Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 février 2009. B. Se basant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31, RO 2006 4749), l'ODM n'est, par décision du 7 septembre 2009, pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé le transfert du prénommé vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 9 février 2011, l'ODM a, conformément à l'art. 58 al. 1 PA, annulé sa décision du 7 septembre 2009 et repris l'instruction de la demande précitée. C. Le 19 mars 2012, le requérant a déposé une demande de changement de canton. Le 14 mai 2012, l'ODM l'a informé qu'il envisageait de rejeter sa demande et lui a imparti un délai au 24 mai 2012 afin de faire part de ses éventuelles observations, l'avertissant que ce délai passé, il serait statué sur la base des pièces figurant au dossier. D. Entendu sommairement, le 4 mars 2009, puis sur ses motifs d'asile, le 27 septembre 2013, A._______ a déclaré être originaire d'Afghanistan, d'ethnie tadjik et avoir vécu à Kaboul. Selon ses dires, il aurait travaillé comme interprète pour l'armée américaine, à Kaboul, depuis le (...) 2008. Le (...) 2008, alors qu'il se trouvait chez lui ou à son travail, selon les versions, il aurait reçu un appel anonyme en pachtoune l'insultant et l'accusant d'être un espion à la solde des Américains. Le lendemain, il se serait fait tirer dessus depuis une voiture passant à vive allure, alors qu'il se trouvait devant son domicile avec un ami. Il en serait ressorti indemne, s'étant tout de suite jeté au sol, contrairement à son ami, touché par trois balles et mort sur le coup. Lui-même ou son père, selon les versions, en aurait référé à la police, qui n'aurait rien entrepris. Quelques heures après la fusillade, il aurait reçu un second appel, à nouveau en pachtoune, affirmant qu'il avait eu de la chance de réchapper à cet attentat et le menaçant de mort. Il aurait alors quitté l'Afghanistan le (...) 2008 et serait arrivé en Suisse le (...), après avoir transité, notamment, par la Grèce. Environ (...)mois après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, sa famille, en Afghanistan, aurait reçu un courrier contenant des menaces. A._______ a produit sa taskera, un certificat de recommandation du (...) du (...) 2007, une lettre de recommandation du (...) du (...) 2008, la copie d'un certificat non daté du (...), un certificat de travail du (...) 2008, un permis d'entrée à la base militaire (...), ainsi que des certificats d'études. E. Par décision du 7 février 2014, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile du prénommé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de Kaboul et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 11 mars 2014. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance fait valoir qu'il devait être protégé du fait que les interprètes étaient pris pour cibles par les membres de groupements hostiles au gouvernement afghan, que les autorités afghanes n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection contre les talibans, en raison notamment d'une faible gouvernance et d'une corruption à large échelle, et que la police n'avait rien entrepris dans cette affaire, refusant d'ouvrir une enquête. Il a produit un article de BBC News du 18 janvier 2014, un article de l'Afghan News Agency du 26 janvier 2014 et un article d'Aljazeera News du 26 janvier 2014. G. Par décision incidente du 9 avril 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa détermination succincte du 11 avril 2014, transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Le recourant dit avoir été persécuté dans son pays par des particuliers et n'avoir pas obtenu de protection de la part des autorités afghanes. De par sa fonction d'interprète, il appartiendrait au groupe de personnes spécialement menacées selon rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) : "Afghanistan: mise à jour, les conditions de sécurité actuelles", Berne, 30 septembre 2013, et devrait dès lors être protégé par la Suisse. L'ODM n'a pas mis en cause l'activité d'interprète du recourant, (démontrée notamment par le dépôt de plusieurs attestations de travail en original). Il s'agit donc de déterminer si, du fait de cette activité, A._______ peut prétendre à la qualité de réfugié en raison d'une crainte fondée de persécution. 3.1 Il est certes notoire que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi le rapport de l'OSAR: "Afghanistan : Sicherheit in Kabul" Berne, 22 juillet 2014). De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque plus élevé que d'autres groupes. En outre, les interprètes se trouvent dans une position plus délicate que d'autres corps de métier en raison notamment de leurs contacts fréquents avec le personnel militaire (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, juin 2013, p. 29 ss). Cependant, si les Afghans identifiés comme s'étant associés aux forces étrangères peuvent être exposés à un risque partout dans le pays, ce risque est plus élevé à l'extérieur de Kaboul (cf. op. cit. UK Border Agency). Par ailleurs, vu le nombre de personnes occupant de telles fonctions, on ne saurait considérer d'emblée comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la qualité de réfugié. 3.2 Se pose dès lors la question de savoir si le recourant disposait d'une possibilité de protection interne et effective à Kaboul. Tout d'abord, le récit de A._______ n'est pas constant. En effet, il a d'abord déclaré avoir demandé à son père de déposer plainte pour lui à la police (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 27 septembre 2013, p. 13) qui, toutefois, n'aurait pas ouvert d'enquête. Or, dans son recours, le prénommé soutient s'être rendu personnellement au commissariat de police après l'attaque qui a conduit à la mort de son ami. La police lui aurait alors proposé de mette à sa disposition un soldat pour quelques jours afin d'assurer sa sécurité. A la lumière de cette deuxième version, le recourant ne peut clairement pas prétendre que les autorités afghanes n'étaient pas disposées à le protéger. Ensuite, si la majorité des rapports soulèvent effectivement une forte corruption au sein des forces de l'ordre, le gouvernent a fait de grands progrès et serait à même de contrôler les zones urbaines, dont notamment Kaboul (cf. notamment U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2013 - Afghanistan, 27 février 2014 ; Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], DFAT Country Report - Afghanistan, 26 mars 2014). Enfin, le recourant n'a pas allégué avoir été, après son départ, sérieusement recherché par les individus l'ayant menacé. Sa famille aurait encore reçu une lettre de menace, mais elle ne se serait par rendue auprès de la police pour y déposer plainte ou demander sa protection (cf. pv de l'audition du 27 septembre 2013, p. 12). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant récemment stabilisée. Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 Comme l'a relevé l'autorité de première instance, le renvoi du recourant vers sa ville d'origine est raisonnablement exigible. D'une part, on ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à des violences généralisées, nonobstant les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la ville a été la cible. De sorte que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant (cf. notamment arrêt D-1477/2013 du 27 mars 2014 ; D-562/2013 du 19 mars 2014 ; E-4246/2013 du 21 octobre 2014). D'autre part, A._______ est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Aussi et surtout, il dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau familial à même de lui apporter une aide logistique adéquate, à savoir ses parents, avec lesquels il vivait avant son départ du pays, ses deux frères, ses grands-parents, trois oncles et deux tantes. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'école supérieure, parle l'anglais et a appris le métier d'informaticien, de sorte qu'on peut considérer qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins une fois de retour au pays. Finalement, même si cet élément n'est pas déterminant, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que la famille du recourant soit démunie. A._______ pourra dès lors si nécessaire compter sur le soutien financier de ses proches à son arrivée au pays. Par conséquent, sa situation personnelle ne s'oppose pas aux conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 Le recourant dit avoir été persécuté dans son pays par des particuliers et n'avoir pas obtenu de protection de la part des autorités afghanes. De par sa fonction d'interprète, il appartiendrait au groupe de personnes spécialement menacées selon rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) : "Afghanistan: mise à jour, les conditions de sécurité actuelles", Berne, 30 septembre 2013, et devrait dès lors être protégé par la Suisse. L'ODM n'a pas mis en cause l'activité d'interprète du recourant, (démontrée notamment par le dépôt de plusieurs attestations de travail en original). Il s'agit donc de déterminer si, du fait de cette activité, A._______ peut prétendre à la qualité de réfugié en raison d'une crainte fondée de persécution.
E. 3.1 Il est certes notoire que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi le rapport de l'OSAR: "Afghanistan : Sicherheit in Kabul" Berne, 22 juillet 2014). De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque plus élevé que d'autres groupes. En outre, les interprètes se trouvent dans une position plus délicate que d'autres corps de métier en raison notamment de leurs contacts fréquents avec le personnel militaire (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, juin 2013, p. 29 ss). Cependant, si les Afghans identifiés comme s'étant associés aux forces étrangères peuvent être exposés à un risque partout dans le pays, ce risque est plus élevé à l'extérieur de Kaboul (cf. op. cit. UK Border Agency). Par ailleurs, vu le nombre de personnes occupant de telles fonctions, on ne saurait considérer d'emblée comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la qualité de réfugié.
E. 3.2 Se pose dès lors la question de savoir si le recourant disposait d'une possibilité de protection interne et effective à Kaboul. Tout d'abord, le récit de A._______ n'est pas constant. En effet, il a d'abord déclaré avoir demandé à son père de déposer plainte pour lui à la police (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 27 septembre 2013, p. 13) qui, toutefois, n'aurait pas ouvert d'enquête. Or, dans son recours, le prénommé soutient s'être rendu personnellement au commissariat de police après l'attaque qui a conduit à la mort de son ami. La police lui aurait alors proposé de mette à sa disposition un soldat pour quelques jours afin d'assurer sa sécurité. A la lumière de cette deuxième version, le recourant ne peut clairement pas prétendre que les autorités afghanes n'étaient pas disposées à le protéger. Ensuite, si la majorité des rapports soulèvent effectivement une forte corruption au sein des forces de l'ordre, le gouvernent a fait de grands progrès et serait à même de contrôler les zones urbaines, dont notamment Kaboul (cf. notamment U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2013 - Afghanistan, 27 février 2014 ; Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], DFAT Country Report - Afghanistan, 26 mars 2014). Enfin, le recourant n'a pas allégué avoir été, après son départ, sérieusement recherché par les individus l'ayant menacé. Sa famille aurait encore reçu une lettre de menace, mais elle ne se serait par rendue auprès de la police pour y déposer plainte ou demander sa protection (cf. pv de l'audition du 27 septembre 2013, p. 12).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
E. 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
E. 7 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.1 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant récemment stabilisée. Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.2 Comme l'a relevé l'autorité de première instance, le renvoi du recourant vers sa ville d'origine est raisonnablement exigible. D'une part, on ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à des violences généralisées, nonobstant les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la ville a été la cible. De sorte que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant (cf. notamment arrêt D-1477/2013 du 27 mars 2014 ; D-562/2013 du 19 mars 2014 ; E-4246/2013 du 21 octobre 2014). D'autre part, A._______ est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Aussi et surtout, il dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau familial à même de lui apporter une aide logistique adéquate, à savoir ses parents, avec lesquels il vivait avant son départ du pays, ses deux frères, ses grands-parents, trois oncles et deux tantes. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'école supérieure, parle l'anglais et a appris le métier d'informaticien, de sorte qu'on peut considérer qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins une fois de retour au pays. Finalement, même si cet élément n'est pas déterminant, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que la famille du recourant soit démunie. A._______ pourra dès lors si nécessaire compter sur le soutien financier de ses proches à son arrivée au pays. Par conséquent, sa situation personnelle ne s'oppose pas aux conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul.
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1258/2014 Arrêt du 24 novembre 2014 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Martin Zoller, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Elisa - Asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2014 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 février 2009. B. Se basant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31, RO 2006 4749), l'ODM n'est, par décision du 7 septembre 2009, pas entré en matière sur la demande précitée, a prononcé le transfert du prénommé vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 9 février 2011, l'ODM a, conformément à l'art. 58 al. 1 PA, annulé sa décision du 7 septembre 2009 et repris l'instruction de la demande précitée. C. Le 19 mars 2012, le requérant a déposé une demande de changement de canton. Le 14 mai 2012, l'ODM l'a informé qu'il envisageait de rejeter sa demande et lui a imparti un délai au 24 mai 2012 afin de faire part de ses éventuelles observations, l'avertissant que ce délai passé, il serait statué sur la base des pièces figurant au dossier. D. Entendu sommairement, le 4 mars 2009, puis sur ses motifs d'asile, le 27 septembre 2013, A._______ a déclaré être originaire d'Afghanistan, d'ethnie tadjik et avoir vécu à Kaboul. Selon ses dires, il aurait travaillé comme interprète pour l'armée américaine, à Kaboul, depuis le (...) 2008. Le (...) 2008, alors qu'il se trouvait chez lui ou à son travail, selon les versions, il aurait reçu un appel anonyme en pachtoune l'insultant et l'accusant d'être un espion à la solde des Américains. Le lendemain, il se serait fait tirer dessus depuis une voiture passant à vive allure, alors qu'il se trouvait devant son domicile avec un ami. Il en serait ressorti indemne, s'étant tout de suite jeté au sol, contrairement à son ami, touché par trois balles et mort sur le coup. Lui-même ou son père, selon les versions, en aurait référé à la police, qui n'aurait rien entrepris. Quelques heures après la fusillade, il aurait reçu un second appel, à nouveau en pachtoune, affirmant qu'il avait eu de la chance de réchapper à cet attentat et le menaçant de mort. Il aurait alors quitté l'Afghanistan le (...) 2008 et serait arrivé en Suisse le (...), après avoir transité, notamment, par la Grèce. Environ (...)mois après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, sa famille, en Afghanistan, aurait reçu un courrier contenant des menaces. A._______ a produit sa taskera, un certificat de recommandation du (...) du (...) 2007, une lettre de recommandation du (...) du (...) 2008, la copie d'un certificat non daté du (...), un certificat de travail du (...) 2008, un permis d'entrée à la base militaire (...), ainsi que des certificats d'études. E. Par décision du 7 février 2014, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile du prénommé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de Kaboul et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. F. A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 11 mars 2014. Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a en substance fait valoir qu'il devait être protégé du fait que les interprètes étaient pris pour cibles par les membres de groupements hostiles au gouvernement afghan, que les autorités afghanes n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection contre les talibans, en raison notamment d'une faible gouvernance et d'une corruption à large échelle, et que la police n'avait rien entrepris dans cette affaire, refusant d'ouvrir une enquête. Il a produit un article de BBC News du 18 janvier 2014, un article de l'Afghan News Agency du 26 janvier 2014 et un article d'Aljazeera News du 26 janvier 2014. G. Par décision incidente du 9 avril 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa détermination succincte du 11 avril 2014, transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. I. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. Le recourant dit avoir été persécuté dans son pays par des particuliers et n'avoir pas obtenu de protection de la part des autorités afghanes. De par sa fonction d'interprète, il appartiendrait au groupe de personnes spécialement menacées selon rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) : "Afghanistan: mise à jour, les conditions de sécurité actuelles", Berne, 30 septembre 2013, et devrait dès lors être protégé par la Suisse. L'ODM n'a pas mis en cause l'activité d'interprète du recourant, (démontrée notamment par le dépôt de plusieurs attestations de travail en original). Il s'agit donc de déterminer si, du fait de cette activité, A._______ peut prétendre à la qualité de réfugié en raison d'une crainte fondée de persécution. 3.1 Il est certes notoire que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi le rapport de l'OSAR: "Afghanistan : Sicherheit in Kabul" Berne, 22 juillet 2014). De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque plus élevé que d'autres groupes. En outre, les interprètes se trouvent dans une position plus délicate que d'autres corps de métier en raison notamment de leurs contacts fréquents avec le personnel militaire (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, juin 2013, p. 29 ss). Cependant, si les Afghans identifiés comme s'étant associés aux forces étrangères peuvent être exposés à un risque partout dans le pays, ce risque est plus élevé à l'extérieur de Kaboul (cf. op. cit. UK Border Agency). Par ailleurs, vu le nombre de personnes occupant de telles fonctions, on ne saurait considérer d'emblée comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la qualité de réfugié. 3.2 Se pose dès lors la question de savoir si le recourant disposait d'une possibilité de protection interne et effective à Kaboul. Tout d'abord, le récit de A._______ n'est pas constant. En effet, il a d'abord déclaré avoir demandé à son père de déposer plainte pour lui à la police (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 27 septembre 2013, p. 13) qui, toutefois, n'aurait pas ouvert d'enquête. Or, dans son recours, le prénommé soutient s'être rendu personnellement au commissariat de police après l'attaque qui a conduit à la mort de son ami. La police lui aurait alors proposé de mette à sa disposition un soldat pour quelques jours afin d'assurer sa sécurité. A la lumière de cette deuxième version, le recourant ne peut clairement pas prétendre que les autorités afghanes n'étaient pas disposées à le protéger. Ensuite, si la majorité des rapports soulèvent effectivement une forte corruption au sein des forces de l'ordre, le gouvernent a fait de grands progrès et serait à même de contrôler les zones urbaines, dont notamment Kaboul (cf. notamment U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2013 - Afghanistan, 27 février 2014 ; Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], DFAT Country Report - Afghanistan, 26 mars 2014). Enfin, le recourant n'a pas allégué avoir été, après son départ, sérieusement recherché par les individus l'ayant menacé. Sa famille aurait encore reçu une lettre de menace, mais elle ne se serait par rendue auprès de la police pour y déposer plainte ou demander sa protection (cf. pv de l'audition du 27 septembre 2013, p. 12). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
7. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant récemment stabilisée. Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.2 Comme l'a relevé l'autorité de première instance, le renvoi du recourant vers sa ville d'origine est raisonnablement exigible. D'une part, on ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à des violences généralisées, nonobstant les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la ville a été la cible. De sorte que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant (cf. notamment arrêt D-1477/2013 du 27 mars 2014 ; D-562/2013 du 19 mars 2014 ; E-4246/2013 du 21 octobre 2014). D'autre part, A._______ est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Aussi et surtout, il dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau familial à même de lui apporter une aide logistique adéquate, à savoir ses parents, avec lesquels il vivait avant son départ du pays, ses deux frères, ses grands-parents, trois oncles et deux tantes. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'école supérieure, parle l'anglais et a appris le métier d'informaticien, de sorte qu'on peut considérer qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins une fois de retour au pays. Finalement, même si cet élément n'est pas déterminant, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que la famille du recourant soit démunie. A._______ pourra dès lors si nécessaire compter sur le soutien financier de ses proches à son arrivée au pays. Par conséquent, sa situation personnelle ne s'oppose pas aux conditions fixées par la jurisprudence pour un retour à Kaboul. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :