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D-1022/2023

D-1022/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 3.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable.

E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).

E. 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III).

E. 3.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac et les explications de la recourante, celle-ci est entrée irrégulièrement en Italie en provenance d'un Etat tiers, au mois de (...) 2022 et a ensuite rejoint la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Ayant accepté cette requête dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la recourante (cf. art. 22 par. 7 RD III).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise. Il en découle que le transfert de l'intéressée vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss RD III ; art. 6 et 7 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222 du 5.9.2003, p. 3], règlement modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]).

E. 3.8 La recourante conteste cette compétence, en invoquant le fait que sa soeur, D._______, vit en Suisse. Ce faisant, elle sollicite implicitement l'application de l'art. 9 RD III. A teneur de cette disposition, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2), ainsi que le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou bien du bénéficiaire mineur et non marié d'une protection internationale (al. 3 et 4). En l'occurrence, il suffit de constater d'emblée que le frère ou la soeur d'un demandeur ne sont pas considérés comme des membres de la famille au sens de l'art. 9 RD III, de sorte que la présence en Suisse de la soeur de la recourante ne saurait avoir d'incidence sur le titre de responsabilité reconnu à l'Italie.

E. 4 Dans la mesure où la recourante s'oppose à son transfert, il y a d'abord lieu d'examiner s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.

E. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).

E. 4.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après: directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois réfragable et doit être écartée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect par l'Etat de destination de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20).

E. 4.3 En l'espèce, de jurisprudence établie, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III, tant en ce qui concerne la procédure d'asile que les conditions d'accueil des requérants, et cela malgré la présence dans ces domaines de carences, parfois même structurelles (cf. arrêts du Tribunal : D-781/2023 du 17 février 2023 consid. 4.3, D-732/2023 du 15 février 2023 consid. 6.2, D-5836/2022 du 30 janvier 2023 consid. 8, E-343/2023 du 27 janvier 2023 consid. 5, D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2,E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4 ; également : CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 27 octobre 2016, requête n° 30474/14, par. 33). Pour sa part, la recourante n'a avancé aucun élément de nature à mettre en cause cette pratique jurisprudentielle.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées.

E. 5 Il y a lieu de vérifier à ce stade si la situation personnelle de la recourante s'oppose à l'exécution de son transfert. A ce titre, l'intéressée fait valoir en instance de recours que, lors de son séjour en Italie, elle n'était pas en sécurité en raison de son statut de femme de culture orientale et qu'elle se retrouverait seule, sans aucun soutien, si elle devait retourner dans ce pays. Ce faisant, elle sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

E. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 5.2 Le transfert d'une requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), voire lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat dans le pays de destination, la personne concernée court un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 5.3 En l'espèce, la recourante n'a pas établi que l'Italie refuserait de traiter sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). Par ailleurs, elle n'a pas rendu vraisemblable les conditions d'insécurité dans lesquelles elle aurait vécu durant son séjour en Italie en 2022; en tout état de cause, elle n'a démontré ni la réalité d'un risque futur la concernant personnellement, ni l'incapacité des autorités italiennes à lui offrir, en cas de besoin avéré, une protection appropriée. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas présenté d'indices objectifs et sérieux selon lesquels elle serait victime de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de retour en Italie. Sous cet angle, rien n'indique que, même si elle était privée de tout soutien familial, les autorités italiennes ne seraient pas en mesure ou refuseraient de se conformer à leurs obligations d'assistance à son égard, de sorte qu'elle serait contrainte de vivre dans des conditions indignes, sans disposer d'aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. Par ailleurs, au vu des pièces médicales versées au dossier, il n'est pas établi que la recourante ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite de leur traitement en Suisse. En outre, l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait une prise en charge médicale appropriée de la recourante, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier, art. 19 directive Accueil). Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en Suisse, et incidemment de rester après de sa soeur installée dans ce pays, ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie.

E. 5.4 En conclusion, le transfert de l'intéressée vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de la recourante, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

E. 6 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/ flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 6.3 En l'espèce, invitée par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 28 novembre 2022, sur son éventuel transfert vers l'Italie, la recourante s'est opposée à cette mesure en faisant valoir que, pendant son séjour dans ce pays, elle n'avait pas bénéficié des soins médicaux dont elle avait besoin et qu'elle souhaitait désormais vivre auprès de sa soeur en Suisse. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressée, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu de la recourante ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision du 14 février 2023, Titre II).

E. 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 novembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 8 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1022/2023 Arrêt du 1er mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 14 février 2023. Faits : A. Le 14 novembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. Le même jour, elle a indiqué qu'elle était ressortissante iranienne, d'ethnie kurde et de religion musulmane. Elle avait quitté son pays d'origine le (...) 2022, était arrivée en Europe, à savoir en Italie, le (...) 2022 et était entrée en Suisse le 11 novembre 2022 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et questionnaire « Europa » du 14 novembre 2022). B. Le 16 novembre 2022, les recherches effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que la requérante était entrée illégalement en Italie le (...) 2022. C. Le 17 novembre 2022, le SEM a transmis à l'Unité Dublin du ministère de l'Intérieur italien une requête aux fins de prise en charge de la requérante en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). D. Par rapport médical du 18 novembre 2022, le Dr C._______ a indiqué que la requérante présentait des affections gynécologiques, pour lesquelles avaient été prescrits des soins médicamenteux (cf. Fluconasole 150 mg ; Metrodinazole 500 mg ; Gyno-Canesten, pour une durée d'une semaine), et suivait un traitement de la pression intraoculaire élevée (cf. Dorzasopt). E. Le 21 novembre 2022, la requérante a signé un mandat de représentation juridique en faveur de SOS Ticino - Caritas Svizzera (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). F. Lors de l'entretien individuel du 28 novembre 2022, fondé sur l'art. 5 RD III, la requérante, assistée de son représentant juridique, a confirmé qu'elle avait quitté son pays d'origine en (...) 2022 et était entrée illégalement en Italie en (...) 2022 ; elle a précisé qu'un passeur l'avait ensuite conduite jusqu'en Suisse, pays où vivait sa soeur D._______. Invitée par le SEM à se prononcer sur son éventuel transfert en Italie, pour des motifs de compétence quant à l'examen de sa demande de protection, elle s'est opposée à cette mesure en expliquant que, lors de son séjour dans ce pays, elle n'avait pas reçu de soins médicaux malgré ses demandes, et qu'elle souhaitait rester auprès de sa soeur en Suisse. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué que ses problèmes oculaires s'étaient améliorés grâce au traitement entrepris et qu'elle ne se sentait pas bien psychologiquement en raison notamment de l'éloignement de sa famille et des difficultés vécues lors de son voyage jusqu'en Europe. G. Par communication du 13 décembre 2022, les autorités italiennes ont informé le SEM que sa demande de prise en charge était acceptée. H. Par rapport médical du 16 janvier 2023, le Dr E._______ a indiqué que la requérante présentait des caries nécessitant un traitement futur. I. Par décision du 14 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de celle-ci en l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités italiennes étaient responsables de l'examen de la demande de protection de l'intéressée en vertu du règlement Dublin III. En outre, il a retenu que les procédures d'asile et l'accueil des requérants d'asile en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Enfin, il a estimé qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande de protection de la requérante en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. J. Le 15 février 2023, SOS Ticino - Caritas Svizzera a résilié le mandat de représentation qui le liait à la requérante (cf. art. 102h al. 4 LAsi). K. Par acte déposé le 21 février 2023, la requérante a recouru contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Elle a exposé les circonstances dans lesquelles elle avait quitté son pays d'origine, en invoquant sa participation aux manifestations qui s'y étaient déroulées depuis septembre 2022. Elle a fait valoir qu'elle était psychologiquement fragile en raison du voyage entrepris pour rejoindre l'Europe et de sa séparation de sa famille restée en Iran. Elle a ajouté qu'elle avait vécu dans l'insécurité lors de son précédent séjour en Italie et qu'elle serait seule en cas de retour dans ce pays, alors qu'elle pouvait compter en Suisse sur le soutien de sa soeur. A l'appui du recours, elle a produit des rapports médicaux de l'Ospedale (...), datés des 17 et 18 novembre 2022, à teneur desquels elle suivait un traitement médicamenteux concernant les séquelles d'un décollement de rétine à l'oeil gauche (cf. Cosopt S, 0.2 ml, prescrit pour une durée de 6 mois) et des affections de nature gynécologique (cf. Fluconazol 150 mg ; Flagyl 500 mg et Gyno-Canestn 2% crème 20 g, prescrits pour une durée de 1 jour respectivement 8 jours). L. Par ordonnance du 22 février 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesure superprovisionnelle. M. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.3 Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 3.2 Selon l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). 3.4 En vertu de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 RD III). 3.6 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac et les explications de la recourante, celle-ci est entrée irrégulièrement en Italie en provenance d'un Etat tiers, au mois de (...) 2022 et a ensuite rejoint la Suisse. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. Ayant accepté cette requête dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la recourante (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.7 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement Dublin III, est acquise. Il en découle que le transfert de l'intéressée vers ce pays est fondé dans son principe (cf. art. 18 et 21 ss RD III ; art. 6 et 7 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222 du 5.9.2003, p. 3], règlement modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014]). 3.8 La recourante conteste cette compétence, en invoquant le fait que sa soeur, D._______, vit en Suisse. Ce faisant, elle sollicite implicitement l'application de l'art. 9 RD III. A teneur de cette disposition, si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La notion de « membre de la famille », définie à l'art. 2 let. g RD III, comprend, sous certaines conditions, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (al. 1), les enfants mineurs des couples précités ou du demandeur majeur (al. 2), ainsi que le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur mineur et non marié, ou bien du bénéficiaire mineur et non marié d'une protection internationale (al. 3 et 4). En l'occurrence, il suffit de constater d'emblée que le frère ou la soeur d'un demandeur ne sont pas considérés comme des membres de la famille au sens de l'art. 9 RD III, de sorte que la présence en Suisse de la soeur de la recourante ne saurait avoir d'incidence sur le titre de responsabilité reconnu à l'Italie.

4. Dans la mesure où la recourante s'oppose à son transfert, il y a d'abord lieu d'examiner s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 4.1 Lorsqu'il est impossible d'effectuer un transfert vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 4.2 L'Italie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après: directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; voir notamment décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption est toutefois réfragable et doit être écartée en présence d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ou du droit international, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens du règlement Dublin III (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect par l'Etat de destination de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20). 4.3 En l'espèce, de jurisprudence établie, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques au sens du règlement Dublin III, tant en ce qui concerne la procédure d'asile que les conditions d'accueil des requérants, et cela malgré la présence dans ces domaines de carences, parfois même structurelles (cf. arrêts du Tribunal : D-781/2023 du 17 février 2023 consid. 4.3, D-732/2023 du 15 février 2023 consid. 6.2, D-5836/2022 du 30 janvier 2023 consid. 8, E-343/2023 du 27 janvier 2023 consid. 5, D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2,E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et 6.4 ; également : CourEDH, décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 27 octobre 2016, requête n° 30474/14, par. 33). Pour sa part, la recourante n'a avancé aucun élément de nature à mettre en cause cette pratique jurisprudentielle. 4.4 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne sont pas réalisées.

5. Il y a lieu de vérifier à ce stade si la situation personnelle de la recourante s'oppose à l'exécution de son transfert. A ce titre, l'intéressée fait valoir en instance de recours que, lors de son séjour en Italie, elle n'était pas en sécurité en raison de son statut de femme de culture orientale et qu'elle se retrouverait seule, sans aucun soutien, si elle devait retourner dans ce pays. Ce faisant, elle sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. 5.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 5.2 Le transfert d'une requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans cet Etat un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), voire lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat dans le pays de destination, la personne concernée court un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, par. 183). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 5.3 En l'espèce, la recourante n'a pas établi que l'Italie refuserait de traiter sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international et du droit européen (cf. directive Procédure). Par ailleurs, elle n'a pas rendu vraisemblable les conditions d'insécurité dans lesquelles elle aurait vécu durant son séjour en Italie en 2022; en tout état de cause, elle n'a démontré ni la réalité d'un risque futur la concernant personnellement, ni l'incapacité des autorités italiennes à lui offrir, en cas de besoin avéré, une protection appropriée. A cela s'ajoute qu'elle n'a pas présenté d'indices objectifs et sérieux selon lesquels elle serait victime de traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture en cas de retour en Italie. Sous cet angle, rien n'indique que, même si elle était privée de tout soutien familial, les autorités italiennes ne seraient pas en mesure ou refuseraient de se conformer à leurs obligations d'assistance à son égard, de sorte qu'elle serait contrainte de vivre dans des conditions indignes, sans disposer d'aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. Par ailleurs, au vu des pièces médicales versées au dossier, il n'est pas établi que la recourante ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite de leur traitement en Suisse. En outre, l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait une prise en charge médicale appropriée de la recourante, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier, art. 19 directive Accueil). Enfin, il convient de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en Suisse, et incidemment de rester après de sa soeur installée dans ce pays, ne saurait remettre en cause la compétence de l'Italie. 5.4 En conclusion, le transfert de l'intéressée vers l'Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de la recourante, en vertu de la clause de souveraineté du règlement Dublin III.

6. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 6.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; moor/ flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 6.3 En l'espèce, invitée par le SEM à se déterminer, lors de son audition du 28 novembre 2022, sur son éventuel transfert vers l'Italie, la recourante s'est opposée à cette mesure en faisant valoir que, pendant son séjour dans ce pays, elle n'avait pas bénéficié des soins médicaux dont elle avait besoin et qu'elle souhaitait désormais vivre auprès de sa soeur en Suisse. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressée, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu de la recourante ainsi que les autres principes constitutionnels applicables (cf. décision du 14 février 2023, Titre II). 6.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 novembre 2022, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de la recourante vers l'Italie conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

8. En conclusion, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :