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C-1085/2009

C-1085/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-25 · Français CH

Entrée

Sachverhalt

A. X._______, ressortissant serbe né le 28 juin 1976, est entré illégalement en Suisse dans le courant du printemps 1991 et a séjourné sans autorisation à Collombey chez son frère, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais, jusqu'au mois d'octobre 1992, époque à laquelle il a été contrôlé par la police valaisanne. Suite à la proposition d'admission provisoire faite par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après SCE-VS, actuellement Service de la population et des migrations [SPM-VS]) en faveur de l'intéressé, qui avait été invité auparavant à quitter la Suisse, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté cette proposition par décision du 23 décembre 1992. Entre-temps, X._______ avait déjà quitté la Suisse pour se rendre le 5 décembre 1992 en Belgique. Selon les déclarations faites le 28 novembre 1994 par l'intéressé au Centre d'enregistrement d'Altstätten, ce dernier serait entré illégalement en Suisse au mois d'août 1994 pour se rendre chez son frère à Collombey, avant de déposer, le 15 novembre 1994, une demande d'asile. Par décision du 8 mars 1995, l'ODR a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 11 septembre 1995 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après CRA). L'ODR a alors fixé à l'intéressé un délai de départ au 31 janvier 1996 pour quitter la Suisse. Par décision du 28 novembre 1995, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 18 octobre 1995 par le prénommé. B. Le 14 mai 1997, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné X._______ à une amende de Fr. 400.-- pour vol d'usage et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis nécessaire. Le 8 juillet 1997, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé pour violation simple et grave des règles de circulation et conduite malgré une mesure de retrait du permis de conduire à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de Fr. 1'000.-- avec délai d'épreuve en vue de radiation de même durée. Le 23 septembre 1997, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné X._______ à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans sous déduction de 2 jours de détention préventive pour lésions corporelles simples, vol d'usage, conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis. C. Le 13 février 1998, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil d'Aigle avec Y._______, ressortissante macédonienne titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a ensuite déposé auprès du Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci après SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son épouse. Le 7 octobre 1998, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à leur enfant prénommé Z._______. D. Par jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal de Monthey a condamné l'intéressé à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour lésions corporelles simples, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 septembre 1997. Par jugement du 8 mars 1999, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X._______ pour infraction à l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves à la peine de trois mois d'emprisonnement sous déduction de 341 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 1998 par le Tribunal de Monthey, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. Ce jugement a par ailleurs révoqué le sursis et ordonné l'exécution des peines prononcées les 8 juillet et 23 septembre 1997 sous déduction des deux jours de détention préventive déjà effectués. E. Par courrier du 26 octobre 1999, l'ODR a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 25 novembre 1999 pour quitter la Suisse, l'exécution du renvoi de ce dernier n'ayant pu intervenir auparavant en raison d'obstacles techniques. Le 15 novembre 1999, le SPOP-VD a octroyé à X._______ une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse. F. Le 28 septembre 2001, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à leur second enfant prénommé U._______. G. Le 12 décembre 2001, le Préfet du district de Payerne a condamné X._______ à une amende de Fr. 600.-- pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 5 août 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à dix jours d'emprisonnement ferme et à une amende de Fr. 500.-- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mise à disposition d'un véhicule en état défectueux, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et mise à disposition d'un véhicule non couvert par une assurance RC. Ce jugement a aussi révoqué le sursis à l'expulsion prononcée le 8 mars 1999 par le Tribunal correctionnel de Vevey. X._______ a été expulsé de Suisse le 28 octobre 2004. Le 18 novembre 2004, le Juge d'instruction du Bas-Valais a condamné l'intéressé pour vol, escroquerie au préjudice d'un proche, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire à la peine de six mois d'emprisonnement ferme sous déduction de 23 jours de détention préventive subis. Ledit juge a aussi prononcé une peine accessoire d'expulsion du territoire suisse d'une durée de dix ans. Le 12 avril 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles qualifiées, crime manqué d'escroquerie, menaces, faux dans les titres, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur la prévoyance et l'aide sociale à la peine de 3 mois d'emprisonnement sous déduction de 19 jours de détention préventive et à une amende de Fr. 300.--, peine complémentaire à celle prononcée le 18 novembre 2004 par l'office du Juge d'instruction du Bas-Valais. L'intéressé a en outre été condamné à une expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans. H. Par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2007, devenu définitif et exécutoire le 19 février 2007, le divorce des époux X._______ a été prononcé, l'exercice de l'autorité parentale et la garde des deux enfants étant attribuée à la mère. I. Le 10 juin 2008, X._______ a été interpellé par la police du canton de Bâle-Ville, alors qu'il entrait illégalement en Suisse en provenance de France, sans être au bénéfice d'un document de voyage et d'un visa. Après avoir été condamné le même jour par le « Strafgericht Basel-Stadt »à une peine pécuniaire de 10 jours amende à Fr. 30.-- par jour avec sursis durant trois ans, il a été conduit le lendemain à la prison à Sion où il a purgé jusqu'au 28 octobre 2008 les condamnations pénales qui lui avaient été infligées par les autorités judiciaires vaudoises et valaisannes. Par décision du 4 novembre 2008, le SPM-VS a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, qui a été refoulé le 13 novembre 2008 par vol au départ de l'aéroport de Zurich à destination de Belgrade. J. Le 12 novembre 2008, l'ODM a informé X._______, par l'entremise de son avocat, de son intention de prononcer une interdiction d'entrée à son endroit, suite à la proposition des autorités cantonales valaisannes, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 1er décembre 2008, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a reconnu en substance qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales dont les faits incriminés remontaient cependant à plus de cinq ans et qu'il avait changé d'attitude depuis lors. A ce propos, il a relevé que depuis son expulsion de Suisse en octobre 2004, son comportement dans son pays d'origine n'avait donné lieu à aucune plainte ou poursuite et qu'il avait purgé toutes les peines infligées par les autorités suisses. Il a aussi allégué qu'il ne consommait plus de stupéfiants et de drogues et qu'il avait pleinement pris conscience des erreurs commises par le passé. Il a indiqué que son entrée illégale en Suisse était uniquement motivée par le fait qu'il voulait revoir ses enfants, en dépit d'un refus de visa émis par l'Ambassade de Suisse à Belgrade. Il a dès lors conclu qu'une mesure d'éloignement aurait un impact très lourd sur ses relations familiales avec ses enfants et ses frères et soeurs résidant en Suisse, alors même que le pronostic sur son comportement futur devait être qualifié d'encourageant et de positif. K. Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de cinq ans, à l'endroit de X._______, pour les motifs suivants : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics pour entrée illégale (l'intéressé est entrée en Suisse en dépit du refus d'octroi de visa de la Représentation de Suisse à Belgrade) ainsi qu'en raison de son comportement (infractions répétées à la LFStup, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, lésions corporelles qualifiées et simples, escroquerie, menaces, infractions répétées à la LCR). (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Par ailleurs, l'intérêt privé de l'intéressé à se rendre en Suisse, pour voir ses enfants, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à le tenir éloigné de notre territoire. Au vu des nombreuses infractions commises à l'ordre public, le risque de récidive ne peut être totalement exclu." Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. L. Le 19 février 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée, par l'entremise de son mandataire, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction à une année au maximum de la mesure d'éloignement. Il a repris les éléments avancés dans son courrier du 1er décembre 2008 et a fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé la décision en ce qui concerne notamment la pesée des intérêts en présence et l'application du principe de proportionnalité. A ce propos, il a estimé que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte du respect de la vie familiale garanti par les art. 14 (recte : 13) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, l'intéressé a allégué qu'il n'avait pu faire valoir ses droits pour au moins 6 délits retenus, puisqu'à l'époque il avait été judiciairement expulsé du territoire suisse et n'avait pas eu connaissance des ordonnances pénales délivrées à son encontre. En outre, il a déclaré qu'il n'avait commis aucune infraction depuis son départ de Suisse et qu'il s'était comporté de manière exemplaire dans son pays d'origine, ce qui n'avait pas été pris en compte par l'autorité intimée. Le recourant a souligné que la mesure d'éloignement portait fortement atteinte à son intérêt privé et qu'elle risquait de détériorer, voire de rompre définitivement ses liens familiaux avec les membres de sa famille résidant en Suisse, sans compter qu'elle prétériterait les démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour qu'il pourrait souhaiter entreprendre à l'avenir. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis daté du 29 avril 2009. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que « la décision entreprise est irrégulière en raison du manque flagrant de motivation » en ce qui concerne notamment la pesée des intérêts en présence et l'application du principe de proportionnalité de la mesure d'éloignement. 5.2 Le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurispr. cit.). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). 5.3 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 12 janvier 2009 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En définitive, la décision attaquée ne présente pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce prononcé, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé dans ses observations du 1er décembre 2008 (cf. ATF 134 I 83 précité). En tout état de cause, même si l'on devait retenir l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'Office fédéral, il faut admettre que cette violation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3 et jurispr. citée). En l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent ces conditions (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b) étant donné qu'il a pu tout d'abord faire valoir ses arguments dans son mémoire de recours du 19 février 2009 et qu'il a même renoncé à communiquer ses observations sur le préavis plus détaillé que l'ODM a rendu en date du 29 avril 2009. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, par son entrée illégale et par son comportement, à la sécurité et l'ordre publics. 6.1 Force est de constater que le recourant, qui s'était vu refuser formellement le 19 octobre 2007 la délivrance d'un visa par l'Ambassade de Suisse à Belgrade, a volontairement violé les prescriptions légales en entrant le 18 juin 2008 sans visa et sans document de voyage sur le territoire suisse. Même s'il a tenté de minimiser la gravité de cette infraction en la qualifiant de « maladresse »(cf. recours, p. 7), il a ainsi commis une infraction, pour laquelle il a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance du 10 juin 2008 du Strafgericht Basel-Stadt). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a cessé d'occuper, entre 1997 et 2005, les autorités judiciaires suisses, qui l'ont condamné à de multiples reprises, puis ont ordonné son expulsion du territoire suisse le 28 octobre 2004 (cf. consid. B, D, G). Même si l'intéressé allègue dans son recours (cf. p. 6) qu'il n'a pu faire valoir ses droits pour au moins 6 délits retenus, puisqu'à l'époque il avait été expulsé judiciairement et n'avait pas eu connaissance des ordonnances pénales délivrées à son encontre, il est à noter qu'il a reconnu au cours de l'enquête les infractions relevées dans l'ordonnance rendue le 18 novembre 2004, (cf. ch. 5 de ladite ordonnance); en outre, le recourant a purgé en 2008 la peine infligée dans l'ordonnance du 12 avril 2005 sans en demander le relief. Par conséquent, malgré le fait que les infractions auxquelles se réfère l'autorité intimée - mise à part l'entrée illégale sur territoire suisse en 2008 - ont été commises entre 1997 et 2004, le TAF ne peut que constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics et que la dernière infraction commise en 2008 tend à montrer que le recourant n'est pas apte, nonobstant ses affirmations, "à se conformer à l'ordre juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille" (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3518). 6.2 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 Dans son courrier du 1er décembre 2008 et son recours du 19 février 2009, l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, en déclarant qu'il souhaitait pouvoir se rendre ponctuellement en Suisse, afin d'y rencontrer ses enfants, nés les 7 octobre 1998 et 28 septembre 2001, ainsi que ses frères et soeurs, titulaires d'autorisations d'établissement et de séjour. 7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 7.3 S'agissant des relations étroites et effectives que le recourant entretient avec ses deux enfants, il est à noter que ce dernier n'a apporté aucun élément concret à ce propos, mais a simplement allégué qu'il avait eu l'occasion de les rencontrer lors de vacances organisées en famille entre 2004 et 2007 (cf. courrier du 1er décembre 2008, p. 2 et recours p. 3), sans toutefois le démontrer. Dans son préavis du 29 avril 2009, l'ODM a aussi souligné à ce sujet que « la qualité » de la relation de l'intéressé avec ses enfants n'était « pas établie de manière probante ». Invité à se déterminer sur ce préavis l'intéressé n'a fait part d'aucune observation. A cela s'ajoute le fait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a mentionné que le recourant, à l'époque où il était encore marié, s'était montré menaçant à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et de ses enfants et qu'eu égard à son comportement, il s'était vu interdire de prendre contact avec sa conjointe, ainsi qu'avec ses enfants, par prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 octobre 2004 (cf. ordonnance du 12 avril 2005, consid. 6). Enfin, il est à relever que suite à son divorce, l'exercice de l'autorité parentale et la garde des deux enfants a été attribuée à la mère; le recourant n'a par contre produit aucun document relatif à l'exercice du droit de visite envers ses deux enfants. Dès lors, le Tribunal doit considérer que l'intéressé n'a pas démontré avoir conservé avec ses enfants une relation protégée par l'art. 8 CEDH. 7.4 Par ailleurs, l'art. 8 CEDH ne protège les relations familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réalisées. 7.5 Enfin, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du prénommé s'avère justifiée, compte tenu du comportement répréhensible de l'intéressé. A plusieurs reprises, X._______ a violé gravement les règles de la circulation routière en conduisant nonobstant un retrait de permis (cf. sur ce point consid. B et G supra). Un tel comportement ne saurait être relativisé, contrairement à ce que semble soutenir le prénommé dans son courrier du 1er décembre 2008 et son recours. En effet, ces éléments démontrent qu'il est pour le moins réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse et aux injonctions qui en découlent. En dépit des multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 1997 et 2005 (dont notamment pour vol, vol d'usage, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, lésions corporelles simples et qualifiées), des peines fermes prononcées à son encontre par les autorités pénales, X._______ ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, ou alors très tardivement puisque la dernière condamnation portée à la connaissance du TAF remonte au 10 juin 2008 suite à son entrée illégale en Suisse. 7.6 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 8. 8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 8.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident des membres de sa parenté (trois frères et deux soeurs), ainsi que ses deux enfants, nonobstant l'intensité des relations entretenues avec ces derniers (cf. consid. 7.3). 8.4 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. Les nombreuses condamnations dont le recourant a fait l'objet lors de son séjour dans ce pays pour des infractions et délits commis notamment entre 1997 et 2004, la révocation des sursis prononcés à son endroit, ainsi que son comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique pour une durée de cinq ans qui, au vu des circonstances précitées, ne paraît pas excessive. L'allégation du recourant selon laquelle son expulsion judiciaire en 2004 a provoqué une prise de conscience quant à ses débordements passés (cf. courrier du 1er décembre 2008) et l'a conduit à adopter un comportement respectueux des lois depuis son retour dans son village natal n'est point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, même si ce dernier a produit une attestation d'un juge de la commune de Presevo datée du 20 novembre 2008 indiquant qu'il n'avait donné lieu à aucune plainte ou poursuite. En effet, compte tenu des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, de son comportement récidiviste et de l'absence d'un cadre de vie régulier dans son pays d'origine lui permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne (cf. procès-verbal d'examen de situation du 28 octobre 2008 indiquant qu'il était sans profession et lettre du 10 novembre 2008 adressée au SPOP-VD précisant qu'il n'avait aucun travail dans son pays d'origine), tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté. 8.5 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 11 janvier 2014, est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 3 En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).

E. 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

E. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 5.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que « la décision entreprise est irrégulière en raison du manque flagrant de motivation » en ce qui concerne notamment la pesée des intérêts en présence et l'application du principe de proportionnalité de la mesure d'éloignement.

E. 5.2 Le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurispr. cit.). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 5.3 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 12 janvier 2009 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En définitive, la décision attaquée ne présente pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce prononcé, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé dans ses observations du 1er décembre 2008 (cf. ATF 134 I 83 précité). En tout état de cause, même si l'on devait retenir l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'Office fédéral, il faut admettre que cette violation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3 et jurispr. citée). En l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent ces conditions (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b) étant donné qu'il a pu tout d'abord faire valoir ses arguments dans son mémoire de recours du 19 février 2009 et qu'il a même renoncé à communiquer ses observations sur le préavis plus détaillé que l'ODM a rendu en date du 29 avril 2009. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

E. 6 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, par son entrée illégale et par son comportement, à la sécurité et l'ordre publics.

E. 6.1 Force est de constater que le recourant, qui s'était vu refuser formellement le 19 octobre 2007 la délivrance d'un visa par l'Ambassade de Suisse à Belgrade, a volontairement violé les prescriptions légales en entrant le 18 juin 2008 sans visa et sans document de voyage sur le territoire suisse. Même s'il a tenté de minimiser la gravité de cette infraction en la qualifiant de « maladresse »(cf. recours, p. 7), il a ainsi commis une infraction, pour laquelle il a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance du 10 juin 2008 du Strafgericht Basel-Stadt). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a cessé d'occuper, entre 1997 et 2005, les autorités judiciaires suisses, qui l'ont condamné à de multiples reprises, puis ont ordonné son expulsion du territoire suisse le 28 octobre 2004 (cf. consid. B, D, G). Même si l'intéressé allègue dans son recours (cf. p. 6) qu'il n'a pu faire valoir ses droits pour au moins 6 délits retenus, puisqu'à l'époque il avait été expulsé judiciairement et n'avait pas eu connaissance des ordonnances pénales délivrées à son encontre, il est à noter qu'il a reconnu au cours de l'enquête les infractions relevées dans l'ordonnance rendue le 18 novembre 2004, (cf. ch. 5 de ladite ordonnance); en outre, le recourant a purgé en 2008 la peine infligée dans l'ordonnance du 12 avril 2005 sans en demander le relief. Par conséquent, malgré le fait que les infractions auxquelles se réfère l'autorité intimée - mise à part l'entrée illégale sur territoire suisse en 2008 - ont été commises entre 1997 et 2004, le TAF ne peut que constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics et que la dernière infraction commise en 2008 tend à montrer que le recourant n'est pas apte, nonobstant ses affirmations, "à se conformer à l'ordre juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille" (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3518).

E. 6.2 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

E. 7.1 Dans son courrier du 1er décembre 2008 et son recours du 19 février 2009, l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, en déclarant qu'il souhaitait pouvoir se rendre ponctuellement en Suisse, afin d'y rencontrer ses enfants, nés les 7 octobre 1998 et 28 septembre 2001, ainsi que ses frères et soeurs, titulaires d'autorisations d'établissement et de séjour.

E. 7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).

E. 7.3 S'agissant des relations étroites et effectives que le recourant entretient avec ses deux enfants, il est à noter que ce dernier n'a apporté aucun élément concret à ce propos, mais a simplement allégué qu'il avait eu l'occasion de les rencontrer lors de vacances organisées en famille entre 2004 et 2007 (cf. courrier du 1er décembre 2008, p. 2 et recours p. 3), sans toutefois le démontrer. Dans son préavis du 29 avril 2009, l'ODM a aussi souligné à ce sujet que « la qualité » de la relation de l'intéressé avec ses enfants n'était « pas établie de manière probante ». Invité à se déterminer sur ce préavis l'intéressé n'a fait part d'aucune observation. A cela s'ajoute le fait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a mentionné que le recourant, à l'époque où il était encore marié, s'était montré menaçant à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et de ses enfants et qu'eu égard à son comportement, il s'était vu interdire de prendre contact avec sa conjointe, ainsi qu'avec ses enfants, par prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 octobre 2004 (cf. ordonnance du 12 avril 2005, consid. 6). Enfin, il est à relever que suite à son divorce, l'exercice de l'autorité parentale et la garde des deux enfants a été attribuée à la mère; le recourant n'a par contre produit aucun document relatif à l'exercice du droit de visite envers ses deux enfants. Dès lors, le Tribunal doit considérer que l'intéressé n'a pas démontré avoir conservé avec ses enfants une relation protégée par l'art. 8 CEDH.

E. 7.4 Par ailleurs, l'art. 8 CEDH ne protège les relations familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réalisées.

E. 7.5 Enfin, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du prénommé s'avère justifiée, compte tenu du comportement répréhensible de l'intéressé. A plusieurs reprises, X._______ a violé gravement les règles de la circulation routière en conduisant nonobstant un retrait de permis (cf. sur ce point consid. B et G supra). Un tel comportement ne saurait être relativisé, contrairement à ce que semble soutenir le prénommé dans son courrier du 1er décembre 2008 et son recours. En effet, ces éléments démontrent qu'il est pour le moins réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse et aux injonctions qui en découlent. En dépit des multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 1997 et 2005 (dont notamment pour vol, vol d'usage, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, lésions corporelles simples et qualifiées), des peines fermes prononcées à son encontre par les autorités pénales, X._______ ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, ou alors très tardivement puisque la dernière condamnation portée à la connaissance du TAF remonte au 10 juin 2008 suite à son entrée illégale en Suisse.

E. 7.6 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

E. 8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 8.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

E. 8.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident des membres de sa parenté (trois frères et deux soeurs), ainsi que ses deux enfants, nonobstant l'intensité des relations entretenues avec ces derniers (cf. consid. 7.3).

E. 8.4 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. Les nombreuses condamnations dont le recourant a fait l'objet lors de son séjour dans ce pays pour des infractions et délits commis notamment entre 1997 et 2004, la révocation des sursis prononcés à son endroit, ainsi que son comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique pour une durée de cinq ans qui, au vu des circonstances précitées, ne paraît pas excessive. L'allégation du recourant selon laquelle son expulsion judiciaire en 2004 a provoqué une prise de conscience quant à ses débordements passés (cf. courrier du 1er décembre 2008) et l'a conduit à adopter un comportement respectueux des lois depuis son retour dans son village natal n'est point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, même si ce dernier a produit une attestation d'un juge de la commune de Presevo datée du 20 novembre 2008 indiquant qu'il n'avait donné lieu à aucune plainte ou poursuite. En effet, compte tenu des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, de son comportement récidiviste et de l'absence d'un cadre de vie régulier dans son pays d'origine lui permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne (cf. procès-verbal d'examen de situation du 28 octobre 2008 indiquant qu'il était sans profession et lettre du 10 novembre 2008 adressée au SPOP-VD précisant qu'il n'avait aucun travail dans son pays d'origine), tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté.

E. 8.5 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 11 janvier 2014, est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 mars 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 12548037.9 en retour en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal VS 59 854). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1085/2009/ {T 0/2} Arrêt du 25 janvier 2010 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Me Philippe Pralong, rue des Cèdres 10, case postale 1166, 1951 Sion, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse. Faits : A. X._______, ressortissant serbe né le 28 juin 1976, est entré illégalement en Suisse dans le courant du printemps 1991 et a séjourné sans autorisation à Collombey chez son frère, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais, jusqu'au mois d'octobre 1992, époque à laquelle il a été contrôlé par la police valaisanne. Suite à la proposition d'admission provisoire faite par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après SCE-VS, actuellement Service de la population et des migrations [SPM-VS]) en faveur de l'intéressé, qui avait été invité auparavant à quitter la Suisse, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté cette proposition par décision du 23 décembre 1992. Entre-temps, X._______ avait déjà quitté la Suisse pour se rendre le 5 décembre 1992 en Belgique. Selon les déclarations faites le 28 novembre 1994 par l'intéressé au Centre d'enregistrement d'Altstätten, ce dernier serait entré illégalement en Suisse au mois d'août 1994 pour se rendre chez son frère à Collombey, avant de déposer, le 15 novembre 1994, une demande d'asile. Par décision du 8 mars 1995, l'ODR a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de X._______. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté le 11 septembre 1995 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après CRA). L'ODR a alors fixé à l'intéressé un délai de départ au 31 janvier 1996 pour quitter la Suisse. Par décision du 28 novembre 1995, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 18 octobre 1995 par le prénommé. B. Le 14 mai 1997, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné X._______ à une amende de Fr. 400.-- pour vol d'usage et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis nécessaire. Le 8 juillet 1997, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressé pour violation simple et grave des règles de circulation et conduite malgré une mesure de retrait du permis de conduire à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de Fr. 1'000.-- avec délai d'épreuve en vue de radiation de même durée. Le 23 septembre 1997, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné X._______ à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans sous déduction de 2 jours de détention préventive pour lésions corporelles simples, vol d'usage, conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis. C. Le 13 février 1998, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil d'Aigle avec Y._______, ressortissante macédonienne titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a ensuite déposé auprès du Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci après SPOP-VD) une demande d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son épouse. Le 7 octobre 1998, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à leur enfant prénommé Z._______. D. Par jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal de Monthey a condamné l'intéressé à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour lésions corporelles simples, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 septembre 1997. Par jugement du 8 mars 1999, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X._______ pour infraction à l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves à la peine de trois mois d'emprisonnement sous déduction de 341 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 1998 par le Tribunal de Monthey, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. Ce jugement a par ailleurs révoqué le sursis et ordonné l'exécution des peines prononcées les 8 juillet et 23 septembre 1997 sous déduction des deux jours de détention préventive déjà effectués. E. Par courrier du 26 octobre 1999, l'ODR a imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 25 novembre 1999 pour quitter la Suisse, l'exécution du renvoi de ce dernier n'ayant pu intervenir auparavant en raison d'obstacles techniques. Le 15 novembre 1999, le SPOP-VD a octroyé à X._______ une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse. F. Le 28 septembre 2001, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à leur second enfant prénommé U._______. G. Le 12 décembre 2001, le Préfet du district de Payerne a condamné X._______ à une amende de Fr. 600.-- pour violation grave des règles de la circulation routière. Le 5 août 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à dix jours d'emprisonnement ferme et à une amende de Fr. 500.-- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mise à disposition d'un véhicule en état défectueux, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et mise à disposition d'un véhicule non couvert par une assurance RC. Ce jugement a aussi révoqué le sursis à l'expulsion prononcée le 8 mars 1999 par le Tribunal correctionnel de Vevey. X._______ a été expulsé de Suisse le 28 octobre 2004. Le 18 novembre 2004, le Juge d'instruction du Bas-Valais a condamné l'intéressé pour vol, escroquerie au préjudice d'un proche, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire à la peine de six mois d'emprisonnement ferme sous déduction de 23 jours de détention préventive subis. Ledit juge a aussi prononcé une peine accessoire d'expulsion du territoire suisse d'une durée de dix ans. Le 12 avril 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour lésions corporelles qualifiées, crime manqué d'escroquerie, menaces, faux dans les titres, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur la prévoyance et l'aide sociale à la peine de 3 mois d'emprisonnement sous déduction de 19 jours de détention préventive et à une amende de Fr. 300.--, peine complémentaire à celle prononcée le 18 novembre 2004 par l'office du Juge d'instruction du Bas-Valais. L'intéressé a en outre été condamné à une expulsion du territoire suisse d'une durée de cinq ans. H. Par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2007, devenu définitif et exécutoire le 19 février 2007, le divorce des époux X._______ a été prononcé, l'exercice de l'autorité parentale et la garde des deux enfants étant attribuée à la mère. I. Le 10 juin 2008, X._______ a été interpellé par la police du canton de Bâle-Ville, alors qu'il entrait illégalement en Suisse en provenance de France, sans être au bénéfice d'un document de voyage et d'un visa. Après avoir été condamné le même jour par le « Strafgericht Basel-Stadt »à une peine pécuniaire de 10 jours amende à Fr. 30.-- par jour avec sursis durant trois ans, il a été conduit le lendemain à la prison à Sion où il a purgé jusqu'au 28 octobre 2008 les condamnations pénales qui lui avaient été infligées par les autorités judiciaires vaudoises et valaisannes. Par décision du 4 novembre 2008, le SPM-VS a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, qui a été refoulé le 13 novembre 2008 par vol au départ de l'aéroport de Zurich à destination de Belgrade. J. Le 12 novembre 2008, l'ODM a informé X._______, par l'entremise de son avocat, de son intention de prononcer une interdiction d'entrée à son endroit, suite à la proposition des autorités cantonales valaisannes, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 1er décembre 2008, l'intéressé, par l'entremise de son avocat, a reconnu en substance qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales dont les faits incriminés remontaient cependant à plus de cinq ans et qu'il avait changé d'attitude depuis lors. A ce propos, il a relevé que depuis son expulsion de Suisse en octobre 2004, son comportement dans son pays d'origine n'avait donné lieu à aucune plainte ou poursuite et qu'il avait purgé toutes les peines infligées par les autorités suisses. Il a aussi allégué qu'il ne consommait plus de stupéfiants et de drogues et qu'il avait pleinement pris conscience des erreurs commises par le passé. Il a indiqué que son entrée illégale en Suisse était uniquement motivée par le fait qu'il voulait revoir ses enfants, en dépit d'un refus de visa émis par l'Ambassade de Suisse à Belgrade. Il a dès lors conclu qu'une mesure d'éloignement aurait un impact très lourd sur ses relations familiales avec ses enfants et ses frères et soeurs résidant en Suisse, alors même que le pronostic sur son comportement futur devait être qualifié d'encourageant et de positif. K. Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de cinq ans, à l'endroit de X._______, pour les motifs suivants : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics pour entrée illégale (l'intéressé est entrée en Suisse en dépit du refus d'octroi de visa de la Représentation de Suisse à Belgrade) ainsi qu'en raison de son comportement (infractions répétées à la LFStup, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, lésions corporelles qualifiées et simples, escroquerie, menaces, infractions répétées à la LCR). (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Par ailleurs, l'intérêt privé de l'intéressé à se rendre en Suisse, pour voir ses enfants, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à le tenir éloigné de notre territoire. Au vu des nombreuses infractions commises à l'ordre public, le risque de récidive ne peut être totalement exclu." Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. L. Le 19 février 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée, par l'entremise de son mandataire, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction à une année au maximum de la mesure d'éloignement. Il a repris les éléments avancés dans son courrier du 1er décembre 2008 et a fait grief à l'ODM de ne pas avoir motivé la décision en ce qui concerne notamment la pesée des intérêts en présence et l'application du principe de proportionnalité. A ce propos, il a estimé que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte du respect de la vie familiale garanti par les art. 14 (recte : 13) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Par ailleurs, l'intéressé a allégué qu'il n'avait pu faire valoir ses droits pour au moins 6 délits retenus, puisqu'à l'époque il avait été judiciairement expulsé du territoire suisse et n'avait pas eu connaissance des ordonnances pénales délivrées à son encontre. En outre, il a déclaré qu'il n'avait commis aucune infraction depuis son départ de Suisse et qu'il s'était comporté de manière exemplaire dans son pays d'origine, ce qui n'avait pas été pris en compte par l'autorité intimée. Le recourant a souligné que la mesure d'éloignement portait fortement atteinte à son intérêt privé et qu'elle risquait de détériorer, voire de rompre définitivement ses liens familiaux avec les membres de sa famille résidant en Suisse, sans compter qu'elle prétériterait les démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour qu'il pourrait souhaiter entreprendre à l'avenir. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis daté du 29 avril 2009. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'a fait valoir aucune observation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). 4.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5. 5.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que « la décision entreprise est irrégulière en raison du manque flagrant de motivation » en ce qui concerne notamment la pesée des intérêts en présence et l'application du principe de proportionnalité de la mesure d'éloignement. 5.2 Le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurispr. cit.). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). 5.3 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'ODM du 12 janvier 2009 est motivée fort sommairement, il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications figurant dans ladite décision, le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé contre cette décision. En définitive, la décision attaquée ne présente pas une lacune suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce prononcé, étant rappelé que l'ODM n'avait pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé dans ses observations du 1er décembre 2008 (cf. ATF 134 I 83 précité). En tout état de cause, même si l'on devait retenir l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu du recourant aurait été violé par l'Office fédéral, il faut admettre que cette violation a été réparée en procédure de recours. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3 et jurispr. citée). En l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la présente procédure remplissent ces conditions (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b) étant donné qu'il a pu tout d'abord faire valoir ses arguments dans son mémoire de recours du 19 février 2009 et qu'il a même renoncé à communiquer ses observations sur le préavis plus détaillé que l'ODM a rendu en date du 29 avril 2009. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA). En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait porté atteinte, par son entrée illégale et par son comportement, à la sécurité et l'ordre publics. 6.1 Force est de constater que le recourant, qui s'était vu refuser formellement le 19 octobre 2007 la délivrance d'un visa par l'Ambassade de Suisse à Belgrade, a volontairement violé les prescriptions légales en entrant le 18 juin 2008 sans visa et sans document de voyage sur le territoire suisse. Même s'il a tenté de minimiser la gravité de cette infraction en la qualifiant de « maladresse »(cf. recours, p. 7), il a ainsi commis une infraction, pour laquelle il a par ailleurs été sanctionné pénalement par l'autorité judiciaire compétente (cf. ordonnance du 10 juin 2008 du Strafgericht Basel-Stadt). A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a cessé d'occuper, entre 1997 et 2005, les autorités judiciaires suisses, qui l'ont condamné à de multiples reprises, puis ont ordonné son expulsion du territoire suisse le 28 octobre 2004 (cf. consid. B, D, G). Même si l'intéressé allègue dans son recours (cf. p. 6) qu'il n'a pu faire valoir ses droits pour au moins 6 délits retenus, puisqu'à l'époque il avait été expulsé judiciairement et n'avait pas eu connaissance des ordonnances pénales délivrées à son encontre, il est à noter qu'il a reconnu au cours de l'enquête les infractions relevées dans l'ordonnance rendue le 18 novembre 2004, (cf. ch. 5 de ladite ordonnance); en outre, le recourant a purgé en 2008 la peine infligée dans l'ordonnance du 12 avril 2005 sans en demander le relief. Par conséquent, malgré le fait que les infractions auxquelles se réfère l'autorité intimée - mise à part l'entrée illégale sur territoire suisse en 2008 - ont été commises entre 1997 et 2004, le TAF ne peut que constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics et que la dernière infraction commise en 2008 tend à montrer que le recourant n'est pas apte, nonobstant ses affirmations, "à se conformer à l'ordre juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille" (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3518). 6.2 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que X._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 Dans son courrier du 1er décembre 2008 et son recours du 19 février 2009, l'intéressé s'est prévalu de l'art. 8 CEDH, en déclarant qu'il souhaitait pouvoir se rendre ponctuellement en Suisse, afin d'y rencontrer ses enfants, nés les 7 octobre 1998 et 28 septembre 2001, ainsi que ses frères et soeurs, titulaires d'autorisations d'établissement et de séjour. 7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e). 7.3 S'agissant des relations étroites et effectives que le recourant entretient avec ses deux enfants, il est à noter que ce dernier n'a apporté aucun élément concret à ce propos, mais a simplement allégué qu'il avait eu l'occasion de les rencontrer lors de vacances organisées en famille entre 2004 et 2007 (cf. courrier du 1er décembre 2008, p. 2 et recours p. 3), sans toutefois le démontrer. Dans son préavis du 29 avril 2009, l'ODM a aussi souligné à ce sujet que « la qualité » de la relation de l'intéressé avec ses enfants n'était « pas établie de manière probante ». Invité à se déterminer sur ce préavis l'intéressé n'a fait part d'aucune observation. A cela s'ajoute le fait que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a mentionné que le recourant, à l'époque où il était encore marié, s'était montré menaçant à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et de ses enfants et qu'eu égard à son comportement, il s'était vu interdire de prendre contact avec sa conjointe, ainsi qu'avec ses enfants, par prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 octobre 2004 (cf. ordonnance du 12 avril 2005, consid. 6). Enfin, il est à relever que suite à son divorce, l'exercice de l'autorité parentale et la garde des deux enfants a été attribuée à la mère; le recourant n'a par contre produit aucun document relatif à l'exercice du droit de visite envers ses deux enfants. Dès lors, le Tribunal doit considérer que l'intéressé n'a pas démontré avoir conservé avec ses enfants une relation protégée par l'art. 8 CEDH. 7.4 Par ailleurs, l'art. 8 CEDH ne protège les relations familiales existant au sein d'une fratrie que s'il existe un lien de dépendance avec la personne ayant un droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicaps ou de maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257, consid. 1d et 1e). Dans la mesure où l'intéressé n'a pas allégué, ni démontré qu'il se trouvait dans un lien de dépendance avec les membres de sa famille domiciliés en Suisse, notamment en raison d'un état de santé gravement altéré, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas réalisées. 7.5 Enfin, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du prénommé s'avère justifiée, compte tenu du comportement répréhensible de l'intéressé. A plusieurs reprises, X._______ a violé gravement les règles de la circulation routière en conduisant nonobstant un retrait de permis (cf. sur ce point consid. B et G supra). Un tel comportement ne saurait être relativisé, contrairement à ce que semble soutenir le prénommé dans son courrier du 1er décembre 2008 et son recours. En effet, ces éléments démontrent qu'il est pour le moins réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse et aux injonctions qui en découlent. En dépit des multiples condamnations dont il a fait l'objet entre 1997 et 2005 (dont notamment pour vol, vol d'usage, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, lésions corporelles simples et qualifiées), des peines fermes prononcées à son encontre par les autorités pénales, X._______ ne semble pas avoir pris conscience de ses actes, ou alors très tardivement puisque la dernière condamnation portée à la connaissance du TAF remonte au 10 juin 2008 suite à son entrée illégale en Suisse. 7.6 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun droit pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 8. 8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées). 8.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches personnelles dans ce pays, dans lequel résident des membres de sa parenté (trois frères et deux soeurs), ainsi que ses deux enfants, nonobstant l'intensité des relations entretenues avec ces derniers (cf. consid. 7.3). 8.4 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme des autorités. Les nombreuses condamnations dont le recourant a fait l'objet lors de son séjour dans ce pays pour des infractions et délits commis notamment entre 1997 et 2004, la révocation des sursis prononcés à son endroit, ainsi que son comportement récidiviste sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner X._______ du territoire helvétique pour une durée de cinq ans qui, au vu des circonstances précitées, ne paraît pas excessive. L'allégation du recourant selon laquelle son expulsion judiciaire en 2004 a provoqué une prise de conscience quant à ses débordements passés (cf. courrier du 1er décembre 2008) et l'a conduit à adopter un comportement respectueux des lois depuis son retour dans son village natal n'est point pertinente. A tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, même si ce dernier a produit une attestation d'un juge de la commune de Presevo datée du 20 novembre 2008 indiquant qu'il n'avait donné lieu à aucune plainte ou poursuite. En effet, compte tenu des infractions dont le recourant s'est rendu coupable, de son comportement récidiviste et de l'absence d'un cadre de vie régulier dans son pays d'origine lui permettant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne (cf. procès-verbal d'examen de situation du 28 octobre 2008 indiquant qu'il était sans profession et lettre du 10 novembre 2008 adressée au SPOP-VD précisant qu'il n'avait aucun travail dans son pays d'origine), tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut être écarté. 8.5 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 11 janvier 2014, est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 mars 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 12548037.9 en retour en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal VS 59 854). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :