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C-7279/2014

C-7279/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-06 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 21 avril 2009, A._______, ressortissant camerounais né le 19 août 1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa Schengen dans le but de passer un examen d'admission auprès de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) lui permettant ensuite de débuter un cycle d'études de longue durée pour l'obtention d'un master en "systèmes de communication". Par décision du 26 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de délivrer le visa sollicité et d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études proposée par les autorités cantonales vaudoises. Le prénommé n'a pas recouru contre la décision précitée, au vu des pièces figurant au dossier. B. Le 15 mai 2012, l'intéressé a sollicité une demande de visa de long séjour (visa D) auprès de ladite Représentation de Suisse, afin d'y entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : heig-vd) dans le but d'obtenir, après trois ou quatre années d'études, un "Bachelor of Science HES-SO en Télécommunications". A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs pièces, dont une lettre de motivation, un curriculum vitae, un document intitulé "Engagement financier" ainsi qu'une promesse écrite de quitter le territoire suisse au terme de ses études. A._______ s'est vu délivrer, en date du 25 juillet 2012, une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 novembre 2012, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013. Le 26 août 2013, l'intéressé a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Après avoir requis des renseignements au sujet de l'état d'avancement des études entreprises par le requérant, le SPOP s'est déclaré disposé, le 8 avril 2014, à lui octroyer une prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation fédérale. C. Par lettre du 2 mai 2014, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, compte tenu du fait qu'il n'avait obtenu que dix-sept crédits ECTS depuis son entrée en Suisse, en août 2012, en vue de l'obtention du "bachelor" auprès de la heig-vd. Invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu, A._______ a notamment exposé dans ses écritures, datées du 6 octobre 2014, mais parvenues à l'ODM le 7 novembre 2014, qu'il n'avait plus été autorisé à poursuivre sa formation dans la filière "Télécommunications", mais qu'il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse afin de pouvoir entamer un nouveau cycle d'études de trois à quatre ans dans la filière "Energétique des bâtiments". En outre, il a fait valoir qu'il était important pour lui de retrouver une situation stable au Cameroun, en faisant état, d'une part, de l'instabilité qui prévalait au nord dudit pays en raison de la prédominance du mouvement "Boko Haram" et, d'autre part, de la "forte présence" du virus Ebola sur le continent africain. D. Par décision 14 novembre 2014, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a motivé son refus par le fait que le prénommé n'avait plus été autorisé à poursuivre la formation qu'il avait entamée initialement et que le but de son séjour en Suisse devait ainsi être considéré comme atteint. Par ailleurs, au vu de son cursus, elle a émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à mener à bien la nouvelle formation envisagée dans un délai raisonnable, si bien qu'il ne paraissait pas opportun de prolonger son autorisation de séjour. S'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible. E. Par acte du 15 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité de première instance. Dans son pourvoi, le recourant a pour l'essentiel contesté l'appréciation faite par l'ODM, en soulignant qu'il était parfaitement en mesure d'achever les études entreprises dans un délai raisonnable et qu'il n'était nullement dans son intention de rester en Suisse au-delà de la durée nécessaire à l'accomplissement de sa formation. Dans ce contexte, il a exposé vouloir "ardemment" se former aux énergies renouvelables afin de pouvoir collaborer avec son père dans l'entreprise que ce dernier avait créée au Cameroun. Il a en outre précisé que dite entreprise était active dans la prestation de services électriques et informatiques. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que les résultats réalisés dans sa nouvelle filière étaient "bons", à l'exception "d'une note en CAO que l'on pouvait considérer comme accidentelle", tout en reconnaissant que les résultats obtenus durant les années académiques 2012-2013 et 2013-2014 n'étaient pas "brillants". Enfin, il a considéré que le changement de filière qu'il avait opéré pendant ses études était tout à fait dans le prolongement de son projet de formation, en ajoutant que les domaines de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique constituaient un énorme défi à relever principalement en Afrique. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a notamment produit une pièce relative aux résultats qu'il avait obtenus durant l'année académique 2014-2015 (état des contrôles continus au 15 décembre 2014). F. Par décision incidente du 13 janvier 2015, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 2 mars 2015. A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position le 19 mars 2015, par écrit daté du 18 mars 2015. Il a mis en avant le fait que les notes évoquées par l'autorité de première instance étaient compensables, selon le règlement de promotion de la heig-vd, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer avant la fin du deuxième semestre si la formation pouvait être suivie dans un délai raisonnable. S'agissant des motivations jugées insuffisantes par le SEM, le recourant a produit une lettre de recommandation d'un professeur de mathématique enseignant auprès dudit établissement. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 141.201]; cf. également à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet www.bfm.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015 [site consulté en avril 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 avril 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à la heig-vd (cf. attestations annuelles, certificats de notes, procès-verbal du 15 décembre 2014 portant sur les épreuves de contrôle continu passées, lettre de recommandation du 18 mars 2015). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois d'août 2012, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes quant à l'aptitude" d' A._______ "à mener à bien la nouvelle formation envisagée dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 4). Elle estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le (nouveau) cursus estudiantin débuté en automne 2014. A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé était étudiant en troisième année dans sa patrie et sur le point d'obtenir en 2012 une licence professionnelle à l'Institut Supérieur de Technologie Siantou (cf. curriculum vitae et ch. 20 du formulaire "Demande pour un visa de long séjour"). Arrivé en Suisse en août 2012, il a entamé en septembre 2012 le cycle d'étude bachelor dans la filière "Télécommunications" à la heig-vd. L'intéressé n'ayant plus été autorisé à poursuivre ses études dans cette filière en raison du nombre insuffisant des crédits ECTS obtenus en 2014, la heig-vd l'a cependant autorisé à entamer un nouveau cycle d'études dans la filière "Energétique des Bâtiments" (cf. déterminations du 6 octobre 2014). Cela étant, bien que le recourant n'ait pas obtenu dans le cadre de cette nouvelle filière la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq durant l'année académique 2014-2015 (cf. état des épreuves de contrôle continu au 15 décembre 2014), il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif sa part. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur d'A._______ le fait qu'il souhaite se former dans le domaine des énergies renouvelables et retourner ensuite au Cameroun pour y collaborer avec son père, qui a créé dans ce pays une entreprise "active dans la prestation de services électriques et informatiques" (cf. mémoire de recours, p. 3). En outre, au regard de la formation supérieure que l'intéressé a suivie au Cameroun durant les années 2010 à 2012 - en génie électrique et ingénierie des télécommunications (cf. curriculum vitae) -, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. consid. 6 supra). 7.2.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que A._______, arrivé en Suisse le 27 août 2012, a été exclu en été 2014 de la filière "Télécommunications" de la heig-vd, dans laquelle il avait été accepté comme étudiant régulier le 18 septembre 2012 (cf. attestation du 1er mai 2012). Dans le courant de l'automne 2014, le prénommé a entamé un nouveau cursus au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Energétique des bâtiments" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la heig-vd, www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Formation à plein temps [site internet consulté en avril 2015]). Dans son pourvoi, le recourant fait valoir que les notes qu'il a obtenues au cours de ses études dans la nouvelle filière sont "bons", à l'exception d'une note en CAO (moyenne: 3.0) qu'il considère comme "accidentelle" (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, il considère que le changement de filière qu'il a opéré durant ses études auprès de la heig-vd se situe tout à fait dans le prolongement de son projet de formation. Dans ce contexte, il expose que son but est d'acquérir avant tout une formation dans les domaines de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique, en spécifiant que ces domaines représentent "un énorme défi à relever principalement en Afrique où la consommation énergétique augmentent avec le développement" (ibid.). Aussi estime-t-il qu'il est parfaitement en mesure de suivre la nouvelle formation "dans un délai raisonnable", contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance dans sa prise de position du 2 mars 2015 (cf. observations présentées le 19 mars 2015). A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant de pouvoir mener à bien les études entamées en automne 2014 dans la filière "Energétique des bâtiments" demeurent sujettes à caution. L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'intéressé avait débuté sa formation dans la filière "Télécommunications" de la heig-vd, en septembre 2012, et qu'il n'avait alors réalisé que 17 crédits au cours de cette première formation (cf. certificat de notes versé au dossier cantonal [situation au 13 février 2014]). D'autre part, il appert que les résultats obtenus jusqu'au 15 décembre 2014 dans la nouvelle filière ne laissent pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (bachelor) dans le délai de trois ans prévu par la heig-vd. En effet, le document produit à l'appui de son pourvoi montre que l'intéressé n'a pas obtenu la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq (cf. état des épreuves de contrôle continu au 15 décembre 2014). Certes, le recourant objecte que les notes insuffisantes évoqués sont compensables, selon le règlement de promotion de ladite haute école, et que l'autorité ne saurait donc aucunement inférer de ce résultat intermédiaire qu'il ne serait pas en mesure de terminer ses études dans le délai prévu (cf. observations datées du 18 mars 2015, p. 2). Le Tribunal estime que pareil argument ne saurait modifier l'analyse faite plus haut, dès lors que celui-ci s'avère purement hypothétique et qu'il n'est nullement susceptible de garantir la réalisation des objectifs de formation fixés par A._______. Tel argument aurait tout au plus pu être pris en considération si le prénommé n'avait pas déjà entamé un premier cycle d'études auprès de la heig-vd. Or, ce cycle s'est terminé sur un résultat insuffisant (seulement 17 crédits ECTS) et ne laisse pas présager que le recourant ait les ressources nécessaires pour compenser, dans un semestre ultérieur, les notes de deux domaines nettement insuffisantes. La lettre de recommandation, datée du 18 mars 2015, n'est pas davantage de nature à modifier cette analyse, cela d'autant moins que l'écrit en question ne semble pas émaner de l'un des enseignants actuels de l'intéressé, mais d'un professeur de mathématiques, qui a "eu l'occasion" de connaître cet étudiant "en première année". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir réitéré ses sérieux doutes quant aux capacités d'A._______ de pouvoir "mener à bien sa formation, qui plus est dans un délai raisonnable" (cf. préavis du 2 mars 2015). C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). A ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure au Cameroun (cf. diplôme supérieur d'études professionnelles en la filière "Génie électrique et Télécommunications" obtenu à Yaoundé le 17 octobre 2011), formation qui lui a permis par la suite d'entrer sur le marché du travail dans sa patrie, en qualité de stagiaire académique (curriculum vitae). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer un deuxième cycle d'études auprès de la heig-vd. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3869/2013 du 12 janvier 2015 consid. 7.2.3, C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2 in fine et C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2, ainsi que les arrêts cités). Dans le cas particulier, si l'on peut parfaitement concevoir que "les objectifs de formation" fixés par le recourant (cf. observations du 18 mars 2015) se situent bien dans le prolongement de sa formation de base, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été démontré que la réalisation de ces objectifs, pour autant qu'elle puisse s'effectuer dans un délai raisonnable, ne pouvait pas être envisagée au Cameroun ou dans un autre pays.

8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.

9. En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant - né à Douala et ayant étudié à Yaoundé - ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 novembre 2014, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 141.201]; cf. également à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4).

E. 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet www.bfm.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015 [site consulté en avril 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 avril 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à la heig-vd (cf. attestations annuelles, certificats de notes, procès-verbal du 15 décembre 2014 portant sur les épreuves de contrôle continu passées, lettre de recommandation du 18 mars 2015). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois d'août 2012, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants.

E. 6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes quant à l'aptitude" d' A._______ "à mener à bien la nouvelle formation envisagée dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 4). Elle estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le (nouveau) cursus estudiantin débuté en automne 2014. A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé était étudiant en troisième année dans sa patrie et sur le point d'obtenir en 2012 une licence professionnelle à l'Institut Supérieur de Technologie Siantou (cf. curriculum vitae et ch. 20 du formulaire "Demande pour un visa de long séjour"). Arrivé en Suisse en août 2012, il a entamé en septembre 2012 le cycle d'étude bachelor dans la filière "Télécommunications" à la heig-vd. L'intéressé n'ayant plus été autorisé à poursuivre ses études dans cette filière en raison du nombre insuffisant des crédits ECTS obtenus en 2014, la heig-vd l'a cependant autorisé à entamer un nouveau cycle d'études dans la filière "Energétique des Bâtiments" (cf. déterminations du 6 octobre 2014). Cela étant, bien que le recourant n'ait pas obtenu dans le cadre de cette nouvelle filière la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq durant l'année académique 2014-2015 (cf. état des épreuves de contrôle continu au 15 décembre 2014), il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif sa part. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies.

E. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr).

E. 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.

E. 7.2.1 Plaide en faveur d'A._______ le fait qu'il souhaite se former dans le domaine des énergies renouvelables et retourner ensuite au Cameroun pour y collaborer avec son père, qui a créé dans ce pays une entreprise "active dans la prestation de services électriques et informatiques" (cf. mémoire de recours, p. 3). En outre, au regard de la formation supérieure que l'intéressé a suivie au Cameroun durant les années 2010 à 2012 - en génie électrique et ingénierie des télécommunications (cf. curriculum vitae) -, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. consid. 6 supra).

E. 7.2.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que A._______, arrivé en Suisse le 27 août 2012, a été exclu en été 2014 de la filière "Télécommunications" de la heig-vd, dans laquelle il avait été accepté comme étudiant régulier le 18 septembre 2012 (cf. attestation du 1er mai 2012). Dans le courant de l'automne 2014, le prénommé a entamé un nouveau cursus au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Energétique des bâtiments" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la heig-vd, www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Formation à plein temps [site internet consulté en avril 2015]). Dans son pourvoi, le recourant fait valoir que les notes qu'il a obtenues au cours de ses études dans la nouvelle filière sont "bons", à l'exception d'une note en CAO (moyenne: 3.0) qu'il considère comme "accidentelle" (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, il considère que le changement de filière qu'il a opéré durant ses études auprès de la heig-vd se situe tout à fait dans le prolongement de son projet de formation. Dans ce contexte, il expose que son but est d'acquérir avant tout une formation dans les domaines de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique, en spécifiant que ces domaines représentent "un énorme défi à relever principalement en Afrique où la consommation énergétique augmentent avec le développement" (ibid.). Aussi estime-t-il qu'il est parfaitement en mesure de suivre la nouvelle formation "dans un délai raisonnable", contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance dans sa prise de position du 2 mars 2015 (cf. observations présentées le 19 mars 2015). A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant de pouvoir mener à bien les études entamées en automne 2014 dans la filière "Energétique des bâtiments" demeurent sujettes à caution. L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'intéressé avait débuté sa formation dans la filière "Télécommunications" de la heig-vd, en septembre 2012, et qu'il n'avait alors réalisé que 17 crédits au cours de cette première formation (cf. certificat de notes versé au dossier cantonal [situation au 13 février 2014]). D'autre part, il appert que les résultats obtenus jusqu'au 15 décembre 2014 dans la nouvelle filière ne laissent pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (bachelor) dans le délai de trois ans prévu par la heig-vd. En effet, le document produit à l'appui de son pourvoi montre que l'intéressé n'a pas obtenu la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq (cf. état des épreuves de contrôle continu au 15 décembre 2014). Certes, le recourant objecte que les notes insuffisantes évoqués sont compensables, selon le règlement de promotion de ladite haute école, et que l'autorité ne saurait donc aucunement inférer de ce résultat intermédiaire qu'il ne serait pas en mesure de terminer ses études dans le délai prévu (cf. observations datées du 18 mars 2015, p. 2). Le Tribunal estime que pareil argument ne saurait modifier l'analyse faite plus haut, dès lors que celui-ci s'avère purement hypothétique et qu'il n'est nullement susceptible de garantir la réalisation des objectifs de formation fixés par A._______. Tel argument aurait tout au plus pu être pris en considération si le prénommé n'avait pas déjà entamé un premier cycle d'études auprès de la heig-vd. Or, ce cycle s'est terminé sur un résultat insuffisant (seulement 17 crédits ECTS) et ne laisse pas présager que le recourant ait les ressources nécessaires pour compenser, dans un semestre ultérieur, les notes de deux domaines nettement insuffisantes. La lettre de recommandation, datée du 18 mars 2015, n'est pas davantage de nature à modifier cette analyse, cela d'autant moins que l'écrit en question ne semble pas émaner de l'un des enseignants actuels de l'intéressé, mais d'un professeur de mathématiques, qui a "eu l'occasion" de connaître cet étudiant "en première année". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir réitéré ses sérieux doutes quant aux capacités d'A._______ de pouvoir "mener à bien sa formation, qui plus est dans un délai raisonnable" (cf. préavis du 2 mars 2015). C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). A ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure au Cameroun (cf. diplôme supérieur d'études professionnelles en la filière "Génie électrique et Télécommunications" obtenu à Yaoundé le 17 octobre 2011), formation qui lui a permis par la suite d'entrer sur le marché du travail dans sa patrie, en qualité de stagiaire académique (curriculum vitae). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer un deuxième cycle d'études auprès de la heig-vd. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3869/2013 du 12 janvier 2015 consid. 7.2.3, C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2 in fine et C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2, ainsi que les arrêts cités). Dans le cas particulier, si l'on peut parfaitement concevoir que "les objectifs de formation" fixés par le recourant (cf. observations du 18 mars 2015) se situent bien dans le prolongement de sa formation de base, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été démontré que la réalisation de ces objectifs, pour autant qu'elle puisse s'effectuer dans un délai raisonnable, ne pouvait pas être envisagée au Cameroun ou dans un autre pays.

E. 8 En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.

E. 9 En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant - né à Douala et ayant étudié à Yaoundé - ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 novembre 2014, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 11 février 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7279/2014 Arrêt du 6 mai 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (pour formation) et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 21 avril 2009, A._______, ressortissant camerounais né le 19 août 1987, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa Schengen dans le but de passer un examen d'admission auprès de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) lui permettant ensuite de débuter un cycle d'études de longue durée pour l'obtention d'un master en "systèmes de communication". Par décision du 26 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de délivrer le visa sollicité et d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour pour études proposée par les autorités cantonales vaudoises. Le prénommé n'a pas recouru contre la décision précitée, au vu des pièces figurant au dossier. B. Le 15 mai 2012, l'intéressé a sollicité une demande de visa de long séjour (visa D) auprès de ladite Représentation de Suisse, afin d'y entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : heig-vd) dans le but d'obtenir, après trois ou quatre années d'études, un "Bachelor of Science HES-SO en Télécommunications". A l'appui de sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs pièces, dont une lettre de motivation, un curriculum vitae, un document intitulé "Engagement financier" ainsi qu'une promesse écrite de quitter le territoire suisse au terme de ses études. A._______ s'est vu délivrer, en date du 25 juillet 2012, une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 novembre 2012, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2013. Le 26 août 2013, l'intéressé a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Après avoir requis des renseignements au sujet de l'état d'avancement des études entreprises par le requérant, le SPOP s'est déclaré disposé, le 8 avril 2014, à lui octroyer une prolongation de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation fédérale. C. Par lettre du 2 mai 2014, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, compte tenu du fait qu'il n'avait obtenu que dix-sept crédits ECTS depuis son entrée en Suisse, en août 2012, en vue de l'obtention du "bachelor" auprès de la heig-vd. Invité à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu, A._______ a notamment exposé dans ses écritures, datées du 6 octobre 2014, mais parvenues à l'ODM le 7 novembre 2014, qu'il n'avait plus été autorisé à poursuivre sa formation dans la filière "Télécommunications", mais qu'il souhaitait poursuivre son séjour en Suisse afin de pouvoir entamer un nouveau cycle d'études de trois à quatre ans dans la filière "Energétique des bâtiments". En outre, il a fait valoir qu'il était important pour lui de retrouver une situation stable au Cameroun, en faisant état, d'une part, de l'instabilité qui prévalait au nord dudit pays en raison de la prédominance du mouvement "Boko Haram" et, d'autre part, de la "forte présence" du virus Ebola sur le continent africain. D. Par décision 14 novembre 2014, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a motivé son refus par le fait que le prénommé n'avait plus été autorisé à poursuivre la formation qu'il avait entamée initialement et que le but de son séjour en Suisse devait ainsi être considéré comme atteint. Par ailleurs, au vu de son cursus, elle a émis de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à mener à bien la nouvelle formation envisagée dans un délai raisonnable, si bien qu'il ne paraissait pas opportun de prolonger son autorisation de séjour. S'agissant du renvoi de l'intéressé de Suisse, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, possible et raisonnablement exigible. E. Par acte du 15 décembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité de première instance. Dans son pourvoi, le recourant a pour l'essentiel contesté l'appréciation faite par l'ODM, en soulignant qu'il était parfaitement en mesure d'achever les études entreprises dans un délai raisonnable et qu'il n'était nullement dans son intention de rester en Suisse au-delà de la durée nécessaire à l'accomplissement de sa formation. Dans ce contexte, il a exposé vouloir "ardemment" se former aux énergies renouvelables afin de pouvoir collaborer avec son père dans l'entreprise que ce dernier avait créée au Cameroun. Il a en outre précisé que dite entreprise était active dans la prestation de services électriques et informatiques. Sur un autre plan, le recourant a fait valoir que les résultats réalisés dans sa nouvelle filière étaient "bons", à l'exception "d'une note en CAO que l'on pouvait considérer comme accidentelle", tout en reconnaissant que les résultats obtenus durant les années académiques 2012-2013 et 2013-2014 n'étaient pas "brillants". Enfin, il a considéré que le changement de filière qu'il avait opéré pendant ses études était tout à fait dans le prolongement de son projet de formation, en ajoutant que les domaines de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique constituaient un énorme défi à relever principalement en Afrique. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a notamment produit une pièce relative aux résultats qu'il avait obtenus durant l'année académique 2014-2015 (état des contrôles continus au 15 décembre 2014). F. Par décision incidente du 13 janvier 2015, le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 2 mars 2015. A._______ a présenté ses observations sur ladite prise de position le 19 mars 2015, par écrit daté du 18 mars 2015. Il a mis en avant le fait que les notes évoquées par l'autorité de première instance étaient compensables, selon le règlement de promotion de la heig-vd, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer avant la fin du deuxième semestre si la formation pouvait être suivie dans un délai raisonnable. S'agissant des motivations jugées insuffisantes par le SEM, le recourant a produit une lettre de recommandation d'un professeur de mathématique enseignant auprès dudit établissement. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 141.201]; cf. également à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_164/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication], consid. 4). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet www.bfm.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 13 février 2015 [site consulté en avril 2015]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 avril 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à la heig-vd (cf. attestations annuelles, certificats de notes, procès-verbal du 15 décembre 2014 portant sur les épreuves de contrôle continu passées, lettre de recommandation du 18 mars 2015). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, séjournant en Suisse depuis le mois d'août 2012, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.2 L'autorité de première instance émet cependant de "sérieux doutes quant à l'aptitude" d' A._______ "à mener à bien la nouvelle formation envisagée dans des délais raisonnables" (cf. décision entreprise, p. 4). Elle estime ainsi implicitement que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le (nouveau) cursus estudiantin débuté en automne 2014. A ce stade, il y a lieu de relever que le prénommé était étudiant en troisième année dans sa patrie et sur le point d'obtenir en 2012 une licence professionnelle à l'Institut Supérieur de Technologie Siantou (cf. curriculum vitae et ch. 20 du formulaire "Demande pour un visa de long séjour"). Arrivé en Suisse en août 2012, il a entamé en septembre 2012 le cycle d'étude bachelor dans la filière "Télécommunications" à la heig-vd. L'intéressé n'ayant plus été autorisé à poursuivre ses études dans cette filière en raison du nombre insuffisant des crédits ECTS obtenus en 2014, la heig-vd l'a cependant autorisé à entamer un nouveau cycle d'études dans la filière "Energétique des Bâtiments" (cf. déterminations du 6 octobre 2014). Cela étant, bien que le recourant n'ait pas obtenu dans le cadre de cette nouvelle filière la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq durant l'année académique 2014-2015 (cf. état des épreuves de contrôle continu au 15 décembre 2014), il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse d'A._______ a pour objectif premier l'acquisition d'une formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine et qu'en poursuivant ce but, légitime en soi, le prénommé n'entend pas, au premier chef, éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée, un comportement abusif sa part. Par conséquent, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr sont cumulativement remplies. 7. 7.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr). 7.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1 Plaide en faveur d'A._______ le fait qu'il souhaite se former dans le domaine des énergies renouvelables et retourner ensuite au Cameroun pour y collaborer avec son père, qui a créé dans ce pays une entreprise "active dans la prestation de services électriques et informatiques" (cf. mémoire de recours, p. 3). En outre, au regard de la formation supérieure que l'intéressé a suivie au Cameroun durant les années 2010 à 2012 - en génie électrique et ingénierie des télécommunications (cf. curriculum vitae) -, son parcours estudiantin présente une certaine cohérence. Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état, les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. consid. 6 supra). 7.2.2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que A._______, arrivé en Suisse le 27 août 2012, a été exclu en été 2014 de la filière "Télécommunications" de la heig-vd, dans laquelle il avait été accepté comme étudiant régulier le 18 septembre 2012 (cf. attestation du 1er mai 2012). Dans le courant de l'automne 2014, le prénommé a entamé un nouveau cursus au sein de ce même établissement, mais dans la filière "Energétique des bâtiments" cette fois-ci. La durée normale de cette formation, si elle est suivie à plein temps, est de trois ans (cf. site internet de la heig-vd, www.heig-vd.ch > Formations > Bachelor > Formation à plein temps [site internet consulté en avril 2015]). Dans son pourvoi, le recourant fait valoir que les notes qu'il a obtenues au cours de ses études dans la nouvelle filière sont "bons", à l'exception d'une note en CAO (moyenne: 3.0) qu'il considère comme "accidentelle" (cf. mémoire de recours, p. 3). Par ailleurs, il considère que le changement de filière qu'il a opéré durant ses études auprès de la heig-vd se situe tout à fait dans le prolongement de son projet de formation. Dans ce contexte, il expose que son but est d'acquérir avant tout une formation dans les domaines de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique, en spécifiant que ces domaines représentent "un énorme défi à relever principalement en Afrique où la consommation énergétique augmentent avec le développement" (ibid.). Aussi estime-t-il qu'il est parfaitement en mesure de suivre la nouvelle formation "dans un délai raisonnable", contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de première instance dans sa prise de position du 2 mars 2015 (cf. observations présentées le 19 mars 2015). A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les perspectives du recourant de pouvoir mener à bien les études entamées en automne 2014 dans la filière "Energétique des bâtiments" demeurent sujettes à caution. L'examen des pièces du dossier conduit en effet à constater, d'une part, que l'intéressé avait débuté sa formation dans la filière "Télécommunications" de la heig-vd, en septembre 2012, et qu'il n'avait alors réalisé que 17 crédits au cours de cette première formation (cf. certificat de notes versé au dossier cantonal [situation au 13 février 2014]). D'autre part, il appert que les résultats obtenus jusqu'au 15 décembre 2014 dans la nouvelle filière ne laissent pas présager que l'intéressé obtiendra le titre visé (bachelor) dans le délai de trois ans prévu par la heig-vd. En effet, le document produit à l'appui de son pourvoi montre que l'intéressé n'a pas obtenu la moyenne requise dans deux disciplines sur cinq (cf. état des épreuves de contrôle continu au 15 décembre 2014). Certes, le recourant objecte que les notes insuffisantes évoqués sont compensables, selon le règlement de promotion de ladite haute école, et que l'autorité ne saurait donc aucunement inférer de ce résultat intermédiaire qu'il ne serait pas en mesure de terminer ses études dans le délai prévu (cf. observations datées du 18 mars 2015, p. 2). Le Tribunal estime que pareil argument ne saurait modifier l'analyse faite plus haut, dès lors que celui-ci s'avère purement hypothétique et qu'il n'est nullement susceptible de garantir la réalisation des objectifs de formation fixés par A._______. Tel argument aurait tout au plus pu être pris en considération si le prénommé n'avait pas déjà entamé un premier cycle d'études auprès de la heig-vd. Or, ce cycle s'est terminé sur un résultat insuffisant (seulement 17 crédits ECTS) et ne laisse pas présager que le recourant ait les ressources nécessaires pour compenser, dans un semestre ultérieur, les notes de deux domaines nettement insuffisantes. La lettre de recommandation, datée du 18 mars 2015, n'est pas davantage de nature à modifier cette analyse, cela d'autant moins que l'écrit en question ne semble pas émaner de l'un des enseignants actuels de l'intéressé, mais d'un professeur de mathématiques, qui a "eu l'occasion" de connaître cet étudiant "en première année". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir réitéré ses sérieux doutes quant aux capacités d'A._______ de pouvoir "mener à bien sa formation, qui plus est dans un délai raisonnable" (cf. préavis du 2 mars 2015). C'est le lieu de souligner que les autorités administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal considère que la poursuite des études du recourant en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 7.1 supra). A ce titre, force est de constater que A._______ est déjà au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure au Cameroun (cf. diplôme supérieur d'études professionnelles en la filière "Génie électrique et Télécommunications" obtenu à Yaoundé le 17 octobre 2011), formation qui lui a permis par la suite d'entrer sur le marché du travail dans sa patrie, en qualité de stagiaire académique (curriculum vitae). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance d'avoir estimé inopportun de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour qu'il puisse entamer un deuxième cycle d'études auprès de la heig-vd. En effet, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3869/2013 du 12 janvier 2015 consid. 7.2.3, C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2 in fine et C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2, ainsi que les arrêts cités). Dans le cas particulier, si l'on peut parfaitement concevoir que "les objectifs de formation" fixés par le recourant (cf. observations du 18 mars 2015) se situent bien dans le prolongement de sa formation de base, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été démontré que la réalisation de ces objectifs, pour autant qu'elle puisse s'effectuer dans un délai raisonnable, ne pouvait pas être envisagée au Cameroun ou dans un autre pays.

8. En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______.

9. En l'absence d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que cette autorité a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le recourant - né à Douala et ayant étudié à Yaoundé - ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a ordonné l'exécution de cette mesure. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 novembre 2014, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 11 février 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :