opencaselaw.ch

C-8405/2010

C-8405/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-30 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. Par courrier du 13 octobre 2009, A._______, ressortissant russe né le 5 août 1946, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative en qualité de rentier. A l'appui de sa requête, A._______ a indiqué que durant sa vie professionnelle, il avait été actif dans le domaine de la construction et avait réalisé (et réalisait encore) de grands projets, notamment dans la région de Saint-Petersbourg. Au cours de sa vie active, il avait fréquemment visité la Suisse, que ce soit Zurich et sa région ou Genève et le bassin lémanique. Il a ajouté qu'il était également venu en Suisse pour des séjours de vacances et que, venant de prendre sa retraite, il souhaitait s'établir avec son épouse à X._______. Par ailleurs, leur fils séjournait en Allemagne et leur fille à Paris. Divers documents ont été joint à cette demande, dont la copie des passeports de A._______ et de son épouse, B._______, ressortissante russe née le 3 octobre 1946, un curriculum vitae de A._______, des engagements écrits du prénommé de respecter l'ordre juridique helvétique, de transférer en Suisse le centre de ses intérêts dès l'autorisation de séjour obtenue, de ne plus exercer d'activité lucrative tant en Suisse qu'à l'étranger, la copie d'un bail à loyer pour la location d'un appartement de 4 pièces à X._______ et un projet d'acte d'achat dudit appartement. Le 17 décembre 2009, A._______ et son épouse ont tous deux rempli un formulaire de demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Saint-Petersbourg afin d'être autorisés à entrer en Suisse et à y séjourner à l'année en qualité de rentiers. Par courrier du 17 mars 2010, A._______ et son épouse ont communiqué au SPOP le nom de deux personnes résidant dans le canton de Genève, avec lesquels ils entretenaient une relation amicale, en précisant que l'un d'eux, fondé de pouvoir dans une société de gestion, pouvait témoigner de la relation économique qui les liait depuis plusieurs années. Ils ont également indiqué qu'ils avaient séjourné en Suisse en novembre 1997, de septembre à octobre 2003, en avril 2005, en mars 2006, du 11 septembre au 10 décembre 2008, en juin 2009 et en novembre 2009. Le 28 avril 2010, le SPOP a informé les intéressés qu'il avait transmis leur dossier à l'ODM pour approbation respective des autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, fondées sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en attirant toutefois leur attention sur le fait que ces autorisations d'entrée et de séjour ne seraient valables que si l'Office fédéral en approuvait l'octroi. B. Le 1er juin 2010, l'ODM a informé A._______ et son épouse qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, au motif qu'ils n'avaient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse, tout en leur offrant la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 9 juillet 2010, les intéressés ont fait part de leurs déterminations, indiquant en substance que les visas obtenus pour la Suisse n'étaient certes pas très nombreux ni de longue durée de validité, du moins en ce qui concernait les premiers, mais qu'ils avaient cependant de fréquents contacts avec des ressortissants suisses, que leurs biens mobiliers étaient gérés en Suisse et que leurs deux enfants, qui vivaient en France et en Allemagne, venaient fréquemment en Suisse. Enfin, ils ont produit une liste de vingt personnes résidant en ce pays avec lesquelles ils entretenaient des relations. C. Le 5 novembre 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de B._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en retenant notamment que A._______ avait obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique en Russie, où il avait travaillé de 1968 à 1993 comme technicien, puis de 1993 à 2007 comme directeur général d'une société qu'il avait lui-même fondée. S'agissant des séjours effectués en Suisse, l'ODM a relevé que A._______ avait obtenu de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la Suisse (deux visas d'une durée de deux jours et les deux autres d'une durée de trois jours), qu'en 2006, il avait obtenu un visa pour entretien d'affaires d'une durée de trois jours et en 2008 un visa de tourisme d'une durée d'un mois, qu'il serait également venu en Suisse en novembre 1997. Quant à son épouse, elle avait obtenu deux visas de tourisme en 2003 d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée de trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois. L'ODM a dès lors constaté que les séjours effectués par les intéressés en Suisse, dont la durée était à chaque fois très courte, ne pouvaient pas être qualifiés de fréquents et qu'au demeurant, A._______ et son épouse n'avaient aucun lien avec la Suisse sous un angle familial, leur fille résidant en France et leur fils en Allemagne. L'ODM en a conclu que les intéressés, qui avaient passé l'essentiel de leur existence en Russie, ne pouvaient pas se prévaloir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr pour obtenir un titre de séjour en ce pays. D. Par mémoire daté du 3 décembre 2010 et posté le 6 décembre 2010, A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant à l'admission de leur recours, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et à l'approbation d'une autorisation de séjour en leur faveur. Dans leur pourvoi, ils ont repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités tant cantonale que fédérale à l'appui de leur requête, en soulignant qu'ils remplissaient toutes les conditions fixées par l'art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Les recourants estimaient ainsi avoir des liens particuliers avec la Suisse, comme en témoignait la liste de noms de personnes avec lesquelles ils entretenaient des contacts réguliers. Ils ont indiqué qu'hormis les visas délivrés par les autorités suisses, ils étaient également venus en ce pays au bénéfice de visas délivrés par d'autres Etats. Ils ont souligné que leur patrimoine était géré par des banques suisses et qu'ils disposaient des moyens financiers nécessaires, ayant au surplus acquis un bien immobilier à X._______. Ils ont encore ajouté qu'ils s'étaient engagés à ne plus exercer d'activité lucrative, à déplacer le centre de leurs intérêts en Suisse et à respecter les principes démocratiques de ce pays. Enfin, ils ont produit deux écrits dans lesquels ils ont exposé les raisons pour lesquelles ils souhaitaient s'établir à X._______ pour y passer leur retraite. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 février 2011. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants, par écrit du 18 mars 2011, ont persisté dans leurs conclusions, en indiquant qu'ils venaient fréquemment en Suisse et en soulignant leur aisance financière. Ils ont joint à leur courrier des relevés bancaires relatifs à leurs cartes de crédit, dont il ressort qu'ils ont effectué des achats en Suisse du 9 mai au 16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010, du 30 septembre au 6 octobre 2010 et du 30 décembre 2010 au 8 janvier 2011, ainsi que la copie d'un billet d'avion électronique, selon lequel A._______ a séjourné en Suisse du 29 décembre 2010 au 10 janvier 2011. Par courrier du 27 septembre 2011, les recourants ont rappelé au Tribunal qu'ils avaient acquis un bien immobilier à X._______ pour une somme de 1'000'370 francs (sic) et ont joint à cet écrit l'estimation fiscale relative à cet appartement et aux deux places de parc conjointes, établie le 7 septembre 2010. Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé­ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, consultées en septembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 28 avril 2010 d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à son épouse et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 6.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires. 6.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). 6.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78.]). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. consid. 4.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

7. En l'espèce , l'ODM a considéré en substance dans sa décision du 5 novembre 2010 que les recourants n'avaient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse (cf. art. 28 let. b LEtr). 7.1 7.1.1 A._______ et son épouse estiment posséder des liens particuliers avec ce pays compte tenu du fait qu'ils sont en contacts réguliers et fréquents avec une vingtaine de personnes résidant en Suisse, que leur patrimoine est géré par des banques suisses et qu'hormis les visas délivrés par les autorités suisses, ils ont également pu séjourner en ce pays au bénéfice de visas délivrés par d'autres pays (cf. recours du 3 décembre 2010 et déterminations du 18 mars 2011). Enfin, ils sont propriétaires à X._______ d'un appartement de quatre pièces et de deux places de parc, estimés fiscalement à 1'280'000 francs pour l'appartement et à 50'000 francs pour les deux places de parc (cf. déterminations du 27 septembre 2011 et estimation fiscale du 7 septembre 2010). 7.1.2 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et b de l'OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6.1.2), les rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1). 7.1.3 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce propos que les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents et la nationalités suisse d'ancêtres sont notamment considérés comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais qu'en revanche la propriété de biens fonciers ou l'entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas. Cette formulation a été reprise telle quelle par une partie de la doctrine (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives de l'ODM (cf. Directives et commentaires de l'ODM, version du 30 septembre 2011, en ligne sur son site [visité en septembre 2012] > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, ch. 5.3 p. 8; cf. également, par rapport à l'art. 25 al. 2 let. a OASA, Martina Caroni / Lisa Ott in: Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 28 LEtr no 10 et jurisprudence du TAF citée). 7.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, il ressort du dossier que A._______ a obtenu de la part des autorités suisses de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la Suisse (deux visas d'une durée de deux jours et les deux autres d'une durée de trois jours), qu'en 2006, il a obtenu un visa pour entretien d'affaires d'une durée de trois jours et qu'en 2008, il a obtenu un visa de tourisme d'une durée d'un mois. Quant à son épouse, elle a obtenu deux visas de tourisme en 2003 d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée de trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois. En juin et novembre 2009, les visas n'ont pas été délivrés par les autorités suisse. De même, les intéressés, qui ont acquis un appartement à X._______ le 18 mars 2010, ont rapporté la preuve qu'ils ont effectué des achats en Suisse du 9 mai au 16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010, du 30 septembre au 6 octobre 2010 et que A._______ est venu à Genève par avion le 29 décembre 2010 pour repartir le 10 janvier 2011. Il ressort cependant des relevés bancaires produits que les recourants sont de grands voyageurs, qui ont également séjourné du 4 au 7 mai 2010, du 27 au 31 mai 2010 et du 9 au 11 juin 2010 à Riga en Lettonie, du 31 mai au 4 juin à Helsinki en Finlande, du 3 au 6 septembre 2010 et du 20 au 22 décembre 2010 à Paris, et du 11 au 14 décembre 2010 à Biarritz. Le reste du temps, ils sont demeurés à Saint-Petersbourg. 7.3 A propos des liens des intéressés avec la Suisse, le Tribunal relève tout d'abord que les recourants ne disposent d'aucun membre de leur famille en territoire helvétique; en particulier, leur fils vit depuis 2003 en Allemagne et leur fille a vécu en Allemagne dès 2005, puis s'est installée à Paris. De plus c'est en Russie (Saint-Petersbourg) que A._______ a réalisé toute sa carrière professionnelle et que les intéressés ont passé l'essentiel de leur existence. C'est aussi dans leur pays d'origine que se trouve la majeure partie de leur réseau social et de leurs attaches. Les intéressés ont certes souligné les liens d'affaires et amicaux qu'ils ont noués en Suisse depuis plusieurs années avec deux gérants de fortune habitant la région genevoise (cf. courrier du 17 mars 2010). Ils ont également produit une liste de dix-huit autres personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations (cf. courrier du 9 juillet 2010). Parmi les noms mentionnés sur cette liste, figurent notamment le nom du courtier qui a vendu aux intéressés l'appartement sis à X._______, le nom du notaire qui a procédé à l'acte de vente, le nom d'un avocat vaudois, ainsi que de différentes personnes travaillant dans des établissements bancaires. La liste de personnes résidant en Suisse produite consiste ainsi essentiellement en des relations d'affaires, que le couple A._______ B._______ entretient ou a entretenu avec des personnes résidant en ce pays. Hormis les liens amicaux précités dans les milieux économiques ou d'affaires, ce qui est en soi insuffisant à créer des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr (cf. consid. 7.1.3), le dossier de la cause ne fait état d'aucun élément laissant à penser que les intéressés se seraient créés en Suisse un réseau social propre à les rattacher étroitement à ce pays. Au demeurant, ni le mois de vacances passé en Suisse en 2008, ni les quelques jours passés de 2003 à 2009 ne sont davantage de nature à créer des liens avec ce pays. De même, l'acquisition le 18 mars 2010 d'un appartement à X._______ par les recourants et le fait que depuis lors, ils viennent plus fréquemment en Suisse (environ cinq semaines en 2010) n'est pas non plus déterminant pour la cause puisqu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, le fait que les intéressés soient propriétaires d'un bien immobilier en Suisse ne constitue pas un élément déterminant (cf. également consid. 7.1.3 ci-dessus) et l'acquisition récente de ce bien n'a pas encore induit des liens profonds avec l'endroit dans lequel il est situé. Ainsi, bien qu'ayant effectué de courts séjours en Suisse depuis 2003 et acquis un bien immobilier à X._______ en 2010, il appert que les recourants n'ont pas construit, au cours desdites visites, des liens particuliers avec ce pays. 7.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et son épouse possèdent des liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. 7.5 Selon de l'art. 28 let. c LEtr, le rentier doit disposer des moyens financiers nécessaires. In casu, A._______ et son épouse ont indiqué qu'ils étaient aisés, sans donner pour autant plus de détails sur leurs moyens financiers. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr n'est en l'espèce de toute façon pas remplie (cf. consid. 7.3 ci-dessus). 7.6 In fine, le Tribunal estime que s'agissant de l'accueil de ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale liberté d'appréciation à l'autorité (comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme potestative - cf. consid. 6.4 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483).

8. Dans ces circonstances, une des conditions cumulatives posées par l'article 28 LEtr n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi en faveur de A._______ et de son épouse B._______ d'une autorisation de séjour pour rentiers. Il appartiendra dès lors aux prénommés d'organiser à l'avenir leurs séjours en Suisse conformément à la législation applicable aux visites touristiques, ainsi qu'ils l'ont du reste déjà fait jusqu'à présent.

9. Les prénommés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays. Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées prononcé par l'ODM doit donc être confirmé.

10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 novembre 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).

E. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA).

E. 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé­ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, consultées en septembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 28 avril 2010 d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à son épouse et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 6.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires. 6.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). 6.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78.]). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. consid. 4.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

E. 7 En l'espèce , l'ODM a considéré en substance dans sa décision du 5 novembre 2010 que les recourants n'avaient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse (cf. art. 28 let. b LEtr).

E. 7.1.1 A._______ et son épouse estiment posséder des liens particuliers avec ce pays compte tenu du fait qu'ils sont en contacts réguliers et fréquents avec une vingtaine de personnes résidant en Suisse, que leur patrimoine est géré par des banques suisses et qu'hormis les visas délivrés par les autorités suisses, ils ont également pu séjourner en ce pays au bénéfice de visas délivrés par d'autres pays (cf. recours du 3 décembre 2010 et déterminations du 18 mars 2011). Enfin, ils sont propriétaires à X._______ d'un appartement de quatre pièces et de deux places de parc, estimés fiscalement à 1'280'000 francs pour l'appartement et à 50'000 francs pour les deux places de parc (cf. déterminations du 27 septembre 2011 et estimation fiscale du 7 septembre 2010).

E. 7.1.2 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et b de l'OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6.1.2), les rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).

E. 7.1.3 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce propos que les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents et la nationalités suisse d'ancêtres sont notamment considérés comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais qu'en revanche la propriété de biens fonciers ou l'entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas. Cette formulation a été reprise telle quelle par une partie de la doctrine (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives de l'ODM (cf. Directives et commentaires de l'ODM, version du 30 septembre 2011, en ligne sur son site [visité en septembre 2012] > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, ch. 5.3 p. 8; cf. également, par rapport à l'art. 25 al. 2 let. a OASA, Martina Caroni / Lisa Ott in: Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 28 LEtr no 10 et jurisprudence du TAF citée).

E. 7.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, il ressort du dossier que A._______ a obtenu de la part des autorités suisses de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la Suisse (deux visas d'une durée de deux jours et les deux autres d'une durée de trois jours), qu'en 2006, il a obtenu un visa pour entretien d'affaires d'une durée de trois jours et qu'en 2008, il a obtenu un visa de tourisme d'une durée d'un mois. Quant à son épouse, elle a obtenu deux visas de tourisme en 2003 d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée de trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois. En juin et novembre 2009, les visas n'ont pas été délivrés par les autorités suisse. De même, les intéressés, qui ont acquis un appartement à X._______ le 18 mars 2010, ont rapporté la preuve qu'ils ont effectué des achats en Suisse du 9 mai au 16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010, du 30 septembre au 6 octobre 2010 et que A._______ est venu à Genève par avion le 29 décembre 2010 pour repartir le 10 janvier 2011. Il ressort cependant des relevés bancaires produits que les recourants sont de grands voyageurs, qui ont également séjourné du 4 au 7 mai 2010, du 27 au 31 mai 2010 et du 9 au 11 juin 2010 à Riga en Lettonie, du 31 mai au 4 juin à Helsinki en Finlande, du 3 au 6 septembre 2010 et du 20 au 22 décembre 2010 à Paris, et du 11 au 14 décembre 2010 à Biarritz. Le reste du temps, ils sont demeurés à Saint-Petersbourg.

E. 7.3 A propos des liens des intéressés avec la Suisse, le Tribunal relève tout d'abord que les recourants ne disposent d'aucun membre de leur famille en territoire helvétique; en particulier, leur fils vit depuis 2003 en Allemagne et leur fille a vécu en Allemagne dès 2005, puis s'est installée à Paris. De plus c'est en Russie (Saint-Petersbourg) que A._______ a réalisé toute sa carrière professionnelle et que les intéressés ont passé l'essentiel de leur existence. C'est aussi dans leur pays d'origine que se trouve la majeure partie de leur réseau social et de leurs attaches. Les intéressés ont certes souligné les liens d'affaires et amicaux qu'ils ont noués en Suisse depuis plusieurs années avec deux gérants de fortune habitant la région genevoise (cf. courrier du 17 mars 2010). Ils ont également produit une liste de dix-huit autres personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations (cf. courrier du 9 juillet 2010). Parmi les noms mentionnés sur cette liste, figurent notamment le nom du courtier qui a vendu aux intéressés l'appartement sis à X._______, le nom du notaire qui a procédé à l'acte de vente, le nom d'un avocat vaudois, ainsi que de différentes personnes travaillant dans des établissements bancaires. La liste de personnes résidant en Suisse produite consiste ainsi essentiellement en des relations d'affaires, que le couple A._______ B._______ entretient ou a entretenu avec des personnes résidant en ce pays. Hormis les liens amicaux précités dans les milieux économiques ou d'affaires, ce qui est en soi insuffisant à créer des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr (cf. consid. 7.1.3), le dossier de la cause ne fait état d'aucun élément laissant à penser que les intéressés se seraient créés en Suisse un réseau social propre à les rattacher étroitement à ce pays. Au demeurant, ni le mois de vacances passé en Suisse en 2008, ni les quelques jours passés de 2003 à 2009 ne sont davantage de nature à créer des liens avec ce pays. De même, l'acquisition le 18 mars 2010 d'un appartement à X._______ par les recourants et le fait que depuis lors, ils viennent plus fréquemment en Suisse (environ cinq semaines en 2010) n'est pas non plus déterminant pour la cause puisqu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, le fait que les intéressés soient propriétaires d'un bien immobilier en Suisse ne constitue pas un élément déterminant (cf. également consid. 7.1.3 ci-dessus) et l'acquisition récente de ce bien n'a pas encore induit des liens profonds avec l'endroit dans lequel il est situé. Ainsi, bien qu'ayant effectué de courts séjours en Suisse depuis 2003 et acquis un bien immobilier à X._______ en 2010, il appert que les recourants n'ont pas construit, au cours desdites visites, des liens particuliers avec ce pays.

E. 7.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et son épouse possèdent des liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr.

E. 7.5 Selon de l'art. 28 let. c LEtr, le rentier doit disposer des moyens financiers nécessaires. In casu, A._______ et son épouse ont indiqué qu'ils étaient aisés, sans donner pour autant plus de détails sur leurs moyens financiers. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr n'est en l'espèce de toute façon pas remplie (cf. consid. 7.3 ci-dessus).

E. 7.6 In fine, le Tribunal estime que s'agissant de l'accueil de ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale liberté d'appréciation à l'autorité (comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme potestative - cf. consid. 6.4 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483).

E. 8 Dans ces circonstances, une des conditions cumulatives posées par l'article 28 LEtr n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi en faveur de A._______ et de son épouse B._______ d'une autorisation de séjour pour rentiers. Il appartiendra dès lors aux prénommés d'organiser à l'avenir leurs séjours en Suisse conformément à la législation applicable aux visites touristiques, ainsi qu'ils l'ont du reste déjà fait jusqu'à présent.

E. 9 Les prénommés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays. Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées prononcé par l'ODM doit donc être confirmé.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 novembre 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 4430680 et 4430712 en retour - au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en copie pour information, avec dossier VD 913 274 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8405/2010 Arrêt du 30 octobre 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, tous deux représentés par FT CONSEILS Sàrl M. François Tharin, Mon Repos 24, 1005 Lausanne , recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 28 LEtr (rentiers). Faits : A. Par courrier du 13 octobre 2009, A._______, ressortissant russe né le 5 août 1946, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative en qualité de rentier. A l'appui de sa requête, A._______ a indiqué que durant sa vie professionnelle, il avait été actif dans le domaine de la construction et avait réalisé (et réalisait encore) de grands projets, notamment dans la région de Saint-Petersbourg. Au cours de sa vie active, il avait fréquemment visité la Suisse, que ce soit Zurich et sa région ou Genève et le bassin lémanique. Il a ajouté qu'il était également venu en Suisse pour des séjours de vacances et que, venant de prendre sa retraite, il souhaitait s'établir avec son épouse à X._______. Par ailleurs, leur fils séjournait en Allemagne et leur fille à Paris. Divers documents ont été joint à cette demande, dont la copie des passeports de A._______ et de son épouse, B._______, ressortissante russe née le 3 octobre 1946, un curriculum vitae de A._______, des engagements écrits du prénommé de respecter l'ordre juridique helvétique, de transférer en Suisse le centre de ses intérêts dès l'autorisation de séjour obtenue, de ne plus exercer d'activité lucrative tant en Suisse qu'à l'étranger, la copie d'un bail à loyer pour la location d'un appartement de 4 pièces à X._______ et un projet d'acte d'achat dudit appartement. Le 17 décembre 2009, A._______ et son épouse ont tous deux rempli un formulaire de demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Saint-Petersbourg afin d'être autorisés à entrer en Suisse et à y séjourner à l'année en qualité de rentiers. Par courrier du 17 mars 2010, A._______ et son épouse ont communiqué au SPOP le nom de deux personnes résidant dans le canton de Genève, avec lesquels ils entretenaient une relation amicale, en précisant que l'un d'eux, fondé de pouvoir dans une société de gestion, pouvait témoigner de la relation économique qui les liait depuis plusieurs années. Ils ont également indiqué qu'ils avaient séjourné en Suisse en novembre 1997, de septembre à octobre 2003, en avril 2005, en mars 2006, du 11 septembre au 10 décembre 2008, en juin 2009 et en novembre 2009. Le 28 avril 2010, le SPOP a informé les intéressés qu'il avait transmis leur dossier à l'ODM pour approbation respective des autorisations d'entrée et de séjour sollicitées, fondées sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en attirant toutefois leur attention sur le fait que ces autorisations d'entrée et de séjour ne seraient valables que si l'Office fédéral en approuvait l'octroi. B. Le 1er juin 2010, l'ODM a informé A._______ et son épouse qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, au motif qu'ils n'avaient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse, tout en leur offrant la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 9 juillet 2010, les intéressés ont fait part de leurs déterminations, indiquant en substance que les visas obtenus pour la Suisse n'étaient certes pas très nombreux ni de longue durée de validité, du moins en ce qui concernait les premiers, mais qu'ils avaient cependant de fréquents contacts avec des ressortissants suisses, que leurs biens mobiliers étaient gérés en Suisse et que leurs deux enfants, qui vivaient en France et en Allemagne, venaient fréquemment en Suisse. Enfin, ils ont produit une liste de vingt personnes résidant en ce pays avec lesquelles ils entretenaient des relations. C. Le 5 novembre 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de B._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en retenant notamment que A._______ avait obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique en Russie, où il avait travaillé de 1968 à 1993 comme technicien, puis de 1993 à 2007 comme directeur général d'une société qu'il avait lui-même fondée. S'agissant des séjours effectués en Suisse, l'ODM a relevé que A._______ avait obtenu de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la Suisse (deux visas d'une durée de deux jours et les deux autres d'une durée de trois jours), qu'en 2006, il avait obtenu un visa pour entretien d'affaires d'une durée de trois jours et en 2008 un visa de tourisme d'une durée d'un mois, qu'il serait également venu en Suisse en novembre 1997. Quant à son épouse, elle avait obtenu deux visas de tourisme en 2003 d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée de trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois. L'ODM a dès lors constaté que les séjours effectués par les intéressés en Suisse, dont la durée était à chaque fois très courte, ne pouvaient pas être qualifiés de fréquents et qu'au demeurant, A._______ et son épouse n'avaient aucun lien avec la Suisse sous un angle familial, leur fille résidant en France et leur fils en Allemagne. L'ODM en a conclu que les intéressés, qui avaient passé l'essentiel de leur existence en Russie, ne pouvaient pas se prévaloir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr pour obtenir un titre de séjour en ce pays. D. Par mémoire daté du 3 décembre 2010 et posté le 6 décembre 2010, A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant à l'admission de leur recours, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et à l'approbation d'une autorisation de séjour en leur faveur. Dans leur pourvoi, ils ont repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités tant cantonale que fédérale à l'appui de leur requête, en soulignant qu'ils remplissaient toutes les conditions fixées par l'art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Les recourants estimaient ainsi avoir des liens particuliers avec la Suisse, comme en témoignait la liste de noms de personnes avec lesquelles ils entretenaient des contacts réguliers. Ils ont indiqué qu'hormis les visas délivrés par les autorités suisses, ils étaient également venus en ce pays au bénéfice de visas délivrés par d'autres Etats. Ils ont souligné que leur patrimoine était géré par des banques suisses et qu'ils disposaient des moyens financiers nécessaires, ayant au surplus acquis un bien immobilier à X._______. Ils ont encore ajouté qu'ils s'étaient engagés à ne plus exercer d'activité lucrative, à déplacer le centre de leurs intérêts en Suisse et à respecter les principes démocratiques de ce pays. Enfin, ils ont produit deux écrits dans lesquels ils ont exposé les raisons pour lesquelles ils souhaitaient s'établir à X._______ pour y passer leur retraite. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 février 2011. Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants, par écrit du 18 mars 2011, ont persisté dans leurs conclusions, en indiquant qu'ils venaient fréquemment en Suisse et en soulignant leur aisance financière. Ils ont joint à leur courrier des relevés bancaires relatifs à leurs cartes de crédit, dont il ressort qu'ils ont effectué des achats en Suisse du 9 mai au 16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010, du 30 septembre au 6 octobre 2010 et du 30 décembre 2010 au 8 janvier 2011, ainsi que la copie d'un billet d'avion électronique, selon lequel A._______ a séjourné en Suisse du 29 décembre 2010 au 10 janvier 2011. Par courrier du 27 septembre 2011, les recourants ont rappelé au Tribunal qu'ils avaient acquis un bien immobilier à X._______ pour une somme de 1'000'370 francs (sic) et ont joint à cet écrit l'estimation fiscale relative à cet appartement et aux deux places de parc conjointes, établie le 7 septembre 2010. Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé­ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 16 juillet 2012, consultées en septembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 28 avril 2010 d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à son épouse et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 6.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes:

a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires. 6.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:

a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;

b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs). 6.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78.]). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. consid. 4.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

7. En l'espèce , l'ODM a considéré en substance dans sa décision du 5 novembre 2010 que les recourants n'avaient pas de liens personnels particuliers avec la Suisse (cf. art. 28 let. b LEtr). 7.1 7.1.1 A._______ et son épouse estiment posséder des liens particuliers avec ce pays compte tenu du fait qu'ils sont en contacts réguliers et fréquents avec une vingtaine de personnes résidant en Suisse, que leur patrimoine est géré par des banques suisses et qu'hormis les visas délivrés par les autorités suisses, ils ont également pu séjourner en ce pays au bénéfice de visas délivrés par d'autres pays (cf. recours du 3 décembre 2010 et déterminations du 18 mars 2011). Enfin, ils sont propriétaires à X._______ d'un appartement de quatre pièces et de deux places de parc, estimés fiscalement à 1'280'000 francs pour l'appartement et à 50'000 francs pour les deux places de parc (cf. déterminations du 27 septembre 2011 et estimation fiscale du 7 septembre 2010). 7.1.2 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et b de l'OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6.1.2), les rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1). 7.1.3 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce propos que les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en Suisse de proches parents et la nationalités suisse d'ancêtres sont notamment considérés comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais qu'en revanche la propriété de biens fonciers ou l'entretien de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas. Cette formulation a été reprise telle quelle par une partie de la doctrine (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives de l'ODM (cf. Directives et commentaires de l'ODM, version du 30 septembre 2011, en ligne sur son site [visité en septembre 2012] > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Séjour sans activité lucrative, ch. 5.3 p. 8; cf. également, par rapport à l'art. 25 al. 2 let. a OASA, Martina Caroni / Lisa Ott in: Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 28 LEtr no 10 et jurisprudence du TAF citée). 7.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, il ressort du dossier que A._______ a obtenu de la part des autorités suisses de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la Suisse (deux visas d'une durée de deux jours et les deux autres d'une durée de trois jours), qu'en 2006, il a obtenu un visa pour entretien d'affaires d'une durée de trois jours et qu'en 2008, il a obtenu un visa de tourisme d'une durée d'un mois. Quant à son épouse, elle a obtenu deux visas de tourisme en 2003 d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée de trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois. En juin et novembre 2009, les visas n'ont pas été délivrés par les autorités suisse. De même, les intéressés, qui ont acquis un appartement à X._______ le 18 mars 2010, ont rapporté la preuve qu'ils ont effectué des achats en Suisse du 9 mai au 16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010, du 30 septembre au 6 octobre 2010 et que A._______ est venu à Genève par avion le 29 décembre 2010 pour repartir le 10 janvier 2011. Il ressort cependant des relevés bancaires produits que les recourants sont de grands voyageurs, qui ont également séjourné du 4 au 7 mai 2010, du 27 au 31 mai 2010 et du 9 au 11 juin 2010 à Riga en Lettonie, du 31 mai au 4 juin à Helsinki en Finlande, du 3 au 6 septembre 2010 et du 20 au 22 décembre 2010 à Paris, et du 11 au 14 décembre 2010 à Biarritz. Le reste du temps, ils sont demeurés à Saint-Petersbourg. 7.3 A propos des liens des intéressés avec la Suisse, le Tribunal relève tout d'abord que les recourants ne disposent d'aucun membre de leur famille en territoire helvétique; en particulier, leur fils vit depuis 2003 en Allemagne et leur fille a vécu en Allemagne dès 2005, puis s'est installée à Paris. De plus c'est en Russie (Saint-Petersbourg) que A._______ a réalisé toute sa carrière professionnelle et que les intéressés ont passé l'essentiel de leur existence. C'est aussi dans leur pays d'origine que se trouve la majeure partie de leur réseau social et de leurs attaches. Les intéressés ont certes souligné les liens d'affaires et amicaux qu'ils ont noués en Suisse depuis plusieurs années avec deux gérants de fortune habitant la région genevoise (cf. courrier du 17 mars 2010). Ils ont également produit une liste de dix-huit autres personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations (cf. courrier du 9 juillet 2010). Parmi les noms mentionnés sur cette liste, figurent notamment le nom du courtier qui a vendu aux intéressés l'appartement sis à X._______, le nom du notaire qui a procédé à l'acte de vente, le nom d'un avocat vaudois, ainsi que de différentes personnes travaillant dans des établissements bancaires. La liste de personnes résidant en Suisse produite consiste ainsi essentiellement en des relations d'affaires, que le couple A._______ B._______ entretient ou a entretenu avec des personnes résidant en ce pays. Hormis les liens amicaux précités dans les milieux économiques ou d'affaires, ce qui est en soi insuffisant à créer des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr (cf. consid. 7.1.3), le dossier de la cause ne fait état d'aucun élément laissant à penser que les intéressés se seraient créés en Suisse un réseau social propre à les rattacher étroitement à ce pays. Au demeurant, ni le mois de vacances passé en Suisse en 2008, ni les quelques jours passés de 2003 à 2009 ne sont davantage de nature à créer des liens avec ce pays. De même, l'acquisition le 18 mars 2010 d'un appartement à X._______ par les recourants et le fait que depuis lors, ils viennent plus fréquemment en Suisse (environ cinq semaines en 2010) n'est pas non plus déterminant pour la cause puisqu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, le fait que les intéressés soient propriétaires d'un bien immobilier en Suisse ne constitue pas un élément déterminant (cf. également consid. 7.1.3 ci-dessus) et l'acquisition récente de ce bien n'a pas encore induit des liens profonds avec l'endroit dans lequel il est situé. Ainsi, bien qu'ayant effectué de courts séjours en Suisse depuis 2003 et acquis un bien immobilier à X._______ en 2010, il appert que les recourants n'ont pas construit, au cours desdites visites, des liens particuliers avec ce pays. 7.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et son épouse possèdent des liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr. 7.5 Selon de l'art. 28 let. c LEtr, le rentier doit disposer des moyens financiers nécessaires. In casu, A._______ et son épouse ont indiqué qu'ils étaient aisés, sans donner pour autant plus de détails sur leurs moyens financiers. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'une des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr n'est en l'espèce de toute façon pas remplie (cf. consid. 7.3 ci-dessus). 7.6 In fine, le Tribunal estime que s'agissant de l'accueil de ressortissants étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale liberté d'appréciation à l'autorité (comme c'est le cas en l'espèce, puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme potestative - cf. consid. 6.4 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le Message précité, FF 2002 3483).

8. Dans ces circonstances, une des conditions cumulatives posées par l'article 28 LEtr n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi en faveur de A._______ et de son épouse B._______ d'une autorisation de séjour pour rentiers. Il appartiendra dès lors aux prénommés d'organiser à l'avenir leurs séjours en Suisse conformément à la législation applicable aux visites touristiques, ainsi qu'ils l'ont du reste déjà fait jusqu'à présent.

9. Les prénommés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays. Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées prononcé par l'ODM doit donc être confirmé.

10. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 novembre 2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 janvier 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 4430680 et 4430712 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en copie pour information, avec dossier VD 913 274 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :