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C-2299/2008

C-2299/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-09 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant libanais né en 1968, est venu une première fois en Suisse en 1987 pour y déposer une demande d'asile. Après le rejet de cette demande, il a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Compte tenu de son divorce, ainsi que de sa condamnation à deux ans d'emprisonnement pour vols, son autorisation de séjour n'a pas été prolongée et il a été renvoyé au Liban en 1996. B. Revenu en Suisse en 2000 à la suite de son nouveau mariage avec une ressortissante suisse, A._______ y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a été à maintes reprises renouvelée. Par décision du 23 mai 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, dès lors qu'il avait divorcé de sa seconde épouse et ne pouvait guère se prévaloir d'attaches sociales et professionnelles suffisantes susceptibles de justifier la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays. Par arrêt du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a partiellement admis le recours déposé contre cette décision et invité l'autorité inférieure à mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, en considération des troubles psychiques dont il était atteint. Le 26 novembre 2007, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de A._______. C. Le 26 février 2008, A._______ a déposé auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel une demande tendant à la délivrance d'un visa de retour dans son passeport libanais, dans le but de rendre visite à sa mère malade qui se trouvait en vacances en Suède. Il a joint à sa requête un certificat médical établi le 13 février 2008 par le Dr B._______ à Neuchâtel, selon lequel il souffrait depuis plusieurs années d'une affection neuro-psychiatrique pour laquelle le maintien de liens familiaux avec ses frères et sa mère pouvait constituer un élément psychothérapeutique stabilisateur. L'autorité cantonale a transmis cette demande pour décision à l'ODM. D. Par décision du 10 mars 2008, l'ODM a refusé de délivrer un visa de retour à A._______, au motif que l'état de santé de sa mère n'était démontré par aucun certificat médical et que la durée même du séjour à l'étranger prévu par le requérant (soit deux mois) n'indiquait pas que sa mère se trouverait dans une situation d'urgence médicale. L'ODM en a conclu que le prénommé ne remplissait pas les conditions de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 9 avril 2008, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un visa de retour, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a allégué en substance que sa stabilité psychique pourrait être améliorée s'il était autorisé à se rendre à l'étranger pour y rencontrer sa famille et affirmé que son état de santé risquait de se détériorer s'il ne pouvait maintenir des liens structurants avec sa fratrie à l'étranger. Par ordonnance du 28 mai 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours et désigné le mandataire du recourant comme avocat d'office en la procédure de recours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 18 juin 2008, l'autorité intimée a rappelé que les voyages à l'étranger de personnes admises provisoirement en Suisse étaient soumis par l'ODV à des conditions bien déterminées et relevé que le motif du voyage envisagé par le recourant ne correspondait à aucun des critères émis à l'art. 5 al. 2 ODV pour la délivrance d'un visa de retour. G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé que le maintien de relations avec les membres de sa famille était nécessaire à son équilibre psychique, ce d'autant plus qu'il avait dû à nouveau être hospitalisé en clinique psychiatrique du 30 mai au 9 juin 2008. Le recourant a produit à cet égard un nouveau certificat médical établi le 12 août 2008 par le Dr B._______, selon lequel le maintien de relations familiales apparaissait toujours d'une grande importance psychothérapeutique pour sa stabilité psychique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'octroi d'un visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des visas de retour pour étrangers, en particulier pour les personnes admises à titre provisoire. Celles-ci ne peuvent se voir conférer un visa de retour que dans des hypothèses restreintes, soit notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, ce qui comprend les parents (cf. art. 5 al. 3 ODV) ou pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report (art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 5 al. 4 ODV). 3. 3.1 L'intéressé est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 26 novembre 2007 et il doit ainsi, à ce titre, remplir des conditions strictes pour obtenir un visa de retour. En effet, du point de vue de la police des étrangers, A._______ dispose d'un statut particulier en Suisse et ne saurait se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. Dans l'esprit du législateur, l'admission provisoire constitue une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]). Le statut du recourant ne lui permet donc pas de voyager librement hors de Suisse et il convient d'interpréter restrictivement les dispositions permettant l'octroi d'un visa de retour. 3.2 Un tel visa ne peut ainsi être accordé sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, applicable par renvoi de l'art. 5 al. 4 de la même ordonnance, que dans l'hypothèse où l'état de santé de la personne à l'étranger se révèle suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement, au chevet de la personne malade, du membre de la famille vivant en Suisse apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, A._______ a déposé le 26 février 2008 une demande de visa de retour pour "visiter sa maman malade qui est en vacances en Suède". Il s'impose de constater toutefois que le recourant n'a jamais produit de certificat médical attestant l'état de santé de sa mère, dont il n'a au demeurant pas précisé si elle se trouvait toujours en vacances en Suède. Aussi, en l'absence de tout élément démontrant que sa mère souffrirait d'une maladie grave qui nécessiterait sa présence à ses côtés, sa demande de visa de retour ne remplit pas la condition de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. 3.4 Sur un autre plan, il ressort du certificat médical établi le 13 février 2008 par le Dr B._______ et joint à la demande de visa de retour du 26 février 2008, que le recourant souhaiterait "avoir la possibilité de faire de brefs voyages pour rencontrer sa famille, principalement à Paris ou en Suède où demeurent 2 de ses frères". S'agissant des motifs d'ordre personnel pour lesquels le recourant souhaite se rendre à l'étranger, le Tribunal doit relever que l'art. 5 al. 2 let. b ODV, applicable par renvoi de l'art. 5 al. 4 ODV, énumère les conditions auxquelles un visa de retour peut être octroyé à un étranger au bénéfice de l'admission provisoire. Or, force est de constater que les motifs allégués par le recourant (soit le désir de se rendre à l'étranger pour y entretenir des contacts avec des membres de sa famille) ne répondent pas aux conditions de cette disposition. Selon la pratique développée par l'ODM en relation avec l'art. 5 al. 2 let. b, sont considérées comme "affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report", des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin, conditions qui ne sont nullement réalisée en l'espèce. Il convient de remarquer au demeurant que les arguments d'ordre économique soulevés dans le recours, selon lesquels des contacts familiaux réguliers diminueraient le risque de voir le recourant à nouveau hospitalisé en milieu psychiatrique, ne sont pas pertinents pour déroger aux conditions auxquelles l'ODV soumet l'octroi d'un visa de retour. Aussi, nonobstant les raisons d'ordre familial invoquées, le Tribunal estime que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision de l'ODM du 10 mars 2008 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du 28 mai 2008, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Nicolas Stucki a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.-- apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page 8

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il est alloué au mandataire du recourant un montant de Fr. 800.-- (TVA comprise) à titre d'honoraires.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier N 144 547 en retour. Le président du collège: Le greffier:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2299/2008 {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2009 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Nicolas Stucki, rue des Sablons 2, case postale 351, 2002 Neuchâtel 2, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet visa de retour. Faits : A. A._______, ressortissant libanais né en 1968, est venu une première fois en Suisse en 1987 pour y déposer une demande d'asile. Après le rejet de cette demande, il a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Compte tenu de son divorce, ainsi que de sa condamnation à deux ans d'emprisonnement pour vols, son autorisation de séjour n'a pas été prolongée et il a été renvoyé au Liban en 1996. B. Revenu en Suisse en 2000 à la suite de son nouveau mariage avec une ressortissante suisse, A._______ y a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle a été à maintes reprises renouvelée. Par décision du 23 mai 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, dès lors qu'il avait divorcé de sa seconde épouse et ne pouvait guère se prévaloir d'attaches sociales et professionnelles suffisantes susceptibles de justifier la prolongation de son autorisation de séjour dans ce pays. Par arrêt du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a partiellement admis le recours déposé contre cette décision et invité l'autorité inférieure à mettre A._______ au bénéfice de l'admission provisoire, en considération des troubles psychiques dont il était atteint. Le 26 novembre 2007, l'ODM a prononcé l'admission provisoire de A._______. C. Le 26 février 2008, A._______ a déposé auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel une demande tendant à la délivrance d'un visa de retour dans son passeport libanais, dans le but de rendre visite à sa mère malade qui se trouvait en vacances en Suède. Il a joint à sa requête un certificat médical établi le 13 février 2008 par le Dr B._______ à Neuchâtel, selon lequel il souffrait depuis plusieurs années d'une affection neuro-psychiatrique pour laquelle le maintien de liens familiaux avec ses frères et sa mère pouvait constituer un élément psychothérapeutique stabilisateur. L'autorité cantonale a transmis cette demande pour décision à l'ODM. D. Par décision du 10 mars 2008, l'ODM a refusé de délivrer un visa de retour à A._______, au motif que l'état de santé de sa mère n'était démontré par aucun certificat médical et que la durée même du séjour à l'étranger prévu par le requérant (soit deux mois) n'indiquait pas que sa mère se trouverait dans une situation d'urgence médicale. L'ODM en a conclu que le prénommé ne remplissait pas les conditions de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). E. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 9 avril 2008, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un visa de retour, tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a allégué en substance que sa stabilité psychique pourrait être améliorée s'il était autorisé à se rendre à l'étranger pour y rencontrer sa famille et affirmé que son état de santé risquait de se détériorer s'il ne pouvait maintenir des liens structurants avec sa fratrie à l'étranger. Par ordonnance du 28 mai 2008, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours et désigné le mandataire du recourant comme avocat d'office en la procédure de recours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 18 juin 2008, l'autorité intimée a rappelé que les voyages à l'étranger de personnes admises provisoirement en Suisse étaient soumis par l'ODV à des conditions bien déterminées et relevé que le motif du voyage envisagé par le recourant ne correspondait à aucun des critères émis à l'art. 5 al. 2 ODV pour la délivrance d'un visa de retour. G. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé que le maintien de relations avec les membres de sa famille était nécessaire à son équilibre psychique, ce d'autant plus qu'il avait dû à nouveau être hospitalisé en clinique psychiatrique du 30 mai au 9 juin 2008. Le recourant a produit à cet égard un nouveau certificat médical établi le 12 août 2008 par le Dr B._______, selon lequel le maintien de relations familiales apparaissait toujours d'une grande importance psychothérapeutique pour sa stabilité psychique. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'octroi d'un visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des visas de retour pour étrangers, en particulier pour les personnes admises à titre provisoire. Celles-ci ne peuvent se voir conférer un visa de retour que dans des hypothèses restreintes, soit notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, ce qui comprend les parents (cf. art. 5 al. 3 ODV) ou pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report (art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 5 al. 4 ODV). 3. 3.1 L'intéressé est au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 26 novembre 2007 et il doit ainsi, à ce titre, remplir des conditions strictes pour obtenir un visa de retour. En effet, du point de vue de la police des étrangers, A._______ dispose d'un statut particulier en Suisse et ne saurait se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. Dans l'esprit du législateur, l'admission provisoire constitue une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]). Le statut du recourant ne lui permet donc pas de voyager librement hors de Suisse et il convient d'interpréter restrictivement les dispositions permettant l'octroi d'un visa de retour. 3.2 Un tel visa ne peut ainsi être accordé sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, applicable par renvoi de l'art. 5 al. 4 de la même ordonnance, que dans l'hypothèse où l'état de santé de la personne à l'étranger se révèle suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement, au chevet de la personne malade, du membre de la famille vivant en Suisse apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, A._______ a déposé le 26 février 2008 une demande de visa de retour pour "visiter sa maman malade qui est en vacances en Suède". Il s'impose de constater toutefois que le recourant n'a jamais produit de certificat médical attestant l'état de santé de sa mère, dont il n'a au demeurant pas précisé si elle se trouvait toujours en vacances en Suède. Aussi, en l'absence de tout élément démontrant que sa mère souffrirait d'une maladie grave qui nécessiterait sa présence à ses côtés, sa demande de visa de retour ne remplit pas la condition de l'art. 5 al. 2 let. a ODV. 3.4 Sur un autre plan, il ressort du certificat médical établi le 13 février 2008 par le Dr B._______ et joint à la demande de visa de retour du 26 février 2008, que le recourant souhaiterait "avoir la possibilité de faire de brefs voyages pour rencontrer sa famille, principalement à Paris ou en Suède où demeurent 2 de ses frères". S'agissant des motifs d'ordre personnel pour lesquels le recourant souhaite se rendre à l'étranger, le Tribunal doit relever que l'art. 5 al. 2 let. b ODV, applicable par renvoi de l'art. 5 al. 4 ODV, énumère les conditions auxquelles un visa de retour peut être octroyé à un étranger au bénéfice de l'admission provisoire. Or, force est de constater que les motifs allégués par le recourant (soit le désir de se rendre à l'étranger pour y entretenir des contacts avec des membres de sa famille) ne répondent pas aux conditions de cette disposition. Selon la pratique développée par l'ODM en relation avec l'art. 5 al. 2 let. b, sont considérées comme "affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report", des affaires urgentes qui ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire passer un examen ou être auditionné comme témoin, conditions qui ne sont nullement réalisée en l'espèce. Il convient de remarquer au demeurant que les arguments d'ordre économique soulevés dans le recours, selon lesquels des contacts familiaux réguliers diminueraient le risque de voir le recourant à nouveau hospitalisé en milieu psychiatrique, ne sont pas pertinents pour déroger aux conditions auxquelles l'ODV soumet l'octroi d'un visa de retour. Aussi, nonobstant les raisons d'ordre familial invoquées, le Tribunal estime que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les voyages que le recourant souhaite entreprendre à l'étranger ne visent pas au "règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report" au sens de l'art. 5 al. 2 let. b ODV, lequel ne constitue au demeurant pas une disposition subsidiaire par rapport à la let. a (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1091/2006 du 22 mars 2007 et C-1093/2006 du 17 juillet 2007). 4. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision de l'ODM du 10 mars 2008 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du 28 mai 2008, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la présente procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Nicolas Stucki a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 800.-- apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au mandataire du recourant un montant de Fr. 800.-- (TVA comprise) à titre d'honoraires. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) à l'autorité inférieure, dossier N 144 547 en retour. Le président du collège: Le greffier: Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition :