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D-1531/2013

D-1531/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-29 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1531/2013 Arrêt du 29 août 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, B._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, C._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 5 août 2012, les procès-verbaux des auditions du 20 août 2012 (audition sommaire) et du 24 août 2012 (audition sur les motifs), la demande de renseignements adressée le 30 novembre 2012 par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Pristina, la réponse de celle-ci, datée du 11 janvier 2013, le courrier du 20 février 2013, par lequel l'ODM a transmis aux intéressés le contenu essentiel de la réponse de l'Ambassade et leur a imparti un délai au 4 mars 2013 pour se prononcer, la détermination des intéressés, datée du 28 février 2013, la décision de l'ODM du 14 mars 2013, le recours du 21 mars 2013 formé par les recourants contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 28 mars 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, a avisé les recourants qu'il se prononcerait dans l'arrêt final sur une éventuelle dispense du paiement des frais de procédure et leur a imparti un délai au 12 avril 2013 pour compléter leur recours, l'attestation médicale du 25 mars 2013, déposée le 28 suivant, le certificat médical du 5 avril 2013, déposé le 11 suivant, le préavis de l'ODM du 15 mai 2013, communiqué aux recourants par ordonnance du 22 mai 2013, le courrier du 5 juin 2013, par lequel ces derniers ont fait part de leurs observations, et les moyens de preuve déposés, les moyens de preuve déposés le 26 septembre 2013, les quatre certificats médicaux, datés des 12 mars 2013, 29 juillet 2013, 23 janvier 2014 et 31 janvier 2014, déposés le 4 avril 2014, le rapport médical, daté du 20 juin 2014, et les moyens de preuve déposés le 24 juin 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant kosovar d'ethnie gorani, a déclaré qu'il était né et avait vécu à Mitrovica jusqu'en (...), année au cours de laquelle ses parents auraient migré en D._______ ; que le (...), il se serait établi en Bosnie, où il se serait marié le (...) ; que ne pouvant rester dans ce pays, il serait retourné au Kosovo avec son épouse en (...) ; qu'ils se seraient établis chez (...), dans la partie albanaise de Mitrovica ; que ne parlant pas albanais, ils auraient rencontré des problèmes avec des habitants de souche albanaise qui les auraient pris pour des Serbes ; que pour cette raison, ils auraient gagné D._______ le (...), où ils n'auraient pu cependant demeurer (...) ; que l'intéressé serait retourné chez (...) le (...), alors que son épouse aurait regagné la Bosnie ; qu'il aurait été agressé par deux drogués albanais et n'aurait plus osé se déplacer, se sentant menacé par les Albanais qui le traitaient de Serbe ; que le (...), après l'établissement de barricades entre les deux parties de Mitrovica, il aurait quitté son pays à destination de la Suisse, qu'entendue sur ses propres motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante bosniaque musulmane, a ajouté que lors de son séjour à Mitrovica, ne parlant que le serbo-croate, elle n'osait pas sortir, étant régulièrement agressée verbalement, voire physiquement par des Albanais de souche lorsqu'elle s'exprimait dans sa langue ; que le (...), elle aurait quitté son pays afin de rejoindre son conjoint en Suisse, que dans sa décision du 14 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a d'abord considéré que les préjudices émanant de tiers n'étaient pas déterminants, dans la mesure où rien n'autorisait à penser que les autorités kosovares n'auraient pas accordé leur protection aux intéressés s'ils l'avaient demandée ; qu'il a en outre relevé que le rapport de l'Ambassade de Suisse ne confirmait pas leurs propos quant aux préjudices qu'ils auraient subis au Kosovo, observant qu'il en ressortait au contraire qu'ils étaient partis pour d'autres motifs, notamment économiques, et que leur lieu de résidence principal semblait être en Bosnie, ne séjournant que quelques fois au Kosovo, pour de courtes périodes ; que l'ODM a par ailleurs considéré que l'exécution de leur renvoi au Kosovo était possible, licite et raisonnablement exigible, relevant à cet égard qu'il ressortait du rapport de l'Ambassade que les intéressés pourraient compter sur l'appui de la parenté du requérant résidant à Mitrovica et à E._______ et sur la présence d'un foyer susceptible de les accueillir ; qu'il a en outre noté que les membres de la communauté gorani étaient bien acceptés tant à Mitrovica qu'à E._______ et relevé que l'Etat kosovar avait mis en place un fond de réintégration dont pourraient bénéficier les intéressés, que dans leur recours du 21 mars 2013, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à leur admission provisoire ; qu'ils ont pour l'essentiel repris et développé leurs déclarations, soutenant qu'elles étaient fondées et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont mis en exergue la situation des Gorani au Kosovo, contesté les conclusions du rapport de l'Ambassade et minimisé l'aide fournie pas le fonds kosovar de réintégration ; qu'ils ont par ailleurs invoqué l'état de santé psychique du recourant, relevant qu'il avait dû être hospitalisé en urgence à des fins de protection personnelle, qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé une attestation médicale, datée du 22 mars 2013, et la copie d'un document relatif à l'occupation professionnelle de l'intéressé au Kosovo durant les mois (...) ; qu'ils ont produit ultérieurement un rapport médical, daté du 5 avril 2013, établissant que le recourant souffrait d'un état anxieux et dépressif sévère avec présence de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes dus à des cauchemars en lien avec des événements violents qu'il avait vécus, d'une tristesse importante et d'une perte d'espoir ; que ses thérapeutes relevaient en outre qu'il avait des idées suicidaires et qu'il avait été hospitalisé en milieu psychiatrique du 21 au 25 mars 2013, que dans son préavis du 15 mai 2013, l'ODM a rappelé qu'il ressortait du rapport de l'Ambassade de Suisse que la communauté gorani ne connaissait pas de problèmes particuliers avec la majorité albanaise à Mitrovica et à E._______ et a considéré que les problèmes médicaux du recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que dans leurs observations du 5 juin 2013, les recourants ont maintenu leurs conclusions, mettant l'accent sur la situation de la minorité gorani au Kosovo et sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'ils ont produit un nouveau rapport médical, daté du 17 mai 2013, ainsi que divers articles et extraits de presse tirés d'Internet, qu'ils ont par la suite déposé de nouveaux documents concernant la minorité gorani, y compris une attestation émise le (...) par la "Société d'initiative des citoyens de Goran", ou en lien avec la situation prévalant à Mitrovica, ainsi que de nouveaux rapports médicaux relatifs à l'état de santé respectif des recourants, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que dans leur récit, ils ont affirmé avoir été victimes à Mitrovica de discriminations, voire d'agressions verbales ou physiques, en raison de leur origine ethnique et ne pouvoir obtenir aucune protection des autorités, que leurs déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'à cela s'ajoute que le Tribunal n'est pas convaincu de la vraisemblance de leurs allégations, compte tenu principalement des renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Pristina, que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3), ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le Tribunal rajoutera que les intéressés se sont contredits dans leurs déclarations ; qu'ainsi, alors qu'ils ont par la suite affirmé qu'après leur départ de D._______ en (...), ils s'étaient séparés, l'intéressé retournant à Mitrovica alors que son épouse rejoignait sa famille en Bosnie, celui-ci avait précédemment déclaré qu'ils étaient tous deux retournés à Mitrovica le (...) et qu'ils y étaient restés jusqu'au (...) ("Nous sommes ensuite retourné au Kosovo à Mitrovica le [...] et nous y sommes restés jusqu'au [...]" ; cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p 4), que la question de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, défendue dans le recours, peut toutefois rester indécise, dans la mesure où comme l'a justement retenu l'ODM, dits motifs ne sont de toute façon pas pertinents en la matière, que les recourants ne prétendent pas avoir eu des problèmes avec les autorités kosovares, que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers (ce qui est allégué in casu) ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), que le Tribunal rappelle que depuis le 6 mars 2009, le Conseil fédéral considère le Kosovo comme un pays sûr (safe country), ce qui signifie qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité, que, ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles, les autorités kosovares offrent une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. ATAF 2011/50, consid. 4.7 p. 1001 s.), qu'à cet égard, les documents déposés à l'appui du recours sur la situation des Goranis au Kosovo, respectivement la situation prévalant à Mitrovica ne sont pas de nature à changer l'appréciation qui précède, dans la mesure où ils ne concernent pas les recourants eux-mêmes, que ces derniers n'ont pas expliqué de manière convaincante pour quelle raison ils n'auraient pas fait appel aux autorités pour se prémunir contre les actes hostiles supposés de la population albanophone, que s'ils estimaient ne pouvoir trouver aide et protection auprès des autorités policières locales, il leur appartenait, et il leur appartient toujours, d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate, ou même de s'adresser à un avocat ; qu'ils avaient ainsi la possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, qu'en d'autres termes, il leur incombe de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582), que dès lors, les recourants ne sauraient reprocher aux autorités kosovares une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection, dans la mesure où ils n'ont manifestement pas épuisé au Kosovo les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. arrêts du Tribunal D-5895/2008 du 11 mai 2011 et D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 14 mars 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité), les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle de la licéité, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme rappelé ci-dessus, le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009, a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safes countries), avec effet au 1er avril 2009, que le recourant appartient à l'une des communautés minoritaires de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis ; que la recourante appartient quant à elle à la communauté bosniaque musulmane serbophone, que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier des Goranis, est en principe raisonnablement exigible lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. arrêts du Tribunal D 4166/2006 du 15 février 2010 consid. 8.4 p. 11, D 3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7 ; JICRA 2002 n° 22 p. 177 ss) ; que cette jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.6), qu'en l'occurrence, les recourants ont prétendu avoir vécu à Mitrovica avant leur départ pour la Suisse ; que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi des musulmans serbophones n'y est, en principe, par raisonnablement exigible, qu'il convient d'abord de relever qu'il n'est pas établi que les recourants aient réellement été domiciliés dans cette ville avant leur venue en Suisse, les renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse auprès de la parenté de l'intéressé à Mitrovica divergeant de leurs déclarations, en ce sens qu'il en ressort qu'après leur retour de D._______, ils auraient principalement vécu en Bosnie et Herzégovine, ne revenant au Kosovo que pour de brefs séjours de deux à trois semaines ; que le moyen de preuve déposé à l'appui du recours relatif à l'occupation professionnelle de l'intéressé n'est à cet égard pas déterminant, dès lors qu'il ne concerne que les mois (...), qu'indépendamment de cette question, il appert du rapport précité que les intéressés pourront compter à leur retour à Mitrovica sur un ensemble d'éléments favorables susceptibles de faciliter leur réinstallation, tels que relevés à bon escient par l'ODM, en particulier le fait que la famille du recourant y dispose d'une maison, qu'à cela s'ajoute que, nonobstant le décès allégué de (...) (cf. courrier du 4 avril 2014), l'intéressé peut compter sur la présence d'un réseau familial non négligeable entre Mitrovica et E._______, qu'il ressort en outre des renseignements obtenus par l'Ambassade de Suisse auprès des membres de sa parenté que les Goranis sont bien acceptés à Mitrovica, aussi bien au sud qu'au nord, et que mis à part certaines discriminations toujours présentes, il n'y a pas de signes de persécution de cette ethnie, la cohabitation semblant y être plutôt pacifique ; qu'ainsi, les Goranis ne rencontrent pas de problèmes avec les Albanais majoritaires et se rendent avec eux à la mosquée, sans que cela ne crée des conflits, qu'il y a encore lieu de relever qu'interrogé sur la raison du départ en Suisse de l'intéressé, sa parenté n'a pas fait allusion à d'éventuels problèmes rencontrés avec la population albanophone, mais a invoqué plutôt la situation économique, que les moyens de preuve produits par les recourants, relatifs aux minorités au Kosovo et à la situation prévalant à Mitrovica, ne sont pas déterminants, dans la mesure où, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent à eux ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine, que l'attestation émise par la "Société des citoyens de Goran" ne contient aucun élément précis et pertinent concernant l'intéressé, que la manifestation des Kosovars albanais qui s'est déroulée à Mitrovica le 22 juin 2014 n'était pas en lien avec la présence de musulmans slaves dans la partie sud, qu'ainsi, bien que la situation reste tendue entre les deux entités serbe et albanaise de Mitrovica, la condition des Goranis en général dans cette ville n'est pas telle à rendre inexigible l'exécution du renvoi des intéressés, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières favorables du cas d'espèce, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont jeunes et aptes à travailler et qu'il peuvent se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que les recourants ont certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que selon les rapports médicaux versés au dossier, en particulier celui du 20 juin 2014, soit le plus récent, l'intéressé présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) ; que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et une prise en charge psychiatrique ; que bien que moins marquées qu'en mars 2013, les idées suicidaires sont toujours présentes, qu'il appert en outre que l'intéressée souffre (...) (cf. rapports médicaux des 12 mars 2013, 29 juillet 2013, 23 janvier 2014 et 31 janvier 2014 déposés le 4 avril 2014), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem ; voir également en ce sens JICRA 1993 n° 38), que si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé des intéressés, en particulier ceux du recourant, tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, il considère toutefois qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo, notamment à Dragash ou à Prizren, voire à Gjakove (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-2160/2014 du 1er mai 2014 p. 7 et ref. cit.), ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que les membres des groupes minoritaires gorani ne connaissent pas de problèmes particuliers d'accès aux soins médicaux ; que s'il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres minorités, les améliorations dans ce domaine sont néanmoins constantes (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 ; voir également Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er septembre 2010, p. 18), que cela étant, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.2.5, D 1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D 3343/2010 du 13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266), que de plus, les recourants pourront se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux), que s'agissant de l'enfant des intéressés, au vu de son jeune âge, un retour au Kosovo en compagnie de ses parents ne saurait constituer pour lui un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, son éducation pouvant être suivie dans ce pays (cf. sur le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2), qu'enfin, le fait que la recourante soit enceinte (cf. rapport médical du 20 juin 2014), voire la présence d'un nouveau-né, ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il convient d'accorder l'assistance judiciaire partielle aux recourants, compte tenu de leur indigence et du fait que leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :