Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté le 23 juillet 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 12 juillet 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 24 juillet 2012, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le jeudi 2 août 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.
E. 3 En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
E. 4 L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la
- 7/11 - A/2091/2012 décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).
Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
E. 5 L’étranger peut être mis en détention administrative si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr).
De plus, l'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3).
E. 6 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire.
Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui dit s'opposer à son renvoi au Nigéria, que son comportement - il a déjà disparu une fois dans la clandestinité, et a refusé de monter à bord du vol de retour prévu le 27 juillet 2012 -, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités.
E. 7 C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
- 8/11 - A/2091/2012 et 4 LEtr. Les conditions de mise en détention administrative au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr sont du reste également réalisées.
Les considérations qui précèdent rendent superflu l'examen des conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.
E. 8 L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 9 juillet 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, se préoccupant de l'obtention d'un laissez-passer avant même la remise du recourant aux autorités de police. Le principe de célérité a ainsi été respecté.
En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. Les déclarations du recourant ne peuvent que faire redouter un nouveau refus de prendre l'avion pour le Nigéria, l'intéressé souhaitant visiblement prolonger son traitement médical en Suisse aussi longtemps que faire se peut. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.
La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.
E. 9 Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans
- 9/11 - A/2091/2012 être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du TAF D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3).
E. 10 En l’espèce, le recourant allègue son état de santé comme motif d'inexigibilité du renvoi.
E. 11 Le certificat établi le 23 juillet 2012 par le service médical du centre de détention administrative ne révèle pas de nouvelle pathologie, faisant simplement état d'une plainte nouvelle concernant un manque d'air nocturne, ni de péjoration significative de celles existantes.
Les certificats médicaux établis en 2011 démontrent l'existence d'une gonalgie - dont le recourant ne semble plus se plaindre, et qui n'apparaît en tout état pas susceptible de rendre inexigible son retour au Nigéria - ainsi que d'une hypertension artérielle.
Si ce dernier problème de santé n'est pas négligeable, il fait l'objet d'une médication appropriée depuis 2011. Le traitement est donc connu du recourant, et il n'est pas allégué que sa poursuite soit impossible au Nigéria, du moins dans les centres urbains disposant d'infrastructures de santé plus développées. A cet égard, la jurisprudence fédérale retient que le Nigéria dispose d'un système de santé propre à assurer les soins médicaux essentiels visés par les art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEtr (Arrêts du TAF D-1226/2012 du 14 mars 2012 ; E-3995/2011 du 17 août 2011 consid. 7.5).
Le fait qu'une radiographie thoracique soit prévue à court terme afin de constater l'évolution des pathologies présentées par le recourant ne saurait au surplus faire échec à son renvoi au sens de la disposition précitée.
E. 12 Le recours sera ainsi rejeté.
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
- 10/11 - A/2091/2012 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin - 11/11 - A/2091/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2091/2012-MC ATA/510/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2012 en section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2012 (JTAPI/880/2012)
- 2/11 - A/2091/2012 EN FAIT 1.
Monsieur X______, né le ______ 1972 et originaire du Nigéria, est entré en Suisse le 26 décembre 2009, dépourvu de papiers d'identité, et y a déposé le même jour une demande d'asile. 2.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, M. X______ a été entendu par l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 15 janvier 2010 lors d'une audition sommaire.
Il était né à Umutoa au Nigéria. Il y avait été scolarisé pendant huit ans. Il avait quitté son pays à l'âge de 37 ans ; il était en effet menacé de mort par des villageois de son village car il avait détruit un oracle. Quelqu'un lui avait dit que sa maison avait été incendiée. 3.
Le 15 janvier 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par M. X______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé devait quitter la Suisse le lendemain de l'entrée en force de la décision, le canton de Genève étant tenu de procéder à l'exécution du renvoi. 4.
M. X______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse :
- le 28 avril 2010, par ordonnance de condamnation du Procureur général de Genève, peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;
- le 28 juillet 2010, par jugement du Tribunal de police de Genève, révocation du sursis accordé le 28 avril 2010, peine privative de liberté d'ensemble de trois mois pour infraction à l'art. 19 LStup ;
- le 15 décembre 2011, par ordonnance pénale du Ministère public lausannois, peine privative de liberté de cent jours pour infractions aux art. 19 LStup et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;
- le 31 janvier 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, peine privative de liberté de deux mois pour infraction aux art. 19 LStup et 115 LEtr ;
- le 11 avril 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, peine privative de liberté de deux mois pour infractions à l'art. 19 LStup. 5.
Entre le 22 février et le 4 mars 2010, l'ODM a organisé une « audition centralisée » de 11 requérants d'asile déboutés. M. X______ a été reconnu comme
- 3/11 - A/2091/2012 ressortissant du Nigéria par le « Nigeria Immigration Service », et un laissez-passer en sa faveur a été établi par les autorités de ce pays. 6.
Le 8 février 2010, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a mené un entretien avec l'intéressé. Selon le rapport y relatif, rédigé le jour même, M. X______ avait reçu la décision de non-entrée en matière et de renvoi le concernant. Il avait voulu déposer un recours à son encontre, mais n'avait pas l'argent pour cela. Il ne pouvait pas repartir au Nigéria. Il n'avait pas de papiers d'identité avec lui. Il n'avait entrepris aucune démarche pour respecter son obligation de quitter la Suisse. Il devait se présenter tous les lundis à l'OCP, ce dont il avait pris note. 7.
Le 19 avril 2010, l'ODM a confirmé que M. X______ participait au programme d'aide au retour. L'intéressé avait signé le formulaire d'inscription le 13 avril 2010. 8.
Lors d'un nouvel entretien à l'OCP le 16 septembre 2010, M. X______ a indiqué être toujours intéressé par le programme d'aide au retour. Il savait en outre que s'il n'effectuait aucune démarche en vue de son retour, des mesures de contrainte seraient prises à son encontre. 9.
Le 3 février 2011, les Doctoresses Sophie Durieux et Lucile Chipier, toutes deux médecins au « programme santé migrants » du service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), ont émis un certificat médical. Ce dernier faisait état d'une hypertension artérielle primaire connue depuis l'âge de 28-30 ans, traitée par intermittence au Nigéria. Le patient était suivi par le service depuis juin 2010, il avait atteint un stade 4 avec une atteinte organique, à savoir une cardiomégalie et une néphropathie hypertensive (albuminurie). La tension n'était pas encore contrôlée et le traitement devrait être majoré en fonction des tensions mesurées à domiciles. M. X______ souffrait en outre d'une douleur au genou (gonalgie) G de type mécanique avec limitation de l'extension du genou et douleur à la palpation de l'interligne articulaire interne sans autre anomalie au status. 10.
Le 10 février 2011, les deux médecins précités ont indiqué avoir besoin de deux ou trois mois pour finir les investigations et équilibrer le traitement hypotenseur de leur patient. 11.
Le 6 avril 2011, les Docteurs Philippe Meyer et Ariane Testuz, du service de cardiologie des HUG, ont émis un certificat médical concernant M. X______. Le patient présentait une hypertension artérielle sévère pour laquelle le traitement semblait satisfaisant, mais pouvait être renforcé. L'échocardiographie permettait de confirmer la probable présence chronique de cette hypertension artérielle au vu de l'hypertrophie ventriculaire gauche modérée, mais la fraction d'éjection du ventricule gauche était normale.
- 4/11 - A/2091/2012 12.
Le 18 août 2011, l'OCP s'est adressé à l'ODM. M. X______ n'avait plus été revu par l'administration cantonale ; tout portait à croire qu'il avait disparu. Etait joint à cette communication un « avis de sortie » de l'Hospice général, selon lequel l'intéressé avait quitté le Foyer des Tattes le 27 juin 2011. 13.
Le 30 septembre 2011, la police lausannoise a interpellé M. X______ dans le cadre de la procédure pénale ayant débouché sur la condamnation déjà citée du 15 décembre 2011. 14.
Le 3 mai 2012, alors que M. X______ purgeait la peine relative à sa condamnation prononcée le 11 avril 2012 par le Ministère public genevois, l'OCP a demandé à la police d'exécuter le renvoi de M. X______ à destination du Nigéria. 15.
Le 9 juillet 2012, à sa sortie de prison, M. X______ a été remis entre les mains des services de police. Lors de son audition par l'officier de police, il a déclaré être en traitement médical pour hypertension et asthme. Il n'était pas d'accord de retourner au Nigéria. 16.
Le 9 juillet 2012 à 9h50, l'officier de police a émis à l'encontre de M. X______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 9 septembre 2012.
Une décision de non-entrée en matière et renvoi avait été notifiée à l'intéressé. Ce dernier avait en outre été condamné à de nombreuses reprises par les autorités pénales pour trafic de marijuana. Les démarches nécessaires seraient incessamment entreprises en vue de réserver un vol pour son refoulement à destination du Nigéria. 17.
Le 12 juillet 2012, dans le cadre du contrôle de la détention effectué par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), ce dernier a entendu les parties.
a. M. X______ a déclaré souffrir d'hypertension et de problèmes pulmonaires. Il était suivi médicalement. Il était disposé à rentrer au Nigéria lorsque ses problèmes de santé seraient résolus, car il ne pensait pas pouvoir se soigner dans ce pays. Il n'avait pas d'attestation médicale susceptible de confirmer ses allégations, mais avait rendez-vous chez le médecin du centre de détention administrative de Frambois le lundi suivant. Il pouvait voyager par avion, mais ne monterait pas à bord du vol sur lequel une place lui avait été réservée.
b. La représentante de l'officier de police a indiqué qu'il n'y avait de son point de vue pas de contre-indication pour raisons médicales au renvoi de l'intéressé au Nigéria. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, permettant ainsi d'organiser, vu l'opposition marquée par M. X______, un vol avec escorte policière.
- 5/11 - A/2091/2012 18.
Par jugement du 12 juillet 2012, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 9 septembre 2012.
Les conditions d'une détention en vue de renvoi étaient réalisées. M. X______ avait en effet fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il avait été reconnu par les autorités nigériennes (recte : nigérianes) comme ressortissant du Nigéria, de sorte que le renvoi devait se faire à destination de ce pays. Il avait disparu une fois dans la clandestinité et, malgré les aides au départ reçues, il n'avait pas quitté la Suisse comme il s'y était engagé, démontrant ainsi par son comportement qu'il entendait se soustraire à son renvoi. Il avait été condamné à diverses reprises pour des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants. Il avait enfin déclaré lors de sa comparution personnelle refuser d'ores et déjà de monter à bord de l'avion sur lequel une place lui avait été réservée. Les conditions d'une mise en détention administrative fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr étaient dès lors pleinement remplies. La mise en détention était confirmée pour une durée de deux mois, qui était en l'espèce nécessaire et conforme au principe de la proportionnalité.
Le jugement du TAPI a été remis en mains propres à l'intéressé le jour même de son prononcé. 19.
Le 23 juillet 2012, le Docteur Alexandre Sayegh, médecin répondant du service médical de l'établissement concordataire de Frambois, a émis un certificat médical concernant M. X______.
Ce dernier avait été vu en consultation le 19 juillet 2012. La plainte principale était une sensation de manque d'air nocturne, automédiquée à l'aide de Ventolin.
L'examen clinique avait mis en évidence une persistance de l'hypertension à 145/110 mm de Hg (élévation modérée), une auscultation cardiaque et pulmonaire dans la norme, et une fréquence cardiaque et respiratoire dans la norme, sans état fébrile. Une radiographie thoracique serait effectuée à court terme. Le certificat médical cardiologique du 6 avril 2011 avait été obtenu ; aucune nouvelle demande de consultation de cardiologie n'avait été effectuée depuis.
Il avait été décidé de supprimer la prise de Ventolin et de doubler celle d'Exforge, soit le médicament prescrit contre l'hypertension. 20.
Par acte posté le 23 juillet 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.
- 6/11 - A/2091/2012
Il avait vu le 19 juillet 2012 le Dr Sayegh. Son état de santé ne devait pas être pris à la légère, car il souffrait de problèmes cardiaques et d'hypertension. Une radiographie du thorax devait être effectuée à court terme. Le renvoi était dès lors inexigible pour cause de nécessité médicale, car il n'était pas en état de prendre l'avion. 21.
Le 27 juillet 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours.
Les conditions d'une mise en détention administrative étaient remplies, ce que le recourant ne contestait pas.
Les problèmes médicaux de M. X______ étaient déjà connus en 2011. Il recevait d'ores et déjà un traitement médicamenteux pour cette affection, qu'il pourrait poursuivre au Nigéria. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), ce pays disposait d'infrastructures de santé suffisantes. Le renvoi était dès lors exigible. Un vol avait été réservé pour le 27 juillet 2012. 22.
Le 27 juillet 2012, M. X______ a refusé de monter à bord du vol précité. 23.
Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté le 23 juillet 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 12 juillet 2012, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 24 juillet 2012, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le jeudi 2 août 2012. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3.
En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4.
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la
- 7/11 - A/2091/2012 décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).
Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport est garanti (T. GÄCHTER/ M. KRADOLFER in M. CARONI/T. GÄCHTER/D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 22 ad art. 69 LEtr). Tel n’est pas le cas en l’espèce. 5.
L’étranger peut être mis en détention administrative si l’ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr).
De plus, l'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). 6.
En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi, qui lui a été dûment notifiée et qui est aujourd'hui exécutoire.
Par ailleurs, tant les déclarations du recourant, qui dit s'opposer à son renvoi au Nigéria, que son comportement - il a déjà disparu une fois dans la clandestinité, et a refusé de monter à bord du vol de retour prévu le 27 juillet 2012 -, suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités. 7.
C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
- 8/11 - A/2091/2012 et 4 LEtr. Les conditions de mise en détention administrative au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr sont du reste également réalisées.
Les considérations qui précèdent rendent superflu l'examen des conditions posées par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. 8.
L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 9 juillet 2012. Les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, se préoccupant de l'obtention d'un laissez-passer avant même la remise du recourant aux autorités de police. Le principe de célérité a ainsi été respecté.
En outre, eu égard aux déclarations et au comportement du recourant tels que décrits ci-dessus, aucune mesure moins incisive ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où un vol pourra être organisé. Les déclarations du recourant ne peuvent que faire redouter un nouveau refus de prendre l'avion pour le Nigéria, l'intéressé souhaitant visiblement prolonger son traitement médical en Suisse aussi longtemps que faire se peut. La mesure est donc conforme au principe de la proportionnalité.
La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée. 9.
Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En particulier, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans
- 9/11 - A/2091/2012 être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans son pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du TAF D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3). 10.
En l’espèce, le recourant allègue son état de santé comme motif d'inexigibilité du renvoi. 11.
Le certificat établi le 23 juillet 2012 par le service médical du centre de détention administrative ne révèle pas de nouvelle pathologie, faisant simplement état d'une plainte nouvelle concernant un manque d'air nocturne, ni de péjoration significative de celles existantes.
Les certificats médicaux établis en 2011 démontrent l'existence d'une gonalgie - dont le recourant ne semble plus se plaindre, et qui n'apparaît en tout état pas susceptible de rendre inexigible son retour au Nigéria - ainsi que d'une hypertension artérielle.
Si ce dernier problème de santé n'est pas négligeable, il fait l'objet d'une médication appropriée depuis 2011. Le traitement est donc connu du recourant, et il n'est pas allégué que sa poursuite soit impossible au Nigéria, du moins dans les centres urbains disposant d'infrastructures de santé plus développées. A cet égard, la jurisprudence fédérale retient que le Nigéria dispose d'un système de santé propre à assurer les soins médicaux essentiels visés par les art. 80 al. 6 et 83 al. 4 LEtr (Arrêts du TAF D-1226/2012 du 14 mars 2012 ; E-3995/2011 du 17 août 2011 consid. 7.5).
Le fait qu'une radiographie thoracique soit prévue à court terme afin de constater l'évolution des pathologies présentées par le recourant ne saurait au surplus faire échec à son renvoi au sens de la disposition précitée. 12.
Le recours sera ainsi rejeté.
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du
- 10/11 - A/2091/2012 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juillet 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 11/11 - A/2091/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :