Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 19 octobre 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1448/2015 Arrêt du 14 avril 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 janvier 2011, la décision du 28 décembre 2012, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 janvier 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) formé contre dite décision, l'arrêt du Tribunal du 12 mars 2013 confirmant cette même décision, la décision du 20 décembre 2013, par laquelle le SEM a suspendu l'exécution du renvoi au Sri Lanka, le courrier du SEM, du 24 juin 2014, informant A._______ de la levée du moratoire sur les renvois au Sri Lanka et l'invitant à communiquer les nouveaux éléments de mise en danger personnelle le concernant, dus à l'évolution de la situation dans cet Etat, la deuxième demande d'asile du prénommé, du 20 août 2014, son audition complémentaire du 21 octobre 2014, la décision du 30 janvier 2015, notifiée le 4 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande d'asile du 20 août 2014, le recours du 5 mars 2015 devant le Tribunal portant comme conclusions l'annulation de cette dernière décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, les courriers des 14 et 29 avril, ainsi que du 12 mai 2015, par lesquels le recourant a produit à titre de moyens de preuve:
- une lettre manuscrite de son père, datée du 28 février 2015, ainsi que sa traduction;
- un écrit d'un avocat sri-lankais, attestant avoir été mandaté par B._______ pour sa défense en la cause no. (...);
- un mandat d'arrêt d'un magistrat de Jaffna, daté du (...) 2015, au nom de B._______, l'accusant de terrorisme;
- un écrit de la Croix-Rouge à Jaffna, daté du (...) 2015, à teneur duquel la dénommée C._______ se serait présentée, le (...) 2008, auprès de cette organisation pour dénoncer la disparition, deux jours plus tôt, de la femme du recourant et de sa fille;
- une attestation de décès non traduite, la décision incidente du 6 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au 22 octobre 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le requérant, d'ethnie tamoule, originaire de Jaffna, aurait vécu à Kandy (province du Centre) depuis l'âge de onze ou quinze ans, selon les versions; qu'il aurait été soupçonné par les militaires d'être membre des LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"), du fait que sa propre mère, décédée en 2005 ou 2008, selon les versions, aurait travaillé comme cuisinière pour ce mouvement; qu'il aurait ainsi été arrêté et enfermé dans un camp militaire; qu'il y aurait été soumis à des interrogatoires et à des mauvais traitements; qu'il serait finalement parvenu à s'échapper du camp et à rejoindre Colombo; que, le (...) 2010, il aurait quitté le pays avec l'aide d'un passeur; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le (...) 2011, que lors de sa deuxième demande d'asile, il a encore indiqué avoir rompu tout contact avec son père depuis quatre ou huit ans, selon les versions, mais avoir rétabli le contact via un prêtre, courant 2014, pour se procurer des moyens de preuve; qu'en 2008, son père aurait porté plainte auprès des autorités sri-lankaises suite à la disparition du recourant; que le père en question aurait alors reçu, entre autres, un document de la Human Rights Commission of Sri Lanka daté du (...) 2008 ainsi qu'un mandat d'arrêt contre le recourant, daté du (...) 2013, que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par A._______ n'est pas vraisemblable, qu'en particulier, les allégations de préjudices subis du fait de l'engagement de sa mère pour les LTTE ne sont pas crédibles, cette dernière étant déjà décédée en 2005 ou 2008, soit bien avant (selon les versions: entre une et trois années) que les autorités ne le soupçonnent de collaborer avec les rebelles; que de surcroît, il a déclaré ne pas être lui-même impliqué politiquement, et vivre éloigné de sa mère depuis plusieurs années, ne la voyant qu'une à deux fois par an de son vivant, que ses déclarations sur son incarcération sont également contradictoires; qu'il a notamment indiqué avoir été arrêté par des militaires en (...) 2008, avant de s'échapper du camp de D._______, en (...) 2010 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 13 janvier 2011, p. 2 et 5), tandis que, dans une autre version, il a situé ces événements le (...) 2007, puis en (...) 2008 ou 2009 (cf. pv de l'audition du 21 décembre 2012, p. 5, 7 et 8), que l'authenticité des divers moyens de preuve produits au stade du recours est fortement sujette à caution, la façon dont il se les serait procurés jetant encore sur lui un discrédit supplémentaire, qu'à titre d'exemple, l'entête de l'écrit de la Croix-Rouge, du (...) 2015, semble être une mauvaise copie, tirée d'un autre document; que son contenu présente aussi de nombreuses fautes de syntaxe et paraît avoir été uniquement établi pour les besoins la cause, que les explications fournies sur la manière dont le recourant aurait retrouvé son père, huit ans après avoir rompu tout contact, sont évasives et peu convaincantes; qu'il est également peu vraisemblable que le père du recourant se soit enquis de sa disparition et ait porté plainte en 2008, n'ayant plus eu de contact avec lui depuis 2005 (cf. pv de l'audition du 21 octobre 2014, p. 3); que de surcroît, la délivrance au père de A._______ d'un mandat d'arrêt au nom du prénommé trois ou quatre ans après sa disparition ne convainc pas, que, dans sa lettre du (...) 2015, l'avocat du recourant à Colombo dit avoir été mandaté par celui-ci pour le défendre dans la cause no. (...) (cf. également le mandat d'arrêt du (...) 2013 produit lors de la procédure d'asile), laquelle aurait été introduite auprès du Magistrat de Galkissa (dans les environs de Colombo), et transférée ensuite au Magistrat de Jaffna; que la raison pour laquelle dite cause serait jugée devant une autre Cour que celle saisie initialement n'est pas compréhensible; que la date d'émission du mandat d'arrêt no. (...), le (...) 2015, soit deux jours après la lettre susmentionnée du (...) 2015, apparaît également suspecte, que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis, avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que le recourant soutient aussi que, du fait de son engagement politique en Suisse, il risquerait de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka, que, subjectifs et postérieurs à la fuite, ces motifs ne peuvent conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que, cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant à des manifestations ou réunions tamoules ne constitue pas une activité politique durable et intense, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement en place, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu hautement probables des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises; que, par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4), que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue pour ces raisons, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il y a encore lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4; voir aussi arrêt de la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20); qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3), qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du Tribunal D-1416/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9.2, D-1975/2105 du 26 juin 2015 p. 7, E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3), qu'en l'espèce, l'intéressé est né, selon ses déclarations, à E._______ (Jaffna), puis s'est installé, vers l'âge de onze ou quinze ans, dans la région de Kandy (province du Centre), où il a vécu en dernier lieu, qu'il y a donc lieu d'examiner l'exécution du renvoi dans cette dernière région, étant donné que le requérant y aurait vécu et travaillé durablement comme cueilleur de thé, du moins jusqu'à l'époque de sa prétendue arrestation, intervenue en décembre 2007 ou avril 2008, que, conformément aux développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans la région de Kandy (province du Centre) est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 19 octobre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :