Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1294/2012 Arrêt du 14 mars 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, née le [...], D._______, né le [...], Nigéria, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 février 2012 / [...]. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 9 décembre 2011, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé qu'ils avaient déposé des demandes d'asile en Italie, les 27 juin 2008, 10 août 2009 et 22 octobre 2010, les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2011, lors desquelles A._______ et B._______ ont notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Italie, affirmant s'y opposer parce qu'ils n'avaient pas été écoutés par les autorités italiennes, qu'ils avaient été jetés à la rue après le rejet de leurs demandes d'asile, que leur avocat, auquel ils devaient de l'argent, les avait menacés de les faire exclure du centre d'accueil où ils résidaient et qu'à une occasion, un hôpital avait refusé à leur fille une consultation, dans la mesure où ils étaient dépourvus de documents valables, les requêtes, demeurées sans réponses, présentées par l'ODM, en date du 17 janvier 2012, aux autorités italiennes en vue de la réadmission des intéressés sur leur territoire, la décision du 8 février 2012, notifiée le 28 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert de la famille [...] en Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 6 mars 2012, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, les requêtes assorties à ce recours, tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à celui de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 9 mars 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations des intéressés, ceux-ci ont déposé plusieurs demandes d'asile en Italie, lesquelles se sont soldées par des décisions négatives, que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi acquise, que ce point n'est en soi pas contesté, que les recourants reprochent par contre à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de la situation prévalant en Italie, en ce qui concerne en particulier l'accueil défaillant des requérants d'asile, que, lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont prétendu qu'ils n'avaient pas été écoutés par les autorités italiennes et qu'ils risquaient, en cas de transfert, de se retrouver sans logement, qu'ils ont fait état, en outre, d'un différend d'ordre économique avec leur avocat en Italie et de difficultés rencontrées, à une occasion, pour obtenir des soins dont leur fille avaient selon eux besoin, que, dans son recours, B._______ rapporte par ailleurs, preuve à l'appui, qu'elle est atteinte d'une hépatite B chronique (le rapport médical produit, daté du 27 février 2012, fait état, pour le moins, d'une "sérologie compatible avec une hépatite B chronique"), qu'elle prétend que l'Italie ne sera pas disposée à lui fournir l'aide médicale nécessaire, aide qui lui a été refusée par le passé, qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert des recourants vers l'Italie soit pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1, que, d'emblée, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison de considérer que l'Italie aurait dans le cas particulier violé la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), que ce pays a, au contraire, à plusieurs reprises examiné les motifs d'asile des intéressés, leur donnant manifestement accès aux procédures idoines, que rien n'indique qu'il refuserait de réexaminer leur dossier si de nouveaux éléments de nature à faire obstacle à leur retour au Nigéria apparaissaient, qu'en ce qui concerne les conditions de séjour des recourants, il y a lieu de rappeler que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local et que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, qu'en l'espèce, les requérants ont résidé durant trois ans et demi en Italie, soit de juin 2008 à décembre 2011, y donnant naissance à leurs deux enfants, qu'ils n'ont pas fait état de difficultés particulières dans leur quotidien, qu'ils ont indiqué avoir eu accès aux soins requis lorsqu'ils étaient au bénéfice d'une autorisation de résider dans le pays du fait de leur statut de requérants d'asile, qu'ils n'ont affirmé s'être retrouvés sans logement qu'au terme de leur dernière procédure d'asile, qu'ils n'ont toutefois en rien étayé leur propos, qu'ils ont sur ce point tenu un discours confus, affirmant, d'une part, avoir été menacés par leur avocat d'être mis à la porte de leur centre d'accueil, sans prétendre que l'homme de loi avait mis sa menace à exécution, et d'autre part, avoir été jetés à la rue après le rejet définitif de leur demande d'asile, que, quoi qu'il en soit, dans la mesure où ils ont allégué ne jamais s'être annoncés à une organisation humanitaire en Italie, le Tribunal ne saurait retenir qu'ils ont réellement et sérieusement fait appel au dispositif d'accueil dans le pays, que leurs déclarations, s'agissant de l'accès aux soins, se sont révélées inconstantes, que, lors de leurs auditions, ils ne se sont en effet pas plaints des soins dispensés en Italie, signalant même ceux reçus à leur demande, hormis un épisode, concernant leur fille, survenu probablement après le rejet définitif de leur demande de protection, que, dans leur recours, ils prétendent au contraire s'être vus refuser l'aide médicale requise à plusieurs reprises, que B._______ n'a en outre, lors de son audition, pas mentionné être atteinte dans sa santé, que la lecture du rapport médical du 27 février 2012 semble d'ailleurs révéler qu'elle ignorait souffrir d'une hépatite B (encore en cours d'investigation) à son arrivée en Suisse, que dans le recours, elle affirme cependant qu'elle a à maintes fois tenté, en vain, d'obtenir un traitement en Italie, que, dans ces conditions, les allégations des recourants ne sont pas crédibles, que l'Italie reste de toute manière liée par la directive "Accueil", qu'il n'existe aucun indice permettant de considérer qu'elle ne l'appliquerait plus, qu'au moment du transfert, elle devra être dûment informée de l'état de santé des intéressés, les rapports médicaux existants lui étant transmis, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite, que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre en charge les recourants dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) des intéressés en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley William Waeber Expédition :