Documents de voyage pour étrangers
Sachverhalt
A. Y._______, célibataire, ressortissant syrien né en 1974, entré en Suisse en 1999, et dont la demande d'asile a été rejetée par décision définitive de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 30 novembre 2001, est au bénéfice d'une admission provisoire depuis octobre 2006, son renvoi ayant été considéré comme non raisonnablement exigible (art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113]). Selon ses propres déclarations figurant au dossier de sa demande d'asile, l'intéressé, orphelin, a grandi dans un orphelinat de la région de Damas. B. Le 27 août 2007, Y._______ a déposé une demande d'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour afin de rendre visite à sa mère (sic) malade, âgée de soixante-sept ans, et en traitement médical dans une clinique en Jordanie. Selon le certificat médical produit à l'appui de cette demande, rédigé en arabe mais traduit par un interprète, l'intéressée "souffre d'une douleur forte au bas du dos. Et de ne plus pouvoir accomplir les taches ménagères. Et qui a besoin d'un suivi médical et d'une aide constante des autres, pour pouvoir faire des examens médicaux, et suivre le traitement nécessaire". Y._______ a encore précisé que la dégradation de la santé de sa mère serait en partie due à leur longue séparation, sa visite pouvant avoir un impact psychologique positif. C. Le 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête, aux motifs que le requérant n'était pas "sans papiers" et qu'il n'était pas attesté que l'état de santé de sa mère, en l'absence de tout pronostic vital défavorable, fût grave au point qu'il dût impérativement se rendre à l'étranger. D. Par mémoire du 3 octobre 2007, Y._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du document sollicité. Pour l'essentiel, il a relevé que sa mère était âgée et qu'il était pour le moins douteux qu'un fonctionnaire sans connaissances médicales mît en cause un certificat médical. Il a également invoqué sa liberté personnelle, de rang constitutionnel, l'admission provisoire dont il bénéficiait ne visant en effet pas à le priver de tout mouvement. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, estimant que le recourant pouvait sans danger pour lui ou sa famille entreprendre toutes démarches utiles auprès de la représentation diplomatique syrienne. F. Dans sa réplique du 10 janvier 2008, le recourant a insisté sur les dangers sérieux et concrets qu'il encourrait du fait d'un retour dans son pays d'origine, appuyant ses déclarations sur le rapport 2007 d'Amnesty International concernant la Syrie. Il s'est prévalu en outre implicitement du droit au respect de sa vie familiale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de documents de voyage avec visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Elle a également entraîné la modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), laquelle est désormais fondée sur les art. 59 al. 1 et 111 al. 6 LEtr. Les modifications intervenues dans l'ordonnance précitée sont toutefois sans incidence sur l'objet du présent litige, les articles applicables en l'espèce n'ayant subi aucun changement. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Y._______, directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 2.3 et les nombreuses références). 2. 2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), notamment des certificats d'identité munis d'un visa de retour en faveur des personnes admises à titre provisoire en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille (cf. art. 5 al. 2 ODV). Sont ainsi considérés comme membres de la famille au sens de cette disposition les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants (cf. art. 5 al. 3 ODV). Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable que pour autant que cette personne soit "sans papiers", condition constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, à teneur de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut pas être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. 2.2 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que le recourant bénéficie, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse, à savoir l'admission provisoire, et ne saurait, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. L'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie. Par ailleurs, l'admission provisoire prend fin lorsque l'étranger quitte le pays de son plein gré (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). 3. L'ODM a notamment rejeté la demande de l'intéressé au motif que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans papiers" au sens de l'ODV. Le recourant conteste cette appréciation. Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte, le pourvoi devant de toute manière être rejeté pour un autre motif. 4. 4.1 Le recourant a requis un certificat d'identité en vue de rendre visite à sa mère très malade en Jordanie. En l'occurrence, il s'impose de relever que selon ses propres déclarations (cf. dossier ODM, audition cantonale du 27 avril 1999 p. 7 et audition du 24 mars 1999 au centre d'enregistrement de Genève ch. 2 et 4), le recourant est orphelin et a grandi dans un orphelinat de la région de Damas. Il n'a jamais connu ses parents et ignore tout de leur identité, même de leur véritable origine, peut-être kurde de Syrie. Dans ces circonstances, le Tribunal s'interroge sur le but véritable du séjour que le recourant entend effectuer en Jordanie, ce d'autant plus qu'il n'avance aucun début d'explication sur l'apparition soudaine de cette mère qu'il a jusque-là prétendu n'avoir jamais connue. Dans ces circonstances, les motifs allégués à l'appui de la demande d'octroi du document sollicité n'apparaissent guère crédibles. 4.2 En tout état de cause, à supposer même qu'il soit avéré que le certificat médical versé au dossier se rapporte bien à la propre mère du recourant (dont il aurait retrouvé la trace depuis les auditions précitées), force serait de constater que des documents de voyage ne peuvent être accordés sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV que dans l'hypothèse où l'état de la personne s'avère suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement du membre de la famille vivant en Suisse au chevet de cette dernière apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas. Or, des douleurs dorsales ne posent aucunement un pronostic vital défavorable, pas davantage que la nécessité de soins constants. Quant aux allégués du recourant sur la santé psychique prétendument défaillante de sa mère, aucun élément au dossier ne les corrobore. Le certificat médical produit n'atteste ainsi nullement d'un état de santé à ce point précaire qu'une visite du recourant soit impérative. Dans cette même hypothèse, le recours ne saurait davantage être admis sur la base de l'art. 5 al. 2 let. b ODV. L'ODM, en relation avec cette dernière disposition, considère comme "affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report" des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin. En admettant que le recourant ait effectivement pour volonté de rendre visite à sa mère, et allègue principalement les effets bénéfiques que son séjour pourrait avoir sur l'état de santé de cette dernière, le TAF ne peut que relever que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant qu'il ne s'agit pas là d'une affaire importante et strictement personnelle au sens de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, lequel ne constitue au demeurant pas une disposition subsidiaire par rapport à la let. a (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1091/2006 du 22 mars 2007 et C-1093/2006 du 17 juillet 2007).
5. Cela étant, le recourant prétend encore que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté personnelle. 5.1 L'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) garantit à tout être humain le droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Ce droit fondamental n'est cependant pas absolu et peut être restreint aux conditions de l'art. 36 Cst. 5.2 En l'espèce, Y._______ est au bénéfice d'une admission provisoire, statut qui ne lui confère pas les mêmes droits qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il demeure cependant libre de quitter la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine ou dans un pays tiers et la décision querellée ne limite aucunement ce droit, dans la mesure où elle ne fait que constater que le recourant ne remplit pas, dans les circonstances présentes, les conditions d'octroi des documents de voyage requis. Ce constat ne constitue par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement, comme le TAF a déjà eu l'occasion de le rappeler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1095/2006 du 16 octobre 2007). Ce grief est ainsi mal fondé. 6. Le recourant se prévaut implicitement du droit à la protection de la vie familiale. 6.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanpruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt [ZBl] 2003 p. 241). L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de ladite disposition que lorsque, en raison d'une invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et la jurisprudence citée). L'art. 13 al. 1 Cst ne confère pas de droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). 6.2 En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'existence de la mère du recourant serait avérée, le recourant ne remplirait pas, pour plusieurs motifs, les conditions qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il n'est premièrement pas au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les références citées; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 256 et les références citées). Ensuite, majeur, il ne peut en principe pas invoquer cette garantie conventionnelle par rapport aux relations qu'il entretiendrait avec sa mère, sauf si celle-ci se trouvait dans un état nécessitant une prise en charge permanente, ce qui n'est pas établi ici. Aussi ce grief est-il également mal fondé. 7. 7.1 Les conditions légales n'étant pas remplies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer les documents sollicités. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 7.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de documents de voyage avec visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Elle a également entraîné la modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), laquelle est désormais fondée sur les art. 59 al. 1 et 111 al. 6 LEtr. Les modifications intervenues dans l'ordonnance précitée sont toutefois sans incidence sur l'objet du présent litige, les articles applicables en l'espèce n'ayant subi aucun changement.
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Y._______, directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 1.5 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 2.3 et les nombreuses références).
E. 2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), notamment des certificats d'identité munis d'un visa de retour en faveur des personnes admises à titre provisoire en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille (cf. art. 5 al. 2 ODV). Sont ainsi considérés comme membres de la famille au sens de cette disposition les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants (cf. art. 5 al. 3 ODV). Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable que pour autant que cette personne soit "sans papiers", condition constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, à teneur de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut pas être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
E. 2.2 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que le recourant bénéficie, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse, à savoir l'admission provisoire, et ne saurait, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. L'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie. Par ailleurs, l'admission provisoire prend fin lorsque l'étranger quitte le pays de son plein gré (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33).
E. 3 L'ODM a notamment rejeté la demande de l'intéressé au motif que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans papiers" au sens de l'ODV. Le recourant conteste cette appréciation. Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte, le pourvoi devant de toute manière être rejeté pour un autre motif.
E. 4.1 Le recourant a requis un certificat d'identité en vue de rendre visite à sa mère très malade en Jordanie. En l'occurrence, il s'impose de relever que selon ses propres déclarations (cf. dossier ODM, audition cantonale du 27 avril 1999 p. 7 et audition du 24 mars 1999 au centre d'enregistrement de Genève ch. 2 et 4), le recourant est orphelin et a grandi dans un orphelinat de la région de Damas. Il n'a jamais connu ses parents et ignore tout de leur identité, même de leur véritable origine, peut-être kurde de Syrie. Dans ces circonstances, le Tribunal s'interroge sur le but véritable du séjour que le recourant entend effectuer en Jordanie, ce d'autant plus qu'il n'avance aucun début d'explication sur l'apparition soudaine de cette mère qu'il a jusque-là prétendu n'avoir jamais connue. Dans ces circonstances, les motifs allégués à l'appui de la demande d'octroi du document sollicité n'apparaissent guère crédibles.
E. 4.2 En tout état de cause, à supposer même qu'il soit avéré que le certificat médical versé au dossier se rapporte bien à la propre mère du recourant (dont il aurait retrouvé la trace depuis les auditions précitées), force serait de constater que des documents de voyage ne peuvent être accordés sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV que dans l'hypothèse où l'état de la personne s'avère suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement du membre de la famille vivant en Suisse au chevet de cette dernière apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas. Or, des douleurs dorsales ne posent aucunement un pronostic vital défavorable, pas davantage que la nécessité de soins constants. Quant aux allégués du recourant sur la santé psychique prétendument défaillante de sa mère, aucun élément au dossier ne les corrobore. Le certificat médical produit n'atteste ainsi nullement d'un état de santé à ce point précaire qu'une visite du recourant soit impérative. Dans cette même hypothèse, le recours ne saurait davantage être admis sur la base de l'art. 5 al. 2 let. b ODV. L'ODM, en relation avec cette dernière disposition, considère comme "affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report" des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin. En admettant que le recourant ait effectivement pour volonté de rendre visite à sa mère, et allègue principalement les effets bénéfiques que son séjour pourrait avoir sur l'état de santé de cette dernière, le TAF ne peut que relever que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant qu'il ne s'agit pas là d'une affaire importante et strictement personnelle au sens de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, lequel ne constitue au demeurant pas une disposition subsidiaire par rapport à la let. a (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1091/2006 du 22 mars 2007 et C-1093/2006 du 17 juillet 2007).
E. 5 Cela étant, le recourant prétend encore que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté personnelle.
E. 5.1 L'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) garantit à tout être humain le droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Ce droit fondamental n'est cependant pas absolu et peut être restreint aux conditions de l'art. 36 Cst.
E. 5.2 En l'espèce, Y._______ est au bénéfice d'une admission provisoire, statut qui ne lui confère pas les mêmes droits qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il demeure cependant libre de quitter la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine ou dans un pays tiers et la décision querellée ne limite aucunement ce droit, dans la mesure où elle ne fait que constater que le recourant ne remplit pas, dans les circonstances présentes, les conditions d'octroi des documents de voyage requis. Ce constat ne constitue par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement, comme le TAF a déjà eu l'occasion de le rappeler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1095/2006 du 16 octobre 2007). Ce grief est ainsi mal fondé.
E. 6 Le recourant se prévaut implicitement du droit à la protection de la vie familiale.
E. 6.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanpruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt [ZBl] 2003 p. 241). L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de ladite disposition que lorsque, en raison d'une invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et la jurisprudence citée). L'art. 13 al. 1 Cst ne confère pas de droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2).
E. 6.2 En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'existence de la mère du recourant serait avérée, le recourant ne remplirait pas, pour plusieurs motifs, les conditions qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il n'est premièrement pas au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les références citées; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 256 et les références citées). Ensuite, majeur, il ne peut en principe pas invoquer cette garantie conventionnelle par rapport aux relations qu'il entretiendrait avec sa mère, sauf si celle-ci se trouvait dans un état nécessitant une prise en charge permanente, ce qui n'est pas établi ici. Aussi ce grief est-il également mal fondé.
E. 7.1 Les conditions légales n'étant pas remplies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer les documents sollicités. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté.
E. 7.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 octobre 2007.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier N 366 905 en retour) - en copie pour information, au Service de la population du canton de Vaud, Division Asile Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
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Cour III C-6735/2007 {T 0/2} Arrêt du 20 août 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties Y._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour. Faits : A. Y._______, célibataire, ressortissant syrien né en 1974, entré en Suisse en 1999, et dont la demande d'asile a été rejetée par décision définitive de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 30 novembre 2001, est au bénéfice d'une admission provisoire depuis octobre 2006, son renvoi ayant été considéré comme non raisonnablement exigible (art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113]). Selon ses propres déclarations figurant au dossier de sa demande d'asile, l'intéressé, orphelin, a grandi dans un orphelinat de la région de Damas. B. Le 27 août 2007, Y._______ a déposé une demande d'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour afin de rendre visite à sa mère (sic) malade, âgée de soixante-sept ans, et en traitement médical dans une clinique en Jordanie. Selon le certificat médical produit à l'appui de cette demande, rédigé en arabe mais traduit par un interprète, l'intéressée "souffre d'une douleur forte au bas du dos. Et de ne plus pouvoir accomplir les taches ménagères. Et qui a besoin d'un suivi médical et d'une aide constante des autres, pour pouvoir faire des examens médicaux, et suivre le traitement nécessaire". Y._______ a encore précisé que la dégradation de la santé de sa mère serait en partie due à leur longue séparation, sa visite pouvant avoir un impact psychologique positif. C. Le 21 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête, aux motifs que le requérant n'était pas "sans papiers" et qu'il n'était pas attesté que l'état de santé de sa mère, en l'absence de tout pronostic vital défavorable, fût grave au point qu'il dût impérativement se rendre à l'étranger. D. Par mémoire du 3 octobre 2007, Y._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi du document sollicité. Pour l'essentiel, il a relevé que sa mère était âgée et qu'il était pour le moins douteux qu'un fonctionnaire sans connaissances médicales mît en cause un certificat médical. Il a également invoqué sa liberté personnelle, de rang constitutionnel, l'admission provisoire dont il bénéficiait ne visant en effet pas à le priver de tout mouvement. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, estimant que le recourant pouvait sans danger pour lui ou sa famille entreprendre toutes démarches utiles auprès de la représentation diplomatique syrienne. F. Dans sa réplique du 10 janvier 2008, le recourant a insisté sur les dangers sérieux et concrets qu'il encourrait du fait d'un retour dans son pays d'origine, appuyant ses déclarations sur le rapport 2007 d'Amnesty International concernant la Syrie. Il s'est prévalu en outre implicitement du droit au respect de sa vie familiale. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de documents de voyage avec visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 6 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Elle a également entraîné la modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), laquelle est désormais fondée sur les art. 59 al. 1 et 111 al. 6 LEtr. Les modifications intervenues dans l'ordonnance précitée sont toutefois sans incidence sur l'objet du présent litige, les articles applicables en l'espèce n'ayant subi aucun changement. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Y._______, directement touché par la décision attaquée, a qualité pour recourir (cf. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 2.3 et les nombreuses références). 2. 2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), notamment des certificats d'identité munis d'un visa de retour en faveur des personnes admises à titre provisoire en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille (cf. art. 5 al. 2 ODV). Sont ainsi considérés comme membres de la famille au sens de cette disposition les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants (cf. art. 5 al. 3 ODV). Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable que pour autant que cette personne soit "sans papiers", condition constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, à teneur de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut pas être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document, ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. 2.2 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que le recourant bénéficie, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse, à savoir l'admission provisoire, et ne saurait, dès lors, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. L'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie. Par ailleurs, l'admission provisoire prend fin lorsque l'étranger quitte le pays de son plein gré (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 et 32/33). 3. L'ODM a notamment rejeté la demande de l'intéressé au motif que ce dernier ne pouvait pas être considéré comme un étranger "sans papiers" au sens de l'ODV. Le recourant conteste cette appréciation. Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte, le pourvoi devant de toute manière être rejeté pour un autre motif. 4. 4.1 Le recourant a requis un certificat d'identité en vue de rendre visite à sa mère très malade en Jordanie. En l'occurrence, il s'impose de relever que selon ses propres déclarations (cf. dossier ODM, audition cantonale du 27 avril 1999 p. 7 et audition du 24 mars 1999 au centre d'enregistrement de Genève ch. 2 et 4), le recourant est orphelin et a grandi dans un orphelinat de la région de Damas. Il n'a jamais connu ses parents et ignore tout de leur identité, même de leur véritable origine, peut-être kurde de Syrie. Dans ces circonstances, le Tribunal s'interroge sur le but véritable du séjour que le recourant entend effectuer en Jordanie, ce d'autant plus qu'il n'avance aucun début d'explication sur l'apparition soudaine de cette mère qu'il a jusque-là prétendu n'avoir jamais connue. Dans ces circonstances, les motifs allégués à l'appui de la demande d'octroi du document sollicité n'apparaissent guère crédibles. 4.2 En tout état de cause, à supposer même qu'il soit avéré que le certificat médical versé au dossier se rapporte bien à la propre mère du recourant (dont il aurait retrouvé la trace depuis les auditions précitées), force serait de constater que des documents de voyage ne peuvent être accordés sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV que dans l'hypothèse où l'état de la personne s'avère suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement du membre de la famille vivant en Suisse au chevet de cette dernière apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas. Or, des douleurs dorsales ne posent aucunement un pronostic vital défavorable, pas davantage que la nécessité de soins constants. Quant aux allégués du recourant sur la santé psychique prétendument défaillante de sa mère, aucun élément au dossier ne les corrobore. Le certificat médical produit n'atteste ainsi nullement d'un état de santé à ce point précaire qu'une visite du recourant soit impérative. Dans cette même hypothèse, le recours ne saurait davantage être admis sur la base de l'art. 5 al. 2 let. b ODV. L'ODM, en relation avec cette dernière disposition, considère comme "affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report" des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin. En admettant que le recourant ait effectivement pour volonté de rendre visite à sa mère, et allègue principalement les effets bénéfiques que son séjour pourrait avoir sur l'état de santé de cette dernière, le TAF ne peut que relever que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant qu'il ne s'agit pas là d'une affaire importante et strictement personnelle au sens de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, lequel ne constitue au demeurant pas une disposition subsidiaire par rapport à la let. a (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1091/2006 du 22 mars 2007 et C-1093/2006 du 17 juillet 2007).
5. Cela étant, le recourant prétend encore que la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté personnelle. 5.1 L'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) garantit à tout être humain le droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Ce droit fondamental n'est cependant pas absolu et peut être restreint aux conditions de l'art. 36 Cst. 5.2 En l'espèce, Y._______ est au bénéfice d'une admission provisoire, statut qui ne lui confère pas les mêmes droits qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Il demeure cependant libre de quitter la Suisse pour se rendre dans son pays d'origine ou dans un pays tiers et la décision querellée ne limite aucunement ce droit, dans la mesure où elle ne fait que constater que le recourant ne remplit pas, dans les circonstances présentes, les conditions d'octroi des documents de voyage requis. Ce constat ne constitue par ailleurs pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement, comme le TAF a déjà eu l'occasion de le rappeler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1095/2006 du 16 octobre 2007). Ce grief est ainsi mal fondé. 6. Le recourant se prévaut implicitement du droit à la protection de la vie familiale. 6.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat déterminé (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc). Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence proprement dit (cf. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanpruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt [ZBl] 2003 p. 241). L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de ladite disposition que lorsque, en raison d'une invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et la jurisprudence citée). L'art. 13 al. 1 Cst ne confère pas de droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2). 6.2 En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'existence de la mère du recourant serait avérée, le recourant ne remplirait pas, pour plusieurs motifs, les conditions qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il n'est premièrement pas au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 et les références citées; voir également Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 256 et les références citées). Ensuite, majeur, il ne peut en principe pas invoquer cette garantie conventionnelle par rapport aux relations qu'il entretiendrait avec sa mère, sauf si celle-ci se trouvait dans un état nécessitant une prise en charge permanente, ce qui n'est pas établi ici. Aussi ce grief est-il également mal fondé. 7. 7.1 Les conditions légales n'étant pas remplies, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer les documents sollicités. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est donc rejeté. 7.2 Au vu de l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais de la procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 octobre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N 366 905 en retour)
- en copie pour information, au Service de la population du canton de Vaud, Division Asile Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :