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C-3869/2013

C-3869/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-12 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. A.a Le 28 juin 2011, A._______, ressortissant iranien né le 5 avril 1988, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant 18 mois et d'obtenir un "Master of crime and security of Information Technology" à l'université de Lausanne, dans le canton de Vaud. En annexe à sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs documents, soit une promesse écrite de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une attestation bancaire ainsi qu'une lettre de garantie financière. A.b A._______ est entré en Suisse le 9 septembre 2011 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2012. A.c Le 24 septembre 2012, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile. Celle-ci a transmis la requête avec un préavis favorable au Service de la population du canton de Vaud Division Etrangers (ci-après le SPOP). En annexe à la requête figure une attestation d'immatriculation délivrée le 4 mai 2012 par l'Université de Genève, selon laquelle l'intéressé est admissible à l'immatriculation à l'Université de Genève, à la Faculté des lettres Baccalauréat universitaire es Lettres en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'automne, sous réserve de la réussite préalable de l'examen de français. Par courrier daté du 10 octobre 2012, le contrôle des habitants a transmis au SPOP une attestation de l'Université de Genève, datée du 3 octobre 2012, selon laquelle l'intéressé est régulièrement inscrit au semestre d'automne 2012, du 17 septembre 2012 au 17 février 2013, à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, pour l'année propédeutique. A.d Par courrier du 14 novembre 2012, le SPOP a invité l'intéressé à se déterminer sur son changement de faculté et d'Université et à lui faire parvenir un nouveau plan d'études personnel. Par courrier daté du 18 novembre 2012, l'intéressé a expliqué que son niveau de français n'étant pas suffisant pour comprendre les aspects techniques des cours dispensés dans la filière choisie, il avait dû prendre la décision de changer d'orientation. S'étant nettement amélioré depuis en langue française et ayant réussi les examens de l'Université de Genève, il avait pris la décision de s'inscrire dans cette Université, en Faculté de Lettres. Toutefois, étant passionné par le droit, il avait l'intention de retourner en faculté de droit l'année prochaine, afin d'obtenir son Master en deux ans, puis, par la suite, son doctorat. Le 27 novembre 2012, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement et ci-après le SEM), pour approbation. A.e Par courrier du 17 décembre 2012, le SEM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 23 janvier 2013, A._______ a exposé qu'il avait dû abandonner la filière de droit de l'Université de Lausanne pour des raisons purement linguistiques. En effet, étant donné ses difficultés à suivre la filière choisie, il craignait d'être mis en échec. Ayant eu connaissance de l'existence d'un cours de français intensif dispensé par l'Université de Genève, il a alors fait le choix de le suivre, afin de mettre toutes les chances de son côté. Il souhaite cependant réintégrer la Faculté de Droit et des Sciences Criminelles de l'Université de Lausanne, lors de la rentrée académique de septembre 2013 et a fait une demande en ce sens. Cela étant, en cas de réussite de l'année propédeutique auprès de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, il lui serait également possible de suivre les cours dispensés par la Faculté de Droit de cette dernière université. Par ailleurs, l'intéressé a encore précisé qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à ses besoins ainsi que d'un logement. Enfin, il a réitéré son intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études. En annexe à son courrier, il a joint une attestation du 21 janvier 2013, délivrée par l'Université de Genève et une lettre de recommandation du 21 janvier 2013, délivrée par son professeur de français à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève. Par courrier daté du 26 mars 2013, l'intéressé a complété son précédent envoi par la production d'une attestation du 27 mars 2013 (sic), délivrée par l'Université de Genève ainsi que d'une lettre du 4 février 2013, délivrée par l'Université de Lausanne, relative à sa demande de réimmatriculation à la maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information (DCS). A.f Par courrier daté du 3 juin 2013, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête de prolongation de son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation par le SEM, auquel il avait transmis son dossier. B. Par décision du 18 juin 2013, le SEM a refusé d'accorder à A._______ la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté que l'intéressé, en ayant dû renoncer temporairement au cursus pour lequel une autorisation de séjour à des fins d'étude avait été délivrée, dès lors que ses connaissances de la langue française étaient insuffisantes, n'avait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue et donc ne remplissait pas la condition de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Le SEM a également rappelé que l'art. 27 LEtr était une disposition rédigée en la forme potestative de sorte que même si l'intéressé devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait cependant d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation. Les autorités disposent ainsi d'un très large pouvoir d'appréciation et dans le présent cas, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études initial et ne pouvait, à ce jour, faire valoir aucun résultat probant. Par ailleurs, au vu des circonstances, rien n'indiquait qu'il serait à même, cette fois-ci, de mener à terme, dans des délais raisonnables, son projet d'études initial. Aussi, le SEM a-t-il estimé qu'il n'était pas opportun de laisser l'intéressé poursuivre sa formation. Outre ces considérations, le SEM a également retenu que compte tenu de l'encombrement des établissements et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire suisse, il importait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation de sorte que, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Enfin, aux intérêts personnels de l'intéressé s'oppose l'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 3 LEtr, selon lequel il convient de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, étant rappelé que l'admission d'un étranger est une décision autonome, appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public. Finalement, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C. Par acte daté du 8 juillet 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation. Dans son pourvoi, l'intéressé a rappelé qu'il avait obtenu une autorisation de séjour en septembre 2011 pour une formation devant durer 5 semestres et s'achever en juin 2014. Certes, au moment de l'introduction de la requête tendant à la prolongation de l'autorisation délivrée en septembre 2011, il avait changé de voie afin d'améliorer son français, toutefois, ce changement devait être temporaire puisqu'il comptait, à l'issue de son année intensive d'apprentissage de la langue française, reprendre sa formation initiale. Ayant dans l'intervalle achevé son année et ayant été réadmis au sein de l'Université de Lausanne, il conteste ne pas remplir la condition d'application de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Par ailleurs, le fait qu'il soit aujourd'hui au bénéfice d'une attestation de français intensif démontre sa volonté de réussir au plus tôt sa maîtrise universitaire en droit, soit le but de son séjour en Suisse. Quant au fait que celui-ci serait atteint en juin 2016 plutôt qu'en juin 2014, il ne devrait également pas lui être opposé puisque même dans ces conditions, sa formation s'achèverait moins de huit ans après l'octroi de la 1ere autorisation de séjour, respectant en cela l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents numérotés de 1 à 8. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 3 octobre 2013. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a, par courrier daté du 30 octobre 2013, réitéré ses précédentes déclarations. Il a par ailleurs fait savoir au Tribunal qu'il s'était inscrit à la 1ere session d'examens, prévue pour janvier 2014, démontrant ainsi sa volonté de réussir son master, but initial à sa venue en Suisse. Par courrier du 5 novembre 2013, le Tribunal a porté cette réponse à la connaissance du SEM. E. E.a Par ordonnance datée du 26 août 2014, le Tribunal a invité le recourant à lui faire connaître ses avancées en vue de l'obtention d'une maîtrise universitaire en DCS, les crédits obtenus à ce jour ainsi que le nombre de semestres à effectuer pour parvenir à l'objectif fixé. Par courrier daté du 24 septembre 2014, l'intéressé a porté à la connaissance du Tribunal qu'il était en arrêt maladie depuis janvier 2014, ce qui l'avait empêché de se présenter aux sessions d'examen de janvier et juin 2014. Par ailleurs, d'entente avec son psychiatre, il a réorienté ses choix et s'est inscrit dans une filière mieux adaptée à son état de santé, à savoir la maîtrise universitaire en droit international, toujours auprès de l'Université de Lausanne. Ce changement ne devrait cependant avoir aucune incidence sur la durée de ses études puisque la nouvelle formation s'étend sur 4 quatre semestres (trois semestres de cours et un semestre pour la rédaction du mémoire) et qu'elle s'achèvera donc au plus tard en juin 2016, soit comme la formation initialement prévue. En annexe à son courrier, il a produit plusieurs courriers rédigés par l'Université de Lausanne les 31 janvier, 16 mai et 6 août 2014 ainsi qu'un certificat médical daté du 18 septembre 2014, rédigé par son psychiatre. E.b Par ordonnance du 16 octobre 2014, le Tribunal a porté ce courrier et ses annexes à la connaissance du SEM et l'a invité à déposer une duplique. E.c Par duplique du 28 octobre 2014, le SEM a considéré que le dossier de l'intéressé ne comprenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. E.d Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Tribunal a porté à la connaissance de l'intéressé la duplique du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication & service/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 27 novembre 2012, réitérée en date du 3 juin 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SEM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à l'Université de Lausanne. Preuve en est l'attestation de l'Université de Lausanne, datée du 6 août 2014, versée au dossier par le recourant, et selon laquelle la demande de transfert dès le semestre d'automne 14/15 a été agréée. 6.2 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que l'intéressé, séjournant en Suisse depuis plus de trois ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.3 L'autorité de première instance considère cependant que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin pour lequel une autorisation de séjour lui a été délivrée en septembre 2011, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. A ce titre, il y a lieu de relever que l'intéressé, titulaire d'une licence universitaire en Théologie et Savoir Islamique - Jurisprudence religieuse et Fondements du Droit Islamique que lui a décernée l'Université d'Azad Shahre Rey, à Téhéran, en février 2011, a motivé sa requête d'octroi d'un visa de long séjour pour la Suisse par la volonté d'acquérir une maîtrise universitaire en DCS à l'Université de Lausanne. Or, force est de constater qu'à ce jour, si l'intéressé a débuté la formation pour laquelle l'autorisation de séjour lui avait été délivrée, il a été contraint à une réorientation en raison de problèmes psychiques pour lesquels il est encore suivi. Certes, il peut se targuer de l'obtention de 60 crédits ECTS, obtenus dans le cadre du suivi d'une année propédeutique à l'Université de Genève, durant deux semestres (12/13) mais force est de constater qu'il s'agissait là de cours intensifs d'enseignement de la langue française, aux fins de lui permettre de comprendre les aspects techniques des cours enseignés à l'Université de Lausanne dans la filière initialement choisie (cf. courriers des 18 novembre 2012 et 23 janvier 2013). Ceci observé, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ a fait valoir, dans son courrier explicatif du 18 novembre 2012 (cf. lettre A.d ci-dessus), sa volonté de perfectionner ses connaissances linguistiques, puis de reprendre ses études par l'obtention d'un master, suivi, dans un second temps d'un doctorat, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit. 7.2.1 Tout d'abord, il convient de retenir que l'intéressé n'a pour l'instant pas réalisé l'objectif qu'il s'était fixé lors du dépôt de sa requête, en juin 2011 et selon lequel il entendait venir étudier en Suisse durant 18 mois en vue d'obtenir un "Master of crime and security of Information Technology" à l'Université de Lausanne. En effet, non seulement il a dû interrompre ses études à l'Université de Lausanne pour s'inscrire à un cours de français intensif, à l'Université de Genève aux fins de comprendre le contenu de la matière enseignée mais il a également dû adapter ses objectifs initiaux en raison de problèmes de santé, qui perdurent à l'heure actuelle (cf. certificat médical du 18 septembre 2014). Il a ainsi choisi une nouvelle formation, qui, selon ses déclarations, serait plus courte et ne porterait que sur quatre semestres (trois semestres de cours et un semestre consacré à la rédaction d'un mémoire) au lieu des six semestres prévus initialement. Le Tribunal doit cependant constater qu'il n'a fourni aucun plan de cours détaillé, permettant d'apprécier la durée réelle de la nouvelle réorientation de l'intéressé. Il observe toutefois que selon les indications fournies par l'Université de Lausanne sur son site (http://www.unil.ch/droit/home/menuinst/droit/enseignement/master-droit/structure-du-cursus.html consulté en novembre 2014), le Master en Droit comporte 90 crédits ECTS, se répartissant en 69 crédits ECTS d'enseignement, 6 crédits ECTS de travaux de séminaire et 15 crédits ECTS pour le mémoire et sa défense. Pour ce qui a trait aux travaux de séminaire, l'intéressé doit en présenter au minimum trois avant la fin des cours, qui doivent avoir été jugés suffisant pour ouvrir l'accès aux derniers examens de Master. Quant au mémoire, il consiste en un travail de recherche personnel d'une trentaine de pages, sur un sujet accepté par l'enseignant de la discipline choisie. Sans vouloir remettre en question la volonté de l'intéressé d'atteindre le but fixé, le Tribunal émet cependant de forts doutes quant à la durée avancée par l'intéressé pour mener à bien son projet d'études et ce, d'autant plus qu'il est atteint dans sa santé. 7.2.3 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et références citées). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire (licence en Théologie et Savoir Islamique - Jurisprudence Religieuse et Fondements du Droit Islamique), accomplie à l'Université d'Azad Shahre Rey à Téhéran (cf. curriculum vitae) de sorte que la formation qu'il a en vue en Suisse doit s'inscrire dans une volonté de perfectionnement de celle, acquise en Iran. Toutefois, en l'absence d'un nouveau plan d'étude, il est impossible au Tribunal de se prononcer sur la pertinence des matières choisies par l'intéressé ni sur l'impossibilité de suivre celles-ci en Iran comme l'intéressé l'avait fait valoir pour le perfectionnement initialement choisi, dans la demande déposée en juin 2011. Aussi, l'intéressé doit-il se laisser opposer l'absence d'une nécessité démontrée de pouvoir suivre des études en Suisse à des fins de perfectionnement professionnel et ce, d'autant plus qu'il n'a fait valoir aucun projet professionnel justifiant ce dernier. 7.3 Certes, l'intéressé fait valoir qu'il achèverait sa formation dans la durée maximale de huit ans, prévue par la loi (cf. art. 23 al. 3 OASA). Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une simple assertion de sa part, nullement étayée. De plus, l'intéressé n'ayant déposé aucun plan d'étude, il est impossible au Tribunal d'apprécier la justesse de cette affirmation. Cela étant, comme déjà relevé ci-avant, dans les circonstances actuelles du cas d'espèce, le Tribunal juge peu probable que l'intéressé obtienne le titre convoité après quatre semestres.

8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______.

9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication & service/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 27 novembre 2012, réitérée en date du 3 juin 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SEM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à l'Université de Lausanne. Preuve en est l'attestation de l'Université de Lausanne, datée du 6 août 2014, versée au dossier par le recourant, et selon laquelle la demande de transfert dès le semestre d'automne 14/15 a été agréée. 6.2 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que l'intéressé, séjournant en Suisse depuis plus de trois ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.3 L'autorité de première instance considère cependant que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin pour lequel une autorisation de séjour lui a été délivrée en septembre 2011, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. A ce titre, il y a lieu de relever que l'intéressé, titulaire d'une licence universitaire en Théologie et Savoir Islamique - Jurisprudence religieuse et Fondements du Droit Islamique que lui a décernée l'Université d'Azad Shahre Rey, à Téhéran, en février 2011, a motivé sa requête d'octroi d'un visa de long séjour pour la Suisse par la volonté d'acquérir une maîtrise universitaire en DCS à l'Université de Lausanne. Or, force est de constater qu'à ce jour, si l'intéressé a débuté la formation pour laquelle l'autorisation de séjour lui avait été délivrée, il a été contraint à une réorientation en raison de problèmes psychiques pour lesquels il est encore suivi. Certes, il peut se targuer de l'obtention de 60 crédits ECTS, obtenus dans le cadre du suivi d'une année propédeutique à l'Université de Genève, durant deux semestres (12/13) mais force est de constater qu'il s'agissait là de cours intensifs d'enseignement de la langue française, aux fins de lui permettre de comprendre les aspects techniques des cours enseignés à l'Université de Lausanne dans la filière initialement choisie (cf. courriers des 18 novembre 2012 et 23 janvier 2013). Ceci observé, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ a fait valoir, dans son courrier explicatif du 18 novembre 2012 (cf. lettre A.d ci-dessus), sa volonté de perfectionner ses connaissances linguistiques, puis de reprendre ses études par l'obtention d'un master, suivi, dans un second temps d'un doctorat, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit. 7.2.1 Tout d'abord, il convient de retenir que l'intéressé n'a pour l'instant pas réalisé l'objectif qu'il s'était fixé lors du dépôt de sa requête, en juin 2011 et selon lequel il entendait venir étudier en Suisse durant 18 mois en vue d'obtenir un "Master of crime and security of Information Technology" à l'Université de Lausanne. En effet, non seulement il a dû interrompre ses études à l'Université de Lausanne pour s'inscrire à un cours de français intensif, à l'Université de Genève aux fins de comprendre le contenu de la matière enseignée mais il a également dû adapter ses objectifs initiaux en raison de problèmes de santé, qui perdurent à l'heure actuelle (cf. certificat médical du 18 septembre 2014). Il a ainsi choisi une nouvelle formation, qui, selon ses déclarations, serait plus courte et ne porterait que sur quatre semestres (trois semestres de cours et un semestre consacré à la rédaction d'un mémoire) au lieu des six semestres prévus initialement. Le Tribunal doit cependant constater qu'il n'a fourni aucun plan de cours détaillé, permettant d'apprécier la durée réelle de la nouvelle réorientation de l'intéressé. Il observe toutefois que selon les indications fournies par l'Université de Lausanne sur son site (http://www.unil.ch/droit/home/menuinst/droit/enseignement/master-droit/structure-du-cursus.html consulté en novembre 2014), le Master en Droit comporte 90 crédits ECTS, se répartissant en 69 crédits ECTS d'enseignement, 6 crédits ECTS de travaux de séminaire et 15 crédits ECTS pour le mémoire et sa défense. Pour ce qui a trait aux travaux de séminaire, l'intéressé doit en présenter au minimum trois avant la fin des cours, qui doivent avoir été jugés suffisant pour ouvrir l'accès aux derniers examens de Master. Quant au mémoire, il consiste en un travail de recherche personnel d'une trentaine de pages, sur un sujet accepté par l'enseignant de la discipline choisie. Sans vouloir remettre en question la volonté de l'intéressé d'atteindre le but fixé, le Tribunal émet cependant de forts doutes quant à la durée avancée par l'intéressé pour mener à bien son projet d'études et ce, d'autant plus qu'il est atteint dans sa santé. 7.2.3 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et références citées). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire (licence en Théologie et Savoir Islamique - Jurisprudence Religieuse et Fondements du Droit Islamique), accomplie à l'Université d'Azad Shahre Rey à Téhéran (cf. curriculum vitae) de sorte que la formation qu'il a en vue en Suisse doit s'inscrire dans une volonté de perfectionnement de celle, acquise en Iran. Toutefois, en l'absence d'un nouveau plan d'étude, il est impossible au Tribunal de se prononcer sur la pertinence des matières choisies par l'intéressé ni sur l'impossibilité de suivre celles-ci en Iran comme l'intéressé l'avait fait valoir pour le perfectionnement initialement choisi, dans la demande déposée en juin 2011. Aussi, l'intéressé doit-il se laisser opposer l'absence d'une nécessité démontrée de pouvoir suivre des études en Suisse à des fins de perfectionnement professionnel et ce, d'autant plus qu'il n'a fait valoir aucun projet professionnel justifiant ce dernier. 7.3 Certes, l'intéressé fait valoir qu'il achèverait sa formation dans la durée maximale de huit ans, prévue par la loi (cf. art. 23 al. 3 OASA). Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une simple assertion de sa part, nullement étayée. De plus, l'intéressé n'ayant déposé aucun plan d'étude, il est impossible au Tribunal d'apprécier la justesse de cette affirmation. Cela étant, comme déjà relevé ci-avant, dans les circonstances actuelles du cas d'espèce, le Tribunal juge peu probable que l'intéressé obtienne le titre convoité après quatre semestres.

E. 8 En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______.

E. 9 En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant versée le 7 août 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure avec le dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3869/2013 Arrêt du 12 janvier 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par le Centre social protestant (CSP) Vaud, Rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour. Faits : A. A.a Le 28 juin 2011, A._______, ressortissant iranien né le 5 avril 1988, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une demande pour un visa de long séjour (visa D) en vue d'étudier durant 18 mois et d'obtenir un "Master of crime and security of Information Technology" à l'université de Lausanne, dans le canton de Vaud. En annexe à sa requête, l'intéressé a déposé plusieurs documents, soit une promesse écrite de quitter la Suisse à l'échéance de son autorisation de séjour, une lettre de motivation, un curriculum vitae, une attestation bancaire ainsi qu'une lettre de garantie financière. A.b A._______ est entré en Suisse le 9 septembre 2011 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2012. A.c Le 24 septembre 2012, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile. Celle-ci a transmis la requête avec un préavis favorable au Service de la population du canton de Vaud Division Etrangers (ci-après le SPOP). En annexe à la requête figure une attestation d'immatriculation délivrée le 4 mai 2012 par l'Université de Genève, selon laquelle l'intéressé est admissible à l'immatriculation à l'Université de Genève, à la Faculté des lettres Baccalauréat universitaire es Lettres en qualité d'étudiant régulier pour le semestre d'automne, sous réserve de la réussite préalable de l'examen de français. Par courrier daté du 10 octobre 2012, le contrôle des habitants a transmis au SPOP une attestation de l'Université de Genève, datée du 3 octobre 2012, selon laquelle l'intéressé est régulièrement inscrit au semestre d'automne 2012, du 17 septembre 2012 au 17 février 2013, à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, pour l'année propédeutique. A.d Par courrier du 14 novembre 2012, le SPOP a invité l'intéressé à se déterminer sur son changement de faculté et d'Université et à lui faire parvenir un nouveau plan d'études personnel. Par courrier daté du 18 novembre 2012, l'intéressé a expliqué que son niveau de français n'étant pas suffisant pour comprendre les aspects techniques des cours dispensés dans la filière choisie, il avait dû prendre la décision de changer d'orientation. S'étant nettement amélioré depuis en langue française et ayant réussi les examens de l'Université de Genève, il avait pris la décision de s'inscrire dans cette Université, en Faculté de Lettres. Toutefois, étant passionné par le droit, il avait l'intention de retourner en faculté de droit l'année prochaine, afin d'obtenir son Master en deux ans, puis, par la suite, son doctorat. Le 27 novembre 2012, le SPOP a transmis le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement et ci-après le SEM), pour approbation. A.e Par courrier du 17 décembre 2012, le SEM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 23 janvier 2013, A._______ a exposé qu'il avait dû abandonner la filière de droit de l'Université de Lausanne pour des raisons purement linguistiques. En effet, étant donné ses difficultés à suivre la filière choisie, il craignait d'être mis en échec. Ayant eu connaissance de l'existence d'un cours de français intensif dispensé par l'Université de Genève, il a alors fait le choix de le suivre, afin de mettre toutes les chances de son côté. Il souhaite cependant réintégrer la Faculté de Droit et des Sciences Criminelles de l'Université de Lausanne, lors de la rentrée académique de septembre 2013 et a fait une demande en ce sens. Cela étant, en cas de réussite de l'année propédeutique auprès de la Faculté des Lettres de l'Université de Genève, il lui serait également possible de suivre les cours dispensés par la Faculté de Droit de cette dernière université. Par ailleurs, l'intéressé a encore précisé qu'il disposait des moyens financiers nécessaires à ses besoins ainsi que d'un logement. Enfin, il a réitéré son intention de quitter la Suisse à l'issue de ses études. En annexe à son courrier, il a joint une attestation du 21 janvier 2013, délivrée par l'Université de Genève et une lettre de recommandation du 21 janvier 2013, délivrée par son professeur de français à la Faculté des Lettres de l'Université de Genève. Par courrier daté du 26 mars 2013, l'intéressé a complété son précédent envoi par la production d'une attestation du 27 mars 2013 (sic), délivrée par l'Université de Genève ainsi que d'une lettre du 4 février 2013, délivrée par l'Université de Lausanne, relative à sa demande de réimmatriculation à la maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information (DCS). A.f Par courrier daté du 3 juin 2013, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête de prolongation de son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation par le SEM, auquel il avait transmis son dossier. B. Par décision du 18 juin 2013, le SEM a refusé d'accorder à A._______ la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a constaté que l'intéressé, en ayant dû renoncer temporairement au cursus pour lequel une autorisation de séjour à des fins d'étude avait été délivrée, dès lors que ses connaissances de la langue française étaient insuffisantes, n'avait pas le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue et donc ne remplissait pas la condition de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Le SEM a également rappelé que l'art. 27 LEtr était une disposition rédigée en la forme potestative de sorte que même si l'intéressé devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait cependant d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de formation. Les autorités disposent ainsi d'un très large pouvoir d'appréciation et dans le présent cas, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études initial et ne pouvait, à ce jour, faire valoir aucun résultat probant. Par ailleurs, au vu des circonstances, rien n'indiquait qu'il serait à même, cette fois-ci, de mener à terme, dans des délais raisonnables, son projet d'études initial. Aussi, le SEM a-t-il estimé qu'il n'était pas opportun de laisser l'intéressé poursuivre sa formation. Outre ces considérations, le SEM a également retenu que compte tenu de l'encombrement des établissements et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire suisse, il importait de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation de sorte que, selon la pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Enfin, aux intérêts personnels de l'intéressé s'oppose l'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 3 LEtr, selon lequel il convient de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, étant rappelé que l'admission d'un étranger est une décision autonome, appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public. Finalement, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. C. Par acte daté du 8 juillet 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation. Dans son pourvoi, l'intéressé a rappelé qu'il avait obtenu une autorisation de séjour en septembre 2011 pour une formation devant durer 5 semestres et s'achever en juin 2014. Certes, au moment de l'introduction de la requête tendant à la prolongation de l'autorisation délivrée en septembre 2011, il avait changé de voie afin d'améliorer son français, toutefois, ce changement devait être temporaire puisqu'il comptait, à l'issue de son année intensive d'apprentissage de la langue française, reprendre sa formation initiale. Ayant dans l'intervalle achevé son année et ayant été réadmis au sein de l'Université de Lausanne, il conteste ne pas remplir la condition d'application de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Par ailleurs, le fait qu'il soit aujourd'hui au bénéfice d'une attestation de français intensif démontre sa volonté de réussir au plus tôt sa maîtrise universitaire en droit, soit le but de son séjour en Suisse. Quant au fait que celui-ci serait atteint en juin 2016 plutôt qu'en juin 2014, il ne devrait également pas lui être opposé puisque même dans ces conditions, sa formation s'achèverait moins de huit ans après l'octroi de la 1ere autorisation de séjour, respectant en cela l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). En annexe à son mémoire de recours, il a produit divers documents numérotés de 1 à 8. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par préavis du 3 octobre 2013. Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a, par courrier daté du 30 octobre 2013, réitéré ses précédentes déclarations. Il a par ailleurs fait savoir au Tribunal qu'il s'était inscrit à la 1ere session d'examens, prévue pour janvier 2014, démontrant ainsi sa volonté de réussir son master, but initial à sa venue en Suisse. Par courrier du 5 novembre 2013, le Tribunal a porté cette réponse à la connaissance du SEM. E. E.a Par ordonnance datée du 26 août 2014, le Tribunal a invité le recourant à lui faire connaître ses avancées en vue de l'obtention d'une maîtrise universitaire en DCS, les crédits obtenus à ce jour ainsi que le nombre de semestres à effectuer pour parvenir à l'objectif fixé. Par courrier daté du 24 septembre 2014, l'intéressé a porté à la connaissance du Tribunal qu'il était en arrêt maladie depuis janvier 2014, ce qui l'avait empêché de se présenter aux sessions d'examen de janvier et juin 2014. Par ailleurs, d'entente avec son psychiatre, il a réorienté ses choix et s'est inscrit dans une filière mieux adaptée à son état de santé, à savoir la maîtrise universitaire en droit international, toujours auprès de l'Université de Lausanne. Ce changement ne devrait cependant avoir aucune incidence sur la durée de ses études puisque la nouvelle formation s'étend sur 4 quatre semestres (trois semestres de cours et un semestre pour la rédaction du mémoire) et qu'elle s'achèvera donc au plus tard en juin 2016, soit comme la formation initialement prévue. En annexe à son courrier, il a produit plusieurs courriers rédigés par l'Université de Lausanne les 31 janvier, 16 mai et 6 août 2014 ainsi qu'un certificat médical daté du 18 septembre 2014, rédigé par son psychiatre. E.b Par ordonnance du 16 octobre 2014, le Tribunal a porté ce courrier et ses annexes à la connaissance du SEM et l'a invité à déposer une duplique. E.c Par duplique du 28 octobre 2014, le SEM a considéré que le dossier de l'intéressé ne comprenait aucun élément nouveau, susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. E.d Par ordonnance du 5 novembre 2014, le Tribunal a porté à la connaissance de l'intéressé la duplique du SEM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet : https://www.bfm.admin.ch/Publication & service/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014; consulté en décembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 27 novembre 2012, réitérée en date du 3 juin 2013, et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b) il dispose d'un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le SEM ne conteste pas que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr. En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que le prénommé est régulièrement inscrit à l'Université de Lausanne. Preuve en est l'attestation de l'Université de Lausanne, datée du 6 août 2014, versée au dossier par le recourant, et selon laquelle la demande de transfert dès le semestre d'automne 14/15 a été agréée. 6.2 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner que l'intéressé, séjournant en Suisse depuis plus de trois ans, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants. 6.3 L'autorité de première instance considère cependant que l'intéressé ne dispose pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus estudiantin pour lequel une autorisation de séjour lui a été délivrée en septembre 2011, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. A ce titre, il y a lieu de relever que l'intéressé, titulaire d'une licence universitaire en Théologie et Savoir Islamique - Jurisprudence religieuse et Fondements du Droit Islamique que lui a décernée l'Université d'Azad Shahre Rey, à Téhéran, en février 2011, a motivé sa requête d'octroi d'un visa de long séjour pour la Suisse par la volonté d'acquérir une maîtrise universitaire en DCS à l'Université de Lausanne. Or, force est de constater qu'à ce jour, si l'intéressé a débuté la formation pour laquelle l'autorisation de séjour lui avait été délivrée, il a été contraint à une réorientation en raison de problèmes psychiques pour lesquels il est encore suivi. Certes, il peut se targuer de l'obtention de 60 crédits ECTS, obtenus dans le cadre du suivi d'une année propédeutique à l'Université de Genève, durant deux semestres (12/13) mais force est de constater qu'il s'agissait là de cours intensifs d'enseignement de la langue française, aux fins de lui permettre de comprendre les aspects techniques des cours enseignés à l'Université de Lausanne dans la filière initialement choisie (cf. courriers des 18 novembre 2012 et 23 janvier 2013). Ceci observé, eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait que A._______ a fait valoir, dans son courrier explicatif du 18 novembre 2012 (cf. lettre A.d ci-dessus), sa volonté de perfectionner ses connaissances linguistiques, puis de reprendre ses études par l'obtention d'un master, suivi, dans un second temps d'un doctorat, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF retiendra ce qui suit. 7.2.1 Tout d'abord, il convient de retenir que l'intéressé n'a pour l'instant pas réalisé l'objectif qu'il s'était fixé lors du dépôt de sa requête, en juin 2011 et selon lequel il entendait venir étudier en Suisse durant 18 mois en vue d'obtenir un "Master of crime and security of Information Technology" à l'Université de Lausanne. En effet, non seulement il a dû interrompre ses études à l'Université de Lausanne pour s'inscrire à un cours de français intensif, à l'Université de Genève aux fins de comprendre le contenu de la matière enseignée mais il a également dû adapter ses objectifs initiaux en raison de problèmes de santé, qui perdurent à l'heure actuelle (cf. certificat médical du 18 septembre 2014). Il a ainsi choisi une nouvelle formation, qui, selon ses déclarations, serait plus courte et ne porterait que sur quatre semestres (trois semestres de cours et un semestre consacré à la rédaction d'un mémoire) au lieu des six semestres prévus initialement. Le Tribunal doit cependant constater qu'il n'a fourni aucun plan de cours détaillé, permettant d'apprécier la durée réelle de la nouvelle réorientation de l'intéressé. Il observe toutefois que selon les indications fournies par l'Université de Lausanne sur son site (http://www.unil.ch/droit/home/menuinst/droit/enseignement/master-droit/structure-du-cursus.html consulté en novembre 2014), le Master en Droit comporte 90 crédits ECTS, se répartissant en 69 crédits ECTS d'enseignement, 6 crédits ECTS de travaux de séminaire et 15 crédits ECTS pour le mémoire et sa défense. Pour ce qui a trait aux travaux de séminaire, l'intéressé doit en présenter au minimum trois avant la fin des cours, qui doivent avoir été jugés suffisant pour ouvrir l'accès aux derniers examens de Master. Quant au mémoire, il consiste en un travail de recherche personnel d'une trentaine de pages, sur un sujet accepté par l'enseignant de la discipline choisie. Sans vouloir remettre en question la volonté de l'intéressé d'atteindre le but fixé, le Tribunal émet cependant de forts doutes quant à la durée avancée par l'intéressé pour mener à bien son projet d'études et ce, d'autant plus qu'il est atteint dans sa santé. 7.2.3 Par ailleurs, à l'instar de l'autorité inférieure, c'est le lieu de relever ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2 et références citées). Or, force est en l'occurrence de constater que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire (licence en Théologie et Savoir Islamique - Jurisprudence Religieuse et Fondements du Droit Islamique), accomplie à l'Université d'Azad Shahre Rey à Téhéran (cf. curriculum vitae) de sorte que la formation qu'il a en vue en Suisse doit s'inscrire dans une volonté de perfectionnement de celle, acquise en Iran. Toutefois, en l'absence d'un nouveau plan d'étude, il est impossible au Tribunal de se prononcer sur la pertinence des matières choisies par l'intéressé ni sur l'impossibilité de suivre celles-ci en Iran comme l'intéressé l'avait fait valoir pour le perfectionnement initialement choisi, dans la demande déposée en juin 2011. Aussi, l'intéressé doit-il se laisser opposer l'absence d'une nécessité démontrée de pouvoir suivre des études en Suisse à des fins de perfectionnement professionnel et ce, d'autant plus qu'il n'a fait valoir aucun projet professionnel justifiant ce dernier. 7.3 Certes, l'intéressé fait valoir qu'il achèverait sa formation dans la durée maximale de huit ans, prévue par la loi (cf. art. 23 al. 3 OASA). Toutefois, force est de constater qu'il ne s'agit là que d'une simple assertion de sa part, nullement étayée. De plus, l'intéressé n'ayant déposé aucun plan d'étude, il est impossible au Tribunal d'apprécier la justesse de cette affirmation. Cela étant, comme déjà relevé ci-avant, dans les circonstances actuelles du cas d'espèce, le Tribunal juge peu probable que l'intéressé obtienne le titre convoité après quatre semestres.

8. En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A._______.

9. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le prénommé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Iran et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais d'un même montant versée le 7 août 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure avec le dossier en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :