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C-8104/2009

C-8104/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-08-20 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. Début juillet 2009, A._______, ressortissant kosovar né le 18 mars 1958, sans emploi, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina afin d'effectuer une visite de trois mois chez son neveu, E._______, de nationalité suisse, domicilié à Renens. A._______ a précisé être marié au Kosovo, où il avait trois enfants majeurs. Il avait obtenu précédemment deux autorisations d'entrée en Suisse (en 2006 et 2007). E._______ s'est porté garant pour le séjour de son oncle et pour tous les frais y afférents. B. En réponse aux investigations menées par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), E._______ a indiqué, par courrier du 10 novembre 2009, que son oncle possédait un magasin de parquet dont il s'occupait avec ses fils. Il était la seule personne en Suisse avec qui l'invité avait un lien de parenté, le reste de sa famille (proche ou éloignée) résidant au Kosovo. Il a produit une attestation de prise en charge financière. La Commune de Renens a émis un préavis positif sur la demande d'autorisation d'entrée, à l'inverse du SPOP. Par décision du 14 décembre 2009, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Cet Office a notamment relevé que la sortie de Suisse de l'intéressé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle et familiale et des difficultés économiques prévalant au Kosovo. Un visa d'une durée de trois mois laissait également planer le doute quant aux réelles intentions de A._______ en Suisse. C. Le 28 décembre 2009, E._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation. Il a exposé que A._______ exploitait une entreprise de pose de parquets qui rendait sa présence au Kosovo nécessaire à l'issue du séjour sollicité. L'ensemble de sa famille proche (son épouse et ses trois enfants) demeurait au Kosovo, de sorte qu'un retour auprès des siens était garanti. Enfin, l'invité avait déjà séjourné en Suisse à deux reprises par le passé, et il avait regagné le Kosovo au terme de ses visas. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 février 2010, notant que A._______ n'avait versé au dossier aucun document démontrant qu'il exploitait une entreprise. Le fait qu'il puisse s'absenter durant trois mois rendait trouble le but réel de sa venue en Suisse. Dans sa réplique du 23 avril 2010, E._______ a observé que son oncle était engagé au sein de l'entreprise familiale dirigée par son fils, comme l'attestait une copie de son contrat de travail. Aucun élément ne permettait de retenir que son invité chercherait à prolonger son séjour en Suisse lors de sa troisième visite alors qu'il était auparavant à chaque fois retourné dans son pays d'origine sans difficulté. Par ordonnance du 4 mai 2010, le TAF a ordonné un deuxième échange d'écritures. L'ODM a maintenu sa position dans sa duplique du 27 mai 2010. Le 2 juin 2010, le recourant a communiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 E._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-53/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr. 7. 7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Kosovo et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa. La qualité de vie et les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population locale (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-5583/2008 du 19 janvier 2010 consid. 4.3). Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invité peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour l'intéressé. 8. 8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.2 Il ressort du dossier des contradictions irréfragables sur la situation professionnelle de A._______ (52 ans). En effet, l'invité a déclaré, au moment du dépôt de sa demande de visa, qu'il était sans emploi au Kosovo. Dans un deuxième temps, le recourant a toutefois allégué que son oncle "possède un magasin de parquet dont il s'occupe avec ses fils" (cf. courrier du 10 novembre 2009 à la ville de Renens). Au stade du recours, une copie d'un contrat de travail a été versée au dossier: elle indique que A._______ est employé par l'entreprise "RIZA", dont son fils B._______ agit en tant que représentant. Pour autant, ce document, soit un contrat passé entre un père et son fils, n'a, aux yeux du Tribunal, qu'une faible valeur probante tant il semble avoir été produit pour les besoins de la cause. Ces doutes sont confortés par le fait que le contrat mentionne que A._______ a été engagé depuis le 1er janvier 2009 (non depuis le 1er janvier 2010 comme la traduction française le laisse entendre). Dans ces circonstances, le Tribunal ne s'explique pas pourquoi A._______ n'aurait pas mentionné sa profession lorsqu'il a complété le formulaire de demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina. Pareillement, le Tribunal remarque que sur la déclaration de ménage commun (joint household) du 19 juin 2009, sur laquelle sont mentionnés les différents membres de la famille de l'intéressé, B._______ figure comme personne sans emploi. Or, à cette époque, il était déjà censé être à la tête de l'entreprise de parquet employant son père. A cela s'ajoute que l'invité a sollicité un visa de trois mois, une durée peu compatible avec l'exercice d'une activité lucrative. Certes, le recourant a prévu de voyager sans sa famille. Cependant, ces attaches familiales ne contrebalancent pas les sérieuses incertitudes qui entourent l'occupation économique de A._______ au Kosovo, d'autant que son épouse (femme au foyer) et ses autres fils C._______ (étudiant) et D._______ (sans emploi) ne disposent pas de ressources financières propres. Les craintes de voir A._______ prolonger son séjour sur territoire helvétique pour y profiter de meilleures conditions d'existence, par exemple en exerçant sans autorisation un emploi mieux rémunéré en Suisse qu'au Kosovo, sont dès lors réelles. Enfin, si le respect des termes fixés par les visas antérieurement obtenus par l'intéressé est un élément à prendre en considération, ce critère ne saurait supplanter l'examen individuel apporté au cas d'espèce, moins encore lorsqu'il apparaît que la situation économique de l'invité s'est sensiblement modifiée. 9. Au demeurant, le refus de visa opposé à A._______ ne devrait pas constituer un obstacle au maintien de contacts avec le recourant, ce dernier étant susceptibles de lui rendre visite ultérieurement, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers ou un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF précité consid. 9; arrêt du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par sa décision du 14 décembre 2009, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 E._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

E. 4 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.

E. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-53/2010 du 15 juin 2010 consid. 5).

E. 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation du visa.

E. 6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.

E. 7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée.

E. 7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Kosovo et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa. La qualité de vie et les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population locale (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-5583/2008 du 19 janvier 2010 consid. 4.3). Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invité peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour l'intéressé.

E. 8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.

E. 8.2 Il ressort du dossier des contradictions irréfragables sur la situation professionnelle de A._______ (52 ans). En effet, l'invité a déclaré, au moment du dépôt de sa demande de visa, qu'il était sans emploi au Kosovo. Dans un deuxième temps, le recourant a toutefois allégué que son oncle "possède un magasin de parquet dont il s'occupe avec ses fils" (cf. courrier du 10 novembre 2009 à la ville de Renens). Au stade du recours, une copie d'un contrat de travail a été versée au dossier: elle indique que A._______ est employé par l'entreprise "RIZA", dont son fils B._______ agit en tant que représentant. Pour autant, ce document, soit un contrat passé entre un père et son fils, n'a, aux yeux du Tribunal, qu'une faible valeur probante tant il semble avoir été produit pour les besoins de la cause. Ces doutes sont confortés par le fait que le contrat mentionne que A._______ a été engagé depuis le 1er janvier 2009 (non depuis le 1er janvier 2010 comme la traduction française le laisse entendre). Dans ces circonstances, le Tribunal ne s'explique pas pourquoi A._______ n'aurait pas mentionné sa profession lorsqu'il a complété le formulaire de demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina. Pareillement, le Tribunal remarque que sur la déclaration de ménage commun (joint household) du 19 juin 2009, sur laquelle sont mentionnés les différents membres de la famille de l'intéressé, B._______ figure comme personne sans emploi. Or, à cette époque, il était déjà censé être à la tête de l'entreprise de parquet employant son père. A cela s'ajoute que l'invité a sollicité un visa de trois mois, une durée peu compatible avec l'exercice d'une activité lucrative. Certes, le recourant a prévu de voyager sans sa famille. Cependant, ces attaches familiales ne contrebalancent pas les sérieuses incertitudes qui entourent l'occupation économique de A._______ au Kosovo, d'autant que son épouse (femme au foyer) et ses autres fils C._______ (étudiant) et D._______ (sans emploi) ne disposent pas de ressources financières propres. Les craintes de voir A._______ prolonger son séjour sur territoire helvétique pour y profiter de meilleures conditions d'existence, par exemple en exerçant sans autorisation un emploi mieux rémunéré en Suisse qu'au Kosovo, sont dès lors réelles. Enfin, si le respect des termes fixés par les visas antérieurement obtenus par l'intéressé est un élément à prendre en considération, ce critère ne saurait supplanter l'examen individuel apporté au cas d'espèce, moins encore lorsqu'il apparaît que la situation économique de l'invité s'est sensiblement modifiée.

E. 9 Au demeurant, le refus de visa opposé à A._______ ne devrait pas constituer un obstacle au maintien de contacts avec le recourant, ce dernier étant susceptibles de lui rendre visite ultérieurement, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer.

E. 10 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers ou un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF précité consid. 9; arrêt du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 11 Par sa décision du 14 décembre 2009, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 janvier 2010.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6251848.1 en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8104/2009 {T 0/2} Arrêt du 20 août 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Cédric Steffen, greffier. Parties E._______, représenté par Me Yvan Henzer, Carrard&Associés, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée de A._______. Faits : A. Début juillet 2009, A._______, ressortissant kosovar né le 18 mars 1958, sans emploi, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina afin d'effectuer une visite de trois mois chez son neveu, E._______, de nationalité suisse, domicilié à Renens. A._______ a précisé être marié au Kosovo, où il avait trois enfants majeurs. Il avait obtenu précédemment deux autorisations d'entrée en Suisse (en 2006 et 2007). E._______ s'est porté garant pour le séjour de son oncle et pour tous les frais y afférents. B. En réponse aux investigations menées par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), E._______ a indiqué, par courrier du 10 novembre 2009, que son oncle possédait un magasin de parquet dont il s'occupait avec ses fils. Il était la seule personne en Suisse avec qui l'invité avait un lien de parenté, le reste de sa famille (proche ou éloignée) résidant au Kosovo. Il a produit une attestation de prise en charge financière. La Commune de Renens a émis un préavis positif sur la demande d'autorisation d'entrée, à l'inverse du SPOP. Par décision du 14 décembre 2009, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Cet Office a notamment relevé que la sortie de Suisse de l'intéressé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle et familiale et des difficultés économiques prévalant au Kosovo. Un visa d'une durée de trois mois laissait également planer le doute quant aux réelles intentions de A._______ en Suisse. C. Le 28 décembre 2009, E._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation. Il a exposé que A._______ exploitait une entreprise de pose de parquets qui rendait sa présence au Kosovo nécessaire à l'issue du séjour sollicité. L'ensemble de sa famille proche (son épouse et ses trois enfants) demeurait au Kosovo, de sorte qu'un retour auprès des siens était garanti. Enfin, l'invité avait déjà séjourné en Suisse à deux reprises par le passé, et il avait regagné le Kosovo au terme de ses visas. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 février 2010, notant que A._______ n'avait versé au dossier aucun document démontrant qu'il exploitait une entreprise. Le fait qu'il puisse s'absenter durant trois mois rendait trouble le but réel de sa venue en Suisse. Dans sa réplique du 23 avril 2010, E._______ a observé que son oncle était engagé au sein de l'entreprise familiale dirigée par son fils, comme l'attestait une copie de son contrat de travail. Aucun élément ne permettait de retenir que son invité chercherait à prolonger son séjour en Suisse lors de sa troisième visite alors qu'il était auparavant à chaque fois retourné dans son pays d'origine sans difficulté. Par ordonnance du 4 mai 2010, le TAF a ordonné un deuxième échange d'écritures. L'ODM a maintenu sa position dans sa duplique du 27 mai 2010. Le 2 juin 2010, le recourant a communiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 E._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. 5. 5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 p. 344, arrêt du TAF C-53/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). 5.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr. 7. 7.1 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 7.2 A ce sujet, compte tenu de la situation prévalant au Kosovo et des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les réserves émises quant à un retour de A._______ à l'échéance du visa. La qualité de vie et les conditions socio-économiques difficiles qui ont cours au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population locale (cf. à ce sujet arrêt du TAF C-5583/2008 du 19 janvier 2010 consid. 4.3). Cette tendance est encore renforcée lorsque l'invité peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour l'intéressé. 8. 8.1 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8.2 Il ressort du dossier des contradictions irréfragables sur la situation professionnelle de A._______ (52 ans). En effet, l'invité a déclaré, au moment du dépôt de sa demande de visa, qu'il était sans emploi au Kosovo. Dans un deuxième temps, le recourant a toutefois allégué que son oncle "possède un magasin de parquet dont il s'occupe avec ses fils" (cf. courrier du 10 novembre 2009 à la ville de Renens). Au stade du recours, une copie d'un contrat de travail a été versée au dossier: elle indique que A._______ est employé par l'entreprise "RIZA", dont son fils B._______ agit en tant que représentant. Pour autant, ce document, soit un contrat passé entre un père et son fils, n'a, aux yeux du Tribunal, qu'une faible valeur probante tant il semble avoir été produit pour les besoins de la cause. Ces doutes sont confortés par le fait que le contrat mentionne que A._______ a été engagé depuis le 1er janvier 2009 (non depuis le 1er janvier 2010 comme la traduction française le laisse entendre). Dans ces circonstances, le Tribunal ne s'explique pas pourquoi A._______ n'aurait pas mentionné sa profession lorsqu'il a complété le formulaire de demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina. Pareillement, le Tribunal remarque que sur la déclaration de ménage commun (joint household) du 19 juin 2009, sur laquelle sont mentionnés les différents membres de la famille de l'intéressé, B._______ figure comme personne sans emploi. Or, à cette époque, il était déjà censé être à la tête de l'entreprise de parquet employant son père. A cela s'ajoute que l'invité a sollicité un visa de trois mois, une durée peu compatible avec l'exercice d'une activité lucrative. Certes, le recourant a prévu de voyager sans sa famille. Cependant, ces attaches familiales ne contrebalancent pas les sérieuses incertitudes qui entourent l'occupation économique de A._______ au Kosovo, d'autant que son épouse (femme au foyer) et ses autres fils C._______ (étudiant) et D._______ (sans emploi) ne disposent pas de ressources financières propres. Les craintes de voir A._______ prolonger son séjour sur territoire helvétique pour y profiter de meilleures conditions d'existence, par exemple en exerçant sans autorisation un emploi mieux rémunéré en Suisse qu'au Kosovo, sont dès lors réelles. Enfin, si le respect des termes fixés par les visas antérieurement obtenus par l'intéressé est un élément à prendre en considération, ce critère ne saurait supplanter l'examen individuel apporté au cas d'espèce, moins encore lorsqu'il apparaît que la situation économique de l'invité s'est sensiblement modifiée. 9. Au demeurant, le refus de visa opposé à A._______ ne devrait pas constituer un obstacle au maintien de contacts avec le recourant, ce dernier étant susceptibles de lui rendre visite ultérieurement, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 10. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers ou un parent domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF précité consid. 9; arrêt du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 11. Par sa décision du 14 décembre 2009, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6251848.1 en copie pour information au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Cédric Steffen Expédition :