Documents de voyage pour étrangers
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son conseil (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. N 371 097) en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, section asile. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3017/2008 {T 0/2} Arrêt du 8 juin 2009 Composition Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A.________, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet visa de retour. Vu la demande d'asile déposée au centre d'enregistrement de Kreuzlingen le 10 mai 1999 par A._______, ressortissant du Kosovo né le 7 juillet 1981, la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'ODR, devenu depuis l'Office fédéral des migrations [ODM]) le 14 septembre 2000 à l'endroit de l'intéressé, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 7 décembre 2000 rejetant le recours interjeté le 4 octobre 2000 contre la décision précitée, en tant qu'elle prononçait son renvoi de Suisse, la décision de l'ODR du 11 mars 2002 rejetant une première demande de réexamen du 28 février 2002 de la décision de renvoi de l'ODR du 14 septembre 2000, la décision de l'ODR du 4 septembre 2002 rejetant la deuxième demande de réexamen, du 23 juillet 2002, de la même décision de renvoi, la décision de la CRA du 18 octobre 2004 admettant le recours déposé contre la décision du 4 septembre 2002, aux motifs que A._______ souffrait d'une dépression sévère et qu'un renvoi au Kosovo faisait naître en lui des idées suicidaires, l'ODM étant invité à régler les conditions de résidence du prénommé en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, la décision de l'ODM du 7 décembre 2004 mettant l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire en application de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), le visa de retour accordé par décision sur recours du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 22 août 2006, aux motifs qu'il était essentiel d'un point de vue médical que l'intéressé puisse retourner dans son pays d'origine afin de commencer un véritable travail de deuil et améliorer son état psychologique suite au décès de sa mère survenu en septembre 2002 et aux funérailles de laquelle il n'avait pas pu assister, le voyage ainsi effectué par A._______ au Kosovo du 6 septembre au 6 octobre 2006 (cf. timbres apposés par la police-frontières figurant dans son passeport), la deuxième requête tendant à la délivrance d'un visa de retour, déposée le 15 mai 2007 par A._______ à l'OCP-GE, afin d'effectuer un voyage d'une durée de deux à trois semaines pour rendre visite à son père malade, le courrier du 14 mai 2007 joint à cette demande, dont il ressort que le père de l'intéressé avait été contrôlé à la fin avril et au début mai 2007 au Centre de clinique universitaire du Kosovo et qu'il souffrait notamment de maux de tête, de vertiges, de problèmes de vue, de conscience troublée et de pertes d'équilibre, la délivrance par l'ODM du visa sollicité le 30 mai 2007, le voyage ainsi effectué par A._______ au Kosovo du 20 juin 2007 au 8 septembre 2007, soit non pas durant deux à trois semaines comme demandé le 15 mai 2007, mais durant deux mois et demi, la troisième requête adressée par A._______ à l'OCP-GE, six mois et demi plus tard, soit le 22 avril 2008, par laquelle le prénommé sollicitait la délivrance d'un visa de retour pour effectuer un voyage d'une durée d'un mois au Kosovo afin de rendre visite à son père, dont l'état de santé s'était aggravé, l'attestation médicale établie le 15 avril 2008, jointe à cette requête, indiquant que le père de l'intéressé, né le 1er juillet 1951, souffrait de dépression mélangée d'angoisse, de problèmes de composantes cognitives, présentait un syndrome d'ischémie cérébrale chronique et des signes de démence initiale, la décision de l'ODM du 30 avril 2008 refusant d'octroyer à A._______ le visa de retour sollicité, aux motifs qu'un visa de retour avait déjà été délivré au prénommé le 31 mai 2007 pour lui permettre de rendre visite à son père malade et que l'état de santé de ce dernier ne justifiait pas la délivrance d'un nouveau visa de retour en faveur de l'intéressé au sens de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le recours interjeté le 7 mai 2008 par A._______ contre la décision de l'ODM du 30 avril 2008, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un visa de retour en sa faveur, l'argumentation développée dans le recours, à savoir pour l'essentiel :
- que l'ODM avait omis de constater la gravité de la maladie du père du recourant et n'avait pas suffisamment tenu compte de l'aggravation de son état de santé depuis la dernière visite de son fils, notamment du fait de l'apparition de signes de démence initiale (cf. attestation médicale du 15 avril 2008),
- que la décision négative de l'ODM serait contraire au principe de la proportionnalité, dans la mesure où le refus de délivrer un visa de retour à A._______ entraînerait pour lui «une grave atteinte, non seulement à sa liberté individuelle, mais également à sa santé morale et psychologique», le préavis de l'ODM du 10 juin 2008 qui, tout en proposant le rejet du recours, ne conteste pas l'aggravation de la situation médicale du père du recourant, les observations de l'intéressé du 25 juin 2008 sur le préavis précité se référant aux arguments du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de refus d'octroi d'un visa de retour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de de recours au TAF, qui statue statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______, dans la mesure où il est directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers, en particulier des visas de retour pour les personnes admises à titre provisoire au sens de l'art. 5 al. 4 ODV, qu'un visa de retour est établi pour les personnes admises à titre provisoire, d'une part en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, d'autre part pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report, enfin pour les excursions scolaires transfrontalières (art. 5 al. 2 ODV en relation avec l'art. 5 al. 4 de cette même ordonnance), que sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable jouissant du même statut que les époux, qu'il ressort du dossier que A._______ séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire octroyée le 7 décembre 2004 et qu'il est titulaire d'un passeport national valable délivré par l'Ambassade de Serbie à Berne le 20 septembre 2005, qu'à cet égard, il convient de prime abord de souligner que, contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat d'identité ou un visa de retour sont formulées de manière stricte en ce qui concerne en particulier les personnes admises provisoirement en Suisse, qu'en sa qualité d'admis provisoire, A._______ bénéficie en effet, du point de vue de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse et ne saurait, donc, se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement, que c'est le lieu ici de rappeler que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]), qu'en conséquence, le statut d'admis provisoire dont bénéficie l'intéressé en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce pays (cf. arrêt du TAF C-2299/2008 du 9 mars 2009 consid.3.1), que, compte tenu des limitations qu'implique le statut d'admis provisoire en ce qui concerne la liberté de son titulaire d'effectuer des voyages à l'étranger, le caractère restrictif des dispositions de l'ODV ne saurait, ainsi qu'exposé précédemment, conduire à la délivrance d'un tel visa pour toute visite à des membres de la famille atteints dans leur santé (cf. dans le même sens arrêts du TAF C-2299/2008 précité consid. 3.2, C-1095/2006 et C-1097/2006 du 16 octobre 2007), qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut que constater que A._______ a été mis au bénéfice d'une admission provisoire aux motifs particuliers qu'il souffrait d'une dépression sévère et que la perspective d'un renvoi au Kosovo faisait naître en lui des idées suicidaires (cf. décision de la CRA du 18 octobre 2004) et que bien que ce statut ait été confirmé le 17 octobre 2007, le prénommé n'a cessé, de manière contradictoire, d'entreprendre des démarches en vue de maintenir des contacts étroits avec son pays d'origine, notamment par le biais de séjours prolongés, comme en témoignent ses trois demandes successives, qu'à l'appui de sa troisième demande de visa de retour, déposée le 22 avril 2008 et sur laquelle porte la présente procédure, A._______ a indiqué vouloir se rendre dans son pays d'origine au chevet de son père, dont l'état de santé se serait aggravé depuis sa dernière visite, qu'il a produit à l'appui de ses demandes successives plusieurs certificats médicaux, établis les 9 mai 2007, 15 avril 2008 et 1er avril 2009, faisant apparaître dans les grandes lignes les mêmes troubles (syndrome d'ischémie cérébrale chronique se traduisant notamment par des vertiges, maux de tête, confusion, angoisse), que si le père du recourant semble toujours souffrir, si l'on se réfère à ces certificats successifs, de problèmes psychiques de même nature dont certains ne sauraient être qualifiés de bénins, auxquels sont venus s'ajouter des signes de démence initiale, cette aggravation étant au demeurant reconnue par l'ODM dans son préavis, les indications contenues dans les attestations médicales produites consécutivement à celle du 9 mai 2007 ne font toutefois pas apparaître que la vie de B._______ fût en danger ou que son état de santé se fût dégradé au point qu'une nouvelle visite de son fils A._______ s'imposerait actuellement de manière impérative, d'autant moins que le père du recourant vit dans son pays avec sa fille et son frère, qu'il n'est âgé que de cinquante-huit ans et que le dernier certificat produit se limite à prescrire une tomographie du cerveau et un contrôle médical mensuel, de même qu'il recommande un soutien familial et une thérapie régulière, en particulier dans les stations thermales (cf. certificat médical du 1er avril 2009, sous le point « recommandation »), que sur un autre plan, dans la mesure où le DFJP et l'autorité intimée ont auparavant délivré au recourant des visas de retour pour se rendre au Kosovo, la question pourrait se poser de savoir si le refus de l'ODM de lui octroyer, le 30 avril 2008, un nouveau visa de retour n'apparaît pas comme une décision contradictoire par rapport aux deux décisions favorables antérieures rendues à l'égard de l'intéressé, que résidant en Suisse en qualité d'admis provisoire, A._______ ne peut pas se prévaloir, contrairement aux autres catégories d'étrangers visées à l'art. 4 al. 1 ODV (soit notamment les étrangers reconnus comme réfugiés par la Suisse et les étrangers sans papiers qui bénéficient d'une autorisation d'établissement), d'un droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers ou d'un visa de retour, que comme exposé antérieurement, les conditions à remplir pour obtenir la délivrance d'un certificat d'identité ou d'un visa de retour, énumérées de façon exhaustive à l'art. 5 ODV, sont formulées de manière stricte, qu'il en résulte que chaque demande de visa de retour émanant d'une personne admise provisoirement est examinée en fonction des circonstances particulières du cas, telles qu'existantes au moment de la nouvelle demande et, donc, indépendamment du sort réservé aux précédentes requêtes déposées par la personne concernée, qu'en conséquence, le fait que le recourant ait reçu délivrance, par le passé, de deux visas de retour pour se rendre au Kosovo, la première fois pour se rendre sur la tombe de sa mère, puis pour une visite auprès de son père malade, ne signifie pas nécessairement qu'il doit en aller de même pour chaque nouvelle demande présentée par l'intéressé, qu'il appartient en effet aux autorités d'apprécier chaque nouvelle demande au regard des exigences prescrites à l'art. 5 al. 2 ODV, compte tenu des restrictions à la liberté de voyager qu'implique le statut d'admis provisoire du recourant, qu'ainsi et quoiqu'en pense le recourant (cf. recours ch. 4.1 p.4 et réponse au préavis, p. 2), il n'y a pas lieu de déterminer, même en cas de maladie chronique, la fréquence à laquelle une visite à un membre de la famille doit être autorisée, chaque demande étant examiné de manière spécifique, qu'au vu des considérations qui précèdent et eu égard au statut particulier régissant le séjour en Suisse de l'intéressé, le refus de l'ODM d'octroyer à ce dernier un visa de retour ne constitue pas, dans la situation actuelle, une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, en particulier à sa liberté de mouvement, que la décision querellée ne viole ainsi pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, compte tenu de la situation financière de ce dernier, le Tribunal renonce toutefois à la perception de ces frais, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA. le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son conseil (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. N 371 097) en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, section asile. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :