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D-5580/2022

D-5580/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-15 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 septembre 2022 et établi par un huissier camerounais faisant état d’une vidéo ayant été tournée lors d’une manifestation sur sol (…) en date du (…) 2021 », que ce reproche ne saurait toutefois être admis, qu’en effet, dit constat ne figure pas au dossier du SEM, que, par courrier du 29 septembre 2022, le SEM a du reste prié le recourant de produire la pièce alléguée, que, les 7 octobre et 10 novembre 2022, le recourant a produit d’autres moyens de preuve, mais pas le constat susmentionné, sur lequel se basait sa demande de réexamen, même si le SEM s’y réfère de manière erronée en page 3 de sa décision, que le grief formel à l’encontre du SEM de n’avoir pas établi les faits de manière complète et exacte concernant le constat de l’huissier camerounais tombe ainsi à faux, que les reproches du recours, selon lesquels le SEM aurait pu et dû procéder à de plus amples actes d’instruction pour établir son identité, doivent également être écartés, dans la mesure où c’est à lui qu’il incombe de fournir ce type de renseignements, en vertu de son devoir de collaboration, que les autres griefs concernant l’appréciation des moyens de preuve relatifs aux activités politiques du recourant relèvent du fond et seront examinés plus loin, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que l’autorité précédente n’est pas entrée en matière sur les éléments et moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 23 août 2022, faute de compétence fonctionnelle, qu’il ressort tant de l’intitulé que du contenu du recours de l’intéressé que celui-ci conteste la décision de réexamen du SEM, et non l’arrêt du Tribunal du 23 août 2022,

D-5580/2022 Page 6 que le recourant n’a de surcroît fait aucune demande de révision au Tribunal en ce sens, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’entrer en matière sur ces éléments, qu’en tout état de cause, se poserait encore la question de la recevabilité d’une telle demande, notamment de son dépôt dans le délai prévu à l’art. 124 LTF, que cette question peut cependant rester ouverte, faute de demande de révision, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’en l’occurrence, l’intéressé a principalement motivé sa demande de réexamen du 19 septembre 2022 en invoquant sa crainte d’être persécuté par les autorités dans son pays d’origine, en raison de ses activités politiques d’opposition en Suisse, qu’il réitère avoir participé à plusieurs manifestations et être également un activiste de la diaspora camerounaise, que l’intéressé a en outre invoqué un « constat daté du 16 septembre 2022 et établi par un huissier camerounais faisant état d’une vidéo ayant été tournée lors d’une manifestation sur sol (…) en date du (…) 2021 », que le SEM a considéré que les nouveaux moyens de preuve présentés n’étaient pas aptes à infirmer le bien-fondé de la décision querellée, respectivement à remettre en cause la non-pertinence des motifs d’asile allégués par l’intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire,

D-5580/2022 Page 7 que, selon dite autorité, ces moyens ne permettaient pas non plus d’arriver à la conclusion que la poursuite de ses activités politiques depuis le jugement du Tribunal avaient une portée plus considérable qu’auparavant, que les moyens de preuve apportés par le recourant, y compris le constat de l’huissier camerounais produit en procédure de recours seulement, ne permettent effectivement pas d’infirmer cette appréciation, qu’en particulier, dit constat ne fait que rapporter des faits décrits par son cousin envers l’huissier, que sa valeur probante apparaît ainsi réduite, ce d’autant qu’il n’est pas plausible que le recourant ait été identifié parmi « une foule immense de manifestants » comme l’aurait constaté cet huissier, qu’il n’apparaît pas non plus que l’intéressé aurait eu une position particulière et exposée lors de ces manifestations, le fait de se tenir près de C._______, activiste qui serait connu des autorités camerounaises, n’étant à cet égard pas suffisant, qu’en outre, ni les communiqués de presse de la diaspora camerounaise ni les lettres de soutien ne modifient cette appréciation, qu’au vu de ces éléments, il n’est pas rendu crédible que l’activité du recourant se serait intensifiée au point de risquer d’être persécuté en cas de retour au Cameroun, étant rappelé que celui-ci n’en avait pas fait mention dans le cadre de la procédure ordinaire, que, par conséquent, il n’est pas établi que le recourant sera exposé à un risque de préjudice sérieux en cas de retour au Cameroun, que le SEM a aussi considéré, à la lumière des éléments nouveaux, que l’exécution du renvoi au Cameroun restait licite, raisonnablement exigible et possible, que, sur la question de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recourant fait grief à l’autorité précitée d’avoir retenu qu’il était notamment apte à travailler, qu’il bénéficiait d’une bonne formation ainsi que d’une expérience professionnelle au Cameroun, de telle sorte qu’il pouvait s’y installer sans rencontrer de difficultés excessives,

D-5580/2022 Page 8 que l’intéressé soutient au contraire que, dans la mesure où il n’a pas terminé sa formation professionnelle, le renvoyer de Suisse maintenant annihilerait ses chances de réintégration sociale et professionnelle au Cameroun, qu’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile et des pièces apportées par celui-ci qu’il dispose de diplômes universitaires, d’une expérience professionnelle dans son pays d’origine, et a de surcroît pu continuer à se former en Suisse, que, en l’état, rien ne permet donc de penser que sa réintégration professionnelle et sociale au Cameroun soit insurmontable, qu’enfin, en ce qui concerne la santé du recourant, rien ne montre qu’elle se soit dégradée depuis la notification de l’arrêt du Tribunal, du moins pas dans une mesure qui pourrait faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il ne ressort pas non plus du mémoire de recours de l’intéressé que tel serait le cas, qu’il est dès lors renvoyé, pour le surplus, à la motivation fouillée de la décision attaquée sur ce point (cf. ch. IV. 3, p. 10 – 12), que le SEM a partant rejeté à juste titre la demande de réexamen, dans la mesure de sa recevabilité, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5580/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 2 février 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5580/2022/CYL Arrêt du 15 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 18 novembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mai 2016, les procès-verbaux des auditions tenues les 9 mai et 5 septembre 2016, la décision du 26 février 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mars 2020, interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le prénommé alléguait notamment avoir manifesté en (...) 2019 à B._______, contre (...), l'arrêt D-1752/2020 du 23 août 2022, par lequel le Tribunal a rejeté dit recours, retenant entre autres que l'intéressé n'avait pas déployé en Suisse des activités politiques de nature à fonder sa crainte de persécution future, la requête du nouveau mandataire du recourant, intitulée « demande de réexamen de la décision du SEM » et datée du 19 septembre 2022, à laquelle aurait dû être annexé un « constat daté du 16 septembre 2022 et établi par un huissier camerounais faisant état d'une vidéo ayant été tournée lors d'une manifestation sur sol (...) en date du (...) 2021 », les pièces effectivement jointes à cette requête, soit des lettres de soutien, un article de presse ainsi qu'une clé USB contenant le film d'une manifestation, le courrier du 29 septembre 2022, par lequel le SEM a informé le recourant que le constat annoncé dans la requête précitée du 19 septembre 2022, qui aurait été établi par un huissier camerounais, n'avait pas été joint à cette requête, le courrier du mandataire du 6 octobre 2022 au SEM et ses annexes, notamment une nouvelle clé USB contenant le film d'une manifestation, le courrier de A._______ au SEM du 8 novembre 2022, auquel était jointe une copie d'un avis de recherche de la police camerounaise daté du (...) 2012, la décision du 18 novembre 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande du 19 septembre 2022, faute de compétence fonctionnelle, en tant qu'elle comportait une demande de révision, et a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure de sa recevabilité, retenant notamment que les moyens de preuve produits ne révélaient aucunement que les activités politiques du recourant en Suisse depuis le jugement du Tribunal auraient une portée plus considérable que celles exercées précédemment, le recours, déposé le 2 décembre 2022 (sceau postal) auprès du Tribunal, dans lequel A._______ conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 et à l'admission de sa demande de réexamen, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont est assorti le recours, les huit annexes jointes au mémoire de recours, la production d'une lettre de soutien, le 27 décembre 2022, la décision incidente du 18 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement, le 2 février 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant reprochant en substance au SEM de n'avoir pas établi les faits de manière complète et exacte et d'avoir violé son devoir d'instruction, il convient d'examiner prioritairement ces griefs d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant soutient tout d'abord que le SEM n'a pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, le « constat daté du 16 septembre 2022 et établi par un huissier camerounais faisant état d'une vidéo ayant été tournée lors d'une manifestation sur sol (...) en date du (...) 2021 », que ce reproche ne saurait toutefois être admis, qu'en effet, dit constat ne figure pas au dossier du SEM, que, par courrier du 29 septembre 2022, le SEM a du reste prié le recourant de produire la pièce alléguée, que, les 7 octobre et 10 novembre 2022, le recourant a produit d'autres moyens de preuve, mais pas le constat susmentionné, sur lequel se basait sa demande de réexamen, même si le SEM s'y réfère de manière erronée en page 3 de sa décision, que le grief formel à l'encontre du SEM de n'avoir pas établi les faits de manière complète et exacte concernant le constat de l'huissier camerounais tombe ainsi à faux, que les reproches du recours, selon lesquels le SEM aurait pu et dû procéder à de plus amples actes d'instruction pour établir son identité, doivent également être écartés, dans la mesure où c'est à lui qu'il incombe de fournir ce type de renseignements, en vertu de son devoir de collaboration, que les autres griefs concernant l'appréciation des moyens de preuve relatifs aux activités politiques du recourant relèvent du fond et seront examinés plus loin, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur les éléments et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 23 août 2022, faute de compétence fonctionnelle, qu'il ressort tant de l'intitulé que du contenu du recours de l'intéressé que celui-ci conteste la décision de réexamen du SEM, et non l'arrêt du Tribunal du 23 août 2022, que le recourant n'a de surcroît fait aucune demande de révision au Tribunal en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur ces éléments, qu'en tout état de cause, se poserait encore la question de la recevabilité d'une telle demande, notamment de son dépôt dans le délai prévu à l'art. 124 LTF, que cette question peut cependant rester ouverte, faute de demande de révision, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'en l'occurrence, l'intéressé a principalement motivé sa demande de réexamen du 19 septembre 2022 en invoquant sa crainte d'être persécuté par les autorités dans son pays d'origine, en raison de ses activités politiques d'opposition en Suisse, qu'il réitère avoir participé à plusieurs manifestations et être également un activiste de la diaspora camerounaise, que l'intéressé a en outre invoqué un « constat daté du 16 septembre 2022 et établi par un huissier camerounais faisant état d'une vidéo ayant été tournée lors d'une manifestation sur sol (...) en date du (...) 2021 », que le SEM a considéré que les nouveaux moyens de preuve présentés n'étaient pas aptes à infirmer le bien-fondé de la décision querellée, respectivement à remettre en cause la non-pertinence des motifs d'asile allégués par l'intéressé dans le cadre de la procédure ordinaire, que, selon dite autorité, ces moyens ne permettaient pas non plus d'arriver à la conclusion que la poursuite de ses activités politiques depuis le jugement du Tribunal avaient une portée plus considérable qu'auparavant, que les moyens de preuve apportés par le recourant, y compris le constat de l'huissier camerounais produit en procédure de recours seulement, ne permettent effectivement pas d'infirmer cette appréciation, qu'en particulier, dit constat ne fait que rapporter des faits décrits par son cousin envers l'huissier, que sa valeur probante apparaît ainsi réduite, ce d'autant qu'il n'est pas plausible que le recourant ait été identifié parmi « une foule immense de manifestants » comme l'aurait constaté cet huissier, qu'il n'apparaît pas non plus que l'intéressé aurait eu une position particulière et exposée lors de ces manifestations, le fait de se tenir près de C._______, activiste qui serait connu des autorités camerounaises, n'étant à cet égard pas suffisant, qu'en outre, ni les communiqués de presse de la diaspora camerounaise ni les lettres de soutien ne modifient cette appréciation, qu'au vu de ces éléments, il n'est pas rendu crédible que l'activité du recourant se serait intensifiée au point de risquer d'être persécuté en cas de retour au Cameroun, étant rappelé que celui-ci n'en avait pas fait mention dans le cadre de la procédure ordinaire, que, par conséquent, il n'est pas établi que le recourant sera exposé à un risque de préjudice sérieux en cas de retour au Cameroun, que le SEM a aussi considéré, à la lumière des éléments nouveaux, que l'exécution du renvoi au Cameroun restait licite, raisonnablement exigible et possible, que, sur la question de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recourant fait grief à l'autorité précitée d'avoir retenu qu'il était notamment apte à travailler, qu'il bénéficiait d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle au Cameroun, de telle sorte qu'il pouvait s'y installer sans rencontrer de difficultés excessives, que l'intéressé soutient au contraire que, dans la mesure où il n'a pas terminé sa formation professionnelle, le renvoyer de Suisse maintenant annihilerait ses chances de réintégration sociale et professionnelle au Cameroun, qu'il ressort de l'audition sur les motifs d'asile et des pièces apportées par celui-ci qu'il dispose de diplômes universitaires, d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine, et a de surcroît pu continuer à se former en Suisse, que, en l'état, rien ne permet donc de penser que sa réintégration professionnelle et sociale au Cameroun soit insurmontable, qu'enfin, en ce qui concerne la santé du recourant, rien ne montre qu'elle se soit dégradée depuis la notification de l'arrêt du Tribunal, du moins pas dans une mesure qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il ne ressort pas non plus du mémoire de recours de l'intéressé que tel serait le cas, qu'il est dès lors renvoyé, pour le surplus, à la motivation fouillée de la décision attaquée sur ce point (cf. ch. IV. 3, p. 10 - 12), que le SEM a partant rejeté à juste titre la demande de réexamen, dans la mesure de sa recevabilité, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 2 février 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :