Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu de manière sommaire, le 22 juin 2012, puis de manière approfondie, le 30 mai 2013, il a déclaré être célibataire, musulman sunnite, d'ethnie tadjike et provenir de Kaboul, où il vivait avec ses parents. Il aurait été scolarisé durant douze ans et aurait obtenu un diplôme d'école supérieure. Le 5 mai 2009, il aurait commencé à travailler comme interprète pour les troupes américaines et canadiennes du B._______. Dans le cadre de cette fonction, qu'il aurait exercée durant (...) ans, il aurait aidé à former des militaires afghans et assisté les troupes lors de missions sur le terrain. Alors qu'il exerçait comme interprète au sein du B._______, le requérant aurait, à plusieurs reprises, été exposé à des insultes, des tracasseries et des pressions provenant de militaires afghans ainsi que d'autres personnes employées dans le centre. Ces personnes lui auraient reproché d'être trop proche des Américains et de "travailler contre les musulmans", notamment parce qu'il aurait refusé de fausser ses traductions et de cacher des informations à ses employeurs. A une reprise, il aurait même été sévèrement battu par des soldats afghans qui lui auraient reproché d'entretenir des rapports intimes avec des soldats américains. En mars 2012, alors qu'il se rendait en voiture à l'enterrement de sa grand-mère dans son village d'origine, des inconnus, probablement des islamistes radicaux, l'auraient menacé de mort ou, selon une autre version, auraient tiré dans sa direction. Le requérant n'aurait pas été blessé, mais aurait été contraint de prendre la fuite et de retourner à Kaboul. Peu de temps après cet incident, il aurait reçu des menaces de mort écrites provenant des mêmes personnes qui avaient tenté de l'éliminer. Inquiet, il se serait résolu à quitter Kaboul quelques jours plus tard et se serait rendu dans la maison d'un oncle, dans le village de C._______, situé à environ une heure en voiture de la capitale afghane. Il y aurait vécu durant plus d'un mois, sans avoir d'ennuis. Par crainte que les villageois, qui lui posaient beaucoup de questions, ne découvrent ses activités passées et le tuent pour ce motif, le requérant aurait pris la décision de quitter l'Afghanistan. Le (...) 2012, muni d'un visa délivré par les autorités (...), obtenu légalement par le biais d'une agence de voyage, il aurait pris l'avion pour Istanbul, où il aurait séjourné quelques jours avant de rejoindre illégalement la Suisse, en passant par la Grèce, puis l'Italie. C. Par décision du 26 juin 2013, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment relevé que si l'activité d'interprète exercée par le requérant dans son pays d'origine avait été démontrée par le dépôt de plusieurs attestations de travail en original et n'était, par conséquent, pas remise en cause, ses allégations concernant les menaces prétendument subies n'étaient en revanche pas vraisemblables. L'office a motivé sa décision en indiquant en particulier que l'intéressé n'avait pas pu expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles son activité lui avait causé des problèmes. Il a, en outre, considéré que les faits relatifs à sa fuite du pays étaient peu crédibles. L'autorité de première instance a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) relative aux renvois vers l'Afghanistan, elle a en particulier retenu que le renvoi du requérant était raisonnablement exigible dans la mesure où il provenait de Kaboul, ville dans laquelle habitait sa famille, et où il était jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation lui permettant de subvenir à ses besoins. D. Dans son pourvoi daté du 24 juillet 2013 (sceau postal du 25 juillet 2014), le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 26 juin 2013, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a fait valoir que l'ODM avait manqué d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète en qualifiant son récit d'illogique, alors qu'il était notoire que les interprètes afghans, oeuvrant aux côtés de militaires étrangers, étaient perçus comme des traitres par la population et vivaient dès lors dans la crainte constante de représailles (notamment des Talibans) dans leur propre pays. Il a également exposé que les forces armées afghanes, fort disparates dans leur composition, comprenaient aussi des Talibans dans leurs rangs. A l'appui de ses dires, il a produit un article tiré d'Internet relatant le retrait progressif des troupes étrangères d'Afghanistan et les craintes des Afghans ayant oeuvré pour celles-ci. Il a également transmis une attestation d'aide financière émanant de D._______, datée du 25 juillet 2013. Il a demandé la dispense du paiement des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 2 août 2013, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et renvoyé à une date ultérieure la décision relative à la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 14 août 2014, le recourant a complété son recours par l'envoi d'un article tiré d'Internet faisant état du décès d'un soldat de l'OTAN à la suite d'une attaque par un soldat afghan dans un camp militaire près de Kaboul, en août 2014. G. Les autres faits ressortant du dossier seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Comme motifs d'asile, le recourant a invoqué, d'une part, les problèmes rencontrés avec des soldats afghans du B._______, où il travaillait comme interprète et, d'autre part, la tentative d'assassinat et les menaces proférées à son encontre par des inconnus, alors qu'il se rendait à l'enterrement de sa grand-mère. L'intéressé a soutenu ensuite, de manière plus générale, que les interprètes afghans oeuvrant pour les troupes d'intervention étrangères étaient perçus comme des traitres par la population et vivaient dès lors dans la crainte constante de représailles (notamment des Talibans) dans leur propre pays, où aucune protection ne pouvait leur être garantie. 3.2 L'ODM n'a pas mis en cause l'activité d'interprète du recourant (démontrée par le dépôt notamment de plusieurs attestations de travail en original). Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette analyse et considère ce fait comme établi. Reste à déterminer si c'est à raison que l'ODM a mis en cause la vraisemblance des faits invoqués par l'intéressé en lien avec son activité et si celui-ci peut prétendre à la qualité de réfugié en raison d'une crainte fondée de persécution. 3.3 Il est notoire que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : Sicherheit in Kabul, Alexandre Geiser, Berne, 22 juillet 2014). Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer d'emblée comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la qualité de réfugié. De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque plus élevé que d'autres groupes. En outre, les interprètes se trouvent dans une position plus délicate que d'autres corps de métier en raison notamment de leur contacts fréquents avec le personnel militaire (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, juin 2013, p. 29 ss). Enfin, si les Afghans identifiés comme s'étant associés aux forces étrangères peuvent être exposés à un risque partout dans le pays, ce risque est cependant plus élevé à l'extérieur de Kaboul (cf. op. cit. UK Border Agency). En l'occurrence, les problèmes (coups, menaces et pression de la part de soldats en formation) que le recourant aurait rencontrés durant sa période de travail au B._______ et qui se sont limités à celle-ci ne sont pas ou plus déterminants. Le recourant a en effet quitté sa fonction de traducteur au B._______ en mars 2012 et n'a pas allégué avoir été confronté à d'autres ennuis dans ce contexte après la cessation de ses rapports de travail. Il n'a d'aucune manière prétendu, ni même laissé entendre, que ses problèmes postérieurs étaient en lien avec ses conflits avec des soldats afghans. Indépendamment de ce constat, des doutes peuvent être émis concernant les pressions subies dans ce cadre, en tous cas dans leur importance. Il est peu probable in casu que celles-ci n'aient pas été dénoncées aux responsables du B._______ ou aux autorités afghanes. Rien ne démontre en effet que les supérieurs du recourant auraient refusé d'ouvrir une enquête, s'ils avaient estimé que les craintes de l'intéressé étaient fondées et sérieuses. Bien au contraire, le recourant, à l'en croire, était un collaborateur apprécié par ses employeurs étrangers (d'où d'ailleurs certaines animosités de la part des soldats afghans). Les faits s'étant prétendument produits dans le camp et compromettant même son fonctionnement, il n'aurait eu aucune peine à les démontrer et à les faire cesser. Il est ainsi peu crédible, dans ce contexte particulier, que l'intéressé ait fait le choix ne pas parler de ses problèmes à ses supérieurs car ceux-ci n'avaient "aucune responsabilité pour le protéger", même s'il est probable que de manière générale et dans les cas mineurs (ce qui ne serait pas le cas ici), ils agissaient effectivement avec retenue dans les cas de conflits personnels. Il est en outre surprenant qu'il ait, durant près de (...) ans, caché les ennuis qu'il rencontrait sur son lieu de travail à ses proches. Il provient d'une famille instruite (son père est [...], sa mère [...] et ses frères et soeurs étudiants en Afghanistan ou à l'étranger), aux yeux de laquelle son activité n'avait rien d'infâmant. Celle-ci aurait certainement été à même de comprendre ses soucis et de lui apporter un soutien. Les événements qui auraient poussé le recourant à quitter son pays, ne sont, comme l'a relevé l'ODM, pas vraisemblables non plus. Autrement dit, l'intéressé n'a pas rendu crédible avoir attiré sur lui l'attention de groupes anti-gouvernementaux qui lui en auraient voulu d'avoir été au service des troupes d'intervention étrangères et de l'armée afghane. Les dires du recourant manquent en effet singulièrement de cohérence et de substance. Ainsi, s'il avait véritablement craint d'être recherché, il se serait certainement montré plus réticent à l'idée de quitter Kaboul pour se rendre à l'enterrement de sa grand-mère. Y ayant vécu les (...) dernières années sans, apparemment, rencontrer de difficultés majeures liées à sa sécurité, il devait s'y sentir plus protégé. Rien ne l'empêchait, s'il se savait en danger, d'y renoncer ou à tout le moins de demander à sa famille d'organiser la célébration de l'enterrement dans la capitale afghane, chose qu'elle a d'ailleurs, à en suivre le récit de l'intéressé, finalement dû se résoudre à faire. Par ailleurs, le recourant est demeuré particulièrement vague et confus tant sur l'attaque dont il aurait fait l'objet que sur l'identité des auteurs de celle-ci. Il a ainsi déclaré dans un premier temps avoir été menacé de mort par des "musulmans radicaux formés par les Talibans" lors de l'enterrement de sa grand-mère (cf. audition du 22 juin 2012, point 7.02), puis affirmé que des inconnus, qu'il n'avait pas pu identifier (car cachés derrière des arbres), avaient tiré sur lui, tentant ainsi de l'éliminer (cf. audition du 30 mai 2013, R121 à R 129). Le fait que l'intéressé n'ait pas déclaré d'emblée qu'il avait fait l'objet d'une tentative ciblée d'assassinat, fait majeur, jette déjà fortement le doute sur la réalité des faits relatés. En outre, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été attaqué lors de son arrivée au village, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule qui transportait le cercueil de sa grand-mère, sont peu probables. On voit en effet mal pour quelles raisons ses assaillants auraient attendu ce moment, manifestement peu propice au vu de la description qui en a été faite, pour tenter de l'éliminer. Les allégations du recourant relatives à son retour à Kaboul et aux jours ayant précédé son départ du pays ne sont pas non plus convaincantes. L'intéressé n'a ainsi aucunement démontré avoir fait l'objet de menaces écrites après l'enterrement de sa grand-mère, alors que ce fait aurait pourtant pu et dû être établi, notamment par le dépôt du courrier prétendument reçu, courrier qu'il aurait certainement pris la peine de conserver vu les circonstances du cas d'espèce. De manière générale, il y a lieu de relever que les déclarations du recourant comportent des éléments révélateurs d'un récit construit. A titre d'exemple, s'agissant des personnes susceptibles de lui en vouloir, l'intéressé a parlé, selon les moments, de soldats, de personnes travaillant dans le centre B._______, de villageois ou encore de Talibans. Il s'est montré particulièrement vague sur les motifs qu'elles avaient de s'en prendre à lui. Il a ainsi, de manière confuse et peu convaincante, exposé être une cible en Afghanistan parce qu'il avait travaillé "avec l'ennemi" (à savoir, les troupes d'intervention étrangères), parce qu'il ne respectait pas les règles musulmanes (on l'aurait traité de "kafar"), parce qu'on lui avait reproché d'être un délateur (il aurait refusé de cacher aux Américains que des soldats afghans avaient volé des cartouches au sein du B._______) et également parce qu'on lui aurait reproché d'entretenir des rapports intimes avec des soldats américains. Interrogé sur les problèmes qu'il avait eus dans le village de C._______, il a d'abord spontanément déclaré avoir eu peur, car il sentait qu'un paysan "allait comprendre qu'il travaillait avec les Américains" et que "les gens du village pourraient connaître sa situation" avant de rectifier son récit lors de la relecture du procès-verbal et d'alléguer qu'il craignait "qu'un villageois ne l'ait vu lorsqu'il s'était rendu au centre B._______ pour toucher de l'argent" (cf. audition du 30 mai 2013, R79). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, le renvoi du recourant vers sa ville de domicile, Kaboul, est raisonnablement exigible. L'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. De plus et surtout, il dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau familial, à savoir ses parents (avec lesquels il vivait avant son départ du pays), sa soeur ainsi que des oncles et tantes. Une réinsertion à Kaboul semble en outre possible sans que le recourant ne soit contraint de reprendre sa fonction d'interprète. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'école supérieure, parle l'anglais et a même, de manière autodidacte, appris le métier de (...), de sorte qu'on peut considérer qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins une fois de retour au pays. Finalement, même si cet élément n'est pas déterminant, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que la famille du recourant soit démunie. Au contraire, son père est (...), sa mère (...) et ses oncles et tantes possèdent des biens immobiliers (maison de campagne à C._______). A._______ pourra dès lors si nécessaire compter sur le soutien financier de ses proches à son arrivée au pays. Pour le reste, le Tribunal ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à une violence généralisée, nonobstant les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la ville a été la cible. Il considère dès lors que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.1 Comme motifs d'asile, le recourant a invoqué, d'une part, les problèmes rencontrés avec des soldats afghans du B._______, où il travaillait comme interprète et, d'autre part, la tentative d'assassinat et les menaces proférées à son encontre par des inconnus, alors qu'il se rendait à l'enterrement de sa grand-mère. L'intéressé a soutenu ensuite, de manière plus générale, que les interprètes afghans oeuvrant pour les troupes d'intervention étrangères étaient perçus comme des traitres par la population et vivaient dès lors dans la crainte constante de représailles (notamment des Talibans) dans leur propre pays, où aucune protection ne pouvait leur être garantie.
E. 3.2 L'ODM n'a pas mis en cause l'activité d'interprète du recourant (démontrée par le dépôt notamment de plusieurs attestations de travail en original). Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette analyse et considère ce fait comme établi. Reste à déterminer si c'est à raison que l'ODM a mis en cause la vraisemblance des faits invoqués par l'intéressé en lien avec son activité et si celui-ci peut prétendre à la qualité de réfugié en raison d'une crainte fondée de persécution.
E. 3.3 Il est notoire que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : Sicherheit in Kabul, Alexandre Geiser, Berne, 22 juillet 2014). Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer d'emblée comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la qualité de réfugié. De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque plus élevé que d'autres groupes. En outre, les interprètes se trouvent dans une position plus délicate que d'autres corps de métier en raison notamment de leur contacts fréquents avec le personnel militaire (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, juin 2013, p. 29 ss). Enfin, si les Afghans identifiés comme s'étant associés aux forces étrangères peuvent être exposés à un risque partout dans le pays, ce risque est cependant plus élevé à l'extérieur de Kaboul (cf. op. cit. UK Border Agency). En l'occurrence, les problèmes (coups, menaces et pression de la part de soldats en formation) que le recourant aurait rencontrés durant sa période de travail au B._______ et qui se sont limités à celle-ci ne sont pas ou plus déterminants. Le recourant a en effet quitté sa fonction de traducteur au B._______ en mars 2012 et n'a pas allégué avoir été confronté à d'autres ennuis dans ce contexte après la cessation de ses rapports de travail. Il n'a d'aucune manière prétendu, ni même laissé entendre, que ses problèmes postérieurs étaient en lien avec ses conflits avec des soldats afghans. Indépendamment de ce constat, des doutes peuvent être émis concernant les pressions subies dans ce cadre, en tous cas dans leur importance. Il est peu probable in casu que celles-ci n'aient pas été dénoncées aux responsables du B._______ ou aux autorités afghanes. Rien ne démontre en effet que les supérieurs du recourant auraient refusé d'ouvrir une enquête, s'ils avaient estimé que les craintes de l'intéressé étaient fondées et sérieuses. Bien au contraire, le recourant, à l'en croire, était un collaborateur apprécié par ses employeurs étrangers (d'où d'ailleurs certaines animosités de la part des soldats afghans). Les faits s'étant prétendument produits dans le camp et compromettant même son fonctionnement, il n'aurait eu aucune peine à les démontrer et à les faire cesser. Il est ainsi peu crédible, dans ce contexte particulier, que l'intéressé ait fait le choix ne pas parler de ses problèmes à ses supérieurs car ceux-ci n'avaient "aucune responsabilité pour le protéger", même s'il est probable que de manière générale et dans les cas mineurs (ce qui ne serait pas le cas ici), ils agissaient effectivement avec retenue dans les cas de conflits personnels. Il est en outre surprenant qu'il ait, durant près de (...) ans, caché les ennuis qu'il rencontrait sur son lieu de travail à ses proches. Il provient d'une famille instruite (son père est [...], sa mère [...] et ses frères et soeurs étudiants en Afghanistan ou à l'étranger), aux yeux de laquelle son activité n'avait rien d'infâmant. Celle-ci aurait certainement été à même de comprendre ses soucis et de lui apporter un soutien. Les événements qui auraient poussé le recourant à quitter son pays, ne sont, comme l'a relevé l'ODM, pas vraisemblables non plus. Autrement dit, l'intéressé n'a pas rendu crédible avoir attiré sur lui l'attention de groupes anti-gouvernementaux qui lui en auraient voulu d'avoir été au service des troupes d'intervention étrangères et de l'armée afghane. Les dires du recourant manquent en effet singulièrement de cohérence et de substance. Ainsi, s'il avait véritablement craint d'être recherché, il se serait certainement montré plus réticent à l'idée de quitter Kaboul pour se rendre à l'enterrement de sa grand-mère. Y ayant vécu les (...) dernières années sans, apparemment, rencontrer de difficultés majeures liées à sa sécurité, il devait s'y sentir plus protégé. Rien ne l'empêchait, s'il se savait en danger, d'y renoncer ou à tout le moins de demander à sa famille d'organiser la célébration de l'enterrement dans la capitale afghane, chose qu'elle a d'ailleurs, à en suivre le récit de l'intéressé, finalement dû se résoudre à faire. Par ailleurs, le recourant est demeuré particulièrement vague et confus tant sur l'attaque dont il aurait fait l'objet que sur l'identité des auteurs de celle-ci. Il a ainsi déclaré dans un premier temps avoir été menacé de mort par des "musulmans radicaux formés par les Talibans" lors de l'enterrement de sa grand-mère (cf. audition du 22 juin 2012, point 7.02), puis affirmé que des inconnus, qu'il n'avait pas pu identifier (car cachés derrière des arbres), avaient tiré sur lui, tentant ainsi de l'éliminer (cf. audition du 30 mai 2013, R121 à R 129). Le fait que l'intéressé n'ait pas déclaré d'emblée qu'il avait fait l'objet d'une tentative ciblée d'assassinat, fait majeur, jette déjà fortement le doute sur la réalité des faits relatés. En outre, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été attaqué lors de son arrivée au village, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule qui transportait le cercueil de sa grand-mère, sont peu probables. On voit en effet mal pour quelles raisons ses assaillants auraient attendu ce moment, manifestement peu propice au vu de la description qui en a été faite, pour tenter de l'éliminer. Les allégations du recourant relatives à son retour à Kaboul et aux jours ayant précédé son départ du pays ne sont pas non plus convaincantes. L'intéressé n'a ainsi aucunement démontré avoir fait l'objet de menaces écrites après l'enterrement de sa grand-mère, alors que ce fait aurait pourtant pu et dû être établi, notamment par le dépôt du courrier prétendument reçu, courrier qu'il aurait certainement pris la peine de conserver vu les circonstances du cas d'espèce. De manière générale, il y a lieu de relever que les déclarations du recourant comportent des éléments révélateurs d'un récit construit. A titre d'exemple, s'agissant des personnes susceptibles de lui en vouloir, l'intéressé a parlé, selon les moments, de soldats, de personnes travaillant dans le centre B._______, de villageois ou encore de Talibans. Il s'est montré particulièrement vague sur les motifs qu'elles avaient de s'en prendre à lui. Il a ainsi, de manière confuse et peu convaincante, exposé être une cible en Afghanistan parce qu'il avait travaillé "avec l'ennemi" (à savoir, les troupes d'intervention étrangères), parce qu'il ne respectait pas les règles musulmanes (on l'aurait traité de "kafar"), parce qu'on lui avait reproché d'être un délateur (il aurait refusé de cacher aux Américains que des soldats afghans avaient volé des cartouches au sein du B._______) et également parce qu'on lui aurait reproché d'entretenir des rapports intimes avec des soldats américains. Interrogé sur les problèmes qu'il avait eus dans le village de C._______, il a d'abord spontanément déclaré avoir eu peur, car il sentait qu'un paysan "allait comprendre qu'il travaillait avec les Américains" et que "les gens du village pourraient connaître sa situation" avant de rectifier son récit lors de la relecture du procès-verbal et d'alléguer qu'il craignait "qu'un villageois ne l'ait vu lorsqu'il s'était rendu au centre B._______ pour toucher de l'argent" (cf. audition du 30 mai 2013, R79).
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
E. 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, le renvoi du recourant vers sa ville de domicile, Kaboul, est raisonnablement exigible. L'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. De plus et surtout, il dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau familial, à savoir ses parents (avec lesquels il vivait avant son départ du pays), sa soeur ainsi que des oncles et tantes. Une réinsertion à Kaboul semble en outre possible sans que le recourant ne soit contraint de reprendre sa fonction d'interprète. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'école supérieure, parle l'anglais et a même, de manière autodidacte, appris le métier de (...), de sorte qu'on peut considérer qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins une fois de retour au pays. Finalement, même si cet élément n'est pas déterminant, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que la famille du recourant soit démunie. Au contraire, son père est (...), sa mère (...) et ses oncles et tantes possèdent des biens immobiliers (maison de campagne à C._______). A._______ pourra dès lors si nécessaire compter sur le soutien financier de ses proches à son arrivée au pays. Pour le reste, le Tribunal ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à une violence généralisée, nonobstant les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la ville a été la cible. Il considère dès lors que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4246/2013 Arrêt du 21 octobre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2013 / N (...). Faits : A. Le 7 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu de manière sommaire, le 22 juin 2012, puis de manière approfondie, le 30 mai 2013, il a déclaré être célibataire, musulman sunnite, d'ethnie tadjike et provenir de Kaboul, où il vivait avec ses parents. Il aurait été scolarisé durant douze ans et aurait obtenu un diplôme d'école supérieure. Le 5 mai 2009, il aurait commencé à travailler comme interprète pour les troupes américaines et canadiennes du B._______. Dans le cadre de cette fonction, qu'il aurait exercée durant (...) ans, il aurait aidé à former des militaires afghans et assisté les troupes lors de missions sur le terrain. Alors qu'il exerçait comme interprète au sein du B._______, le requérant aurait, à plusieurs reprises, été exposé à des insultes, des tracasseries et des pressions provenant de militaires afghans ainsi que d'autres personnes employées dans le centre. Ces personnes lui auraient reproché d'être trop proche des Américains et de "travailler contre les musulmans", notamment parce qu'il aurait refusé de fausser ses traductions et de cacher des informations à ses employeurs. A une reprise, il aurait même été sévèrement battu par des soldats afghans qui lui auraient reproché d'entretenir des rapports intimes avec des soldats américains. En mars 2012, alors qu'il se rendait en voiture à l'enterrement de sa grand-mère dans son village d'origine, des inconnus, probablement des islamistes radicaux, l'auraient menacé de mort ou, selon une autre version, auraient tiré dans sa direction. Le requérant n'aurait pas été blessé, mais aurait été contraint de prendre la fuite et de retourner à Kaboul. Peu de temps après cet incident, il aurait reçu des menaces de mort écrites provenant des mêmes personnes qui avaient tenté de l'éliminer. Inquiet, il se serait résolu à quitter Kaboul quelques jours plus tard et se serait rendu dans la maison d'un oncle, dans le village de C._______, situé à environ une heure en voiture de la capitale afghane. Il y aurait vécu durant plus d'un mois, sans avoir d'ennuis. Par crainte que les villageois, qui lui posaient beaucoup de questions, ne découvrent ses activités passées et le tuent pour ce motif, le requérant aurait pris la décision de quitter l'Afghanistan. Le (...) 2012, muni d'un visa délivré par les autorités (...), obtenu légalement par le biais d'une agence de voyage, il aurait pris l'avion pour Istanbul, où il aurait séjourné quelques jours avant de rejoindre illégalement la Suisse, en passant par la Grèce, puis l'Italie. C. Par décision du 26 juin 2013, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et a rejeté sa demande d'asile. Il a notamment relevé que si l'activité d'interprète exercée par le requérant dans son pays d'origine avait été démontrée par le dépôt de plusieurs attestations de travail en original et n'était, par conséquent, pas remise en cause, ses allégations concernant les menaces prétendument subies n'étaient en revanche pas vraisemblables. L'office a motivé sa décision en indiquant en particulier que l'intéressé n'avait pas pu expliquer de manière convaincante les raisons pour lesquelles son activité lui avait causé des problèmes. Il a, en outre, considéré que les faits relatifs à sa fuite du pays étaient peu crédibles. L'autorité de première instance a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Se référant à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) relative aux renvois vers l'Afghanistan, elle a en particulier retenu que le renvoi du requérant était raisonnablement exigible dans la mesure où il provenait de Kaboul, ville dans laquelle habitait sa famille, et où il était jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation lui permettant de subvenir à ses besoins. D. Dans son pourvoi daté du 24 juillet 2013 (sceau postal du 25 juillet 2014), le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 26 juin 2013, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a fait valoir que l'ODM avait manqué d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète en qualifiant son récit d'illogique, alors qu'il était notoire que les interprètes afghans, oeuvrant aux côtés de militaires étrangers, étaient perçus comme des traitres par la population et vivaient dès lors dans la crainte constante de représailles (notamment des Talibans) dans leur propre pays. Il a également exposé que les forces armées afghanes, fort disparates dans leur composition, comprenaient aussi des Talibans dans leurs rangs. A l'appui de ses dires, il a produit un article tiré d'Internet relatant le retrait progressif des troupes étrangères d'Afghanistan et les craintes des Afghans ayant oeuvré pour celles-ci. Il a également transmis une attestation d'aide financière émanant de D._______, datée du 25 juillet 2013. Il a demandé la dispense du paiement des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 2 août 2013, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et renvoyé à une date ultérieure la décision relative à la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 14 août 2014, le recourant a complété son recours par l'envoi d'un article tiré d'Internet faisant état du décès d'un soldat de l'OTAN à la suite d'une attaque par un soldat afghan dans un camp militaire près de Kaboul, en août 2014. G. Les autres faits ressortant du dossier seront analysés si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Comme motifs d'asile, le recourant a invoqué, d'une part, les problèmes rencontrés avec des soldats afghans du B._______, où il travaillait comme interprète et, d'autre part, la tentative d'assassinat et les menaces proférées à son encontre par des inconnus, alors qu'il se rendait à l'enterrement de sa grand-mère. L'intéressé a soutenu ensuite, de manière plus générale, que les interprètes afghans oeuvrant pour les troupes d'intervention étrangères étaient perçus comme des traitres par la population et vivaient dès lors dans la crainte constante de représailles (notamment des Talibans) dans leur propre pays, où aucune protection ne pouvait leur être garantie. 3.2 L'ODM n'a pas mis en cause l'activité d'interprète du recourant (démontrée par le dépôt notamment de plusieurs attestations de travail en original). Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette analyse et considère ce fait comme établi. Reste à déterminer si c'est à raison que l'ODM a mis en cause la vraisemblance des faits invoqués par l'intéressé en lien avec son activité et si celui-ci peut prétendre à la qualité de réfugié en raison d'une crainte fondée de persécution. 3.3 Il est notoire que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention en Afghanistan se trouvent exposées à un risque de représailles par les Talibans ou d'autres groupes anti-gouvernementaux (cf. notamment UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, du 6 août 2013 [HCR/EG/AFG/13/01]), p. 29 ss, cf. aussi l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : Sicherheit in Kabul, Alexandre Geiser, Berne, 22 juillet 2014). Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer d'emblée comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la qualité de réfugié. De manière générale, selon l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), les personnes travaillant pour l'armée américaine ou la Force internationale d'assistance et de sécurité (FIAS) courent un risque plus élevé que d'autres groupes. En outre, les interprètes se trouvent dans une position plus délicate que d'autres corps de métier en raison notamment de leur contacts fréquents avec le personnel militaire (cf. UK Border Agency, Operational Guidance Note Afghanistan, juin 2013, p. 29 ss). Enfin, si les Afghans identifiés comme s'étant associés aux forces étrangères peuvent être exposés à un risque partout dans le pays, ce risque est cependant plus élevé à l'extérieur de Kaboul (cf. op. cit. UK Border Agency). En l'occurrence, les problèmes (coups, menaces et pression de la part de soldats en formation) que le recourant aurait rencontrés durant sa période de travail au B._______ et qui se sont limités à celle-ci ne sont pas ou plus déterminants. Le recourant a en effet quitté sa fonction de traducteur au B._______ en mars 2012 et n'a pas allégué avoir été confronté à d'autres ennuis dans ce contexte après la cessation de ses rapports de travail. Il n'a d'aucune manière prétendu, ni même laissé entendre, que ses problèmes postérieurs étaient en lien avec ses conflits avec des soldats afghans. Indépendamment de ce constat, des doutes peuvent être émis concernant les pressions subies dans ce cadre, en tous cas dans leur importance. Il est peu probable in casu que celles-ci n'aient pas été dénoncées aux responsables du B._______ ou aux autorités afghanes. Rien ne démontre en effet que les supérieurs du recourant auraient refusé d'ouvrir une enquête, s'ils avaient estimé que les craintes de l'intéressé étaient fondées et sérieuses. Bien au contraire, le recourant, à l'en croire, était un collaborateur apprécié par ses employeurs étrangers (d'où d'ailleurs certaines animosités de la part des soldats afghans). Les faits s'étant prétendument produits dans le camp et compromettant même son fonctionnement, il n'aurait eu aucune peine à les démontrer et à les faire cesser. Il est ainsi peu crédible, dans ce contexte particulier, que l'intéressé ait fait le choix ne pas parler de ses problèmes à ses supérieurs car ceux-ci n'avaient "aucune responsabilité pour le protéger", même s'il est probable que de manière générale et dans les cas mineurs (ce qui ne serait pas le cas ici), ils agissaient effectivement avec retenue dans les cas de conflits personnels. Il est en outre surprenant qu'il ait, durant près de (...) ans, caché les ennuis qu'il rencontrait sur son lieu de travail à ses proches. Il provient d'une famille instruite (son père est [...], sa mère [...] et ses frères et soeurs étudiants en Afghanistan ou à l'étranger), aux yeux de laquelle son activité n'avait rien d'infâmant. Celle-ci aurait certainement été à même de comprendre ses soucis et de lui apporter un soutien. Les événements qui auraient poussé le recourant à quitter son pays, ne sont, comme l'a relevé l'ODM, pas vraisemblables non plus. Autrement dit, l'intéressé n'a pas rendu crédible avoir attiré sur lui l'attention de groupes anti-gouvernementaux qui lui en auraient voulu d'avoir été au service des troupes d'intervention étrangères et de l'armée afghane. Les dires du recourant manquent en effet singulièrement de cohérence et de substance. Ainsi, s'il avait véritablement craint d'être recherché, il se serait certainement montré plus réticent à l'idée de quitter Kaboul pour se rendre à l'enterrement de sa grand-mère. Y ayant vécu les (...) dernières années sans, apparemment, rencontrer de difficultés majeures liées à sa sécurité, il devait s'y sentir plus protégé. Rien ne l'empêchait, s'il se savait en danger, d'y renoncer ou à tout le moins de demander à sa famille d'organiser la célébration de l'enterrement dans la capitale afghane, chose qu'elle a d'ailleurs, à en suivre le récit de l'intéressé, finalement dû se résoudre à faire. Par ailleurs, le recourant est demeuré particulièrement vague et confus tant sur l'attaque dont il aurait fait l'objet que sur l'identité des auteurs de celle-ci. Il a ainsi déclaré dans un premier temps avoir été menacé de mort par des "musulmans radicaux formés par les Talibans" lors de l'enterrement de sa grand-mère (cf. audition du 22 juin 2012, point 7.02), puis affirmé que des inconnus, qu'il n'avait pas pu identifier (car cachés derrière des arbres), avaient tiré sur lui, tentant ainsi de l'éliminer (cf. audition du 30 mai 2013, R121 à R 129). Le fait que l'intéressé n'ait pas déclaré d'emblée qu'il avait fait l'objet d'une tentative ciblée d'assassinat, fait majeur, jette déjà fortement le doute sur la réalité des faits relatés. En outre, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait été attaqué lors de son arrivée au village, alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule qui transportait le cercueil de sa grand-mère, sont peu probables. On voit en effet mal pour quelles raisons ses assaillants auraient attendu ce moment, manifestement peu propice au vu de la description qui en a été faite, pour tenter de l'éliminer. Les allégations du recourant relatives à son retour à Kaboul et aux jours ayant précédé son départ du pays ne sont pas non plus convaincantes. L'intéressé n'a ainsi aucunement démontré avoir fait l'objet de menaces écrites après l'enterrement de sa grand-mère, alors que ce fait aurait pourtant pu et dû être établi, notamment par le dépôt du courrier prétendument reçu, courrier qu'il aurait certainement pris la peine de conserver vu les circonstances du cas d'espèce. De manière générale, il y a lieu de relever que les déclarations du recourant comportent des éléments révélateurs d'un récit construit. A titre d'exemple, s'agissant des personnes susceptibles de lui en vouloir, l'intéressé a parlé, selon les moments, de soldats, de personnes travaillant dans le centre B._______, de villageois ou encore de Talibans. Il s'est montré particulièrement vague sur les motifs qu'elles avaient de s'en prendre à lui. Il a ainsi, de manière confuse et peu convaincante, exposé être une cible en Afghanistan parce qu'il avait travaillé "avec l'ennemi" (à savoir, les troupes d'intervention étrangères), parce qu'il ne respectait pas les règles musulmanes (on l'aurait traité de "kafar"), parce qu'on lui avait reproché d'être un délateur (il aurait refusé de cacher aux Américains que des soldats afghans avaient volé des cartouches au sein du B._______) et également parce qu'on lui aurait reproché d'entretenir des rapports intimes avec des soldats américains. Interrogé sur les problèmes qu'il avait eus dans le village de C._______, il a d'abord spontanément déclaré avoir eu peur, car il sentait qu'un paysan "allait comprendre qu'il travaillait avec les Américains" et que "les gens du village pourraient connaître sa situation" avant de rectifier son récit lors de la relecture du procès-verbal et d'alléguer qu'il craignait "qu'un villageois ne l'ait vu lorsqu'il s'était rendu au centre B._______ pour toucher de l'argent" (cf. audition du 30 mai 2013, R79). 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). 6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. aussi arrêt de la CourEDH en l'affaire H. and B. v. The United Kingdom du 9 avril 2013, requêtes nos 70073/10 et 44539/11). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan dans son arrêt ATAF 2011/7 et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF précité, consid. 9.3 et 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire. Il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines : si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée (cf. ATAF précité, consid. 9.8 et 9.9). Aussi, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul peut être raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé, sous certaines conditions. L'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En l'espèce, le Tribunal constate que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, le renvoi du recourant vers sa ville de domicile, Kaboul, est raisonnablement exigible. L'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. De plus et surtout, il dispose dans la capitale afghane d'un solide réseau familial, à savoir ses parents (avec lesquels il vivait avant son départ du pays), sa soeur ainsi que des oncles et tantes. Une réinsertion à Kaboul semble en outre possible sans que le recourant ne soit contraint de reprendre sa fonction d'interprète. Il est en effet titulaire d'un diplôme d'école supérieure, parle l'anglais et a même, de manière autodidacte, appris le métier de (...), de sorte qu'on peut considérer qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins une fois de retour au pays. Finalement, même si cet élément n'est pas déterminant, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, que la famille du recourant soit démunie. Au contraire, son père est (...), sa mère (...) et ses oncles et tantes possèdent des biens immobiliers (maison de campagne à C._______). A._______ pourra dès lors si nécessaire compter sur le soutien financier de ses proches à son arrivée au pays. Pour le reste, le Tribunal ne saurait admettre que Kaboul est actuellement en proie à une violence généralisée, nonobstant les attentats et les attaques, en recrudescence, dont la ville a été la cible. Il considère dès lors que la situation n'en est pas à un stade qui pourrait faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen