Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1226/2012 Arrêt du 14 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du 8 juin 2004, les procès-verbaux des auditions des 11 juin et 17 août 2004, la décision du 17 janvier 2007, par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les motifs de l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, a rejeté sa requête, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 10 août 2011, par lequel le recours interjeté le 16 février 2007 contre la décision précitée a été rejeté, l'acte du 1er février 2012, par lequel le requérant a demandé à l'ODM de réexaminer sa situation sous l'angle de l'exécution du renvoi, invoquant des motifs médicaux ainsi qu'un regain de violence au Nigéria, la décision du 8 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 17 janvier 2007, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours daté du 5 mars 2012, envoyé par télécopie le même jour et posté le lendemain, ainsi que ses annexes, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, au fond à l'annulation de la décision de l'ODM du 8 février 2012, ainsi que, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la télécopie du mandataire de l'intéressé du 6 mars 2012, dans laquelle dit mandataire indique que le recourant a été arrêté et mis en détention dans le cadre de l'exécution de la mesure de renvoi, et requiert sa libération immédiate, en sus de l'octroi de l'effet suspensif au recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), qu'une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'à titre liminaire, dans la mesure où la demande de réexamen du 1er février 2012 et la décision de l'ODM du 8 février suivant ne portent que sur l'exécution du renvoi, il y a lieu de constater que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, ces éléments sortant de l'objet de la contestation tel que défini par la décision querellée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2011 du 14 février 2011 consid. 2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que pour le même motif, la conclusion tendant à la libération immédiate de l'intéressé est également irrecevable, que s'agissant de la situation générale au Nigéria, cet Etat ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que ces derniers mois ont certes été marqués par une augmentation des actes de violence, notamment à l'encontre des chrétiens, faisant de nombreuses victimes ; que ces troubles, qui s'inscrivent dans un contexte de violence entre chrétiens et musulmans perdurant depuis plusieurs années au Nigéria, sont toutefois circonscrits au nord-est et au centre du pays, que l'intéressé venant du sud du pays (il serait originaire du village de B._______, au sud de la ville de C._______, puis aurait vécu de [...] à [...] à D._______ ; cf. procès-verbal de l'audition du 17 août 2004, p. 5 et 6), où résideraient par ailleurs les autres membres de sa famille (cf. ibidem, p. 6), c'est à tort qu'il fait valoir sa confession chrétienne et les troubles susmentionnés pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, étant entendu que son argumentation sur ce point reste très générale, de sorte qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il pourrait encourir concrètement et personnellement un risque du fait de son appartenance confessionnelle en cas de retour, qu'il ne présente au demeurant pas de profil religieux particulièrement marqué susceptible de le mettre en danger, que dès lors, le motif pris de la situation sécuritaire au Nigéria ne saurait ouvrir la voie du réexamen, qu'en ce qui concerne les problèmes de santé du recourant, selon le certificat médical du 15 janvier 2012 produit à l'appui de la demande de reconsidération, celui-ci souffre d'une coxarthrose bilatérale, lui occasionnant des douleurs aux deux hanches ; qu'il est traité au moyen d'un anti-inflammatoire depuis trois ans ; qu'à moyen terme, la pose d'une prothèse est envisagée, mais qu'une telle opération ne serait pas praticable au Nigéria, que toujours selon le certificat en question, l'intéressé est suivi médicalement depuis 2004, à savoir depuis son arrivée en Suisse ; qu'aux termes du rapport de radiologie du 25 août 2006, également déposé avec la demande de réexamen, le diagnostic de coxarthrose bilatérale a été posé au plus tard à cette date, que néanmoins, le recourant n'a jamais invoqué le moindre problème de santé au cours de la procédure ordinaire, que si le certificat médical du 15 janvier 2012 mentionne une aggravation des troubles, il ne dit rien sur la nature et l'origine de cette aggravation et ne précise pas depuis quand elle est perceptible ; que rien n'indique que la détérioration de l'état de santé de l'intéressé soit intervenu après la clôture de la procédure ordinaire, que dans ces conditions, l'invocation de l'affection en question et les moyens de preuve produits doivent être considérés comme tardifs ; que le recourant faisant manifestement l'objet d'un suivi médical régulier et complet depuis son arrivée en Suisse, il était parfaitement en mesure de faire valoir d'emblée, dans la procédure ordinaire, ses divers problèmes de santé et de les étayer de manière précise et complète par des rapports ou d'autres documents médicaux ; que l'ensemble des pièces aurait pu être obtenu et produit dans le cadre de la procédure ordinaire, si la diligence commandée par les circonstances avait été observée par l'intéressé, que ce constat s'impose d'autant que ce dernier n'avance aucune explication quant à une production si tardive ; qu'en l'état, il n'allègue même pas avoir été dans l'impossibilité de déposer de tels moyens précédemment, que par exception à l'art. 66 al. 3 PA, la jurisprudence a admis qu'il est possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de l'invocation tardive de nouveaux éléments si ceux-ci révèlent manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi du recourant comme contraire au droit international public (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6286/2010 du 19 octobre 2010 consid. 5.1; JICRA 1995 n° 9 p. 77ss), qu'à cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels" ; que le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6286/2010 précité consid. 5.2, D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.9 et E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3), qu'en l'espèce, selon les informations à disposition du Tribunal, le Nigéria dispose d'infrastructures médicales publiques et privées (en particulier dans les grandes villes comme Lagos) qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de faire bénéficier l'intéressé des soins dont il a besoin pour soigner ses troubles, notamment de l'accès à des anti-inflammatoires, que le recourant pourra en outre, sur requête, bénéficier d'une aide médicale au retour en cas de renvoi, qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès actuellement à un suivi médical de base en cas de retour au pays ; qu'étant en mesure d'être suivi médicalement et de se procurer les médicaments nécessaires au traitement de sa maladie dans son pays d'origine, il ne remplit pas les critères stricts posés par la CEDH dans son arrêt susmentionné, que la simple hypothèse de l'impossibilité de pose d'une prothèse de hanche au Nigéria, opération dont l'urgence et l'absolue nécessité ne ressortent pas au demeurant des documents produits, n'est pas de nature à faire admettre une telle mise en danger, que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne viole pas le droit international, que les problèmes de santé invoqués ne font donc pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que concernant les autres motifs contenus dans la demande de réexamen et le recours, en particulier ceux relatifs à l'appartenance du recourant au E._______ (...), déjà allégués et tranchés en procédure ordinaire, force est de constater que l'intéressé requiert en réalité une nouvelle appréciation juridique des faits de la cause, ce que ne permet pas la voie du réexamen, que certes, les deux pièces déposées à l'appui du recours, censées étayer les risques encourus par le recourant en cas de retour dans son pays au motif de son engagement politique pour le E._______, sont nouvelles et n'ont pas été examinées en procédure ordinaire ; que leur production au stade de la présente procédure extraordinaire est toutefois tardive, de tels éléments ayant pu et dû être présentés plus tôt, au cours de dite procédure ordinaire, si l'intéressé avait usé de la diligence commandée par sa situation ; qu'au demeurant, comme les précédents moyens de preuve relatifs à son engagement politique déposés en procédure ordinaire, dont la valeur probante a été niée par le Tribunal (cf. arrêt du 10 août 2011 consid. 4), leur authenticité est fortement sujette à caution, pour les mêmes raisons que celles citées dans l'arrêt en question (cf. consid. 4.1.2), que c'est ainsi en définitive à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :