Documents de voyage pour étrangers
Sachverhalt
A. X._______, ressortissante de la République du Kosovo née le 7 janvier 1976, est au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. B. En date du 12 juin 2008, X._______ a requis l'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour, afin de pouvoir se rendre au Kosovo pour y visiter sa mère devant subir une intervention chirurgicale résultant de problèmes d'ordre gynécologique. C. Après instruction de la cause, l'ODM a, par décision datée du 2 juillet 2008, rejeté la requête formulée par X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que la requérante ne pouvait être considérée comme "sans-papiers" au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étranger (ci-après: ODV; RS 143.5). De plus, l'ODM a relevé que l'attestation médicale produite à l'appui de la requête ne permettait pas d'affirmer que l'état de santé de la mère de X._______ présentait une gravité telle qu'elle justifiait un retour provisoire en République du Kosovo. D. Le 15 juillet 2008, X._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision susmentionnée en insistant sur l'état de santé de sa mère et sur l'importance de retourner dans son pays afin d'être à ses côtés. Concrètement, X._______ a indiqué, certificat médical à l'appui, que sa mère devait se faire opérer du coeur et qu'elle craignait une issue fatale. A également été produit un rapport d'une psychologue, Z._______, daté du 8 juillet 2008, laquelle mentionne qu'une rencontre avec sa mère et sa soeur pourrait permettre une évolution positive de l'état de santé de la recourante. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 août 2008, transmis à la recourante. L'ODM, dans son écriture, s'est étonnée que la recourante produise, en procédure de recours, un certificat médical au contenu totalement différent de celui présenté en procédure de première instance. La mère de la recourante ne souffrirait ainsi pas de problèmes d'ordre gynécologique comme affirmé dans un premier temps mais de problèmes cardiaques, d'une gravité notablement supérieure. Il ressort du préavis de l'autorité inférieure que celle-ci émet un doute sur la véracité du second certificat médical. F. Par courrier posté le 25 août 2008, la recourante a adressé à l'autorité de céans, sans y joindre de commentaire, un document complémentaire portant l'en-tête de la "Poliklinik Preventiva". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment ou elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile "sans papiers":
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;
b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV). 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". 3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). 3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs. 3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers". 4. 4.1 L'ODM a rejeté la demande de l'intéressée notamment au motif que cette dernière ne pouvait pas être considérée comme une étrangère "sans papiers" au sens de l'ODV. Dans le cadre de ses écritures, la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question. Néanmoins, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif. 4.2 A l'appui de son recours, la recourante invoque le fait que sa mère, domiciliée en République du Kosovo, souffre de graves problèmes cardiaques nécessitant une intervention chirurgicale à risques. Selon la recourante, cet état de santé rendrait le déplacement au Kosovo nécessaire. 4.2.1 Le Tribunal de céans ne peut suivre la recourante dans son argumentation relative à l'état de santé de sa mère. En effet, force est de constater que le dossier présente une flagrante contradiction. Au moment de la requête déposée le 12 juin 2008 auprès de l'ODM, la mère de la recourante souffrait, selon un certificat médical daté du 9 juin 2008, de problèmes d'ordre gynécologique nécessitant une opération en date du 30 juin 2008. Alors que l'autorité administrative de première instance a estimé, par décision du 2 juillet 2008, que l'affection dont souffrait la mère de X._______ ne présentait pas, au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2) un degré de gravité suffisant pour justifier l'admission de la requête, la recourante a, dans le cadre de la présente procédure de recours, modifié son argumentaire, invoquant alors de graves problèmes cardiaques. Le document, joint au recours, expose que Y._______, mère de la recourante, souffrirait d'hypertension artérielle ("Hochblut Druck"; recte: Bluthochdruck), de fatigue ("Müdigkeit") de transpiration ("Schwitzen") et d'indolence ("Trägheit") nécessitant une intervention chirurgicale en date du 4 août 2008. Finalement, après avoir eu connaissance du préavis de l'ODM, la recourante a produit, le 25 août 2008, un nouveau document, avec en-tête d'une clinique ("Poliklinik Preventiva"), faisant état d'hypertension artérielle, de cardiomyopathie chronique et d'angine de poitrine, sans qu'il soit fait mention de la précédente ou des précédentes interventions chirurgicales, de la durée envisagée de l'hospitalisation et de l'exacte gravité de l'atteinte à la santé de la mère de la recourante. 4.2.2 Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans juge la crédibilité des attestations médicales produites douteuse, la gravité de l'état de santé de la mère insuffisamment établie et l'urgence à lui rendre visite pas démontrée pour justifier l'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour.
5. En conséquence, il appert que par sa décision du 2 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, dite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant le recours est rejeté.
6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment ou elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215).
E. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile "sans papiers":
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;
b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV).
E. 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers".
E. 3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b).
E. 3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs.
E. 3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers".
E. 4.1 L'ODM a rejeté la demande de l'intéressée notamment au motif que cette dernière ne pouvait pas être considérée comme une étrangère "sans papiers" au sens de l'ODV. Dans le cadre de ses écritures, la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question. Néanmoins, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif.
E. 4.2 A l'appui de son recours, la recourante invoque le fait que sa mère, domiciliée en République du Kosovo, souffre de graves problèmes cardiaques nécessitant une intervention chirurgicale à risques. Selon la recourante, cet état de santé rendrait le déplacement au Kosovo nécessaire.
E. 4.2.1 Le Tribunal de céans ne peut suivre la recourante dans son argumentation relative à l'état de santé de sa mère. En effet, force est de constater que le dossier présente une flagrante contradiction. Au moment de la requête déposée le 12 juin 2008 auprès de l'ODM, la mère de la recourante souffrait, selon un certificat médical daté du 9 juin 2008, de problèmes d'ordre gynécologique nécessitant une opération en date du 30 juin 2008. Alors que l'autorité administrative de première instance a estimé, par décision du 2 juillet 2008, que l'affection dont souffrait la mère de X._______ ne présentait pas, au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2) un degré de gravité suffisant pour justifier l'admission de la requête, la recourante a, dans le cadre de la présente procédure de recours, modifié son argumentaire, invoquant alors de graves problèmes cardiaques. Le document, joint au recours, expose que Y._______, mère de la recourante, souffrirait d'hypertension artérielle ("Hochblut Druck"; recte: Bluthochdruck), de fatigue ("Müdigkeit") de transpiration ("Schwitzen") et d'indolence ("Trägheit") nécessitant une intervention chirurgicale en date du 4 août 2008. Finalement, après avoir eu connaissance du préavis de l'ODM, la recourante a produit, le 25 août 2008, un nouveau document, avec en-tête d'une clinique ("Poliklinik Preventiva"), faisant état d'hypertension artérielle, de cardiomyopathie chronique et d'angine de poitrine, sans qu'il soit fait mention de la précédente ou des précédentes interventions chirurgicales, de la durée envisagée de l'hospitalisation et de l'exacte gravité de l'atteinte à la santé de la mère de la recourante.
E. 4.2.2 Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans juge la crédibilité des attestations médicales produites douteuse, la gravité de l'état de santé de la mère insuffisamment établie et l'urgence à lui rendre visite pas démontrée pour justifier l'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour.
E. 5 En conséquence, il appert que par sa décision du 2 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, dite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant le recours est rejeté.
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. N 358 307) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4710/2008 {T 0/2} Arrêt du 19 mars 2009 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties X._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Document de voyage pour étrangers "sans papiers" (certificat d'identité et visa de retour). Faits : A. X._______, ressortissante de la République du Kosovo née le 7 janvier 1976, est au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (permis F) en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. B. En date du 12 juin 2008, X._______ a requis l'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour, afin de pouvoir se rendre au Kosovo pour y visiter sa mère devant subir une intervention chirurgicale résultant de problèmes d'ordre gynécologique. C. Après instruction de la cause, l'ODM a, par décision datée du 2 juillet 2008, rejeté la requête formulée par X._______. A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a estimé que la requérante ne pouvait être considérée comme "sans-papiers" au sens de l'art. 7 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étranger (ci-après: ODV; RS 143.5). De plus, l'ODM a relevé que l'attestation médicale produite à l'appui de la requête ne permettait pas d'affirmer que l'état de santé de la mère de X._______ présentait une gravité telle qu'elle justifiait un retour provisoire en République du Kosovo. D. Le 15 juillet 2008, X._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision susmentionnée en insistant sur l'état de santé de sa mère et sur l'importance de retourner dans son pays afin d'être à ses côtés. Concrètement, X._______ a indiqué, certificat médical à l'appui, que sa mère devait se faire opérer du coeur et qu'elle craignait une issue fatale. A également été produit un rapport d'une psychologue, Z._______, daté du 8 juillet 2008, laquelle mentionne qu'une rencontre avec sa mère et sa soeur pourrait permettre une évolution positive de l'état de santé de la recourante. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 12 août 2008, transmis à la recourante. L'ODM, dans son écriture, s'est étonnée que la recourante produise, en procédure de recours, un certificat médical au contenu totalement différent de celui présenté en procédure de première instance. La mère de la recourante ne souffrirait ainsi pas de problèmes d'ordre gynécologique comme affirmé dans un premier temps mais de problèmes cardiaques, d'une gravité notablement supérieure. Il ressort du préavis de l'autorité inférieure que celle-ci émet un doute sur la véracité du second certificat médical. F. Par courrier posté le 25 août 2008, la recourante a adressé à l'autorité de céans, sans y joindre de commentaire, un document complémentaire portant l'en-tête de la "Poliklinik Preventiva". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièce de légitimation, rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment ou elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215). 3. 3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1 ODV). Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile "sans papiers":
a) en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille;
b) pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c) pour les excursions scolaires transfrontalières. Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV les parents, les frères et soeurs, les époux et leurs enfants. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 5 al. 3 ODV). 3.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de façon définitive dans un pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une personne bénéficiant d'une admission provisoire n'est envisageable, au regard de l'art. 5 al. 2 ODV qu'à la condition que cette personne soit "sans papiers". 3.2.1 La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV). Au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, un étranger est réputé "sans papiers" lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage (let. b). 3.2.2 Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il contacte des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée), être appréciée sur la base de critères objectifs et non subjectifs. 3.2.3 Conformément aux critères posés par la jurisprudence précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]). Les difficultés techniques que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers". 4. 4.1 L'ODM a rejeté la demande de l'intéressée notamment au motif que cette dernière ne pouvait pas être considérée comme une étrangère "sans papiers" au sens de l'ODV. Dans le cadre de ses écritures, la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question. Néanmoins, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1083/2006 du 18 avril 2008 consid. 3 et 4), la qualité de "sans papiers" devrait en principe être examinée préalablement aux motifs mêmes pour lesquels les documents de voyage sont requis. Dans le cas d'espèce, cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif. 4.2 A l'appui de son recours, la recourante invoque le fait que sa mère, domiciliée en République du Kosovo, souffre de graves problèmes cardiaques nécessitant une intervention chirurgicale à risques. Selon la recourante, cet état de santé rendrait le déplacement au Kosovo nécessaire. 4.2.1 Le Tribunal de céans ne peut suivre la recourante dans son argumentation relative à l'état de santé de sa mère. En effet, force est de constater que le dossier présente une flagrante contradiction. Au moment de la requête déposée le 12 juin 2008 auprès de l'ODM, la mère de la recourante souffrait, selon un certificat médical daté du 9 juin 2008, de problèmes d'ordre gynécologique nécessitant une opération en date du 30 juin 2008. Alors que l'autorité administrative de première instance a estimé, par décision du 2 juillet 2008, que l'affection dont souffrait la mère de X._______ ne présentait pas, au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2) un degré de gravité suffisant pour justifier l'admission de la requête, la recourante a, dans le cadre de la présente procédure de recours, modifié son argumentaire, invoquant alors de graves problèmes cardiaques. Le document, joint au recours, expose que Y._______, mère de la recourante, souffrirait d'hypertension artérielle ("Hochblut Druck"; recte: Bluthochdruck), de fatigue ("Müdigkeit") de transpiration ("Schwitzen") et d'indolence ("Trägheit") nécessitant une intervention chirurgicale en date du 4 août 2008. Finalement, après avoir eu connaissance du préavis de l'ODM, la recourante a produit, le 25 août 2008, un nouveau document, avec en-tête d'une clinique ("Poliklinik Preventiva"), faisant état d'hypertension artérielle, de cardiomyopathie chronique et d'angine de poitrine, sans qu'il soit fait mention de la précédente ou des précédentes interventions chirurgicales, de la durée envisagée de l'hospitalisation et de l'exacte gravité de l'atteinte à la santé de la mère de la recourante. 4.2.2 Au regard de ce qui précède, le Tribunal de céans juge la crédibilité des attestations médicales produites douteuse, la gravité de l'état de santé de la mère insuffisamment établie et l'urgence à lui rendre visite pas démontrée pour justifier l'octroi d'un certificat d'identité, avec visa de retour.
5. En conséquence, il appert que par sa décision du 2 juillet 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté de manière inexacte ou incomplète des faits pertinents. En outre, dite décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant le recours est rejeté.
6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé) à l'autorité inférieure (n° de réf. N 358 307) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin Expédition :