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C-6490/2009

C-6490/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-18 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant kosovar d'ethnie albanaise né le 13 mars 1980, est arrivé en Suisse le 21 septembre 1998 pour demander l'asile. Par décision du 17 janvier 2000, sa requête a été rejetée, son renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée. Dès le 27 juin 2000, il a été porté disparu. A.b Interpellé le 17 octobre 2005 par la police genevoise, le prénommé a notamment déclaré vivre et travailler en territoire helvétique depuis 1998, sans autorisation idoine. Pour ces motifs, l'ODM a rendu, le 3 mars 2006, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______, valable jusqu'au 2 mars 2009 et notifiée le 5 mai 2007. B. En juillet 2007, le prénommé a été blessé au couteau lors d'une rixe à Genève. A ce jour, cette affaire est toujours à l'examen auprès des instances pénales genevoises. C. C.a Entre février et juin 2008, l'intéressé a entrepris des démarches depuis la Suisse afin d'être autorisé à demeurer dans ce pays en vue de sa participation à la procédure pénale précitée, et également pour obtenir des soins relatifs aux séquelles de ses blessures. Par courrier du 30 juin 2008, l'ODM lui a indiqué que toute requête de suspension de l'interdiction d'entrée du 3 mas 2006, respectivement de délivrance d'un titre de séjour, devait être initiée depuis l'étranger. C.b Le 18 février 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina (ci-après : l'Ambassade), afin de pouvoir comparaître devant les tribunaux pénaux genevois en date du 9 mars 2009. C.c Cette requête a été admise par la représentation helvétique en date du 5 mars 2009. Le lendemain, l'Ambassade a toutefois annulé ledit visa. Dans un rapport du même jour adressé à l'ODM, elle a exposé qu'A._______ était venu retirer son autorisation d'entrée plus tôt dans la journée, s'était montré très agité et avait exigé des employés présents - occupés à servir d'autres personnes - qu'ils fissent preuve de davantage de célérité afin qu'il pût enfin recevoir son visa. Le prénommé avait alors été prié de se calmer, en vain. Il avait ensuite été invité à quitter les lieux et à ne revenir que lorsque son tour serait arrivé, injonction à laquelle il n'avait pas obtempéré, pas plus qu'à la requête expresse de l'agent de police en faction. Celui-ci avait alors saisi le bras d'A._______ "um seinem Befehl mehr Ausdruck zu verleihen", ensuite de quoi le prénommé avait perdu la maîtrise de soi et empoigné le représentant de l'ordre, lequel s'était vu contraint d'utiliser son spray au poivre et de menotter l'intéressé, qui avait ensuite été conduit dans un poste de police. Dans le feu de l'action, une porte vitrée avait été brisée. Dans un compte rendu du 6 mars 2009, le policier en question a confirmé la version des faits de l'Ambassade, tout en soulignant qu'A._______ avait proféré des menaces ("Nur wenn du da rein gehst, wovon du raus gekommen bist, ansonsten werde ich dich umbringen") et des insultes à son endroit, et avait également menacé le personnel en service ainsi que les particuliers présents à l'occasion. D. A teneur d'un rapport d'enquête établi le 27 mai 2009 par les autorités genevoises de police des étrangers, A._______ serait connu pour venir régulièrement rendre visite à son frère, B._______, et à sa belle-soeur, à Genève. E. En date du 26 août 2009, le prénommé a été avisé par l'Ambassade de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre sur la base des faits susmentionnés. Par écrit du 28 août 2009 adressé à qui de droit, A._______ a fait valoir que ce n'était pas lui qui avait adopté une attitude provocatrice le 6 mars 2009 mais qu'il avait été piqué au vif par l'ironie de l'un des employés de l'Ambassade, et que lorsqu'il avait demandé à savoir si une autorisation d'entrée allait lui être délivrée, ledit employé lui avait demandé de sortir avant d'inviter un policier à le conduire à l'extérieur. Ce dernier avait alors fait usage de la force. L'intéressé a ajouté que l'employé précité lui avait ultérieurement téléphoné pour lui présenter ses excuses. Quant au policier, il avait - aux dires du prénommé - rédigé un faux rapport pour "soulager sa culpabilité". A l'appui de ses allégués, l'intéressé a produit un accusé de réception de l'Inspectorat policier du Kosovo, daté du 22 avril 2009, relatif à un recours qu'il avait déposé le 2 avril 2009 ; l'autorité y soulignait qu'elle"dout[ait] que le policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire" et qu'en conséquence, une enquête disciplinaire était ouverte. F. Le 3 septembre 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______, valable jusqu'au 2 septembre 2010 et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour désordre et rixe auprès d'une représentation suisse lors du dépôt d'une demande de visa" ; pour les mêmes raisons, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Ce prononcé a été notifié à son destinataire le 21 septembre 2009. G. Par acte du 9 octobre 2009 remis à l'Ambassade et ultérieurement transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), A._______ a recouru contre la mesure d'éloignement précitée, concluant à son annulation. Il a soutenu que le 6 mars 2009, il avait été victime d'un complot orchestré par le policier en service auprès de la représentation helvétique, de mèche avec l'un des employés de celle-ci, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse pour être confronté, le 12 octobre 2009, à un proche dudit policier. Il a ajouté qu'il avait porté plainte auprès du Tribunal communal de Pristina à l'encontre de ces deux personnes et qu'un jugement serait prochainement rendu. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 décembre 2009. I. Par ordonnance du 17 décembre 2009, le TAF a invité le recourant à se déterminer sur les observations de l'ODM et à établir par pièce l'état d'avancement de la procédure introduite sur plainte à Pristina, respectivement à produire l'éventuel jugement qui y aurait déjà mis un terme. A ce jour, le recourant n'a donné aucune suite à cette invite. J. Par décision du 1er décembre 2009, l'ODM a habilité l'Ambassade à délivrer à A._______ un visa limité à la Suisse valable du 1er au 20 décembre 2009, pour un séjour de sept jours au maximum, afin de permettre au prénommé de se rendre à une audience appointée au 14 décembre 2009 par la Cour de Justice du canton de Genève, concernant les suites de la rixe survenue en juillet 2007. Le même jour, l'office a également suspendu pour une durée de sept jours l'interdiction d'entrée querellée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.1 et réf. cit.). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI [auteurs et éditeurs] in : Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbuch für die Anwaltpraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, note 8.81, p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, au motif que le prénommé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics helvétiques lors de sa venue dans les locaux de l'Ambassade en date du 6 mars 2009 (visite tendant au retrait de son visa et non au dépôt d'une quelconque demande, contrairement à ce qui figure dans le prononcé querellé). 5.1 Les explications de l'Ambassade et celles du recourant divergent en ce qui a trait aux événements survenus à la date susmentionnée. 5.1.1 L'Ambassade a exposé, dans son compte rendu du 6 mars 2009, que le recourant s'était montré particulièrement agité en allant retirer son visa et avait finalement perdu le contrôle de lui-même, à tel point qu'il avait dû être neutralisé au moyen d'un spray au poivre, puis menotté et qu'une porte vitrée avait été brisée. Ces déclarations correspondent au rapport du même jour rédigé par le policier de service, étant souligné que ce document fait au surplus état de menaces et d'injures qui auraient alors été proférées par A._______. Ladite représentation a pour l'essentiel maintenu sa version des faits dans un courriel du 7 mars 2009 adressé à la mandataire chargée de la défense du prénommé par-devant les instances pénales genevoises. 5.1.2 Dans ses écritures du 28 août 2009, le recourant a soutenu qu'il n'avait fait que réagir à l'attitude désagréable de l'un des employés de l'Ambassade, lequel avait alors entrepris de lui faire quitter les lieux avant d'en charger le policier de service, qui avait, lui, fait usage de la force. Il a ajouté que le premier lui avait par la suite demandé pardon et que le second avait menti dans son rapport pour "soulager sa culpabilité". D'une part, le caractère mensonger du rapport précité n'est pas avéré. Il sied de relever à cet égard que dans sa missive du 22 avril 2009, l'Inspectorat policier du Kosovo a précisé "dout[er] que le policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire", et que le recourant ne s'est pas prévalu du résultat de l'enquête disciplinaire mentionnée dans ledit courrier (cf. let. E supra), respectivement ne l'a pas produit. Dès lors, en l'état du dossier, rien ne permet d'affirmer que l'agent de police aurait eu recours à la force sans y avoir été préalablement contraint par le comportement d'A._______. D'autre part, hormis les allégations du recourant, qui ne sont fondées sur aucun moyen de preuve concret (comme par exemple des témoignages écrits), aucun élément du dossier ne vient confirmer les dires de l'intéressé sur le mépris qu'aurait affiché l'un des employés de ladite représentation ou sur les excuses que celui-ci lui aurait ensuite présentées. Dans son recours du 9 octobre 2009, A._______ s'est déclaré victime d'un complot organisé par le policier et l'employé de l'Ambassade précités, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse le 12 octobre 2009 dans le cadre d'une confrontation relative à la procédure pénale pendante à Genève. Il a ajouté qu'il avait porté plainte contre ces deux personnes. Cette nouvelle version des faits - qui n'est, elle non plus, fondée sur aucun élément probant - diffère sensiblement de celle avancée le 28 août 2009. Or, ces variations ont un impact négatif sur le crédit à accorder aux propos du recourant. De même, le fait qu'A._______ n'ait fourni aucune pièce afférente aux poursuites engagées contre les deux prétendus intrigants, bien qu'il y ait été expressément invité par le Tribunal (cf. let. I supra), contribue à faire douter de sa sincérité. Il n'est pas inutile de préciser à ce stade que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la constatation de ceux-ci, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il leur incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'elles attendent un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elles entendent déduire un droit, à défaut de quoi elles en supportent les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). 5.1.3 Il ressort de ce qui précède que si la version des faits présentée par l'Ambassade n'a pas varié, tel n'est pas le cas des explications non prouvées apportées par le recourant, qui ne sauraient être retenues. Aussi y a-t-il lieu d'admettre qu'A._______ a bel et bien semé le désordre lorsqu'il s'est rendu le 6 mars 2009 à l'Ambassade pour obtenir son visa. 5.2 5.2.1 Les autorités helvétiques ne sauraient demeurer passives face au comportement adopté par le prénommé dans les locaux de l'Ambassade en date du 6 mars 2009. En effet, A._______ a fait montre d'une agressivité manifeste ainsi que d'une propension à se laisser aller à des comportements violents et incontrôlables ; preuve en est qu'il n'a pu être calmé que grâce au recours à un spray au poivre et à des menottes, et qu'une porte vitrée a été endommagée. Semblable attitude ne peut être tolérée, dès lors qu'elle témoigne d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse ainsi qu'aux us et coutumes de ce pays. C'est le lieu de rappeler que l'intéressé a présenté deux versions des faits sensiblement différentes et, dès lors, douteuses (cf. consid. 5.1.2 supra) pour expliquer les événements survenus le 6 mars 2009. Bien plus, il a porté sans les établir, dans ses déterminations du 28 août 2009 puis dans son pourvoi du 9 octobre 2009, de graves accusations à l'encontre de l'employé de l'Ambassade et du policier susmentionnés. 5.2.2 A cela s'ajoute qu'A._______ ne peut se prévaloir d'un comportement exemplaire au cours de son précédent séjour en territoire helvétique. Arrivé en Suisse en septembre 1998, le prénommé a déposé une demande d'asile en prétendant être né le 13 mars 1982 et être donc mineur (cf. procès-verbal de l'audition effectuée auprès du centre d'enregistrement de Genève le 5 octobre 1998, p. 3). Or, il appert du dossier que le recourant est né en réalité le 13 mars 1980. Il s'ensuit qu'A._______ était majeur à son arrivée en Suisse et que le certificat de naissance produit à l'appui de sa demande d'asile était un faux. En donnant de fausses indications sur son identité, le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le caractère répréhensible de ce comportement ne saurait être minimisé. En effet, dès le début de toute procédure d'asile, le requérant est informé de son devoir de collaboration et des conséquences en cas de violation ; il reçoit même un aide-mémoire dans une langue qu'il comprend. C'est donc en toute connaissance de cause que l'intéressé a abusé des autorités suisses en donnant de fausses indications sur ses données personnelles. Après avoir vu, le 17 janvier 2000, sa demande d'asile être rejetée, son renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recourant est malgré tout demeuré clandestinement en territoire helvétique, où il aurait fait l'objet de rapports de police et commis un vol (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé auprès de la police genevoise du 17 octobre 2005 p. 1s.). A la découverte de la présence et de la prise d'emploi illicites de l'intéressé, l'ODM a prononcé, le 3 mars 2006, une première mesure d'interdiction d'entrée à son endroit, valable trois ans. Nonobstant cette décision, A._______ a prolongé son séjour illégal en Suisse jusqu'en juin 2008 en tout cas (cf. la télécopie du 24 novembre 2009 adressée à l'ODM par le conseil de l'intéressé auprès des autorités pénales genevoises, p. 2). Au vu du rapport du 27 mai 2009 établi par les autorités genevoises de police des étrangers, il semble même que le prénommé se soit trouvé en Suisse après l'été 2008. Dès lors, il appert que depuis plus de huit ans, le recourant n'a eu de cesse que d'enfreindre les prescriptions de police des étrangers - lesquelles prévoient des sanctions pénales en cas d'entrée, de sortie et de séjour illégaux et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. art. 115 LEtr et, sous l'ancien droit, l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) - et de passer outre les injonctions des autorités compétentes dans ce domaine. 5.2.3 Par conséquent, le Tribunal estime que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, par application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 6. 6.1 Reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfaits aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 consid. 8.2 et référence citée). 6.3 L'interdiction d'entrée querellée est une mesure administrative de contrôle qui tend à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique, compte tenu de l'esclandre qu'il a provoqué dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 6 mars 2009. Le comportement incontrôlable et le mépris de l'ordre établi dont a ainsi fait preuve le prénommé justifient une intervention de la part des autorités. A cela s'ajoute que l'intéressé a déjà, par le passé, démontré le peu de cas qu'il faisait des prescriptions juridiques notamment en matière de police des étrangers, ainsi que des injonctions des autorités (cf. consid. 5.2.2 supra). Pareilles circonstances témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner A._______ du territoire suisse pour une durée d'un an, laquelle, au vu des considérations qui précèdent, paraît clémente. 6.4 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, il appert que celui-ci a en Suisse un frère titulaire d'une autorisation de séjour, ainsi qu'un oncle (cf. procès-verbal de l'audition effectuée au centre d'enregistre-ment de Genève le 5 octobre 1998, p. 2) naturalisé en janvier 2007. S'il n'est pas contesté que l'intéressé possède des attaches en territoire helvétique - où il a résidé sans discontinuer durant en tout cas dix ans, soit de 1998 à 2008 - celles-ci ne sauraient être tenues pour prépondérantes au point de reléguer au second rang les préoccupations des autorités suisses chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins que la décision d'interdiction d'entrée en cause n'empêche pas le recourant de rencontrer son frère et son oncle ailleurs qu'en Suisse. Quant à la procédure pénale en cours à Genève, son existence n'est pas déterminante pour l'issue de la cause, dès lors qu'elle peut être poursuivie nonobstant l'interdiction faite au recourant de pénétrer en territoire helvétique jusqu'au 2 septembre 2010. En effet, A._______ est assisté d'un mandataire professionnel qui agit en son nom et pour son compte dans le cadre de ladite procédure. Au surplus, il conserve la possibilité, en cas de besoin, de solliciter un visa pour la Suisse ainsi que la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse (comme cela s'est fait en décembre 2009, cf. let. J supra). Enfin, si à l'appui des démarches entreprises de février à juin 2008, l'intéressé avait évoqué la nécessité de suivre des soins médicaux en Suisse (cf. let. C.a supra ; à noter que cet argument a été repris dans une lettre d'invitation émanant de son frère, datée du 23 juillet 2009), force est de constater qu'il n'en est plus question dans le cadre du présent pourvoi, de sorte que le Tribunal n'a pas à se prononcer à ce sujet. Au demeurant, vu les pièces du dossier afférentes aux affections de l'intéressé, semblables éléments n'auraient pu avoir d'incidence sur l'issue de la cause. 6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime en définitive que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée le 3 septembre 2009, et limitée dans le temps au 2 septembre 2010, est adéquate. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.1 et réf. cit.). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI [auteurs et éditeurs] in : Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).

E. 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbuch für die Anwaltpraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, note 8.81, p. 356).

E. 5 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, au motif que le prénommé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics helvétiques lors de sa venue dans les locaux de l'Ambassade en date du 6 mars 2009 (visite tendant au retrait de son visa et non au dépôt d'une quelconque demande, contrairement à ce qui figure dans le prononcé querellé).

E. 5.1 Les explications de l'Ambassade et celles du recourant divergent en ce qui a trait aux événements survenus à la date susmentionnée.

E. 5.1.1 L'Ambassade a exposé, dans son compte rendu du 6 mars 2009, que le recourant s'était montré particulièrement agité en allant retirer son visa et avait finalement perdu le contrôle de lui-même, à tel point qu'il avait dû être neutralisé au moyen d'un spray au poivre, puis menotté et qu'une porte vitrée avait été brisée. Ces déclarations correspondent au rapport du même jour rédigé par le policier de service, étant souligné que ce document fait au surplus état de menaces et d'injures qui auraient alors été proférées par A._______. Ladite représentation a pour l'essentiel maintenu sa version des faits dans un courriel du 7 mars 2009 adressé à la mandataire chargée de la défense du prénommé par-devant les instances pénales genevoises.

E. 5.1.2 Dans ses écritures du 28 août 2009, le recourant a soutenu qu'il n'avait fait que réagir à l'attitude désagréable de l'un des employés de l'Ambassade, lequel avait alors entrepris de lui faire quitter les lieux avant d'en charger le policier de service, qui avait, lui, fait usage de la force. Il a ajouté que le premier lui avait par la suite demandé pardon et que le second avait menti dans son rapport pour "soulager sa culpabilité". D'une part, le caractère mensonger du rapport précité n'est pas avéré. Il sied de relever à cet égard que dans sa missive du 22 avril 2009, l'Inspectorat policier du Kosovo a précisé "dout[er] que le policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire", et que le recourant ne s'est pas prévalu du résultat de l'enquête disciplinaire mentionnée dans ledit courrier (cf. let. E supra), respectivement ne l'a pas produit. Dès lors, en l'état du dossier, rien ne permet d'affirmer que l'agent de police aurait eu recours à la force sans y avoir été préalablement contraint par le comportement d'A._______. D'autre part, hormis les allégations du recourant, qui ne sont fondées sur aucun moyen de preuve concret (comme par exemple des témoignages écrits), aucun élément du dossier ne vient confirmer les dires de l'intéressé sur le mépris qu'aurait affiché l'un des employés de ladite représentation ou sur les excuses que celui-ci lui aurait ensuite présentées. Dans son recours du 9 octobre 2009, A._______ s'est déclaré victime d'un complot organisé par le policier et l'employé de l'Ambassade précités, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse le 12 octobre 2009 dans le cadre d'une confrontation relative à la procédure pénale pendante à Genève. Il a ajouté qu'il avait porté plainte contre ces deux personnes. Cette nouvelle version des faits - qui n'est, elle non plus, fondée sur aucun élément probant - diffère sensiblement de celle avancée le 28 août 2009. Or, ces variations ont un impact négatif sur le crédit à accorder aux propos du recourant. De même, le fait qu'A._______ n'ait fourni aucune pièce afférente aux poursuites engagées contre les deux prétendus intrigants, bien qu'il y ait été expressément invité par le Tribunal (cf. let. I supra), contribue à faire douter de sa sincérité. Il n'est pas inutile de préciser à ce stade que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la constatation de ceux-ci, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il leur incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'elles attendent un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elles entendent déduire un droit, à défaut de quoi elles en supportent les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).

E. 5.1.3 Il ressort de ce qui précède que si la version des faits présentée par l'Ambassade n'a pas varié, tel n'est pas le cas des explications non prouvées apportées par le recourant, qui ne sauraient être retenues. Aussi y a-t-il lieu d'admettre qu'A._______ a bel et bien semé le désordre lorsqu'il s'est rendu le 6 mars 2009 à l'Ambassade pour obtenir son visa.

E. 5.2.1 Les autorités helvétiques ne sauraient demeurer passives face au comportement adopté par le prénommé dans les locaux de l'Ambassade en date du 6 mars 2009. En effet, A._______ a fait montre d'une agressivité manifeste ainsi que d'une propension à se laisser aller à des comportements violents et incontrôlables ; preuve en est qu'il n'a pu être calmé que grâce au recours à un spray au poivre et à des menottes, et qu'une porte vitrée a été endommagée. Semblable attitude ne peut être tolérée, dès lors qu'elle témoigne d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse ainsi qu'aux us et coutumes de ce pays. C'est le lieu de rappeler que l'intéressé a présenté deux versions des faits sensiblement différentes et, dès lors, douteuses (cf. consid. 5.1.2 supra) pour expliquer les événements survenus le 6 mars 2009. Bien plus, il a porté sans les établir, dans ses déterminations du 28 août 2009 puis dans son pourvoi du 9 octobre 2009, de graves accusations à l'encontre de l'employé de l'Ambassade et du policier susmentionnés.

E. 5.2.2 A cela s'ajoute qu'A._______ ne peut se prévaloir d'un comportement exemplaire au cours de son précédent séjour en territoire helvétique. Arrivé en Suisse en septembre 1998, le prénommé a déposé une demande d'asile en prétendant être né le 13 mars 1982 et être donc mineur (cf. procès-verbal de l'audition effectuée auprès du centre d'enregistrement de Genève le 5 octobre 1998, p. 3). Or, il appert du dossier que le recourant est né en réalité le 13 mars 1980. Il s'ensuit qu'A._______ était majeur à son arrivée en Suisse et que le certificat de naissance produit à l'appui de sa demande d'asile était un faux. En donnant de fausses indications sur son identité, le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le caractère répréhensible de ce comportement ne saurait être minimisé. En effet, dès le début de toute procédure d'asile, le requérant est informé de son devoir de collaboration et des conséquences en cas de violation ; il reçoit même un aide-mémoire dans une langue qu'il comprend. C'est donc en toute connaissance de cause que l'intéressé a abusé des autorités suisses en donnant de fausses indications sur ses données personnelles. Après avoir vu, le 17 janvier 2000, sa demande d'asile être rejetée, son renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recourant est malgré tout demeuré clandestinement en territoire helvétique, où il aurait fait l'objet de rapports de police et commis un vol (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé auprès de la police genevoise du 17 octobre 2005 p. 1s.). A la découverte de la présence et de la prise d'emploi illicites de l'intéressé, l'ODM a prononcé, le 3 mars 2006, une première mesure d'interdiction d'entrée à son endroit, valable trois ans. Nonobstant cette décision, A._______ a prolongé son séjour illégal en Suisse jusqu'en juin 2008 en tout cas (cf. la télécopie du 24 novembre 2009 adressée à l'ODM par le conseil de l'intéressé auprès des autorités pénales genevoises, p. 2). Au vu du rapport du 27 mai 2009 établi par les autorités genevoises de police des étrangers, il semble même que le prénommé se soit trouvé en Suisse après l'été 2008. Dès lors, il appert que depuis plus de huit ans, le recourant n'a eu de cesse que d'enfreindre les prescriptions de police des étrangers - lesquelles prévoient des sanctions pénales en cas d'entrée, de sortie et de séjour illégaux et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. art. 115 LEtr et, sous l'ancien droit, l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) - et de passer outre les injonctions des autorités compétentes dans ce domaine.

E. 5.2.3 Par conséquent, le Tribunal estime que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, par application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

E. 6.1 Reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfaits aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 consid. 8.2 et référence citée).

E. 6.3 L'interdiction d'entrée querellée est une mesure administrative de contrôle qui tend à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique, compte tenu de l'esclandre qu'il a provoqué dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 6 mars 2009. Le comportement incontrôlable et le mépris de l'ordre établi dont a ainsi fait preuve le prénommé justifient une intervention de la part des autorités. A cela s'ajoute que l'intéressé a déjà, par le passé, démontré le peu de cas qu'il faisait des prescriptions juridiques notamment en matière de police des étrangers, ainsi que des injonctions des autorités (cf. consid. 5.2.2 supra). Pareilles circonstances témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner A._______ du territoire suisse pour une durée d'un an, laquelle, au vu des considérations qui précèdent, paraît clémente.

E. 6.4 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, il appert que celui-ci a en Suisse un frère titulaire d'une autorisation de séjour, ainsi qu'un oncle (cf. procès-verbal de l'audition effectuée au centre d'enregistre-ment de Genève le 5 octobre 1998, p. 2) naturalisé en janvier 2007. S'il n'est pas contesté que l'intéressé possède des attaches en territoire helvétique - où il a résidé sans discontinuer durant en tout cas dix ans, soit de 1998 à 2008 - celles-ci ne sauraient être tenues pour prépondérantes au point de reléguer au second rang les préoccupations des autorités suisses chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins que la décision d'interdiction d'entrée en cause n'empêche pas le recourant de rencontrer son frère et son oncle ailleurs qu'en Suisse. Quant à la procédure pénale en cours à Genève, son existence n'est pas déterminante pour l'issue de la cause, dès lors qu'elle peut être poursuivie nonobstant l'interdiction faite au recourant de pénétrer en territoire helvétique jusqu'au 2 septembre 2010. En effet, A._______ est assisté d'un mandataire professionnel qui agit en son nom et pour son compte dans le cadre de ladite procédure. Au surplus, il conserve la possibilité, en cas de besoin, de solliciter un visa pour la Suisse ainsi que la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse (comme cela s'est fait en décembre 2009, cf. let. J supra). Enfin, si à l'appui des démarches entreprises de février à juin 2008, l'intéressé avait évoqué la nécessité de suivre des soins médicaux en Suisse (cf. let. C.a supra ; à noter que cet argument a été repris dans une lettre d'invitation émanant de son frère, datée du 23 juillet 2009), force est de constater qu'il n'en est plus question dans le cadre du présent pourvoi, de sorte que le Tribunal n'a pas à se prononcer à ce sujet. Au demeurant, vu les pièces du dossier afférentes aux affections de l'intéressé, semblables éléments n'auraient pu avoir d'incidence sur l'issue de la cause.

E. 6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime en définitive que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée le 3 septembre 2009, et limitée dans le temps au 2 septembre 2010, est adéquate. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 novembre 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6490/2009 {T 0/2} Arrêt du 18 février 2010 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Susana Mestre Carvalho, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A.a A._______, ressortissant kosovar d'ethnie albanaise né le 13 mars 1980, est arrivé en Suisse le 21 septembre 1998 pour demander l'asile. Par décision du 17 janvier 2000, sa requête a été rejetée, son renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée. Dès le 27 juin 2000, il a été porté disparu. A.b Interpellé le 17 octobre 2005 par la police genevoise, le prénommé a notamment déclaré vivre et travailler en territoire helvétique depuis 1998, sans autorisation idoine. Pour ces motifs, l'ODM a rendu, le 3 mars 2006, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______, valable jusqu'au 2 mars 2009 et notifiée le 5 mai 2007. B. En juillet 2007, le prénommé a été blessé au couteau lors d'une rixe à Genève. A ce jour, cette affaire est toujours à l'examen auprès des instances pénales genevoises. C. C.a Entre février et juin 2008, l'intéressé a entrepris des démarches depuis la Suisse afin d'être autorisé à demeurer dans ce pays en vue de sa participation à la procédure pénale précitée, et également pour obtenir des soins relatifs aux séquelles de ses blessures. Par courrier du 30 juin 2008, l'ODM lui a indiqué que toute requête de suspension de l'interdiction d'entrée du 3 mas 2006, respectivement de délivrance d'un titre de séjour, devait être initiée depuis l'étranger. C.b Le 18 février 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina (ci-après : l'Ambassade), afin de pouvoir comparaître devant les tribunaux pénaux genevois en date du 9 mars 2009. C.c Cette requête a été admise par la représentation helvétique en date du 5 mars 2009. Le lendemain, l'Ambassade a toutefois annulé ledit visa. Dans un rapport du même jour adressé à l'ODM, elle a exposé qu'A._______ était venu retirer son autorisation d'entrée plus tôt dans la journée, s'était montré très agité et avait exigé des employés présents - occupés à servir d'autres personnes - qu'ils fissent preuve de davantage de célérité afin qu'il pût enfin recevoir son visa. Le prénommé avait alors été prié de se calmer, en vain. Il avait ensuite été invité à quitter les lieux et à ne revenir que lorsque son tour serait arrivé, injonction à laquelle il n'avait pas obtempéré, pas plus qu'à la requête expresse de l'agent de police en faction. Celui-ci avait alors saisi le bras d'A._______ "um seinem Befehl mehr Ausdruck zu verleihen", ensuite de quoi le prénommé avait perdu la maîtrise de soi et empoigné le représentant de l'ordre, lequel s'était vu contraint d'utiliser son spray au poivre et de menotter l'intéressé, qui avait ensuite été conduit dans un poste de police. Dans le feu de l'action, une porte vitrée avait été brisée. Dans un compte rendu du 6 mars 2009, le policier en question a confirmé la version des faits de l'Ambassade, tout en soulignant qu'A._______ avait proféré des menaces ("Nur wenn du da rein gehst, wovon du raus gekommen bist, ansonsten werde ich dich umbringen") et des insultes à son endroit, et avait également menacé le personnel en service ainsi que les particuliers présents à l'occasion. D. A teneur d'un rapport d'enquête établi le 27 mai 2009 par les autorités genevoises de police des étrangers, A._______ serait connu pour venir régulièrement rendre visite à son frère, B._______, et à sa belle-soeur, à Genève. E. En date du 26 août 2009, le prénommé a été avisé par l'Ambassade de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prononcée à son encontre sur la base des faits susmentionnés. Par écrit du 28 août 2009 adressé à qui de droit, A._______ a fait valoir que ce n'était pas lui qui avait adopté une attitude provocatrice le 6 mars 2009 mais qu'il avait été piqué au vif par l'ironie de l'un des employés de l'Ambassade, et que lorsqu'il avait demandé à savoir si une autorisation d'entrée allait lui être délivrée, ledit employé lui avait demandé de sortir avant d'inviter un policier à le conduire à l'extérieur. Ce dernier avait alors fait usage de la force. L'intéressé a ajouté que l'employé précité lui avait ultérieurement téléphoné pour lui présenter ses excuses. Quant au policier, il avait - aux dires du prénommé - rédigé un faux rapport pour "soulager sa culpabilité". A l'appui de ses allégués, l'intéressé a produit un accusé de réception de l'Inspectorat policier du Kosovo, daté du 22 avril 2009, relatif à un recours qu'il avait déposé le 2 avril 2009 ; l'autorité y soulignait qu'elle"dout[ait] que le policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire" et qu'en conséquence, une enquête disciplinaire était ouverte. F. Le 3 septembre 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre d'A._______, valable jusqu'au 2 septembre 2010 et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour désordre et rixe auprès d'une représentation suisse lors du dépôt d'une demande de visa" ; pour les mêmes raisons, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Ce prononcé a été notifié à son destinataire le 21 septembre 2009. G. Par acte du 9 octobre 2009 remis à l'Ambassade et ultérieurement transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), A._______ a recouru contre la mesure d'éloignement précitée, concluant à son annulation. Il a soutenu que le 6 mars 2009, il avait été victime d'un complot orchestré par le policier en service auprès de la représentation helvétique, de mèche avec l'un des employés de celle-ci, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse pour être confronté, le 12 octobre 2009, à un proche dudit policier. Il a ajouté qu'il avait porté plainte auprès du Tribunal communal de Pristina à l'encontre de ces deux personnes et qu'un jugement serait prochainement rendu. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 14 décembre 2009. I. Par ordonnance du 17 décembre 2009, le TAF a invité le recourant à se déterminer sur les observations de l'ODM et à établir par pièce l'état d'avancement de la procédure introduite sur plainte à Pristina, respectivement à produire l'éventuel jugement qui y aurait déjà mis un terme. A ce jour, le recourant n'a donné aucune suite à cette invite. J. Par décision du 1er décembre 2009, l'ODM a habilité l'Ambassade à délivrer à A._______ un visa limité à la Suisse valable du 1er au 20 décembre 2009, pour un séjour de sept jours au maximum, afin de permettre au prénommé de se rendre à une audience appointée au 14 décembre 2009 par la Cour de Justice du canton de Genève, concernant les suites de la rixe survenue en juillet 2007. Le même jour, l'office a également suspendu pour une durée de sept jours l'interdiction d'entrée querellée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.1 et réf. cit.). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI [auteurs et éditeurs] in : Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbuch für die Anwaltpraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, note 8.81, p. 356). 5. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, au motif que le prénommé avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics helvétiques lors de sa venue dans les locaux de l'Ambassade en date du 6 mars 2009 (visite tendant au retrait de son visa et non au dépôt d'une quelconque demande, contrairement à ce qui figure dans le prononcé querellé). 5.1 Les explications de l'Ambassade et celles du recourant divergent en ce qui a trait aux événements survenus à la date susmentionnée. 5.1.1 L'Ambassade a exposé, dans son compte rendu du 6 mars 2009, que le recourant s'était montré particulièrement agité en allant retirer son visa et avait finalement perdu le contrôle de lui-même, à tel point qu'il avait dû être neutralisé au moyen d'un spray au poivre, puis menotté et qu'une porte vitrée avait été brisée. Ces déclarations correspondent au rapport du même jour rédigé par le policier de service, étant souligné que ce document fait au surplus état de menaces et d'injures qui auraient alors été proférées par A._______. Ladite représentation a pour l'essentiel maintenu sa version des faits dans un courriel du 7 mars 2009 adressé à la mandataire chargée de la défense du prénommé par-devant les instances pénales genevoises. 5.1.2 Dans ses écritures du 28 août 2009, le recourant a soutenu qu'il n'avait fait que réagir à l'attitude désagréable de l'un des employés de l'Ambassade, lequel avait alors entrepris de lui faire quitter les lieux avant d'en charger le policier de service, qui avait, lui, fait usage de la force. Il a ajouté que le premier lui avait par la suite demandé pardon et que le second avait menti dans son rapport pour "soulager sa culpabilité". D'une part, le caractère mensonger du rapport précité n'est pas avéré. Il sied de relever à cet égard que dans sa missive du 22 avril 2009, l'Inspectorat policier du Kosovo a précisé "dout[er] que le policier [...] [eût] fait une grave infraction disciplinaire", et que le recourant ne s'est pas prévalu du résultat de l'enquête disciplinaire mentionnée dans ledit courrier (cf. let. E supra), respectivement ne l'a pas produit. Dès lors, en l'état du dossier, rien ne permet d'affirmer que l'agent de police aurait eu recours à la force sans y avoir été préalablement contraint par le comportement d'A._______. D'autre part, hormis les allégations du recourant, qui ne sont fondées sur aucun moyen de preuve concret (comme par exemple des témoignages écrits), aucun élément du dossier ne vient confirmer les dires de l'intéressé sur le mépris qu'aurait affiché l'un des employés de ladite représentation ou sur les excuses que celui-ci lui aurait ensuite présentées. Dans son recours du 9 octobre 2009, A._______ s'est déclaré victime d'un complot organisé par le policier et l'employé de l'Ambassade précités, machination visant à l'empêcher de se rendre en Suisse le 12 octobre 2009 dans le cadre d'une confrontation relative à la procédure pénale pendante à Genève. Il a ajouté qu'il avait porté plainte contre ces deux personnes. Cette nouvelle version des faits - qui n'est, elle non plus, fondée sur aucun élément probant - diffère sensiblement de celle avancée le 28 août 2009. Or, ces variations ont un impact négatif sur le crédit à accorder aux propos du recourant. De même, le fait qu'A._______ n'ait fourni aucune pièce afférente aux poursuites engagées contre les deux prétendus intrigants, bien qu'il y ait été expressément invité par le Tribunal (cf. let. I supra), contribue à faire douter de sa sincérité. Il n'est pas inutile de préciser à ce stade que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la constatation de ceux-ci, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il leur incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'elles attendent un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elles entendent déduire un droit, à défaut de quoi elles en supportent les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2). 5.1.3 Il ressort de ce qui précède que si la version des faits présentée par l'Ambassade n'a pas varié, tel n'est pas le cas des explications non prouvées apportées par le recourant, qui ne sauraient être retenues. Aussi y a-t-il lieu d'admettre qu'A._______ a bel et bien semé le désordre lorsqu'il s'est rendu le 6 mars 2009 à l'Ambassade pour obtenir son visa. 5.2 5.2.1 Les autorités helvétiques ne sauraient demeurer passives face au comportement adopté par le prénommé dans les locaux de l'Ambassade en date du 6 mars 2009. En effet, A._______ a fait montre d'une agressivité manifeste ainsi que d'une propension à se laisser aller à des comportements violents et incontrôlables ; preuve en est qu'il n'a pu être calmé que grâce au recours à un spray au poivre et à des menottes, et qu'une porte vitrée a été endommagée. Semblable attitude ne peut être tolérée, dès lors qu'elle témoigne d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse ainsi qu'aux us et coutumes de ce pays. C'est le lieu de rappeler que l'intéressé a présenté deux versions des faits sensiblement différentes et, dès lors, douteuses (cf. consid. 5.1.2 supra) pour expliquer les événements survenus le 6 mars 2009. Bien plus, il a porté sans les établir, dans ses déterminations du 28 août 2009 puis dans son pourvoi du 9 octobre 2009, de graves accusations à l'encontre de l'employé de l'Ambassade et du policier susmentionnés. 5.2.2 A cela s'ajoute qu'A._______ ne peut se prévaloir d'un comportement exemplaire au cours de son précédent séjour en territoire helvétique. Arrivé en Suisse en septembre 1998, le prénommé a déposé une demande d'asile en prétendant être né le 13 mars 1982 et être donc mineur (cf. procès-verbal de l'audition effectuée auprès du centre d'enregistrement de Genève le 5 octobre 1998, p. 3). Or, il appert du dossier que le recourant est né en réalité le 13 mars 1980. Il s'ensuit qu'A._______ était majeur à son arrivée en Suisse et que le certificat de naissance produit à l'appui de sa demande d'asile était un faux. En donnant de fausses indications sur son identité, le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le caractère répréhensible de ce comportement ne saurait être minimisé. En effet, dès le début de toute procédure d'asile, le requérant est informé de son devoir de collaboration et des conséquences en cas de violation ; il reçoit même un aide-mémoire dans une langue qu'il comprend. C'est donc en toute connaissance de cause que l'intéressé a abusé des autorités suisses en donnant de fausses indications sur ses données personnelles. Après avoir vu, le 17 janvier 2000, sa demande d'asile être rejetée, son renvoi prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recourant est malgré tout demeuré clandestinement en territoire helvétique, où il aurait fait l'objet de rapports de police et commis un vol (cf. procès-verbal d'audition de l'intéressé auprès de la police genevoise du 17 octobre 2005 p. 1s.). A la découverte de la présence et de la prise d'emploi illicites de l'intéressé, l'ODM a prononcé, le 3 mars 2006, une première mesure d'interdiction d'entrée à son endroit, valable trois ans. Nonobstant cette décision, A._______ a prolongé son séjour illégal en Suisse jusqu'en juin 2008 en tout cas (cf. la télécopie du 24 novembre 2009 adressée à l'ODM par le conseil de l'intéressé auprès des autorités pénales genevoises, p. 2). Au vu du rapport du 27 mai 2009 établi par les autorités genevoises de police des étrangers, il semble même que le prénommé se soit trouvé en Suisse après l'été 2008. Dès lors, il appert que depuis plus de huit ans, le recourant n'a eu de cesse que d'enfreindre les prescriptions de police des étrangers - lesquelles prévoient des sanctions pénales en cas d'entrée, de sortie et de séjour illégaux et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cf. art. 115 LEtr et, sous l'ancien droit, l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) - et de passer outre les injonctions des autorités compétentes dans ce domaine. 5.2.3 Par conséquent, le Tribunal estime que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, par application de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 6. 6.1 Reste à examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfaits aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1085/2009 du 25 janvier 2010 consid. 8.2 et référence citée). 6.3 L'interdiction d'entrée querellée est une mesure administrative de contrôle qui tend à tenir A._______ éloigné du territoire helvétique, compte tenu de l'esclandre qu'il a provoqué dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 6 mars 2009. Le comportement incontrôlable et le mépris de l'ordre établi dont a ainsi fait preuve le prénommé justifient une intervention de la part des autorités. A cela s'ajoute que l'intéressé a déjà, par le passé, démontré le peu de cas qu'il faisait des prescriptions juridiques notamment en matière de police des étrangers, ainsi que des injonctions des autorités (cf. consid. 5.2.2 supra). Pareilles circonstances témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner A._______ du territoire suisse pour une durée d'un an, laquelle, au vu des considérations qui précèdent, paraît clémente. 6.4 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, il appert que celui-ci a en Suisse un frère titulaire d'une autorisation de séjour, ainsi qu'un oncle (cf. procès-verbal de l'audition effectuée au centre d'enregistre-ment de Genève le 5 octobre 1998, p. 2) naturalisé en janvier 2007. S'il n'est pas contesté que l'intéressé possède des attaches en territoire helvétique - où il a résidé sans discontinuer durant en tout cas dix ans, soit de 1998 à 2008 - celles-ci ne sauraient être tenues pour prépondérantes au point de reléguer au second rang les préoccupations des autorités suisses chargées de veiller à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, cela d'autant moins que la décision d'interdiction d'entrée en cause n'empêche pas le recourant de rencontrer son frère et son oncle ailleurs qu'en Suisse. Quant à la procédure pénale en cours à Genève, son existence n'est pas déterminante pour l'issue de la cause, dès lors qu'elle peut être poursuivie nonobstant l'interdiction faite au recourant de pénétrer en territoire helvétique jusqu'au 2 septembre 2010. En effet, A._______ est assisté d'un mandataire professionnel qui agit en son nom et pour son compte dans le cadre de ladite procédure. Au surplus, il conserve la possibilité, en cas de besoin, de solliciter un visa pour la Suisse ainsi que la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse (comme cela s'est fait en décembre 2009, cf. let. J supra). Enfin, si à l'appui des démarches entreprises de février à juin 2008, l'intéressé avait évoqué la nécessité de suivre des soins médicaux en Suisse (cf. let. C.a supra ; à noter que cet argument a été repris dans une lettre d'invitation émanant de son frère, datée du 23 juillet 2009), force est de constater qu'il n'en est plus question dans le cadre du présent pourvoi, de sorte que le Tribunal n'a pas à se prononcer à ce sujet. Au demeurant, vu les pièces du dossier afférentes aux affections de l'intéressé, semblables éléments n'auraient pu avoir d'incidence sur l'issue de la cause. 6.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le TAF estime en définitive que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée le 3 septembre 2009, et limitée dans le temps au 2 septembre 2010, est adéquate. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (recommandé) ; à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ; à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho Expédition :