu'il convient donc d'y renvoyer, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun pour des faits antérieurs à son départ de ce pays n'est objectivement pas fondée, qu'il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de sa participation à un rassemblement protestant contre la venue du G._______ à F._______, que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les raisons mentionnées par le SEM dans sa détermination du 13 mai 2020 - à laquelle il est renvoyé -, qui n'ont pas été contestées par le recourant, que, notamment, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant aurait déployé en Suisse des activités politiques de nature à fonder sa crainte de persécution future, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, celui-ci n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Cameroun, qu'il est apte à travailler, bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans son pays et y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 14 avril 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :