Entrée
Sachverhalt
A. Le 26 novembre 1998, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le 13 novembre 1948) et son mari sont entrés illégalement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 5 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté leurs demandes, prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral (CF) du 7 avril 1999. Le recours interjeté contre cette décision sur la question de l'asile et du principe du renvoi a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 16 mars 2000. Suite à la levée de l'admission provisoire collective prononcée en application de l'arrêté susmentionné, l'ODR, après avoir constaté qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle au renvoi des intéressés de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure, par décision du 31 mars 2000. La prénommée et son époux sont repartis dans leur pays d'origine le 30 mai 2000. B. Une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, déposée le 5 novembre 2003 par A._______ auprès de la Représentation suisse à Pristina, a été rejetée le 16 janvier 2004 par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement l'ODM. Demeurée incontestée, cette décision est entrée en force. C. En date du 11 avril 2008, l'intéressée, dont le conjoint était décédé dans l'intervalle, a présenté, auprès de la Représentation suisse au Kosovo, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée pour un séjour d'un mois sur le territoire helvétique, en vue de rendre visite à sa fille X._______. D. Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour décision formelle à l'ODM. E. Le 7 juillet 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), après avoir requis divers renseignements complémentaires auprès du Bureau des étrangers de la commune de résidence de l'invitante, a émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur son territoire. F. Par décision du 4 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Kosovo et de sa situation personnelle, retenant en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites dans son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. Dite autorité a relevé, au surplus, que les moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse n'étaient pas établis à satisfaction. G. Par acte télécopié le 30 août 2008 et régularisé le 1er septembre suivant (date du sceau postal), X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Elle a invoqué que son mari, qui possédait une entreprise de plâtrerie-peinture en Suisse, était largement en mesure d'assumer les frais de séjour de son invitée, de sorte que les craintes émises par l'autorité inférieure étaient parfaitement injustifiées. Elle a également fait valoir que A._______ avait d'importantes attaches sur place puisqu'elle occupait un poste d'enseignante dans son pays et vivait dans le même immeuble que l'un de ses fils. Elle a exprimé le souhait de pouvoir accueillir sa mère durant un mois pendant la période de Noël, expliquant que celle-ci ne pouvait s'absenter que pendant les vacances scolaires. H. Le 7 octobre 2008 (date du sceau postal), la recourante a versé en cause diverses pièces justificatives, révélant notamment que A._______ était engagée à temps complet comme enseignante dans un lycée technique pour un salaire mensuel de l'ordre de 320 euros et qu'elle vivait à la même adresse que l'un de ses fils, lui-même marié et père d'un enfant. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 novembre 2008. Elle a estimé que les attaches familiales de A._______ au Kosovo n'étaient pas suffisantes, à elles seules, pour garantir le retour de celle-ci dans sa patrie à l'échéance de son visa, au regard du contexte socio-économique difficile que connaissait ce pays. Elle a également invoqué que les conditions salariales dont jouissait l'intéressée au Kosovo pour son activité d'enseignante ne permettaient pas d'écarter les craintes émises quant à sa sortie de Suisse au terme de son séjour, faisant valoir que l'expérience avait démontré à maintes reprises que les ressortissants étrangers en provenance de pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse n'hésitaient pas à délaisser une situation relativement confortable dans leur patrie pour venir s'installer sur le territoire helvétique. J. Dans sa réplique du 11 décembre 2008, la recourante a repris l'argumentation qu'elle avait précédemment développée et a derechef exprimé le souhait de pouvoir accueillir sa mère pendant un mois durant les vacances d'hiver 2008/2009. Elle a insisté sur le fait que A._______ avait trois enfants en Suisse, notamment un fils au bénéfice de la citoyenneté helvétique et un fils titulaire d'une autorisation d'établissement (chacun père d'un enfant bénéficiant du même statut), faisant valoir que, comme toute mère et grand-mère, celle-ci aspirait légitimement à pouvoir passer les fêtes de fin d'année dans sa famille. Elle a relevé que, si sa mère était certes déjà venue en Suisse en tant que requérante d'asile pendant la guerre du Kosovo, elle était volontairement rentrée dans sa patrie au terme de cette procédure pour y exercer sa profession, ce qui démontrait que, subjectivement, ses conditions d'existence lui paraissaient meilleures au Kosovo qu'en Suisse. Elle a estimé que la décision querellée était extrêmement dure au plan humain, voire arbitraire, en ce sens qu'elle se basait sur des présomptions théoriques qui ne résistaient à aucun examen sérieux. Afin de prouver sa capacité financière à prendre en charge les frais de séjour de son invitée, la recourante a par ailleurs produit une copie de diverses pièces comptables de l'entreprise de son mari relatives à l'exercice annuel « 2006 ». K. Par ordonnance du 22 septembre 2009, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai d'un mois pour fournir des pièces probantes démontrant sa capacité actuelle (et celle de son mari) à assumer les frais de séjour de A._______ (la décision de taxation fiscale du couple pour l'année 2008, notamment), ainsi que la situation professionnelle et financière actuelle de son invitée (un extrait récent du compte-salaire de celle-ci, notamment). Bien que ce délai ait été prolongé à deux reprises à la demande de la recourante (la dernière fois jusqu'au 4 janvier 2010), celle-ci n'a pas produit les documents requis. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Or, selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5). 3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, qui fait état d'un PIB par habitant de 2300 dollars US pour le Kosovo et de 41'000 dollars US pour la Suisse en 2007). Cette situation particulière n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant. Ainsi, ces dernières années, la Serbie (Kosovo compris) a toujours compté parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse. Selon les statistiques récentes, les ressortissants du Kosovo (région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient au septième rang du classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours de l'année 2009 (cf. les statistiques de l'ODM en matière d'asile pour les années 2006 à 2009, ainsi que les commentaires s'y rapportant, http://www.bfm.admin.ch). 4.4 En l'espèce, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa, compte tenu de la situation difficile prévalant au Kosovo au plan socio-économique et au vu des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, infrastructure socio-médicale et sanitaire, etc.). En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité. 4.5 Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. consid. 5 infra). 5. 5.1 D'emblée, il sied de relever que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure n'a jamais reproché à A._______ d'avoir introduit une procédure d'asile en Suisse à la fin des années 90 en raison de la situation conflictuelle qui régnait au Kosovo. Ni dans sa décision, ni dans son préavis, dite autorité ne s'est fondée sur le séjour antérieur de la prénommée en Suisse en tant que requérante d'asile pour lui refuser la délivrance du visa sollicité. Ce grief, soulevé dans la réplique, s'avère dès lors infondé. 5.2 Ainsi que l'observe la recourante à juste titre, A._______ est immédiatement retournée dans son pays d'origine (en compagnie de son mari) au terme de la procédure d'asile susmentionnée, ce qui pourrait a priori constituer un élément plaidant en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Cependant, force est de constater que, dans l'intervalle, la situation personnelle et familiale de la prénommée s'est fondamentalement modifiée. En effet, A._______ (qui est âgée de 61 ans révolus) est veuve et n'a plus d'enfants à charge. Elle serait donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan personnel et familial. On ne saurait par ailleurs perdre de vue que l'intéressée, vu son âge, appartient à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers (même aisés) - à passer ses vieux jours en Suisse, notamment dans le but d'y bénéficier d'un système médico-social plus performant que celui de son pays d'origine. A cela s'ajoute que, lors de son départ de Suisse au terme de la procédure d'asile susmentionnée, seul l'un de ses quatre enfants, alors au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, était demeuré sur le territoire helvétique, alors que ses trois autres enfants (qui étaient également sous le coup de décisions de refus d'asile et de renvoi exécutoires) - dont la recourante - étaient retournés avec elle et son mari au Kosovo. A l'heure actuelle, force est toutefois de constater que la majorité de ses enfants (trois sur quatre) sont établis en Suisse. Or, l'expérience a démontré à maintes reprises que les personnes arrivées à l'âge (ou à l'aube) de la retraite étaient naturellement enclines à s'installer dans le pays où se situaient leurs attaches familiales prépondérantes, à plus forte raison lorsqu'elles provenaient de pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse. Enfin, bien qu'elle ait été exhortée à fournir des pièces probantes attestant de la situation professionnelle et financière actuelle de sa mère, la recourante n'a pas donné suite à cette invite, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées. Tout porte dès lors à penser que A._______ - dont le contrat de travail a apparemment pris fin sans avoir été renouvelé - ne bénéficie plus d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner au Kosovo au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure que la prénommée, qui connaît déjà la Suisse, où elle a vécu durant un an et demi (et non pendant un mois, comme soutenu dans le mémoire complémentaire), ne soit légitimement tentée de s'y installer durablement à l'échéance de son visa. 5.3 Sur un autre plan, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé à l'encontre de A._______ ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). En effet, les dispositions précitées visent principalement à protéger les relations existant entre « époux » et entre « parents et enfants mineurs », et les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent s'en prévaloir qu'à des conditions très restrictives (telles une maladie grave, par exemple ; cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, et la jurisprudence citée), non réalisées in casu. De plus, ces dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer (respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.1, et réf. cit. ; extraits de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 rendu en l'affaire Abdelouahab Boultif c/Suisse [req. N° 54273/00] publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138, spéc. consid. 39 ; Wurzburger, op. cit., p. 282 ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24 ; Stephan Breitenmoser, in: Ehrenzeller/Mastronardi/ Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2008, ad art. 13 Cst. n. 25, p. 319s. ; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261). En l'espèce, la recourante n'allègue pas que la décision querellée aurait pour conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales, respectivement qu'elle ou un autre membre de sa famille vivant en Suisse se trouverait - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer A._______ hors de Suisse (notamment au Kosovo), pour des motifs médicaux par exemple. Dans ces conditions, force est de constater que dite décision ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les normes susmentionnées. 5.4 Enfin, le Tribunal ne saurait considérer comme crédibles les assurances données par la recourante quant au départ de sa mère de Suisse à l'échéance du visa, au regard de ses propres antécédents. On ne saurait en effet perdre de vue que X._______, après être retournée au Kosovo avec ses parents au terme de sa première procédure d'asile (cf. consid. 5.2 supra), est néanmoins revenue en Suisse quelque temps plus tard (le 17 août 2002, selon ses dires) et y a derechef introduit une procédure d'asile (le 27 novembre 2002), dans laquelle elle a été déboutée de toutes ses conclusions (cf. la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 7 novembre 2003 par l'ODR à son endroit). Ce n'est qu'en raison de son mariage avec un compatriote établi en Suisse (un ancien requérant d'asile mis au bénéfice d'un permis humanitaire) qu'elle a finalement pu rester dans ce pays. En tout état de cause, il convient de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée). 5.5 Au demeurant, force est de constater que la recourante n'a pas produit de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'elle était actuellement en mesure - avec l'aide de son époux - de prendre en charge l'ensemble des frais inhérents au séjour de sa mère en Suisse, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance du 22 septembre 2009. Quant aux pièces comptables versées en cause au mois de décembre 2008 en relation avec l'exercice « 2006 » de l'entreprise de plâtrerie-peinture du mari, elles sont assurément trop anciennes pour constituer une telle preuve. Elles révèlent par ailleurs que l'exercice 2005 s'était soldé par des pertes de l'ordre de Fr. 21'000.- et que des arriérés d'impôts dus pour l'année 2004, d'un montant de Fr. 8'000.- environ, avaient été réglés au mois de décembre 2006 seulement. 6. 6.1 En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 octobre 2008.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 2 073 864.7, N 358'546 et N 241'502 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux VD 413'548 et VD 405'986 en retour. Le président du collège : La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5583/2008 {T 0/2} Arrêt du 19 janvier 2010 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties X._______, représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A._______. Faits : A. Le 26 novembre 1998, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le 13 novembre 1948) et son mari sont entrés illégalement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 5 août 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté leurs demandes, prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral (CF) du 7 avril 1999. Le recours interjeté contre cette décision sur la question de l'asile et du principe du renvoi a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 16 mars 2000. Suite à la levée de l'admission provisoire collective prononcée en application de l'arrêté susmentionné, l'ODR, après avoir constaté qu'aucun motif individuel ne faisait obstacle au renvoi des intéressés de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure, par décision du 31 mars 2000. La prénommée et son époux sont repartis dans leur pays d'origine le 30 mai 2000. B. Une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, déposée le 5 novembre 2003 par A._______ auprès de la Représentation suisse à Pristina, a été rejetée le 16 janvier 2004 par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), actuellement l'ODM. Demeurée incontestée, cette décision est entrée en force. C. En date du 11 avril 2008, l'intéressée, dont le conjoint était décédé dans l'intervalle, a présenté, auprès de la Représentation suisse au Kosovo, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée pour un séjour d'un mois sur le territoire helvétique, en vue de rendre visite à sa fille X._______. D. Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la Représentation suisse précitée a transmis cette demande pour décision formelle à l'ODM. E. Le 7 juillet 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP), après avoir requis divers renseignements complémentaires auprès du Bureau des étrangers de la commune de résidence de l'invitante, a émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur son territoire. F. Par décision du 4 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Kosovo et de sa situation personnelle, retenant en particulier que la requérante n'avait pas démontré posséder des attaches si étroites dans son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de la dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. Dite autorité a relevé, au surplus, que les moyens financiers nécessaires à son séjour en Suisse n'étaient pas établis à satisfaction. G. Par acte télécopié le 30 août 2008 et régularisé le 1er septembre suivant (date du sceau postal), X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Elle a invoqué que son mari, qui possédait une entreprise de plâtrerie-peinture en Suisse, était largement en mesure d'assumer les frais de séjour de son invitée, de sorte que les craintes émises par l'autorité inférieure étaient parfaitement injustifiées. Elle a également fait valoir que A._______ avait d'importantes attaches sur place puisqu'elle occupait un poste d'enseignante dans son pays et vivait dans le même immeuble que l'un de ses fils. Elle a exprimé le souhait de pouvoir accueillir sa mère durant un mois pendant la période de Noël, expliquant que celle-ci ne pouvait s'absenter que pendant les vacances scolaires. H. Le 7 octobre 2008 (date du sceau postal), la recourante a versé en cause diverses pièces justificatives, révélant notamment que A._______ était engagée à temps complet comme enseignante dans un lycée technique pour un salaire mensuel de l'ordre de 320 euros et qu'elle vivait à la même adresse que l'un de ses fils, lui-même marié et père d'un enfant. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 novembre 2008. Elle a estimé que les attaches familiales de A._______ au Kosovo n'étaient pas suffisantes, à elles seules, pour garantir le retour de celle-ci dans sa patrie à l'échéance de son visa, au regard du contexte socio-économique difficile que connaissait ce pays. Elle a également invoqué que les conditions salariales dont jouissait l'intéressée au Kosovo pour son activité d'enseignante ne permettaient pas d'écarter les craintes émises quant à sa sortie de Suisse au terme de son séjour, faisant valoir que l'expérience avait démontré à maintes reprises que les ressortissants étrangers en provenance de pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse n'hésitaient pas à délaisser une situation relativement confortable dans leur patrie pour venir s'installer sur le territoire helvétique. J. Dans sa réplique du 11 décembre 2008, la recourante a repris l'argumentation qu'elle avait précédemment développée et a derechef exprimé le souhait de pouvoir accueillir sa mère pendant un mois durant les vacances d'hiver 2008/2009. Elle a insisté sur le fait que A._______ avait trois enfants en Suisse, notamment un fils au bénéfice de la citoyenneté helvétique et un fils titulaire d'une autorisation d'établissement (chacun père d'un enfant bénéficiant du même statut), faisant valoir que, comme toute mère et grand-mère, celle-ci aspirait légitimement à pouvoir passer les fêtes de fin d'année dans sa famille. Elle a relevé que, si sa mère était certes déjà venue en Suisse en tant que requérante d'asile pendant la guerre du Kosovo, elle était volontairement rentrée dans sa patrie au terme de cette procédure pour y exercer sa profession, ce qui démontrait que, subjectivement, ses conditions d'existence lui paraissaient meilleures au Kosovo qu'en Suisse. Elle a estimé que la décision querellée était extrêmement dure au plan humain, voire arbitraire, en ce sens qu'elle se basait sur des présomptions théoriques qui ne résistaient à aucun examen sérieux. Afin de prouver sa capacité financière à prendre en charge les frais de séjour de son invitée, la recourante a par ailleurs produit une copie de diverses pièces comptables de l'entreprise de son mari relatives à l'exercice annuel « 2006 ». K. Par ordonnance du 22 septembre 2009, le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai d'un mois pour fournir des pièces probantes démontrant sa capacité actuelle (et celle de son mari) à assumer les frais de séjour de A._______ (la décision de taxation fiscale du couple pour l'année 2008, notamment), ainsi que la situation professionnelle et financière actuelle de son invitée (un extrait récent du compte-salaire de celle-ci, notamment). Bien que ce délai ait été prolongé à deux reprises à la demande de la recourante (la dernière fois jusqu'au 4 janvier 2010), celle-ci n'a pas produit les documents requis. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189). 3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Or, selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5). 3.4 Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie. 4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.3 A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Kosovo (cf. Central Intelligence Agency [CIA], The World Factbook, http://www.cia.gov, qui fait état d'un PIB par habitant de 2300 dollars US pour le Kosovo et de 41'000 dollars US pour la Suisse en 2007). Cette situation particulière n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant. Ainsi, ces dernières années, la Serbie (Kosovo compris) a toujours compté parmi les principaux pays de provenance des requérants d'asile en Suisse. Selon les statistiques récentes, les ressortissants du Kosovo (région ayant proclamé son indépendance le 17 février 2008) figuraient au septième rang du classement des pays de provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours de l'année 2009 (cf. les statistiques de l'ODM en matière d'asile pour les années 2006 à 2009, ainsi que les commentaires s'y rapportant, http://www.bfm.admin.ch). 4.4 En l'espèce, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa, compte tenu de la situation difficile prévalant au Kosovo au plan socio-économique et au vu des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie, infrastructure socio-médicale et sanitaire, etc.). En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité. 4.5 Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. consid. 5 infra). 5. 5.1 D'emblée, il sied de relever que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure n'a jamais reproché à A._______ d'avoir introduit une procédure d'asile en Suisse à la fin des années 90 en raison de la situation conflictuelle qui régnait au Kosovo. Ni dans sa décision, ni dans son préavis, dite autorité ne s'est fondée sur le séjour antérieur de la prénommée en Suisse en tant que requérante d'asile pour lui refuser la délivrance du visa sollicité. Ce grief, soulevé dans la réplique, s'avère dès lors infondé. 5.2 Ainsi que l'observe la recourante à juste titre, A._______ est immédiatement retournée dans son pays d'origine (en compagnie de son mari) au terme de la procédure d'asile susmentionnée, ce qui pourrait a priori constituer un élément plaidant en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé. Cependant, force est de constater que, dans l'intervalle, la situation personnelle et familiale de la prénommée s'est fondamentalement modifiée. En effet, A._______ (qui est âgée de 61 ans révolus) est veuve et n'a plus d'enfants à charge. Elle serait donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures au plan personnel et familial. On ne saurait par ailleurs perdre de vue que l'intéressée, vu son âge, appartient à une catégorie de personnes susceptibles de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants. Il serait dès lors parfaitement compréhensible qu'elle aspire - à l'instar de nombreux ressortissants étrangers (même aisés) - à passer ses vieux jours en Suisse, notamment dans le but d'y bénéficier d'un système médico-social plus performant que celui de son pays d'origine. A cela s'ajoute que, lors de son départ de Suisse au terme de la procédure d'asile susmentionnée, seul l'un de ses quatre enfants, alors au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, était demeuré sur le territoire helvétique, alors que ses trois autres enfants (qui étaient également sous le coup de décisions de refus d'asile et de renvoi exécutoires) - dont la recourante - étaient retournés avec elle et son mari au Kosovo. A l'heure actuelle, force est toutefois de constater que la majorité de ses enfants (trois sur quatre) sont établis en Suisse. Or, l'expérience a démontré à maintes reprises que les personnes arrivées à l'âge (ou à l'aube) de la retraite étaient naturellement enclines à s'installer dans le pays où se situaient leurs attaches familiales prépondérantes, à plus forte raison lorsqu'elles provenaient de pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la Suisse. Enfin, bien qu'elle ait été exhortée à fournir des pièces probantes attestant de la situation professionnelle et financière actuelle de sa mère, la recourante n'a pas donné suite à cette invite, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées. Tout porte dès lors à penser que A._______ - dont le contrat de travail a apparemment pris fin sans avoir été renouvelé - ne bénéficie plus d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à retourner au Kosovo au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait exclure que la prénommée, qui connaît déjà la Suisse, où elle a vécu durant un an et demi (et non pendant un mois, comme soutenu dans le mémoire complémentaire), ne soit légitimement tentée de s'y installer durablement à l'échéance de son visa. 5.3 Sur un autre plan, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé à l'encontre de A._______ ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), norme constitutionnelle qui ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). En effet, les dispositions précitées visent principalement à protéger les relations existant entre « époux » et entre « parents et enfants mineurs », et les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent s'en prévaloir qu'à des conditions très restrictives (telles une maladie grave, par exemple ; cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, et la jurisprudence citée), non réalisées in casu. De plus, ces dispositions ne confèrent pas un droit d'entrer (respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays donné (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 5.1, et réf. cit. ; extraits de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 rendu en l'affaire Abdelouahab Boultif c/Suisse [req. N° 54273/00] publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.138, spéc. consid. 39 ; Wurzburger, op. cit., p. 282 ; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/ Munich 2000, p. 24 ; Stephan Breitenmoser, in: Ehrenzeller/Mastronardi/ Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2008, ad art. 13 Cst. n. 25, p. 319s. ; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999, p. 261). En l'espèce, la recourante n'allègue pas que la décision querellée aurait pour conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales, respectivement qu'elle ou un autre membre de sa famille vivant en Suisse se trouverait - durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans l'impossibilité de rencontrer A._______ hors de Suisse (notamment au Kosovo), pour des motifs médicaux par exemple. Dans ces conditions, force est de constater que dite décision ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les normes susmentionnées. 5.4 Enfin, le Tribunal ne saurait considérer comme crédibles les assurances données par la recourante quant au départ de sa mère de Suisse à l'échéance du visa, au regard de ses propres antécédents. On ne saurait en effet perdre de vue que X._______, après être retournée au Kosovo avec ses parents au terme de sa première procédure d'asile (cf. consid. 5.2 supra), est néanmoins revenue en Suisse quelque temps plus tard (le 17 août 2002, selon ses dires) et y a derechef introduit une procédure d'asile (le 27 novembre 2002), dans laquelle elle a été déboutée de toutes ses conclusions (cf. la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 7 novembre 2003 par l'ODR à son endroit). Ce n'est qu'en raison de son mariage avec un compatriote établi en Suisse (un ancien requérant d'asile mis au bénéfice d'un permis humanitaire) qu'elle a finalement pu rester dans ce pays. En tout état de cause, il convient de relever que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). L'expérience a par ailleurs démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-3670/2008 du 30 avril 2009 consid. 8, et la jurisprudence citée). 5.5 Au demeurant, force est de constater que la recourante n'a pas produit de pièces probantes susceptibles de démontrer qu'elle était actuellement en mesure - avec l'aide de son époux - de prendre en charge l'ensemble des frais inhérents au séjour de sa mère en Suisse, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance du 22 septembre 2009. Quant aux pièces comptables versées en cause au mois de décembre 2008 en relation avec l'exercice « 2006 » de l'entreprise de plâtrerie-peinture du mari, elles sont assurément trop anciennes pour constituer une telle preuve. Elles révèlent par ailleurs que l'exercice 2005 s'était soldé par des pertes de l'ordre de Fr. 21'000.- et que des arriérés d'impôts dus pour l'année 2004, d'un montant de Fr. 8'000.- environ, avaient été réglés au mois de décembre 2006 seulement. 6. 6.1 En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et que la couverture de ses frais de séjour n'était au demeurant pas démontrée à satisfaction, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ces motifs. 6.2 La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA). 6.3 Partant, le recours doit être rejeté. 6.4 Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 octobre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 2 073 864.7, N 358'546 et N 241'502 en retour au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux VD 413'548 et VD 405'986 en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :