Documents de voyage pour étrangers
Sachverhalt
A. Le 29 janvier 2008, M._______, ressortissant irakien au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis janvier 2005, a déposé auprès des autorités cantonales de Schwyz une demande de visa de retour pour se rendre au chevet de sa mère en Syrie, dont l'état de santé s'était détérioré. Il a joint un certificat médical non daté selon lequel FI._______ (sic) était atteinte d'un ulcère intestinal qui rendait une opération nécessaire. L'intéressé avait déjà sollicité un visa de retour pour le même motif en juin 2007, requête que l'ODM avait refusée par décision du 11 juillet 2007, qui n'avait pas été contestée. Selon le certificat médical alors produit, FE._______ (sic) souffrait d'un ulcère chronique avec fibrose ainsi que d'un rétrécissement de l'intestin duodénal et avait besoin d'un traitement chirurgical. B. Le canton de Schwyz a transmis la requête du 29 janvier 2008 à l'ODM avec un préavis négatif, le voyage n'étant à son sens pas nécessaire. Par décision du 11 mars 2008, l'ODM a refusé de délivrer un visa de retour à M._______, au motif que si la mère de l'intéressé était certes malade, elle ne souffrait toutefois pas d'une maladie grave et que dès lors les conditions de l'art. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) n'étaient pas remplies. C. M._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 avril 2008, concluant à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision, subsidiairement pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens. En substance, il a souligné qu'en ne considérant comme maladie grave que les infections mettant en danger la vie des personnes, l'autorité inférieure commettait un excès du pouvoir d'appréciation; que de surcroît, en basant sa décision sur le seul certificat médical produit, qui ne fournissait aucun détail sur la pathologie exacte, sans procéder à d'autres actes d'instruction pour déterminer la gravité de la tumeur (sic) dont souffrait sa mère, elle abusait de son pouvoir d'appréciation. D. Par décision incidente du 22 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à fournir d'une part des explications sur les diverses identités de sa mère qui figuraient au dossier, et d'autre part une attestation médicale actualisée sur l'état de santé de cette dernière, ainsi que des informations relatives à son hospitalisation en décembre 2007. E. Le recourant a produit le 3 juin 2008 un certificat médical non daté qui faisait une fois encore état de la nécessité pour FI._______ de subir une rapide opération chirurgicale en raison d'un rétrécissement du duodénum. S'agissant de l'identité exacte de sa mère, dont il a joint des copies du passeport et de la carte d'identité, il a fait valoir des erreurs de retranscription entre l'arabe et le français. F. Le 16 juin 2008, le Tribunal a imparti un nouveau délai au recourant pour produire un certificat médical daté ainsi que l'attestation d'hospitalisation précédemment requise. G. Le 10 juillet 2008, le recourant a fait parvenir au TAF un certificat médical daté du 3 juillet 2008, duquel il ressortait que FI._______, âgée de soixante et un ans [recte: soixante-trois], avait été hospitalisée une première fois du 7 au 25 décembre 2007 pour un ulcère qui avait provoqué un rétrécissement de l'estomac que les médecins préconisaient d'élargir au moyen d'un ballon ("Ballonverbreitung"), et qu'elle avait également été transfusée en raison d'une anémie; que par la suite, de fortes nausées avaient provoqué une deuxième hospitalisation, lors de laquelle elle avait alors subi l'élargissement stomacal, après quoi son état s'était amélioré et elle avait pu sortir; que pourtant, elle avait à nouveau souffert de nausées et d'une perte de poids, les examens effectués révélant que son estomac s'était à nouveau rétréci, les spécialistes conseillant une intervention chirurgicale, prévue le 22 juillet 2007 [recte: 2008]. H. Dans sa prise de position du 14 août 2008, l'ODM a indiqué que les différents certificats médicaux produits n'étaient pas propres à modifier sa position, qu'à l'exception de l'anémie, la mère du recourant ne souffrait d'aucun autre problème de santé et que maintenant qu'elle avait été opérée, elle n'était plus en danger et n'avait dès lors pas impérieusement besoin de son fils à ses côtés, ce qui excluait par conséquent la délivrance d'un visa de retour. I. Dans sa réplique du 3 septembre 2008, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, renvoyant entièrement à son mémoire de recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'octroi d'un visa de retour peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 1 ODV ainsi que l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 M._______, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des visas de retour pour étrangers, en particulier pour les personnes admises à titre provisoire. Celles-ci ne peuvent se voir conférer un visa de retour que dans des hypothèses restreintes, soit notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, ce qui comprend les parents (cf. art. 5 al. 3 ODV) ou pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report (art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 5 al. 4 ODV). 3. 3.1 L'intéressé est au bénéfice d'une admission provisoire depuis janvier 2005 et à ce titre, il doit remplir des conditions strictes pour obtenir un visa de retour. En effet, du point de vue de la police des étrangers, M._______ dispose d'un statut particulier en Suisse et ne saurait se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. Dans l'esprit du législateur, l'admission provisoire constitue une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]). 3.2 Le statut de M._______ ne lui permet donc pas de voyager librement hors de Suisse et il convient d'interpréter restrictivement les dispositions permettant l'octroi d'un visa de retour. Un tel visa ne peut par conséquent être accordé sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, en relation avec l'art. 5 al. 4 de la même ordonnance, que dans l'hypothèse où l'état de santé de la personne à l'étranger s'avère suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement, au chevet de la personne malade, du membre de la famille vivant en Suisse apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2). 4. La demande de visa de retour est motivée par le souhait du recourant d'être au chevet de sa mère malade. Or, cette dernière souffre de problèmes digestifs et intestinaux qui ont nécessité plusieurs hospitalisations et une intervention chirurgicale. Il ne ressort pourtant pas des différents certificats médicaux produits que l'état de santé de FI._______ soit préoccupant. Contrairement à ce qu'a en effet allégué le recourant dans son mémoire de recours, aucun d'eux ne fait mention d'une tumeur, mais uniquement d'un ulcère, d'anémie et de problèmes de l'intestin duodénal. Ces affections, si elles ne sont certes pas à négliger, ne sont pour autant pas des maladies graves au sens de l'art. 5 al. 2 ODV qui requerraient le déplacement du recourant, d'autant moins que FI._______ a encore à ses côtés, selon toute vraisemblance, son mari ainsi que ses autres enfants (cf. dossier de la demande d'asile du recourant). Le Tribunal observe par ailleurs que sous la rubrique maladie extraordinaire ("ausserordentliche Krankheit") de la carte d'identité de cette dernière, datée du 16 décembre 2007, figure l'expression "gesund", soit en bonne santé. Si l'état de FI._______, qui souffrait d'un ulcère depuis mai 2007 à tout le moins (cf. certificat médical du 23 mai 2007, produit à l'appui de la première demande de visa de retour du 21 juin 2007), était à cette époque critique et susceptible d'une rapide détérioration, ce terme n'aurait pas été utilisé dans un document officiel. Les certificats produits postérieurement ne font pas état d'une aggravation des pathologies de la mère du recourant, mais simplement de l'échec du premier traitement tenté, moins invasif que la chirurgie, qui s'est finalement révélée inévitable. Si une intervention chirurgicale comporte toujours des risques, il n'apparaît pas que FI._______, âgée de soixante-trois ans, encourait un danger particulièrement grand, notablement supérieur à celui auquel serait exposé un tiers dans des circonstances similaires. Au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir que sa mère aurait subi des complications postopératoires depuis l'intervention du 22 juillet dernier. 5. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'ODM n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2008.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier N 395 954 en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2385/2008 {T 0/2} Arrêt du 6 novembre 2008 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Gladys Winkler, greffière. Parties M._______, représenté par Maître Abel Manrique, Place Centrale 51, 2501 Bienne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de délivrance d'un visa de retour. Faits : A. Le 29 janvier 2008, M._______, ressortissant irakien au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis janvier 2005, a déposé auprès des autorités cantonales de Schwyz une demande de visa de retour pour se rendre au chevet de sa mère en Syrie, dont l'état de santé s'était détérioré. Il a joint un certificat médical non daté selon lequel FI._______ (sic) était atteinte d'un ulcère intestinal qui rendait une opération nécessaire. L'intéressé avait déjà sollicité un visa de retour pour le même motif en juin 2007, requête que l'ODM avait refusée par décision du 11 juillet 2007, qui n'avait pas été contestée. Selon le certificat médical alors produit, FE._______ (sic) souffrait d'un ulcère chronique avec fibrose ainsi que d'un rétrécissement de l'intestin duodénal et avait besoin d'un traitement chirurgical. B. Le canton de Schwyz a transmis la requête du 29 janvier 2008 à l'ODM avec un préavis négatif, le voyage n'étant à son sens pas nécessaire. Par décision du 11 mars 2008, l'ODM a refusé de délivrer un visa de retour à M._______, au motif que si la mère de l'intéressé était certes malade, elle ne souffrait toutefois pas d'une maladie grave et que dès lors les conditions de l'art. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5) n'étaient pas remplies. C. M._______ a interjeté recours contre cette décision le 11 avril 2008, concluant à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision, subsidiairement pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens. En substance, il a souligné qu'en ne considérant comme maladie grave que les infections mettant en danger la vie des personnes, l'autorité inférieure commettait un excès du pouvoir d'appréciation; que de surcroît, en basant sa décision sur le seul certificat médical produit, qui ne fournissait aucun détail sur la pathologie exacte, sans procéder à d'autres actes d'instruction pour déterminer la gravité de la tumeur (sic) dont souffrait sa mère, elle abusait de son pouvoir d'appréciation. D. Par décision incidente du 22 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à fournir d'une part des explications sur les diverses identités de sa mère qui figuraient au dossier, et d'autre part une attestation médicale actualisée sur l'état de santé de cette dernière, ainsi que des informations relatives à son hospitalisation en décembre 2007. E. Le recourant a produit le 3 juin 2008 un certificat médical non daté qui faisait une fois encore état de la nécessité pour FI._______ de subir une rapide opération chirurgicale en raison d'un rétrécissement du duodénum. S'agissant de l'identité exacte de sa mère, dont il a joint des copies du passeport et de la carte d'identité, il a fait valoir des erreurs de retranscription entre l'arabe et le français. F. Le 16 juin 2008, le Tribunal a imparti un nouveau délai au recourant pour produire un certificat médical daté ainsi que l'attestation d'hospitalisation précédemment requise. G. Le 10 juillet 2008, le recourant a fait parvenir au TAF un certificat médical daté du 3 juillet 2008, duquel il ressortait que FI._______, âgée de soixante et un ans [recte: soixante-trois], avait été hospitalisée une première fois du 7 au 25 décembre 2007 pour un ulcère qui avait provoqué un rétrécissement de l'estomac que les médecins préconisaient d'élargir au moyen d'un ballon ("Ballonverbreitung"), et qu'elle avait également été transfusée en raison d'une anémie; que par la suite, de fortes nausées avaient provoqué une deuxième hospitalisation, lors de laquelle elle avait alors subi l'élargissement stomacal, après quoi son état s'était amélioré et elle avait pu sortir; que pourtant, elle avait à nouveau souffert de nausées et d'une perte de poids, les examens effectués révélant que son estomac s'était à nouveau rétréci, les spécialistes conseillant une intervention chirurgicale, prévue le 22 juillet 2007 [recte: 2008]. H. Dans sa prise de position du 14 août 2008, l'ODM a indiqué que les différents certificats médicaux produits n'étaient pas propres à modifier sa position, qu'à l'exception de l'anémie, la mère du recourant ne souffrait d'aucun autre problème de santé et que maintenant qu'elle avait été opérée, elle n'était plus en danger et n'avait dès lors pas impérieusement besoin de son fils à ses côtés, ce qui excluait par conséquent la délivrance d'un visa de retour. I. Dans sa réplique du 3 septembre 2008, le recourant a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, renvoyant entièrement à son mémoire de recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'octroi d'un visa de retour peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 1 ODV ainsi que l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 M._______, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. En vertu de l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des visas de retour pour étrangers, en particulier pour les personnes admises à titre provisoire. Celles-ci ne peuvent se voir conférer un visa de retour que dans des hypothèses restreintes, soit notamment en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, ce qui comprend les parents (cf. art. 5 al. 3 ODV) ou pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report (art. 5 al. 2 en relation avec l'art. 5 al. 4 ODV). 3. 3.1 L'intéressé est au bénéfice d'une admission provisoire depuis janvier 2005 et à ce titre, il doit remplir des conditions strictes pour obtenir un visa de retour. En effet, du point de vue de la police des étrangers, M._______ dispose d'un statut particulier en Suisse et ne saurait se réclamer des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des autorisations de séjour ou d'établissement. Dans l'esprit du législateur, l'admission provisoire constitue une mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15 [ch. 134] et 32/33 [ch. 22.2]). 3.2 Le statut de M._______ ne lui permet donc pas de voyager librement hors de Suisse et il convient d'interpréter restrictivement les dispositions permettant l'octroi d'un visa de retour. Un tel visa ne peut par conséquent être accordé sur la base de l'art. 5 al. 2 let. a ODV, en relation avec l'art. 5 al. 4 de la même ordonnance, que dans l'hypothèse où l'état de santé de la personne à l'étranger s'avère suffisamment grave sur le plan médical pour qu'un déplacement, au chevet de la personne malade, du membre de la famille vivant en Suisse apparaisse fondé au regard des circonstances particulières du cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20 août 2008 consid. 4.2). 4. La demande de visa de retour est motivée par le souhait du recourant d'être au chevet de sa mère malade. Or, cette dernière souffre de problèmes digestifs et intestinaux qui ont nécessité plusieurs hospitalisations et une intervention chirurgicale. Il ne ressort pourtant pas des différents certificats médicaux produits que l'état de santé de FI._______ soit préoccupant. Contrairement à ce qu'a en effet allégué le recourant dans son mémoire de recours, aucun d'eux ne fait mention d'une tumeur, mais uniquement d'un ulcère, d'anémie et de problèmes de l'intestin duodénal. Ces affections, si elles ne sont certes pas à négliger, ne sont pour autant pas des maladies graves au sens de l'art. 5 al. 2 ODV qui requerraient le déplacement du recourant, d'autant moins que FI._______ a encore à ses côtés, selon toute vraisemblance, son mari ainsi que ses autres enfants (cf. dossier de la demande d'asile du recourant). Le Tribunal observe par ailleurs que sous la rubrique maladie extraordinaire ("ausserordentliche Krankheit") de la carte d'identité de cette dernière, datée du 16 décembre 2007, figure l'expression "gesund", soit en bonne santé. Si l'état de FI._______, qui souffrait d'un ulcère depuis mai 2007 à tout le moins (cf. certificat médical du 23 mai 2007, produit à l'appui de la première demande de visa de retour du 21 juin 2007), était à cette époque critique et susceptible d'une rapide détérioration, ce terme n'aurait pas été utilisé dans un document officiel. Les certificats produits postérieurement ne font pas état d'une aggravation des pathologies de la mère du recourant, mais simplement de l'échec du premier traitement tenté, moins invasif que la chirurgie, qui s'est finalement révélée inévitable. Si une intervention chirurgicale comporte toujours des risques, il n'apparaît pas que FI._______, âgée de soixante-trois ans, encourait un danger particulièrement grand, notablement supérieur à celui auquel serait exposé un tiers dans des circonstances similaires. Au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir que sa mère aurait subi des complications postopératoires depuis l'intervention du 22 juillet dernier. 5. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'ODM n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les pathologies dont FI._______ souffrait n'étaient pas constitutives d'une maladie grave au sens de l'art. 5 al. 2 let. a ODV et ne requéraient de ce fait pas la présence du recourant. La décision querellée ne viole ainsi pas le droit fédéral. Elle n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recourant qui succombe supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé) à l'autorité inférieure (avec dossier N 395 954 en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler Expédition :