Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2013.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6167/2013 Arrêt du 19 décembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Nigéria, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile des intéressés en Suisse du 9 décembre 2011, les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2011, la décision du 8 février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert de la famille (...) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-1294/2012 du 14 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2012 contre cette décision, le transfert de la mère et des deux enfants vers l'Italie, sous contrôle, le 30 mai 2012, en l'absence du père, introuvable ce jour-là, les secondes demandes d'asile déposées en Suisse par la famille (...), le 7 juin 2012 pour le père, le lendemain pour la mère et les enfants, les procès-verbaux des auditions du 12 juin 2012, le courrier de l'ODM du 14 juin 2012, dans lequel cet office a indiqué à A._______ que sa demande du 7 juin 2012 serait traitée comme une demande de réexamen, celui-ci ayant admis ne pas avoir quitté la Suisse suite à la décision du 8 février 2012, la décision du 18 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 7 juin 2012 et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du 8 février 2012, la décision du 9 juillet 2012, par laquelle ce même office, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de B._______ et des deux enfants, a prononcé leur transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4006/2012 du 3 août 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé le 27 juillet 2012 contre la décision précitée, le courrier du 16 janvier 2013, par lequel l'ODM a informé les intéressés que le délai de transfert en Italie était échu et que la responsabilité de l'examen de leurs demandes d'asile incombait dès lors à la Suisse, les procès-verbaux des auditions du 24 septembre 2013, les moyens de preuve remis par les requérants, la décision du 1er octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 octobre 2013 formé contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve produits à l'appui du recours, la décision incidente du 20 novembre 2013, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 5 décembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré que suite au décès du roi de son village, un conflit aurait éclaté pour sa succession ; que l'intéressé, ainsi que son père, auraient soutenu un certain E._______, à savoir leur cousin, respectivement neveu, fils du roi défunt, revenu des F._______ pour succéder à son père ; que l'opposition, supportant un autre candidat au trône, aurait contesté la légitimité du cousin du requérant et porté l'affaire devant les tribunaux ; que sans attendre la décision judiciaire, les opposants auraient tenté de prendre de force le palais royal ; qu'après plusieurs affrontements, au cours desquels des hommes auraient perdu la vie, les opposants auraient finalement réussi à chasser du palais les partisans de E._______, parmi lesquels auraient figuré l'intéressé, ainsi que des mercenaires que ce dernier aurait recrutés ; que E._______ aurait été arrêté, puis relâché suite à l'intervention du père du requérant ; qu'après avoir eu l'intention de recruter d'autres mercenaires pour reconquérir son trône, avec l'aide de l'intéressé et de son père, E._______ aurait finalement décidé de retourner aux F._______ ; que début (...), A._______ aurait quitté le Nigéria, en compagnie de son épouse, gagnant ensuite l'Europe pour y demande l'asile ; qu'en (...), son père aurait été enlevé, en raison de son implication dans les événements décrits ci-dessus, et n'aurait jamais réapparu ; que le requérant serait lui-même en danger dans son pays, pour les mêmes raisons ; qu'une procédure pénale aurait été initiée contre lui au Nigéria et qu'il aurait été condamné par contumace, que B._______ a, en substance, confirmé les motifs d'asile de son mari, sans faire valoir de motifs propres, que l'ODM, dans sa décision du 31 octobre 2013, a retenu le défaut de vraisemblance des motifs d'asile invoqués, et considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur recours, les intéressés, produisant de nouveaux moyens de preuve, ont soutenu que A._______ avait été condamné à mort le (...) ; qu'ils ont défendu la vraisemblance et la pertinence de leurs motifs d'asile et ont insisté sur les problèmes de santé de B._______, qui s'opposeraient à l'exécution du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile présentés par les intéressés sont invraisemblables, que, comme l'a souligné l'ODM, les déclarations de ces derniers sont empreintes de nombreuses divergences ; qu'à ce propos, le Tribunal renvoie à la motivation circonstanciée développée par l'office à ce sujet (cf. décision du 1er octobre 2013, II, p. 3), que, contrairement à ce qui est avancé dans le recours, ces divergences ne portent pas sur des points secondaires ou des détails, mais sur des éléments étroitement liés aux motifs d'asile allégués, comme le sort de proches parents de A._______, les endroits où celui-ci aurait vécu lors des faits dénoncés, le moment du départ du pays, ou encore le traitement réservé à son épouse, que le seul écoulement du temps, entre les faits rapportés et les auditions par-devant l'ODM, ne saurait expliquer ces divergences, qu'en outre, l'intéressé s'est montré confus s'agissant des dates des différents affrontements et de leur déroulement, qu'initialement et spontanément, il a parlé d'une première attaque lancée par le clan adverse, le (...), pour déloger son clan du palais royal, suivie d'un affrontement entre les deux clans rivaux, qui aurait permis, à lui et à ses acolytes, de reprendre le contrôle du palais (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 24 septembre 2013, p. 7) ; qu'il a également parlé d'un second affrontement, en (...), au terme duquel lui et ses comparses auraient fui le palais (cf. ibidem, p. 7 et 8), sans citer d'autres échauffourées ; que par la suite, interrogé sur d'autres points, il a parlé d'une attaque survenue le (...), le poussant à fuir (cf. ibidem, p. 10), puis d'une autre essuyée le (...) (cf. ibidem, p. 12), que, concernant les faits de (...), il a d'abord expliqué que suite à l'irruption de (...) policiers dans le palais et au combat qui s'en serait suivi, son camp aurait finalement réussi à reprendre le contrôle des lieux (cf. ibidem, p. 7) ; qu'ensuite, il a déclaré qu'au cours de l'affrontement, les hommes de son clan s'étaient trouvés sans munitions et qu'ils avaient été contraints de fuir, lui compris (cf. ibidem, p. 8), que par ailleurs, il n'a pu donner aucun détail substantiel sur la procédure pénale qui aurait été initiée contre lui dans son pays, alors même qu'il serait en contact avec sa mère et que celle-ci aurait mandaté un avocat pour assurer sa défense (cf. ibidem, p. 11 et 12), que les moyens de preuve produits ne sont pas susceptibles d'étayer les motifs d'asile invoqués, que le document intitulé "(...)" parle bien d'un conflit entre deux personnes pour la succession d'un souverain, mais ne fait allusion ni à l'intéressé, ni aux combats et oppositions pour la succession narrés par ce dernier, que de nombreux faits présentés dans l'article intitulé "(...)" divergent de ceux avancés par le recourant au cours des auditions ; qu'à titre d'exemple, l'article parle d'une lutte entre deux frères pour accéder au trône, alors que l'intéressé n'a jamais affirmé que les postulants au trône étaient frères ; que le nom du défunt roi serait "(...)", selon l'article, et non "(...)" comme indiqué par le recourant (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 24 septembre 2013, p. 3), "(...)" étant présenté, dans l'article, comme le jeune frère du roi décédé ; que le déroulement des événements, entre la mort du roi et le départ de l'un des candidats au trône aux F._______, diverge fondamentalement du récit proposé par l'intéressé ; qu'au surplus, ces événements sont situés, dans l'article, en (...), ce qui ne correspond pas du tout à la version du recourant, que, s'agissant de sa prétendue condamnation à mort, ressortant du courrier de l'avocat du (...) et du jugement du (...), déposé à l'appui du recours (cf. pièce n° 3 du bordereau du 31 octobre 2013), force est de constater qu'il n'en a pas fait mention lors de son audition du 24 septembre 2013, alors même qu'il a déposé le courrier de l'avocat en marge de dite audition ; qu'en sus, il a déclaré être poursuivi en raison des événements qui se seraient déroulés dans le palais royal (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 24 septembre 2013, p. 11), et non pour (...) ; qu'il semble invraisemblable, au vu des circonstances, qu'il ait agi avec un tel dilettantisme et qu'il ait été si mal informé, plus d'un an après sa condamnation, qu'en outre, le courrier du (...) indique que deux autres personnes auraient également été condamnées à mort dans la même affaire, le même jour, et qu'elles auraient déjà été exécutées ; que pourtant, si le jugement du (...) concerne bien, en plus de l'intéressé, deux autres prévenus, ceux-ci n'ont pas la même identité que les deux personnes évoquées dans le courrier du (...), et ils auraient été acquittés, que par ailleurs, le recourant n'a pas expliqué pour quelle raison les autorités auraient attendu six ans, depuis son départ du pays, pour le faire condamner, ni pourquoi ces mêmes autorités lui auraient imputé la responsabilité (...) à un moment où il avait déjà quitté le pays, alors qu'elles auraient pu s'appuyer sur son implication dans les affrontements mortels dans le palais royal, que les deux derniers moyens de preuve évoqués, dont la facture est de surcroît douteuse, apparaissent ainsi comme des documents de complaisance, que la pièce n° 11 du bordereau du 31 octobre 2013 ne fait aucunement allusion aux violences relatées par l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 31 octobre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'ils sont jeunes ; que les parents sont au bénéfice de formations scolaires ; que le père a une expérience professionnelle ; que la famille dispose dans son pays d'origine d'un large réseau familial et social, que les problèmes de santé dont est atteinte B._______ ne font pas obstacle à un retour au pays, que celle-ci ne suit actuellement aucun traitement du fait de son hépatite B et que son état n'a pas évolué depuis l'établissement du dernier rapport médical du 27 février 2012, que la forme de l'hépatite B dont elle souffre ne paraît pas d'une gravité et à un stade permettant de conclure, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi, même en l'absence d'un suivi médical (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'au demeurant, le Nigéria dispose de structures de soins, publiques et privées (en particulier dans les grandes villes) qui, même si elles n'atteignent pas les standards élevés prévalant en Suisse, sont susceptibles de faire bénéficier l'intéressée de traitements médicaux essentiels (cf. arrêt du Tribunal D-1226/2012 du 14 mars 2012 p. 6 et 7), que les efforts d'intégration en Suisse des recourants ne sauraient être déterminants in casu, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 3 décembre 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :